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3.

Nos ministres secrétaires, d'état de la guerre, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15.* jour du mois d'Août de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette foi:

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 226;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 7 acût 1821, portant qu'il a reconnu

légalité de ces fixations; et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quatre cent soixante francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés: par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre sécrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est accordé à chacune des quatre veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(1) Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elle ait produit l'acte de deces de son man jugement qui en tienne lieu, celte veuve séta tenue de justifier au payeur, à chaque patemicat, par une all du maire, visée du sous-préfet, que son mari n'a pas reparu et qu'elle n'a pas cu de ses nouvelles.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque atticle du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1821, et de notre règne de vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé MARQUIS V. De La Tour-Maubourg.

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(No 3.). ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quarante-six Militaires y dénommés, payables sur le Crédit d'inscription de 1819.

Au château des Tuileries, le 15 Août 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci après, portant le n.° 55;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 7 août 1821, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de dix mille cinq cent vingt francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1819, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1."Il est accordé à chacun des quarante-six militaires dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration des corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour du mois d'Août de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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