Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N.o

N. 48o.

(N.° 11,375.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, d'une Tontine sous le nom de Tontine de compensation.

Au château de Saint-Cloud, le 1. Août 1821.

LOUIS,

,

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande formée par les S." Pallard et Audéoud, à l'effet d'être autorisés à établir une tontine désignée sous le nom de Tontine de compensation;

Vu les statuts de ladite tontine arrêtés par acte devant notaire, le 16 juin 1821;

Vu l'avis du Conseil d'état du 25 mars 1809;

Vu le décret du 18 novembre 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La tontine projetée sous le nom de Tontine de compensation est et demeure autorisée conformément aux statuts, qui resteront annexés à la présente ordonnance.

2. La surveillance de notre commissaire auprès de l'administration de la société aura pour objet d'assurer l'exécution des statuts, et de faire connaître à notre ministre de 1. VII Série,

A a

[ocr errors]

11. Les administrateurs, restant chargés de tous les frais de premier établissement et de gestion, recevront une prime de vingt francs par action, une fois payée, et préleveront une commission annuelle de deux pour cent sur le recouvrement des rentes.

12. La société ne pourra commencer ses opérations et avoir son effet que lorsque la totalité de cinq mille actions aura été préalablement soumissionnée.

13. Si cette soumission n'était pas complétée dans le courant d'une année, à partir du jour où l'ordonnance royale aura été publiée, les fondateurs devront renoncer à l'établissement de la tontine de compensation, ainsi qu'à toute indemnité de la part des soumissionnaires, pour les frais qu'ils auraient faits.

14. Lorsque la totalité des cinq miile actions aura été sounissionnée, les fondateurs ouvriront une seconde société sur les mêmes bases; et ainsi de suite jusqu'à la concurrence de cinq 0ciétés, qui formeront un total de vingt-cinq mille actions, et auront à solliciter une autorisation ultérieure, s'ils étaient dans l'intention d'ouvrir un plus grand nombre de sociétés.

15. Les fondateurs se réservent d'appliquer aux sociétés subséquentes les changemens et les améliorations que l'expérience et la tendance du public pourront leur suggérer, et ils s'adresseront à l'autorité pour en obtenir l'approbation.

CHAPITRE II.

De l'Administration de la Tontine de compensation.

16. L'administration de la tontine de compensation est con fiée à deux administrateurs, qui, avant la mise en activité des sociétés composant ladite tontine, et avant d'avoir reçu les primes qui leur sont attribuées pour chaque action, fourniront chacun, à leur choix, pour garantie de leur gestion, un cautionnement de vingt-cinq mille francs en immeubles, on en une inscription de douze cent cinquante francs de rente perpétuelle sur l'État.

17. M. Jean-Jacques Pallard père et M. Frédéric-Barthélemi Audéoud étant les fondateurs de la tontine de compensation, l'administration leur en est dévolue; et à l'époque du décès de l'un d'eux, la veuve ou les héritiers présenteront trois candidats majeurs, entre lesquels l'administrateur survivant aura à choisir.

18. Le cas arrivant que l'un des administrateurs voulût se retirer, il pourra, avec l'approbation de l'administrateur restant, se faire remplacer : il retirera son cántionnement après l'apurement des

[ocr errors]

comptes de sa gestion; et l'administrateur agréé fournira, avant son entrée en fonctions, le cautionnement auquel il se trouve obligé par les présenstatuts.

19. L'administration se composera en outre, pour chaque société, de trois censeurs et trois suppléans.

20. Son Excellence le ministre de l'intérieur sera sollicité de désigner un commissaire pour veiller à ce qu'il ne soit point dérogé aux statuts tels qu'ils auront été autorisés par l'ordonnance royale, et pour informer l'autorité des violations qui pourraient être faites, soit par les administrateurs dans leur gestion, soit par les assemblées générales dans leurs délibérations.

21. Les censeurs sont chargés de suivre la marche des opérations de l'administration et d'en vérifier l'exactitude: ils rendront compté à l'assemblée générale de la manière dont les statuts auront été exécutés, et débattront devant elle le compte annuel qui sera rendu par les administrateurs.

22. Les suppléans rempliront ces mêmes fonctions en l'absence ou en cas d'empêchement des censeurs.

23. Les censeurs ou leurs suppléans se réuniront une fois par semaine dans le local de l'administration, et auront un jeton de. présence.

24. M. le commissaire du Roi sera invité à remplir ses fonctions au moins deux fois par mois.

25. Les censeurs et leurs suppléans seront élus par l'assemblée générale, à la pluralité des suffrages, pour l'espace de cinq années, et ils seront indéfiniment rééligibles.

26. Les administrateurs, ayant à supporter tous les frais de gestion, auront seuls le droit de nommer et de révoquer le caissier et les autres employés dans leurs bureaux.

