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ARTICLE 38.

Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.

Il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans le délai (1).

ARTICLE 39 (2). .

(Droits de succession.)

ARTICLE 40.

Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet (3).

Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles supporteront en outre la peine du droit en sus.

Pour cet effet, les greffiers et les secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été remis par les parties, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, et d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits. »

(1) Voir THÉORIE, nos 183, 184, 210. Avis du conseil d'État du 3 février 1810, approuvé le 9 du même mois.

(2) Abrogé par la loi du 27 décembre 1817. - Voir note à l'art. 4. (3) Cette partie de l'art. 40 est tacitement abrogée par l'art. 1321 du code civil.- Voir THEORIE, nos 642 et suivants.

TITRE VII.

DES OBLIGATIONS DES NOTAIRES..., DES PARTIES ET DES RECEVEURS, INDÉPENDAMMENT DE CELLES IMPOSÉES SOUS LES TITRES PRÉCÉDENTS.

ARTICLE 41.

Les notaires (1) ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 francs d'amende, outre le payement du droit (2).

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, no 6, de la présente (3).

ARTICLE 42.

Aucun notaire (4) ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 francs d'amende et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent (5).

(1) L'article ajoute : « Huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales et municipales.

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(2) Cette amende a été réduite à 20 francs par la loi du 6 juin 1850 et portée à 25 fr. par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879. - V. THÉORIE, no 224.

(3) L'article ajoute : « A l'égard des jugements qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer. » (4) L'article ajoute: « Huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public. »

(5) L'amende a été réduite à 20 francs par la loi du 6 juin 1850 et portée à 25 francs par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1879. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 juillet 1860, la défense faite par les art. 41 et 42 est modifiée, à l'égard des notaires, qui peuvent présenter les deux actes en même temps à l'enregistrement. Voir THÉORIE, nos 215 et suivants. Avis du conseil d'État du 21 octobre 1809.

-

ARTICLE 43.

Il est également défendu, sous la même peine de 50 francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt (1).

Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

ARTICLE 44.

Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente. Chaque contravention sera punie par une amende de 10 francs (2).

ARTICLE 45 (3).

(Concerne les greffiers.)

ARTICLE 46.

Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la Régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux (4).

(1) L'amende a été réduite à 20 fr. par la loi du 6 juin 1850 et portée à 25 francs par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1879.- Voir THÉORIE, 408 224 et suivants.

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(2) L'amende a été réduite à 5 fr. par la loi du 6 juin 1850 et portée à 7 fr. par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879. Voir THEORIE, no 225. (3) Ce texte est ainsi conçu : « Les greffiers qui délivreront des secondes et subséquentes expéditions des actes et jugements assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de cette quittance. - Ils feront également mention, sur la minute de chaque expédition délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé. Toute contravention à ces dispositions sera punie par une amende de 10 francs.

(4) Voir art. 194, 195 du code pénal. — THÉORIE, no 225.

ARTICLES 47, 48 (1).

(Concernent les juges, arbitres, etc.)

ARTICLE 49.

Les notaires (2) tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir:

Tous les actes qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 10 francs d'amende pour chaque omission (3).

ARTICLE 50.

Chaque article du répertoire contiendra: 1 son numéro; 2o la date de l'acte; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des

(1) Voici le texte : « Art. 47. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

« Art. 48. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue, ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention, et énoncera le montant du droit payé, la date du payement et le nom du bureau où il aura été acquitté : en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

(2) L'article ajoute : « Huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales.

(3) L'amende a été réduite à 5 fr. par l'art. 1er de la loi du 6 juin 1850 et portée à 7 fr. par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879. Les actes inscrits au moyen d'interlignes ou d'altérations, ainsi que ceux d'une date antérieure au procès-verbal de cote et parafe du répertoire donnent lieu à la même pénalité. - Voir les art. 29, 30 de la loi du 25 ventose an XI, le Cours de notariat, no 159, et THÉORIE, nos 227 et suivants. L'art. 49 ajoute : « 2o les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de 5 francs pour chaque omission; 3o les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission; 4° et les secrétaires, tous les actes des administrations qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission.

parties et leur domicile; 5o l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens-fonds; 6° la relation de l'enregistrement.

ARTICLE 51.

Les notaires (1) présenteront tous les trois mois leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque décade de retard (2).

ARTICLE 52.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires (3) seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de 50 francs en cas de refus.

Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait (4).

ARTICLE 53.

Les répertoires seront cotés et parafés, savoir: ceux des notaires, par le juge de paix de leur domicile (5).

(1) L'article ajoate : Huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales.

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(2) L'amende a été réduite à 5 francs par la loi du 6 juin 1850 et portée à 7 francs par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879.

(3) A ajouter : « Huissiers, greffiers et secrétaires. »

(4) L'amende a été portée par la loi du 31 mai 1824 à 25 florins et par la loi du 30 décembre 1832 à 53 francs. Il n'y a pas eu de réduction. Elle est portée à 70 francs par l'art. 6 de la loi du 28 juillet 1879.

(5) L'article ajoute : Les huissiers et les greffiers de la justice de paix. Ceux des greffiers des tribunaux, par le président, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration. >> -L'art. 30 de la loi du 25 ventôse an XI ordonne que, pour les notaires, le visa soit donné par le président du tribunal. THÉORIE, no 230.

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