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sous signature privée, de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date.

Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si c'est en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique (1).

ARTICLE 23.

Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l'article précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étranger; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés (2).

ARTICLE 24 (3).

(Relatif aux transmissions par décès.)

ARTICLE 25.

Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte ne sera point compté (4).

Si le dernier jour du delai se trouve être un décadi ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours complémentaires, ces jours-là ne seront point comptés non plus (5).

(1) Voir l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an Ix qui soumet à l'art. 22 les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, opérées sans acte. THÉORIE, nos 180 et suivants.

(2) La défense est modifiée à l'égard des notaires par l'art. 3 de la loi du 5 juillet 1860, en ce sens que l'acte dont il est fait usage peut être présenté à l'enregistrement avec l'acte qui s'y rapporte, et en même temps à la formalité du visa pour timbre.

Pour les actes passés en pays étranger, voir les avis du conseil d'État approuvés le 10 brumaire an XIV et le 12 décembre 1806. THÉORIE, nos 185, 215 et suivants.

(3) Abrogé. - Voir note à l'art. 4.

(4) Voir THÉORIE, nos 164, 165.

(5) L'arrêté du 29 germinal an xa reconnu comme jours fériés, outre

TITRE IV.

DES BUREAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT
ÊTRE ENREGISTRÉS.

ARTICLE 26.

Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident (1).

Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement (2).

ARTICLE 27 (3).

(Droits de succession.).

les dimanches, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et la Noël. L'avis du conseil d'Etat du 20 mars 1810 considère comme jour de fête le premier jour de l'an. THÉORIE, nos 164, 165.

(1) Art. 6 de la loi du 22 pluviôse an VII : « Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites.

(2) L'article ajoute: « Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions. >>

Art. 1000 du code civil: « Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. Voir THÉORIE, nos 187 et suivants.

(3) Abrogé par la loi du 27 décembre 1817.

Voir note à l'art. 4.

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TITRE V.

DU PAYEMENT DES DROITS, ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

ARTICLE 28.

Les droits des actes et ceux des mutations seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu (1).

ARTICLE 29.

Les droits des actes à enregistrer seront acquittés, savoir: Par les notaires, pour les actes passés devant eux (2). Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer (3).

Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort (4).

(1) Voir THÉORIE, nos 12, 13.

(2) L'article ajoute : « Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère; par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par l'art. 37 ci-après) qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux termes de l'art. 7 de la présente, et ceux passés et reçus aux greffes, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes. Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'art. 37. "

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(3) L'article ajoute : « Pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer.

"

(4) Voir THÉORIE, no 192 à 213.

ARTICLE 30.

Les officiers publics qui, aux termes des dispositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'art. 65 de la présente relatif aux instances poursuivies au nom de la nation (1).

ARTICLE 31.

Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (2).

ARTICLE 32 (3).

(Droits de succession.)

TITRE VI.

DES PEINES POUR DÉFAUT D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DÉCLARATIONS DANS LES DÉLAIS, ET DE CELLES PORTÉES RELATIVEMENT AUX OMISSIONS, AUX FAUSSES ESTIMATIONS ET AUX

CONTRE-LETTRES.

ARTICLE 33.

Les notaires qui n'auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payeront personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme de

(1) Voir THÉORIE, no 202; Cours de notariat, no 308.

(2) Voir THÉORIE, no 203.

(3) Abrogé par la loi du 27 décembre 1817. - Voir note à l'art. 4.

50 francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, saus que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de 50 francs (1).

Ils seront tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour ces droits seulement.

ARTICLES 34, 35, 36, 37 (2).

(Concernent les huissiers, greffiers, etc.)

(1) L'amende avait été portée à 25 florins par la loi du 31 mai 1824, et & 53 francs par la loi du 30 décembre 1832; elle est réduite à 20 francs par l'art. 1er de la loi du 6 juin 1850 L'amende est portée à 25 francs par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879. Voir THÉORIE, no 179. (2) Voici ces textes: Art. 34. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 francs, et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie.

• Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs. Le contrevenant payera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement.

* Art. 35. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit.

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Ils acquitteront en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie.

Art. 36. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai.

" Art. 37. Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédents, quant aux jugements rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans

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