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CHAPITRE IV.

DES AGENTS SPÉCIAUX ADJOINTS A LA POLICE JUDICIAIRE ET DE LEUR COMPÉTENCE.

§ 226. Objet de ce chapitre: Agents spéciaux adjoints à la police judiciaire. Leur division.

§ 227. PREMIÈRE CLASSE D'AGENTS. Agents de l'administration des ponts et chaussées: Commissaires de police près les chemins de fer, ingénieurs des mines, cantonniers, agents voyers, gardes-chaussées, piqueurs, etc.

5 228. Agents de l'administration des eaux et forêts: Inspecteurs, arpenteurs, garde-ventes, etc., gardes-pèches, etc. $229. Agents de l'administration des contributions indirectes, des octrois, des droits de navigation et du bureau de garantie des matières d'or et d'argent.

§ 230. Agents de l'administration des douanes. 231. Agents de l'administration des postes.

232. Agents de l'administration de l'enregistrement.

§ 233. Agents et préposés de la police militaire: Commandants d'armes, gardes du génie, portiers des places de guerre.

§ 234. Agents et préposés de la police maritime: Préfets maritimes, capitaines des ports, gardes des ports, maîtres de marine, syndics, gardes-pêches, capitaines prud'hommes, etc.

$ 235. Consuls de France en pays étranger. $236. Agents de la police sanitaire.

237. Commissaires des monnaies.

238. Vérificateurs des poids et mesures.

239. Inspecteurs du travail des enfants dans les manufac

tures.

§ 240. Agents voyers, gardes-rivières, gardes-ports.

241. Huissiers, commissaires priseurs, porteurs de contrainte, gardes du commerce.

242. Sous-officiers de gendarmerie et gendarmes.

§ 243. DEUXIÈME CLASSE D'AGENTS. Droits et attributions des agents de police, officiers de paix, sergents de ville, inspec teurs des halles et marchés, etc.

§ 244. TROISIÈME CLASSE D'AGENTS. Droits et attributions des agents de la force publique.

S 226.

Objet de ce chapitre. Quels sont, en général, les agents spéciaux adjoints à la police judiciaire.

Nous venons d'énumérer, dans le chapitre précédent, les fonctionnaires que le Code d'instr. crimin. a appelés à participer à l'exercice de la police judiciaire, et nous avons exposé les droits de chacun d'eux et les limites de leur compétence.

En dehors du Code, plusieurs lois spéciales ont attribué à différents agents le pouvoir de rechercher et de constater différentes classes de délits et de contraventions.

Nous allons présenter maintenant le tableau de ces agents, et rechercher leurs attributions respectives. Ce chapitre est le complément nécessaire du précédent.

On peut distinguer, parmi les agents secondaires de la police judiciaire, trois catégories distinctes: les agents spéciaux qui ont pouvoir de constater certaines infractions, les agents de police ou autres qui ont mission de rechercher et non de constater; enfin, les agents de la force publique,

Les agents spéciaux, quelle que soit l'administration dont ils relèvent, sont soumis à deux règles générales 1° Ils n'ont de pouvoir que pour rechercher et constater les faits spéciaux attribués à leur

surveillance; 2" ce pouvoir est strictement limité aux actes de recherche et de constatation de ces faits par des procès-verbaux.

Les agents de police et autres recherchent les délits, mais ne les constatent pas; ils fournissent des avis et des rapports, ils ne dressent pas de procèsverbaux; ils signalent les faits, ils avertissent l'autorité, ils ne font aucun acte d'instruction.

Les agents de la force publique n'ont le pouvoir ni de constater ni même de rechercher les faits punissables; mais ils prètent main-forte aux actes de la police judiciaire et mème, dans certains cas, ils ont le droit d'agir par eux-mêmes et de procé der à certains actes de police.

L'énumération de tous ces agents et l'examen de toutes leurs attributions respectives sont un travail long et aride. Le législateur, après avoir confié aux officiers de police judiciaire la constatation des délits communs, a cru devoir attacher des officiers spéciaux à chaque classe d'infractions spéciales, et les a multipliés; mais il est indispensable de connaitre tous ces officiers et toutes les attributions qui leur ont été conférées, afin de déterminer avec précision les droits qu'ils peuvent légalement exercer, et de les arrêter s'ils vont au delà.

S 227.

PREMIÈRE CLASSE D'AGENTS.

Agents de l'administration des ponts et chaussées.

Les agents de l'administration des ponts et chaus

sées qui ont mission de rechercher et de constater certains délits et certaines contraventions, sont :

Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer; Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines;

Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines;

Les piqueurs des ponts et chaussées;

Les cantonniers;

Les gardes-mines;

Les gardes d'écluse et de hallage, les gardes des chaussées et des digues;

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer;

Les préposés des ponts à bascule.

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Les commissaires et sous commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer, ont été institués par la loi du 27 février 1850; ils remplacent les commissaires spéciaux de police, créés par le réglement du 15 novembre 1846, et sur lesquels l'administration des ponts et chaussées ne croyait pas avoir une autorité suffisante. Ils sont nommés par le ministre des travaux publics et placés sous les ordres des ingénieurs. L'art. 3 de la loi porte: « Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. » Quels sont ces pouvoirs? Le doute vient de ce que les pouvoirs des officiers

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de police judiciaire diffèrent suivant la qualité de ceux qui les exercent et de ce qu'ils n'ont point d'attributions générales et communes, à moins qu'ils ne soient auxiliaires du ministère public. Or, les commissaires des chemins de fer ne sont point auxiliaires du ministère public: la loi, en effet, ne leur confère point cette qualité, et le rapporteur du projet a exprimé, sur ce point, l'opinion de ses rédacteurs dans les termes suivants : Quelques membres de la commission, préoccupés surtout de la nécessité de mettre l'action de la police judiciaire en rapport avec la fréquence même des délits et la rapidité des moyens d'évasion que les chemins de fer offrent aux malfaiteurs, s'étaient demandé s'il ne conviendrait pas de conférer aux commissaires de surveillance la qualité d'auxiliaires du procu reur de la République; mais la majorité de votre commission s'est rappelée que, jusqu'à certain point, les auxiliaires de ce magistrat tenaient de la loi une action propre qui se concilierait difficilement dans les commissaires de surveillance avec la su bordination à laquelle ils sont astreints vis-à-vis des ingénieurs; d'ailleurs, ils se sont encore souvenys que le flagrant délit, outre le droit de faire arrêter l'inculpé, donne à l'auxiliaire celui de l'interroger, d'entendre les témoins, de faire des perquisitions, de saisir des pièces, d'ordonner des expertises et de commettre des experts; un droit semblable veut des mains plus libres pour l'exercer utilement ; votre commission a donc pensé que le projet de

loi avait suffisamment armé celles des commissaires

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