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JUL 2 1912

ARRÊTÉ

des 10 et 15 Janvier 1855,

concernant les subsides de l'Etat pour les écoles primaires publiques, et l'administration des fonds d'école des communes.

LE CONSEIL D'ÉTAT

DU CANTON DE FRIBOURG,

Dans le but de régulariser les subsides accordés aux communes par l'art. 105 de la loi sur l'instruction publique ;

Considérant que la loi accorde ces secours aux communes qui, abandonnées à leurs seules ressources, ont de la peine à subvenir aux dépenses de leurs écoles;

Considérant que, ces ressources consistant principalement dans les fonds d'école, il importe d'assurer leur bonne administration par une comptabilité régulière, de les augmenter progressivement et de connaître en tout temps leur état réel,

ARRÊTE :

1. Pour avoir droit aux subsides prévus à l'art. 105 de la loi sur l'instruction publique, les communes auront à faire conster, par la production de leurs comptes et de leur budget annuel, qu'elles peuvent difficilement satisfaire de leurs propres ressources et par les moyens spécifiés à l'art. 97

de la même loi, au traitement de leurs instituteurs ou de leurs institutrices.

A l'appui des comptes, les communes devront produire les créances du fonds d'école.

Elles devront, de plus, se conformer aux prescriptions suivantes.

2. Les fonds d'école sont administrés par le boursier de commune, avec une comptabilité séparée, sous la surveillance du conseil communal (loi sur l'instruction publique, art. 101).

Les comptes sont établis suivant le formulaire prescrit par la Direction de l'instruction publique et inscrits dans le registre spécial fourni par la même Direction.

3. Les fonds d'école sont alimentés par les moyens ordonnés aux art. 100, 101 et 102 de la loi sur l'instruction publique.

4. Le minimum d'un fonds d'école est de ff. 11,600 par école, soit L. 8,000, ancienne valeur, (loi sur l'instruction publique, art. 99).

5. Une fois ce chiffre atteint, les communes ne peuvent plus être astreintes à l'impôt établi par l'art. 100 de la loi sur l'instruction publique.

Par contre, toutes les autres recettes assignées par le même article au fonds d'école, continueront y être versées et à être capitalisées dans le but de son augmentation.

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6. Aussi longtemps que le fonds d'école n'a pas atteint le montant de ff. 14,500, soit L. 10,000, ancienne valeur, par école, on devra prélever et capitaliser chaque année en sa faveur deux parts aux bénéfices communaux, quelle que soit leur

consistance (loi sur les communes, art. 229; loi sur l'instruction publique, art. 102).

7. Les placements des capitaux du fonds d'école ne peuvent être faits qu'à l'intérêt courant et moyennant garantie par hypothèque de double valeur, selon l'évaluation cadastrale, sauf les exceptions statuées par la loi en faveur de la banque cantonale et de la caisse hypothécaire.

Dans les placements sur hypothèque, les bâtiments ne sont pris en considération que pour la moitié de leur valeur au cadastre de l'assurance immobilière.

Les forêts qui ne seront pas soumises au régime forestier, conformément au code spécial, ne seront prises en considération que pour la valeur du sol nu.

Les titres seront tous stipulés notarialement, ou porteront cession notariée en faveur du fonds d'école.

Les communes ne peuvent en aucun cas se porter débitrices du fonds d'école.

8. Tous les titres, leurs conditions, échéances et payements sont inscrits au rentier spécial du fonds des écoles, ordonné par l'art. 166, litt. b, de la loi sur les communes.

9. Les recettes du fonds d'école qui n'a pas atteint le minimum voulu, seront placées immédiatement, selon le mode déterminé à l'article précédent.

Les recettes du fonds d'école qui a atteint le minimum, seront appliquées aux besoins et améliorations scolaires.

Il est interdit au boursier ainsi qu'aux conseils communaux, de puiser dans le fonds d'école pour

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