27. Le caissier fournira, à son choix, un cautionnement de dix mille francs en immeubles, ou une inscription de cinq cents francs de rente sur l'Etat, pour répondre de sa comptabilité.

28. S'il survenait quelques contestations entre les administrateurs et les actionnaires, il en serait rendu compte à l'assemblée générale, qui nomwerait des afbitres contradictoirement avec les administrateurs; en cas de différence d'opinion entre eux, ils nommeront un tiers-arbitre pour se départager, au jugement desquels arbitres et sur-arbitre les parties auront à obéir comme à un jugement sans appel.

1.

A a 3

[ocr errors][merged small]

29. Les dix propriétaires du plus grand nombre d'actions de chaque classe, résidant ou se trouvant momentanement à Paris,' formeront l'assemblée générale. En cas de concurrence, la preférence sera donnée au plus âgé. Dans les jeunes classes, les parens et tuteurs représenteront les actionnaires; dans toutes les classes, les femmes seront représentées par leur mari ou par des fondés de pouvoirs.

30. Les assemblées ne pourront délibérer qu'au nombre de cinquante, à moins qu'après deux convocations consécutives il ne se présente qu'un moindre nombre.

31. En cas de décès d'un des membres de l'assemblée générale, son remplacement sera opéré par l'actionnaire résidant à Paris qui aura le plus grand nombre d'actions.

32. Les assemblées générales sont provisoirement présidées par le plus âgé des membres qui les composent : elles nomment immé diatement leur président définitif.

33. Les deux actionnaires les plus jeunes de l'assemblée rempliront les fonctions de secrétaires.

34. La première assemblée générale de chaque société sera convoquée par les administrateurs aussitôt que le placement des cinq mille actions en autorisera la mise en activité; et cette première. assemblée nommera, à la pluralité des suffrages, les censeurs et les suppléans: elle arrêtera et approuvera aussi le tableau primitif et constitutif de la formation des classes, présenté par les administra

teurs.

35. Les assemblées générales auront lieu postérieurement, une fois par année, pour prendre connaissance de la situation des sociétés, et entendre à cet effet tous les rapports des administrateurs et ceux des censeurs. M. le commissaire du Roi sera également invité à donner son opinion sur l'exactitude des administrateurs et censeurs à remplir tous les devoirs qui leur sont imposés. Elles auront encore à procéder au remplacement des censeurs et suppléans démissionnaires ou décédés.

36. Il sera tenu un registre dans lequel seront consignées les délibérations des assemblées générales, signées par les administrateurs, censeurs et secrétaires présens, et par M. le commissaire du Roi; ce registre restera déposé dans les archives de Padminis

tration.

CHAPITRE IV.

Réglement d'exécution.

37. Lors de la mise en activité de chaque société, les actionnaires feront les fonds de leurs actions eu une inscription de cinquante francs de rente perpétuelle sur l'Etat pour chacune: elles seront transférées au nom de la tontine de compensation, avec stipulation de la société à laquelle elles appartiennent; les rentes seront estampillées et inaliénables jusqu'au partage définitif, prévu et fixé par les présens statuts.

38. Indépendamment de l'inscription mentionnée en l'article qui précède, l'actionnaire versera une prime de vingt francs par chaque action, fixée au profit des administrateurs par l'article 11.

39. Les actions seront nominales, et contiendront les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des titulaires : l'acte de naissance devra être fourni en bonne forme et légalisé ; celui des étrangers devra en outre être visé par les ambassadeurs, consuís ou résidens de France, et, s'il n'y en avait point, par les principaux magistrats.

40. Les actions seront détachées d'un talon, et le modèle en sera déposé au ministère de l'intérieur.

41. L'actionnaire, ses héritiers, légataires ou ayant cause, auront droit au paiement du semestre entier dans le cours duquel le titulaire sera mort, en fournissant l'acte régulier de décès dans les six mois qui suivront l'événement; et, en cas de plus long retard, ils perdront leur droit audit semestre.

42. Les propriétaires d'actions devront déposer, chaque semestre,les certificats de vie des titulaires, d'une date postérieure aux 22 mars et 22 septembre de chaque année.

43. Le dépôt devra être fait le plutôr possible; et à l'égard des dividendes de ceux qui n'auraient pas effectué ce dépôt à l'ouverture du semestre suivant, ils seront versés à la caisse des dépôts. et consignations: mais les retardataires pourront se faire rétablir dans le recouvrement du ou des semestres déposés, aussitôt qu'ils se seront mis en règle; cependant la prescription de cinq ans courra contre ceux qui, pendant cet espace de temps, auraient négligé de faire parvenir à l'administration les preuves de l'existence des titulaires. Néanmoins la clause de la conservation des arrérages reçus par les actionnaires absens ou qui ne se sont pas mis en règle pour en faire la réclamation, ne pourra pas retarder A a 4

1.

« PreviousContinue »