Page images
PDF
EPUB

11° L'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet (1).

ARTICLE 15.

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir :

1o Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporté un extrait certifié des mercuriales (2).

Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement. déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu (3).

S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative (4).

2o Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus (5).

3o Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une vu plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve

ou transmission, par le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés.

[ocr errors]

(1) Voir l'art. 1er de la loi du 1er juillet 1869; THÉORIE, no 419, 420. (2) Voir le décret du 26 avril 1808; THÉORIE, nos 299 et suivants.

(3) Voir THÉORIE, no 302.

(4) Voir THÉORIE, no 303. (5, Voir THÉORIE, no 307.

d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus (1).

4° Pour les échanges, par une évaluation qui doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges (2).

5° Pour les engagements, par les prix et les sommes pour lesquels ils sont faits (3).

6o Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente (4).

Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété; cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de translation de propriété, il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire, l'acte de cession est enregistré pour le droit fixe (5).

7° Pour les transmissions de propriété entre-vifs, à titre gratuit (6), par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges (7).

Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la pro

(1) Voir THÉORIE, no 308.

(2) Modifié par la loi du 1er juillet 1869. L'art. 1er de cette loi dit que le droit d'enregistrement est assis sur la valeur vénale des immeubles transmis par contrat d'échange. Voir THÉORIE, nos 330 et suivants. (3) Voir THÉORIE, nos 317, 320.

(4) Voir THÉORIE, nos 336, 373 et suivants.

(5) Voir THÉORIE, nos 336, 381.

(6) L'art. ajoute et celles qui s'effectuent par décès. Cette partie de l'article est abrogée. Voir note à l'art. 4.

(7) Modifié par la loi du 1er juillet 1869, dont l'art. ler dit que le droit est assis sur la valeur vénale des immeubles transmis par donation entre-vifs. Voir THÉORIE, nos 400, 419.

priété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

8 Pour les transmissions d'usufruit seulement à titre gratuit, par l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, aussi sans distraction des charges (1).

Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit (2).

ARTICLE 16.

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte (3).

ARTICLE 17.

. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à la valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la Régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat (4).

ARTICLE 18.

La demande en expertise sera faite au tribunal civil du

(1) D'après l'art. 1er de la loi du 1er juillet 1869, l'usufruit transmis par donation est estimé à la moitié de la valeur entière.-Voir THÉORIE, nos 400, 419.

(2) Voir THÉORIE, no 420.

(3) Voir THÉORIE, nos 82 à 85.

(4) L'art. 22, § 1, de la loi du 31 mai 1824 a fixé le délai pour requérir l'expertise à deux années après le jour de l'enregistrement de l'acte.

L'art. 2 de la loi du 1er juillet 1869 soumet les donations entre-vifs et les contrats d'échange aux dispositions qui règlent l'expertise des immeubles transmis à titre onéreux, sauf les donations en ligne directe, pour lesquelles les parties ont choisi le multiplicateur.-Voir THÉORIE, n° 86 à 117.

département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert de la nation.

L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande. En cas de refus par la partie de nommer son expert sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal.

Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers expert; s'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira.

Le procès-verbal d'expertise sera rapporté, au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel d'un tiers expert.

Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat.

L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus-value constatée par le rapport des experts (1).

ARTICLE 19.

Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens (2).

(1) Cet article a été modifié par l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an ix, qui dit que dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19 de la loi de frimaire tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation.

Voir la loi des 15-25 novembre 1808 pour le cas où il y a lieu à expertise dans le ressort de plusieurs tribunaux. Voir encore l'art. 22 de la loi du 31 mai 1824. THÉORIE, nos 86 à 117.

(2) Voir la note de l'art. 18. Voir encore la loi du 1er juillet 1869 qui admet, dans tous les cas, l'expertise pour les donations d'immeubles, sauf celles en ligne directe, pour lesquelles les parties ont choisi le multiplicateur autorisé par l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851,

TITRE III.

DES DÉLAIS POUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DÉCLARATIONS.

ARTICLE 20.

Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir (1) de dix jours, pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi; de quinze jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas (2).

ARTICLE 21.

Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires (3).

ARTICLE 22.

Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi

(1) L'article ajoute: De quatre jours, pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux; de vingt jours, pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet; de vingt jours aussi, pour les actes des administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistre ment.

"

(2) Un décret du 12 août 1807 ordonne que les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique soient faits aux enchères, par-devant notaire. L'art. 5 de ce décret fixe le délai pour l'enregistrement à quinze jours après celui où l'approbation aura été donnée. - Voir la loi du 25 mars 1847 pour les adjudications de terrains incultes, art. 2; voir encore l'art. 17 de l'arrêté royal du 7 mars 1865 pour l'exécution de la loi du 19 décembre 1864 sur les bourses d'étude. THÉORIE, nos 164 à 198.

(3) Voir THÉORIE, no 169.

« PreviousContinue »