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au 17 mai 1809, porte : « Les préposés de l'octroi concourront, lorsqu'ils en seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police. »

Les employés des bureaux de garantie des matières d'or et d'argent, bien que la perception du droit ait été attribuée à l'administration des contributions indirectes et que par suite les employés de cette administration concourent à la constatation des contraventions, ont conservé le droit de rechercher et de constater toutes les infractions à la loi du 49 brumaire an vi. En conséquence, dans les cas prévus par les art. 101 de cette loi et en suivant les formes qu'elle a prescrites, ils procèdent à la constatation de ces infractions et à la saisie des faux poinçons et des matières d'or et d'argent qui en sont marquées ou qui devaient en être marquées.

$ 250.

Droits de police des agents de l'administration des douanes.

L'administration des douanes, établie par la loi du 23 avril-1 mai 1791, et dont l'organisation n'a été que particulièrement modifiée par les règlements ultérieurs, divise ses employés en deux branches le service sédentaire et le service actif. Les préposés du service actif, qui sont distribués en

Ord. des 27 novembre 1816, 30 janvier 1822. 5 janvier 1831 et 17 décembre 1844.

brigades à pied et brigades à cheval, commandées par des capitaines et des lieutenants et dont une partie est affectée à un service maritime, sont chargés de rechercher et de constater les contraventions aux lois des douanes.

Ces préposés doivent être àgés de vingt ans au moins '; ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction où ils entrent 2. La prestation de serment est inscrite à la suite de la commission qui leur a été délivrée 3. L'acte de ce serment, dûment enregistré, est valable pendant tout le temps que les préposés restent en exercice, S'ils passent dans une autre direction, ils ne sont pas tenus de le renouveler; ils se bornent à le faire transcrire et viser au greffe du tribunal auquel ressortit le chef-lieu de leur nouvelle direction. Ils portent un costume, sont armés et doivent être toujours munis de leur commission'.

Leurs attributions consistent 1° à dresser des procèsverbaux des fraudes et contraventions; 2° à saisir toutes les marchandises dont l'importation, l'expor tation ou la circulation est soumise à des règles spéciales, lorsque ces règles ont été enfreintes "; 3 à

'L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 12.

2 Même loi, et 1. 21 avril 1818, art. 65.

Même 1. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 13.

Même loi, tit. 13, art. 13; et l. 21 avril 1818, art. 65.

Décr. 7 frimaire an x.

L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 15.

7 Même loi, art. 16.

8 Même loi, tit. 10, art. 1.

Même loi, et 1. 9 floréal an vii, tit. 4, art. 2.

procéder, dans les cas prévus par la loi, aux perquisitions et visites domiciliaires nécessaires pour constater les faits de contrebande '; 4° à procéder mème à l'arrestation des contrevenants dans les cas où cette mesure est autorisée par la loi 2; ils exercent ces attributions dans l'étendue du rayon frontière, c'est-àdiré, dans l'étendue de deux myriamètres des côtes ou des frontières de terre 3. L'art. 56 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté : « Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les parties des frontières de terre où la mesure fixe de deux myriamètres de rayon n'offre pas les positions les plus convenables au service des douanes, ce rayon pourra être étendu, sur une mesure variable, jusqu'à la distance de deux myriamètres et demi de l'extrême frontière. » L'article 62 de la même loi permet la recherche des tissus prohibés même dans les villes et endroits de l'intérieur.

Les contraventions et délits auxquels s'appliquent ces attributions de police judiciaire, sont : 1° Toutes les contraventions aux lois qui fixent les conditions d'entrée et de sortie des marchandises sur le territoire de la République ou hors de ce territoire '; 2° toutes les importations d'objets prohibés et les introductions frauduleuses d'objets tarifés ; 3° tous

1 L. 9 floréal an vII, tit. 4, art. 7 et 8; arrêté, 4 compl. an x1, art. 2.

2 L. 28 avril 1816, art. 41.

3 L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 7, 35, 36, 42; l. 8 floréal an XI, art. 80.

L. 6-22 août 1791; 1. 28 avril 1816; 1. 21 avril 1818.
L. 28 avril 1816, tit. 5.

les faits de contrebande commis avec des circonstances qui les aggravent et leur impriment le caractère d'un délit '.

Ils sont, en outre, compétents pour rechercher et constater 1° les contraventions aux lois sur les sels commises dans les marais salants ou salines situés sur les côtes et frontières 2; 2° les importations ou exportations illicites de poudres et salpêtres ; 3° les importations de livres imprimés à l'étranger et présentés à l'entrée sans permission ou contrefaits '; 4 les contraventions relatives au colportage et à la détention des tabacs et des cartes à jouer ; 5° les contraventions aux lois et règlements sur le transport des lettres ; 6° les délits et contraventions de la pêche maritime 7.

$231.

Droits de police des agents de l'administration des postes.

Les agents de l'administration des postes, qui sont investis des droits de rechercher et de constater les contraventions relatives aux transports des dépêches, sont les directeurs, contrôleurs et inspec

teurs.

1

L. 4 compl. an x1; 1. 28 avril 1816, tit. 5.

Décr. 11 juin 1806, art. 1 et 8; 1. 17 déc. 1814, art. 52. 3 L. 13 fructidor an x111, art. 23.

6

Décr. 5 février 1810, art. 41 et 45.

L. 28 avril 1846, art. 169 et 223.

Arrêtés des 7 fructidor an vi et 27 prairial an 1x, art. 3.
Décr. 25 avril 1812, art. 35.

Ces contraventions sont prévues et définies par l'arrêté du 2 nivòse ou par l'arrêté du 26 ventòsc an vi qui reproduit les arrêts du conseil d'État des 18 juin et 29 novembre 1681, et par l'arrêté du 27 prairial an Ix. L'art. 1o de ce dernier acte porte: « Il est défendu à tous les entrepreneurs des voitures libres et à toute autre personne étrangère au services des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilog. et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. »

Les attributions des préposés, pour la recherche et la constatation de ces contraventions, sont réglées par les art. 3 et 5 du même arrêté. L'art. 3 porte : « Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter des dépêches; voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions: à l'effet de quoi ils pourront, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée. » L'art. 5 ajoute: « Les procès-verbaux seront dressés à l'instant de la saisie; ils contiendront l'énumération des paquets saisis ainsi que leurs adresses. »

Il est à remarquer que ces textes autorisent les agents qui y sont désignés, non-seulement à faire, mais à faire faire les perquisitions, saisies et procèsverbaux. De là, l'on a conclu non-seulement que les

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