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donné toutes les dispositions qui constituent, en ce moment, le corps des lois obligatoires en Belgique.

Dans les annotations, les éléments de la législation. ont été séparés des éléments de la doctrine et de la jurisprudence. Le but du recueil est, en effet, de réunir les textes qui régissent encore, à titre d'autorité légale, la perception des impôts énumérés plus haut. A tous les articles des lois organiques, sont indiquées les dispositions qui les ont remplacés, modifiés ou complétés. Pour les autres lois, on indique également celles qui existent encore, en tout ou en partie.

Ces annotations suffisent pour le remaniement du texte des lois fondamentales et pour la réunion en un seul code de toutes les règles qui sont inscrites dans. tant de lois différentes et qui ne se retrouvent qu'après de longues et fastidieuses recherches.

Après avoir exposé l'état de la législation, l'auteur fournit, sous une forme concise, le moyen de connaître la doctrine et la jurisprudence. L'exposé des principes publié sous le titre de THÉORIE DU DROIT FISCAL contient l'interprétation doctrinale et les sources de la jurisprudence (1). L'auteur a coordonné le texte de la loi et l'interprétation qu'il a reçue, ou l'application qui en a été faite, par de simples renvois, placés sous chaque article. Ce lien qui unit le CODE ANNOTÉ et la THÉORIE a permis de concentrer dans un cadre

(1) La 3o édition de la première partie de la THÉORIE, comprend les droits d'ENREGISTREMENT, de TIMBRE, de TRANSCRIPTION et d'INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE forme un volume de 450 pages qui vient d'être publié. La 2e édition de la 2o partie concernant les DROITS DE SUCCESSION a été publiée en un volume de 430 pages. Ces deux volumes sont en vente chez les éditeurs Bruylant-Christophe et Cie.

(Note des éditeurs.)

restreint les trois éléments constitutifs du droit fiscal: la loi, la doctrine et la jurisprudence.

D'un autre côté, cette combinaison réunit les avantages de la méthode synthétique qui est préférée pour l'enseignement, et les facilités du commentaire qui a les sympathies des praticiens. Les personnes qui aiment le traité dogmatique peuvent lire dans la théorie les principes de perception, classés méthodiquement. Les partisans du commentaire trouvent, sous chaque article de loi du recueil, les numéros de la théorie qui sont consacrés aux explications doctrinales du texte et qui indiquent sommairement les solutions de la jurisprudence.

Quoique les actes judiciaires et les droits de greffe ne soient pas compris dans la partie théorique, l'auteur a cru devoir ajouter, sous forme d'appendice, les lois qui les concernent.

Bruxelles, 1er octobre 1882.

PREMIERE PARTIE.

ENREGISTREMENT, TIMBRE, TRANSCRIPTION ET INSCRIPTION

HYPOTHÉCAIRE.

§ I.

LOIS ORGANIQUES.

Loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798) sur l'enregistrement (1).

TITRE Ier.

DE L'ENREGISTREMENT, DES DROITS ET DE LEUR APPLICATION.

ARTICLE 1er.

Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

ARTICLE 2.

Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels,

(1) Voir THÉORIE DU DROIT FISCAL, Ire partie (3o édition),

nos 4 et 5.

suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis (1).

ARTICLE 3.

Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit jadiciaires ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles;

Il est perçu aux taux réglés par l'art. 68 de la présente (2).

ARTICLE 4.

Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit... (3).

Şes quotités sont fixées par l'art. 69 ci-après.
Il est assis sur les valeurs (4).

ARTICLE 5.

Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la république (5).

(1) Voir THÉORIE, nos 21 à 25.
(2) Voir THÉORIE, nos 119, 121.

(3) L'article porte: soit entre-vifs, soit par décès. Mais en Belgique les transmissions par décès sont régies par les lois du 27 décembre 1817 et du 17 décembre 1851. Voir 2o partie de la THÉORIE, no 3, note 2. — Il résulte de là que toutes les dispositions de la loi de frimaire qui touchent aux mutations par décès sont abrogées.

Voir les avis du conseil d'Etat du 10 brumaire an xiv et du 12 décembre 1806.

(4) Voir THÉORIE, nos 32 et suivants.

(5) L'art. 2 de la loi du 27 ventôse an Ix dit que la perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement, et sans fraction. L'art. 2 de la loi du 31 mai 1824 avait modifié cette règle en substituant le florin au franc; mais l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1832 a rétabli le texte de la loi de ventôse. - Voir THEORIE, n° 79.

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