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TROISIÈME CLASSE D'AGENTS.

Droits des agents de la force publique.

Nous avons terminé la longue série des agents qui, dans des positions distinctes et avec des attributions différentes, concourent aux actes de la police judiciaire.

Les agents de la force publique ne prennent aucune part à ces actes, mais ils apportent aide et main-forte, soit aux officiers de police eux-mêmes, soit à l'exécution de leurs ordres; placés, pour ainsi dire, derrière eux, ils obéissent à leurs réquisitions, ils maintiennent l'autorité de leurs fonctions.

Quels sont les agents de la force publique? L'article 101 de notre Constitution porte: « La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Elle se compose de la garde nationale et de l'armée de terre et de mer. » Chacun des membres de la garde nationale ou de l'armée a, dans l'exercice de ses fonctions, la qualité d'agent de la force publique. Toutefois la garde nationale et, dans l'armée, le corps de la gendarmerie sont, non point exclusivement, mais plus particulièrement affectés à assurer au dedans l'exécution des lois. En dehors des corps armés, la qualification d'agent de la force publique appar

tient encore 1 aux gardes forestiers de l'État, aux gardes champêtres des communes et même aux gardes des particuliers; car « ils sont, conformément à l'art. 16 du C. d'instr. crim., soumis à l'obligation, non-seulement de rechercher et de constater les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières dont la conservation leur est confiée, mais encore d'arrêter et de conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu pris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le fait dont il est prévenu doit emporter la peine de l'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante et qu'il a été par conséquent un attentat à la sûreté publique ou particulière»; 2 aux préposés du service actif des douanes; ce service, en effet, se compose de brigades qui sont militairement organisées, qui sont portées sur un contrôle de guerre et qui seraient affectées au service militaire, si le territoire était envahi 2; 3° aux agents de police qui, aux termes de l'art. 77 du décret du 18 juin 1811, sont assimilés aux agents de la force publique et soumis aux mêmes obligations'; 4° enfin, aux simples citoyens eux-mêmes, dans les cas de flagrant délit: l'art. 106 du C. d'instr. crim. porte, en effet: « Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne,

Arr. Cass. 19 juin 1818 (Journ, du pal., t. XIV, p. 872); 8 avril 1826 (ibid., t. XX, p. 551); 2 mai 1839 (Bull., n° 142); et 16 décembre 1841 (Bull., n° 356).

Ord. 31 mai 1851, 11 mai et 9 septembre 1832. * Arr. Cass. 28 août 1829. Voy., suprà, p. 285.

sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit, dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. » Ainsi, le citoyen, en face du crime qui se commet ou qui vient de se commettre, devient agent de la force publique et a le devoir, dans l'intérêt commun de l'ordre et de la justice, d'en remplir la fonction.

Les agents de la force publique ont, en ce qui concerne le service de la police judiciaire, deux attributions principales:

1° Ils prêtent main-forte aux officiers et agents de cette police, lorsqu'ils en sont légalement requis.

La Constitution de 1791 portait, tit. 4, art. 8 et 10: Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume, sans une réquisition légale. La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. Notre nouvelle Constitution a repris ce principe: « Art. 105. La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'inté rieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif. >>

D

Les officiers civils qui, en vertu de ce principe, ont le droit, dans l'exercice de la police judiciaire, de requérir l'assistance des agents de la force publique,

sont, d'abord, le procureur de la République, tous les officiers de la police judiciaire, et, par voie de conséquence, les magistrats qui en exercent accidentellement les fonctions. L'art. 25 du C. d'inst. crim. dispose à cet effet que : « Les procureurs de la République et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. » Toutefois, en ce qui concerne les gardes champêtres, il faut distinguer: il peuvent, aux termes de l'art. 25, requérir l'assistance de la force publique pour l'accomplissement des actes de leurs fonctions, c'est-àdire, pour la constatation des délits ruraux; mais lorsqu'il s'agit, aux termes du quatrième paragraphe de l'art. 16, d'arrêter un individu surpris en flagrant délit et prévenu d'un délit passible au moins de l'emprisonnement, ils ne peuvent directement faire cette réquisition; ils doivent, pour cet effet, s'adresser au maire ou à l'adjoint qui seuls ont dans ce cas le droit de la faire'. Les huissiers ont le même droit: l'art. 77 du décret du 18 juin 1811 porte: « Enjoignons aux agents de la force blique et de la police, de prêter aide et main-forte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par eux requis. » Les préposés des administrations publiques, qui concourent secondairement à l'action de la police, peuvent également requérir cet appui dans leur service. L'art. 133 de la loi du 28 germinal an vi est ainsi conçu: « Les brigades de la gendar

1

Voy., dans un sens contraire, Carnot, t. I, p. 155.

pu

merie nationale prêteront main-forte, lorsqu'elle leur sera légalement demandée, savoir: par les préposés aux douanes, pour la perception des droits d'importation ou d'exportation, et pour la répression de la contrebande, ou de l'introduction sur le terri toire de la République, de marchandises prohibées par les lois; par les administrateurs et agents fores tiers, pour la répression des délits relatifs à la police et à l'administration forestière, lorsque les gardes forestiers ne seront pas en force suffisante pour arrêter les délinquants; par les percepteurs de la contribution foncière et mobilière, pour assurer la rentrée des impositions directes et indirectes; par les inspecteurs et receveurs chargés de la perception des droits de passe aux barrières sur les grandes routes. » L'art. 188 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 reconnaît le même droit aux préposés autres que les percepteurs, pour la rentrée des contribu

tions directes et indirectes. L'art. 54 de la même ordonnance ajoute : « La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi ou nos ordonnances donnent le droit de la requérir. » Mais ce n'est pas seulement la gendarmerie, ce sont tous les agents de la force publique qui doivent prêter main-forte aux différents agents de la police judiciaire dans leurs fonctions: les art. 14, tit. 13, de la loi du 6 août 1791, 54 du décret du 1" floréal an XIII, 65 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, 64 du C. for., 9 de l'arrêté du 27 prairial an Ix et 43 de la loi du 15 avril 1829, établissent ce droit de réquisition en faveur des préposés des douanes, des

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