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marchands ambulants venant s'établir en foire, lesquelles peuvent être constatées par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police), doivent être constatées par des procès-verbaux dressés par les employés, soit des bureaux de garantie, soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines encourues, lorsqu'elle n'est pas directement poursuivie par l'administration, ne peut l'être par le ministère public que sur la remise qui lui a été faite desdits procès-verbaux '; » 2° aux agents voyers qui n'ont pas qualité pour dresser des procès-verbaux relativement aux contraventions de voirie urbaine: Attendu que l'art. 11 de la loi du 21 mai 1836 les charge seulement de surveiller la réparation et de veiller à la conservation des chemins vicinaux 2; 3o aux agents forestiers, qui n'ont pas qualité pour constater des délits étrangers à leurs fonctions: « Attendu qu'en voulant que les rapports et procès-verbaux, qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, fassent foi jusqu'à preuve contraire, l'art. 154 du Code d'instr. crim. présuppose qu'ils sont l'ouvrage d'agents, préposés ou officiers à qui la loi a donné caractère et qualité pour les dresser ; que, dans l'espèce, le procès-verbal qui servait de fondement aux poursuites, avait été dressé par un agent sans qualité pour constater la contravention; d'où il suit qu'en le rejetant comme incapable de faire aucune preuve, le tribunal n'a pas violé ledit art. 154 3. »

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Arr. Cass. 15 avril 1826 (Journ. du pal., t. XX, p. 386). * Arr. Cass. 23 janvier 1841, rapp. M. Rives (Bull., n° 22). Arr. Cass. 18 octobre 1827 (Journ. du pal., t. XXI, p. 825).

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De la compétence à raison du territoire.

Il ne suffit pas, pour établir la compétence de l'agent de la police judiciaire, qu'il ait qualité pour procéder, il faut qu'il procède dans l'étendue du territoire où ses fonctions sont circonscrites. C'est là la seconde condition de la validité de ses actes.

Le juge d'instruction et le procureur de la Répu blique exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de leur arrondissement'; le juge de paix, dans toute l'étendue de son canton 2; l'officier de gendarmerie, dans l'étendue de l'arrondissement où il exerce ses fonctions habituelles ; les commissaires de police, maires et adjoints, sur tout le territoire de la commune ; les gardes champêtres et les gardes forestiers, sur le territoire pour lequel ils ont été assermentés. Au delà des limites de ce territoire, le pouvoir de l'officier expire; la mission est ressérée dans les bornes de l'arrondissement, du canton ou de la commune; tout acte de ses fonctions, fait en dehors, serait nul.

La Cour de cassation a consacré cette règle géné rale de compétence, relativement à la police judi

C. d'instr. crim., art. 47 et 55.

2 L. 16-24 août 1790, tit. 3, art. 1 et 2. Ord. 29 octobre 1820, art, 150.

* C. d'instr. crim., art. 11 et 12.

B Même Code, art. 16, et C. for., art. 160.

ciaire, en décidant qu'un procès-verbal dressé par un garde particulier, à raison d'un délit rural, mais en dehors des propriétés confiées à sa garde, était nul: Attendu que les gardes particuliers n'ont caractère pour dresser des procès-verbaux pouvant légalement constater les délits et contraventions que dans les limites du territoire pour lequel ils sont assermentés, et qu'en attribuant un effet légal aux procès-verbaux dressés par un garde particulier des contraventions prétendues commises hors du territoire de ses mandants, le tribunal a violé l'art. 16 du Code d'instr. crim.'»

La même règle s'applique, en général, à tous les agents spéciaux de la police judiciaire. Ainsi, l'article 38 de la loi du 15 avril 1829, limite la compétence du garde-pèche dans l'arrondissement du tribunal près duquel il est assermenté; la loi du 3 mars 1822, art. 17, et l'ordonnance du 7 août suivant, art. 72, renferment les fonctions des autorités sanitaires, soit dans l'enceinte et les parloirs des lieux réservés, soit dans le ressort de chaque intendance; l'art. 2 de l'ordonnance du 17 avril 1859 n'étend les fonctions des vérificateurs des poids et mesures qu'à chaque arrondissement communal. Cependant la jurisprudence a fait à cette règle une exception. La Cour de cassation, en appréciant la nature du service dont les employés des contributions indirectes sont chargés, a jugé qu'ils pouvaient régulièrement procéder dans un arrondissement autre que celui

1 Arr. Cass, 4 mars 1828 (Journ, du pal., t. XXI, p. 1239).

déterminé par leur commission. Les motifs de cet arrêt sont: « Que, par la nature même des fonctions qui sont confiées aux soins de l'administration des contributions indirectes, il n'appartient qu'à elle seule d'en régler le service, ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différents lieux où elle la croit nécessaire; que les tribunaux n'ont nullement à s'occuper de ce service distributif et de discipline, qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu'ils peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l'administration, est de représenter leur commission et l'acte de prestation de serment, qu'ils ne sont pas tenus de répéter, lorsqu'ils passent d'un arrondissement ou d'un département dans un autre, pour y exercer avec le même grade; qu'en assimilant les préposés de l'administration avec les fonctionnaires publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la Cour de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques; qu'en annulant le procès-verbal, par les motifs que les préposés rédacteurs de ce procèsverbal, étant fixés à la résidence de Lyon, n'avaient aucun caractère et qu'ils étaient sans qualité pour exercer leurs fonctions dans l'arrondissement de Vienne, la Cour a tiré une fausse induction de l'art. 20 du décret du 1" germinal an x et qu'elle a en

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même temps violé l'art. 26 du même décret, qui défend expressément aux tribunaux d'admettre, contre les procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédents, lesquels articles ne parlent nullement du cas particulier dont il s'agit '.» Quelque grave que soit l'intérêt administratif sur lequel s'appuie cet arrêt, il est peut-être à regretter que la cour ait consacré cette exception à la règle générale qui renferme les fonctionnaires dans le territoire qui leur est assigné. Les matières spéciales ne froissent que trop souvent déjà les dispositions du droit commun; on doit éviter, à moins qu'un intérêt incontestable ne les sollicite, de multiplier ces contradictions qui jettent le désordre dans la législation générale. Cet intérêt existe-t-il dans l'espèce? Sans doute, il peut ètre utile pour l'administration de pouvoir diriger ses employés les plus actifs sur les points où leur service lui paraît nécessaire. Mais, n'a-t-elle pas des préposés sur tous les points? Ne peut-elle pas incessamment les changer de résidence et placer les plus intelligents aux postes les plus difficiles? Pourquoi donc enlever aux citoyens, dans une matière où les garanties ne sont pas multipliées, cette garantie de la résidence du préposé, qui imprime à ses actes, par cela seul qu'il vit au milieu des populations qu'il surveille, un caractère de prudence et de modération? La loi, d'ailleurs, si elle ne pose pas le principe en termes formels, l'indique suffisamment :

Arr. Cass. 11 févr. 1825 (Journ. du pal., t. XIX, p. 173).

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