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piqueurs des ponts et chaussées, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés; dans les lois et décrets antérieurs sur la matière. » L'art. 11 de la loi du 15 juillet 1845 dispose que les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer seront constatées comme les contraventions de même nature sur les routes, et l'art. 12 de la même loi appelle les piqueurs à dresser procès-verbal des contraventions commises par les concessionnaires ou les fermiers de l'exploitation d'un chemin de fer, relatives au service de la navigation, à la viabilité des routes et au libre écoulement des eaux.

Les cantonniers, dont les fonctions sont réglées par l'art. 47 du décret du 16 décembre 1811, ont, en général, la surveillance des routes. L'art. 49 du même décret porte: « Les cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des ponts et chaussées et au maire de leur commune, les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons, tels que fraudes dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.» Les procès-verbaux sont dressés soit par les cantonniers eux-mêmes, aux termes de l'art. 112, soit, sur leurs rapports, par le maire, son adjoint ou le commissaire de police, aux termes de l'art. 50 du mème décret. L'art. 2 de la loi du 25 mars 1842 dispose que les cantonniers-chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie.

Les gurdes-mines, assermentés devant les tribunaux, constatent: 1° les contraventions à la police des mines, aux termes de l'art. 93 de la loi du 21 avril 1810; 2° les contraventions aux réglements sur l'exploitation des mines, aux termes de l'art. 13 du décret du 3 janvier 1813; 5° les contraventions aux clauses du cahier des charges des chemins de fer, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales ou le libre écoulement des eaux, aux termes de l'art. 12 de la loi du 15 juillet 1845.

Les gardes d'écluse et de hallage sont chargés, par l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x, de constater toutes espèces de détériorations commises sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art. Ils sont également chargés, par l'art. 56 de la loi du 45 avril 1829, de constater les délits de pêche.

Les gardes des chaussées et des digues sont des agents nommés par l'autorité locale, mais qui sont sous la surveillance des ponts et chaussées, et qui sont chargés de constater les dégradations faites aux chaussées et digues; ils dressent des procès-verbaux de ces contraventions: les décrets des 14 novembre 1807 et 15 mai 1813 les ont établis pour la garde des chaussées du Rhin et du Rhône.

Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer, nommés et agréés par l'administration des chemins et dûment assermentés, sont compétents pour constater par des procès-verbaux les crimes, délits el contraventions concernant soit la conservation des

travaux, soit la sûreté de la circulation. L'art. 23 de la loi du 15 juillet 1845 leur confère cette attribution et ajoute: « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »

Les préposés des ponts à bascule, établis par le décret du 23 juin 1806, constatent par des procèsverbaux, aux termes de l'art. 32 de ce décret, les contraventions aux règlements sur le poids des voitures, la longueur des voitures et la largeur des bandes des roues. Ils constatent encore, aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance du 16 juillet 1828, les contraventions aux règlements qui fixent le poids des voitures publiques, et la Cour de cassation a reconnu qu'ils étaient compétents pour constater également les contraventions qui résultent de la surélévation du chargement de ces voitures, quoiqu'ils ne soient pas désignés par l'art. 39 qui énumère les officiers compétents pour constater les contraventions à cette ordonnance. Les motifs de l'arrêt sont : « Que, par l'art. 39 de l'ordonnance du 16 juillet 1828 les maires et adjoints, les gendarmes et tous officiers de police sont chargés de constater les contraventions à ces dispositions; que les employés aux ponts à bascule sont nécessairement compris dans la généralité de ces expressions; qu'il y a d'autant plus de raison d'entendre ainsi cet article que les faits de surélévation et ceux de surcharge, relatifs les uns et les autres

au mode de chargement des voitures publiques, et intéressant également la sûreté des voyageurs, présentent une analogie intime, et peuvent être facilement vérifiés au même moment, ce qui exclut l'idée que l'ordonnance, dont l'intention évidente, ressortant de l'art. 39 lui-même, a été de multiplier les moyens de surveillance, ait refusé le droit de constater la surélévation aux agents de l'autorité qui étaient le mieux placés pour l'exercer utilement '. »

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Agents de l'administration des eaux et forêts.

Le Code d'instr. crim. a placé les gardes forestiers au nombre des officiers de police judiciaire et nous avons déterminé, dans le chapitre précédent, les droits et les attributions de ces agents.

Mais, à côté des gardes, les lois spéciales ont établi des préposés qui, avec une compétence plus restreinte, sont chargés de constater certaines contraventions.

Ces préposés sont:

Les agents forestiers, sous les dénominations de conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, et gardes généraux;

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Les arpenteurs;

Arr. Cass. 4 octobre 1859 (Bull., no 520), M. VincensSaint-Laurent, rapp.

Les maîtres de la marine;

Les gardes-ventes;

Les gardes-pêche;

Les gardes-pêche des fermiers et des riverains.

Les agents forestiers qui, aux termes de l'art. 11 de l'ordonnance du 1" août 1827, comprennent les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, ont des attributions générales et spéciales. L'art. 14 porte: « Chacun des agents fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs.» Mais, indépendamment de ce service général d'inspection, ils procèdent personnellement à la constatation des contraventions; en conséquence, l'art. 5 du C. forestier porte: « qu'ils ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prèté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Ils constatent 1° les contraventions commises par les adjudicataires dans l'exploitation de leurs coupes (art. 44 et 56 du C. for.); 2° les délits et contraventions concernant les bois marqués pour le service de la marine (art. 154); 3° les contraventions relatives à l'exploitation des bois destinés aux

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