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agents ont le droit de déléguer d'autres agents pour procéder à ces actes de police, mais encore, par une conséquence plus éloignée, que tous les préposés qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux tels, par exemple, que les préposés de l'octroi, doivent être considérés comme implicitement et perpétuellement délégués pour l'accomplissement de cette fonction spéciale. Un arrêt, émané des chambres réunies de la Cour de cassation, porte en effet: « Que l'art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an Ix autorise formellement les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, et les autres agents de l'autorité publique qui y sont désignés, à faire faire les perquisitions et saisies afin de constater les contraventions commises par messagers et conducteurs de voitures publiques, porteurs de lettres et dépêches; que cette autorisation, étant illimitée dans son texte, comprend tous les agents de l'autorité qui, par la loi de leur institution et par leurs fonctions, ont qualité pour rédiger les procès-verbaux ; que les employés de l'octroi, appelés par l'art. 156 du décret du 17 mai 1809 à constater les contraventions en matière d'octroi et de police, peuvent être chargés par les directeurs des postes de rechercher et constater celles qui sont commises contre les prohibitions portées dans l'arrêté du 27 prairial an ix; qu'il est impossible d'admettre que la délégation de fonctions, autorisée par cet arrêté, ne peut être consentie qu'en faveur des agents dénommés dans l'art. 3; que ce serait restreindre et même annuler les dispositions de la loi; que ces agents ayant de leur chef qualité pour agir

et constater ces contraventions, ne recevraient aucun pouvoir nouveau d'une délégation; que la disposition de la loi serait à leur égard illusoire et sans effet; qu'ainsi elle ne peut être limitée à cette classe de fonctionnaires; que l'arrêté n'exige pas une délégation particulière et spéciale pour chaque procès-verbal; que ces réquisitions spéciales seraient impossibles, parce que les contraventions sont essentiellement secrètes et ne pourraient être désignées ; que la délégation peut être continuée et perma

nente' ».

$ 232.

Droits de police des agents de l'administration de l'enregistrement.

Les attributions de police judiciaire, conférées par la loi aux préposés de l'administration de l'enregis trement, sont très-restreintes.

L'art. 11 de la loi du 18-27 mai 1791 porte que les receveurs feront les vérifications ordonnées par la loi et rapporteront des procès-verbaux de contraventions. Ces vérifications ont pour objet les énonciations qui doivent contenir et les formes auxquelles sont soumis les actes et les répertoires des notaires et des autres officiers publics. L'art. 52 de la loi du 22 frimaire an vi dispose en conséquence, que les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront te

1 Arr. Cass. 7 novembre 1856 (Bull., n° 565), et conf. Arr. Cass. 12 novembre 1841 (Bull., no 521 .

nus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, et le même article ajoute: « Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait. » Enfin, l'art. 46 de la même loi est ainsi conçu: « Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le

faux. »

Il résulte de ces textes que les préposés de l'enregistrement n'ont, en ce qui concerne les crimes et délits qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions, que le droit de dénonciation que l'art. 29 du C. d'instr. crim. a rendu commun à tous les fonctionnaires, et que leur pouvoir de dresser des procèsverbaux se borne aux contraventions et irrégularités commises dans la confection des actes publics. C'est donc avec raison que la Cour de Bordeaux a décidé que le procès-verbal dressé par un receveur pour constater un outrage commis envers lui dans l'exercice de ses fonctions ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire'. Cet acte n'a d'autre effet que celui d'une plainte et ne fait aucune preuve par lui-même.

Arr. 14 mars 1840 (Journ. du droit crim., t. XII, p. 295).

$ 255.

Droits de police des agents de l'administration militaire.

L'administration militaire renferme différents agents qui, à des titres divers et avec des pouvoirs distincts, prennent part aux actes de la police judiciaire.

En ce qui concerne d'abord la recherche et la poursuite des crimes et délits militaires, les capitaines rapporteurs, établis près de tous les conseils de guerre, réunissent les fonctions de la police judiciaire et de l'instruction; ils reçoivent la plainte, s'il en est fait une, ils recueillent les traces maté rielles du délit, ils en constatent le corps et les circonstances, ils procèdent, en un mot, à tous les actes préliminaires de l'instruction'. Il rentre mème dans leurs fonctions, lorsqu'ils ont connaissance par notoriété publique ou autrement d'un délit militaire, de provoquer un ordre d'information de l'officier supérieur commandant sur le lieu. Nous nous bornons à mentionner les attributions qui touchent à des matières étrangères à notre sujet.

En ce qui concerne la recherche et la poursuite des crimes et délits communs, la loi, dans différents cas qu'elle a prévus, appelle les agents de la force publique, et par conséquent les officiers et soldats de l'armée, soit à prèter main-forte aux

4 L. 13 brumaire an v, art. 12, 13 et 15.

actes de la police judiciaire, soit à procéder euxmêmes à ces actes. Nous verrons tout à l'heure, en examinant les attributions spéciales de la gendarmerie, et les attributions générales des agents de la force publique, et, plus loin, en examinant les mesures autorisées, soit par les perquisitions et les visites, soit par le flagrant délit, dans quelles limites la loi leur ordonne de concourir aux actes de la justice.

Nous ne nous occupons ici que de certains agents de la police militaire qui ont reçu de la loi le droit de constater des contraventions contre de simples citoyens; ce sont les commandants d'armes, les gardes du génie et les portiers-concierges des bâtiments ou établissements militaires.

Les commandants d'armes ont, dans les places de guerre, des fonctions de police qui sont définies. par les art. 65 et suivants du décret du 24 décembre 1811 qui reproduit, en plusieurs points, les dispositions de la loi du 8-10 juillet 1791. L'art. 65 porte que « Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages et bâtiments militaires, ou qui commettent, sur le terrain militaire, des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons. Il donne les ordres et les consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications ou qui s'y trouvent en contravention à l'art. 22, tit. Ier de la loi du 8-10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d'arrestation, et dans tous les cas, les rapports et procès-verbaux constatant les

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