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les syndics en dresseront procès-verbal qu'ils transmettront le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance, et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse ou dé fectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre.»

Les prud'hommes pêcheurs, institués à Marseille par les lettres-patentes de 1452 et 1477, et confirmés à différentes époques par des lettres-patentes des rois de France, et, en dernier lieu, par l'arrêt du conseil du 20 mars 1786, ont été maintenus par le décret du 2-10 décembre 1790. Ils n'ont pas seulement attribution de police, mais une véritable juridiction; ils constatent les contraventions et les jugent. L'arrêt du conseil du 20 mars 1786, qui est encore la loi de la matière, porte: « Veut que les prud'hommes élus en la manière accoutumée, connaissent seuls dans l'étendue des mers de Marseille, de la police de la pêche et jugent souverainement, sans forme ni figure de procès, les contraventions qui pourront être commises par les pècheurs étrangers fréquentant lesdites mers, ensemble les différends nés ou à naître entre lesdits pêcheurs français et catalans et autres pécheurs étrangers. » Le décret du 8-10 décembre 1790 maintient les lois et règlements qui régissent les pêcheurs nationaux; en conséquence, son art. 2 dispose que les pècheurs étrangers, domiciliés à Marseille, seront soumis, comme les nationaux, à la juridiction des prud'hommes, dans les lieux où il a d'établis. Le décret du 9-15 avril 1791 porte encore : « Art. 2. L'Assemblée nationale décrète qu'il

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sera établi une juridiction de prud'hommes et de patrons pêcheurs dans le port de Saint-Tropez, à la charge d'y faire observer les mêmes lois, statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes de Marseille. Un décret du 25 avril 1812 a introduit, en la modifiant, cette institution dans les ports de la Hollande. « Art. 12. Nous instituons par le présent une corporation de prud'hommes pêcheurs dans chaque station de pêche. Art. 15. Les prud'hom mes seront chargés de surveiller la conduite des pêcheurs dans l'exercice de leur profession, de leur faire connaître les ordres et les instructions auxquels ils devront se conformer, de prévenir les contestations qui pourront s'élever entre les pêcheurs, d'informer l'administration de la marine de tous les faits et abus contraires au bon ordre et à la sûreté publique et à l'intérêt des pêcheurs. »

Les gendarmes de la marine sont principalement des agents de la force publique, et, sous ce rapport, nous examinerons plus loin quelles sont leurs fonctions. Mais ils sont en même temps, comme les gendarmes ordinaires, et dans certains cas, officiers de police. L'arrêté du 6 fructidor an xi les charge spécialement de la police des ports, de la surveillance extérieure des bagnes et de la constatation des délits d'insubordination des marins. L'art. 19 de cet arrêté porte: « Ils dresseront procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événements dont ils auront eu connaissance et pour lesquels ils auront été requis, ou dont ils auront été témoins par l'effet même de l'exercice de leurs fonc

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Ils traduiront dans les

tions. L'art. 22 ajoute: prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion. Ils se porteront, sur la réquisition de l'officier d'administration, à bord des navires de commerce ou autres, en cas d'insubordination, de voies de fait, ou de tout autre délit contre les règlements maritimes. Ils dresseront, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage et les remettront à l'officier d'administration. »

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Droits de police des consuls de France en pays étranger.

Nous avons précédemment établi le principe sur lequel se fondent les droits de police et de juridiction. des consuls'. Nous nous bornerons à rappeler ici les attributions de police judiciaire que les lois et les règlements leur ont conférées.

Il faut distinguer, pour déterminer avec précision ces attributions, les consuls des échelles du Levant et les consuls établis dans les autres contrées.

Les consuls des échelles du Levant ont été investis des pouvoirs spéciaux par la loi du 28 mai 1836, a remplacé l'ordonnance de juin 1778. L'art. 1 de cette loi est ainsi conçu: « Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés par les usages les consuls des échelles du Levant et de Barbarie, continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénon

Voy. notre tome II, p. 503 et 523.

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ciations, soit d'office et sans qu'il soit besoin du ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par les Français dans l'étendue desdites échelles. Les art. 4 et 5 énumèrent les actes de police judiciaire qu'ils peuvent faire: « Art. 4. Sur la plainte portée au consul, ou sur la connaissance qu'il aura, par la voix publique, d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de l'inculpé. Art. 5. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé. II peut, enfin, suivant la nature des faits constatés par le procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu. Les agents consulaires ont des pouvoirs à peu près égaux, mais subordonnés à l'autorité du consul; l'art. 7 de la loi dispose à leur égard: « Les agents consulaires dans les échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, délits et crimes qui y seraient commis; ils recevront

aussi les plaintes et dénonciations et les transmet tront à cet officier. Ils dresseront, dans tous les cas, ' les procès-verbaux nécessaires, ils saisiront les pièces de conviction et recueilleront, à titre de renseignements, les dires des témoins; mais ils ne pourront faire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu, à cet effet, une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions. » Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les crimes et délits commis par les Français dans les échelles du Levant, les consuls remplissent à peu près toutes les fonctions du juge d'instruction; ils ne se bornent pas, comme les officiers auxiliaires du ministère public, à commencer une information dans les cas de flagrant délit; ils agissent, soit qu'il y ait ou non flagrant délit, et ils terminent l'information qu'ils ont commencée. Si le fait est qualifié contravention ou délit, ils ont, en outre, juridiction pour le juger; s'il est qualifié crime, et s'ils jugent la prévention suffisamment établie, le prévenu est renvoyé en état de prise de corps au procureur général d'Aix, qui fait son rapport devant la chambre d'accusation et procède suivant les formes ordinaires.

Les consuls des autres pays que les échelles du Levant n'ont pas des droits aussi étendus, ou, du moins, ces droits sont moins clairement établis. L'ordonnance de la marine d'août 1681 attribuait aux consuls, comme l'a fait depuis la loi du 28 mai 1836, pour les échelles, un droit d'information et un droit

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