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BULLETIN DES LOIS.

N.° 461.

(N.° 10,826.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le Ministre des finances à vendre, avec publicité et concarrence, les douze millions cinq cent quatorze mille deux cent ! vingt francs de rentes, cinq pour cent consolidés, appartenant au Trésor royal.

Au château de Saint-Cloud, le 8 Juillet 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des

Liances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Notre ministre des finances est autorisé à proder à la vente, avec publicité et concurrence et sur soussions cachetées, à la compagnie qui offrira le prix le s élevé, des douze millions cinq cent quatorze mille deux vingt francs de rentes, cinq pour cent consolidés, artenant au trésor royal, et provenant, savoir:

1. Reste du crédit de seize millions six cent mille francs rentes, ouvert à l'exercice 1818 par les lois des 6 et 15 1. VII Série.

A

mai 1818, et transporté à l'exercice 1819 par la loi d 28 mai 1820..

2.° Portion du crédit ouvert par la loi du 6 mai 1818, affectée par la convention du 9 octobre 1818 (art. 5) au paiement des cent millions, et rendue le 1. juin 1820, en exécution de la convention du 2 février 1819..

cr

3.o Rentes rachetées sur la place en 1818.. 4. Un tiers du crédit de trois millions huit cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingthuit francs de rentes, affecté au paiement des annuités par la loi du 8 mars 1821, pour acquitter les deux premiers sixièmes échéant en 1821 et 1822...

1,674,500

6,615,944

2,929,000

1,294,776.

TOTAL....... 12,5 14,220.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château de Saint-Cloud, le 8 Juillet de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances

Signé Roy.

(N.° 10,827.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde u nouveau délai aux Greffiers, Notaires et autres Officier ministériels de l'ile de Corse, pour le versement des Ca tionnemens exigés par la Loi du 28 Avril 1816, et por que provisoirement ces Cautionnemens pourront être fourni en immeubles.

Au château des Tuileries, le 4 Juillet 1821. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE F DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront

SALUT.

Vu les articles 88, 92, 93 et 95 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux cautionnemens des officiers ministériels; Vu nos ordonnances des 1. mai 1816, 19 février 1817, 12 janvier et 28 juillet 1820;

ст

Etant informé des difficultés qu'éprouve, dans l'ile de Corse, le versement des cautionnemens dont il s'agit, et voulant, en attendant une mesure définitive, assurer, autant qu'il est en nous, les intérêts que les cautionnemens ont pour objet de garantir;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Les greffiers de notre cour royale, de nos tribunaux de première instance, de nos tribunaux de commerce et des justices de paix de l'île de Corse, les notaires, avoués et huissiers de la même île, seront tenus de fournir dans le délai de trois mois, à partir de la publication de la présente ordonnance, les cautionnemens et supplémens de cautionnement exigés d'eux par la loi de finances du

28 avril 1816.

2. Provisoirement ces cautionnemens et supplémens de cautionnement pourront être fournis en immeubles pour la totalité ou pour partie.

3. Dans le cas où il y aurait lieu à poursuites pour faits de charge, les biens assujettis aux cautionnemens et supplémens de cautionnement seront vendus dans les formes déterminées par le Code de procédure civile, au titre des ParLages et Licitations.

4. La sûreté des cautionnemens et supplémens de caufionnement sera discutée par notre préfet de la Corse, après avoir pris l'avis de notre procureur près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les biens seront Situés. Le préfet prendra inscription sur les biens hypothéés à la garantie des faits de charge.

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A l'avenir, nul ne sera admis à prêter serment que sur le vu de l'un des bordereaux d'inscription.

5. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 4 Juillet de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé H. DE SERRE.

(N.o 10,828.) ORDONNANCE DU ROI portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, de la So.iété anonyme établie à Paris sous le titre de Compagnie d'ass la vie des Chevaux.

rances pour

Au château des Tuileries, le 16 Juin 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de com

merce;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La société anonyme établie à Paris sous le titre de compagnie d'assurances pour la vie des chevaux est autorisée, conformément à l'acte social passé par-devant Collin de

Sant-Mange et son collègue, notaires à Paris, les 2, 7,8,9 et 11 juin 1821.

Les statuts de la compagnie, tels qu'ils sont contenus audit acte, qui restera annexé à la présente, sont approuvés, sauf les réserves ci-après.

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2. Conformément à l'article 1. des statuts, et nonobstant ce qui est dit à l'article 3, l'engagement de chaque actionnaire s'entendra de mille francs, savoir: cinq cents francs payables comme il est réglé à l'article 3, et pareille somme payable en cas d'appels successifs pour le doublement éventuel prévu à l'article 1.

er

3. Nonobstant ce qui est dit à la fin de l'article 3 des statuts, les actions des souscripteurs qui n'auraient pas fait les mises convenues dans le délai fixé audit article, seront vendues pour leur compte, et ils seront poursuivis pour le suiplus, à concurrence de leurs engagemens.

4. Est exceptée de notre approbation la création des actions gratuites ou non payantes, mentionnée aux articles 10 et 16. Le traitement du directeur pourra, par délibération de la compagnie, être augmenté d'une mise sur les dividendes, à condition qu'elle n'excédera pas cinq pour cent.

5. Notre autorisation étant accordée à ladite société à la charge de se conformer aux lois et à ses statuts approuvés, Tous nous réservons de la révoquer en cas de violation ou de non-exécution, sauf les actions des tiers à exercer devant les tribunaux à raison des infractions commises à leur pré

judice.

6. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation, au préfet de police, zu greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au balletin des lois, avec les actes ci-annexés: pareille inser

an aura lieu dans le Moniteur et dans le journal destiné aux

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