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autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné au château de Saint-Cloud, le 31.o jour du mois de Juillet de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

VU et scellé du grand sceau : Le Pair de France, Sous-secrétaire d'état au département de la justice, chargé du portefeuille du ministère,

Signé COMTE PORTALIS.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Pour le Garde des sceaux,
Le Ministre Secrétaire d'état des
affaires étrangères,
Signé PASQUIER.

(N.° 11,060.) ORDONNANCE DU ROI qui augmente le nombre des Magistrats de la Cour royale de Paris et du Tribunal de première instance de la Seine.

Au château de Saint-Cloud, le 1er Août 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Considérant que, le nombre actuel des conseillers et subs. tituts du procureur général en notre cour royale de Paris ne pouvant suffire au service des chambres de cette cour et à celui des assises de son ressort, il y a nécessité de l'aug

menter;

Considerant qu'il est également indispensable d'augmenter dans une proportion suffisante pour l'expédition des affaires civiles et criminelles le nombre des juges, celui des juges suppléans de notre tribunal de première instance de la Seine, et celui des substituts de notre procureur en ce tribunal;

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 20 avril 1810 et la loi du 31 juillet dernier;

Vu aussi les articles 1., 46 et 47 du réglement du 6 juillet 1810, les articles 5, 6 et 8 du réglement du 18 août suivant, et l'article 16 du réglement du 30 janvier 1811,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le nombre des conseillers de notre cour royale de Paris est porté à cinquante-six, y compris les présidens, et sera en conséquence augmenté de six.

2. Le nombre des substituts pour le service du parquet de notre procureur général en la même cour est porté à onze, et sera en conséquence augmenté de deux.

3. Le nombre des membres du tribunal de première instance du département de la Seine sera augmenté de six juges, y compris un vice-président et un juge d'instruction, et de deux juges suppléans. Le nombre des substituts de notre procureur est porté à quinze.

4. Le tribunal se divisera en sept chambres.

Les cinq premières connaîtront des matières civiles ordimaires; l'une de ces chambres demeurera spécialement chargée des affaires sommaires.

La sixième et la septième chambres seront chargées des affaires de police correctionnelle.

Cette dernière chambre connaîtra notamment des délits relatifs aux douanes, aux impôts indirects, aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent, et des appels des triSunaux de simple police.

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Elle connaîtra en outre de toutes contraventions aux droits de timbre et d'enregistrement, et du contentieux judiciaire sur les domaines.

5. Il sera alloué au greffier en chef du tribunal de première instance de la Seine, un commis greffier de chambre et un commis greffier d'instruction.

6. Notre sous-secrétaire d'état au département de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château de Saint-Cloud, le 1." Août de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Pour le Garde des sceaux,

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé PASQUIER.

(N.° 11,061.) ORDONNANCE DU ROI portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Tourcoing, département du Nord.

Au château des Tuileries, le 4 Juillet 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes à

Tourcoing (Nord). Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront pris parmi les marchands-fabricans; et les autres, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou onvriers patentés.

2. Les branches d'industrie ou profession ci-après dési¬ gnées concourront à la formation dudit conseil dans les proportions suivantes, savoir:

1.o Les établissemens où l'on s'occupe de la fabrication des étoffes de laine et de coton, ou du peignage des laines, nommeront cinq membres, dont quatre à choisir parmi les marchands-fabricans; et le cinquième, parmi les chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, ci........ 5. 2. Les filatures de coton nommeront deux membres, tous deux chefs d'atelier, contre-maîtres ou ouvriers patentés, ci...

2.

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3. Indépendamment de ces sept membres, il sera attaché au conseil deux suppléans, qui seront, l'un, marchand-fabricant; l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté. Ces suppléans, qui pourront être pris indistinctement dans les différentes branches d'industrie spécifiées ci-dessus, remplaceront ceux des prud'hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

4 La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques du lieu ou du canton de la situation des fabriques, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et

des autres.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement de Lille.

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6. L'élection ou le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809; ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret, ainsi que par la loi du 18 mars 1806 et par un autre décret du 3 août 1810.

7. La commune de Tourcoing fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil ; les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement attribué au secrétaire, seront également à sa charge.

8. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 4 Juillet de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé SIMEON.

(N.° 11,062.) ORDONNANCE DU ROI qui classe un Chemin y désigné parmi les Routes départementales du Haut-Rhin.

Au château de Saint-Cloud, le 11 Juillet 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les délibérations par lesquelles le conseil général du

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