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servateur, inspecteur, ou chefs gardes-champêtres, et, dans tous les cas, par le Procureur impérial.

ART. 167. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville ou siège le tribunal; la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte.

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ART. 168. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre deux jours par chaque myriamètre, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

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ART. 169. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un fondé de procuration spéciale; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa camparution en personne.

ART. 170. Si le prévenu évite d'obtempérer à la citation de comparaître en personne, il sera jugé par défaut.

ART. 171. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par chaque miriamètre, celuici forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au Ministère public qu'à la partie civile. Les frais de la signification du jugement

par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais légaux de la prescription de la peine.

Art. 172. L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera non avenue si l'opposant n'y comparaîtrait pas, et le jugement que le tribunal aura rendu sur opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après. Le tribunal pourra, s'il le juge nécessaire, accorder une provision à la partie civile. Cette disposition sera exécutoire, nonobstant appel.

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ART. 173. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux Articles 144, 145 et 146 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le Président dans les trois jours de la prononciation du jugement. Les dispositions des Articles 147, 148, 149, 150 et 151 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

ART. 174. L'instruction sera publique à peine de nullité. Le Procureur impérial, la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, ou à

leur défaut, le garde-forestier en chef, exposeront l'affaire; les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les réponses entendues et jugées; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses; le Procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée.

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ART. 175. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

ART. 176. Si le fait n'est qu'une contravention de police et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine et statuera, s'il y a lieu, sur les dommagesintérêts. Dans ce cas son jugement sera en dernier

ressort.

ART. 177. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt, ou le mandat d'arrêt ; et, il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent.

ART. 178. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu, et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même jugement.

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ART. 179.- Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées capables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le Président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine d'une Livre Turque d'amende contre le greffier.

ART. 180. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'auront rendu. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé,. seront poursuivis comme faussaires. Les Procureurs impériaux se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.

ART. 181. Le jugement sera exécuté à la requête du Procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confis

cations seront faites par le Procureur impérial au nom du bureau d'exécution respectif.

ART. 182. Le substitut du Procureur impérial est tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au Procureur général près la Cour d'Appel.

ART. 183.- Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel, conformément à la Loi sur l'organisation des tribunaux.

ART. 184. La faculté d'appeler appartiendra: 1° Aux parties prévenues ou responsables:

2o A la parte civile, quant à ses intérêts civils seulement;

3o Au Procureur impérial près le tribunal de 1r instance;

4° Au Procureur général près la Cour d'Appel; 5o A l'administration des forêts en ce qui concerne les délits forestiers.

ART. 185.- Il y aura, sauf l'exception portée à l'article 187 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée, ou à son domicile, outre deux jours par chaque myriamètre.- Pendant ce délai et

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