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14 mai 1824, « qu'aucune loi n'assujettit les employés de l'administration à faire enregistrer l'acte de leur prestation de serment au greffe du tribunal d'un autre arrondissement dans lequel ils sont envoyés pour y exercer les mêmes fonctions. Mais les chambres réunies, réformant sur un nouveau pourvoi cette décision, ont considéré, au contraire, l'enregistrement de l'acte de prestation de serment au greffe de la nouvelle résidence, comme une formalité substantielle dont l'absence vicie tous les actes des préposés. Cette jurisprudence nous paraît conforme au texte et à l'esprit de la loi. Si l'art. 20 du décret du 1 germinal an xIII ne prévoit pas le changement de résidence des préposés, il dispose néanmoins qu'ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent, et que ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leurs commissions. Le vœu du législateur a donc été qu'ils fussent assermentés près du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, et que l'acte de leur serment fût enregistré au greffe. Or, si l'on admet, en se fondant sur les dispositions des autres législations spéciales, qu'ils soient dispensés d'un nouveau serment lorsqu'ils changent de résidence, il faut au moins décider que cette dispense ne s'applique, comme le prescrivent les législations elles-mêmes, qu'au renouvellement du serment et non à l'enregis trement de l'acte de sa prestation au greffe du tri

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bunal; c'est là, d'ailleurs, l'esprit évident du texte qui vient d'être cité; car, s'il prescrit l'enregistrement de l'acte de prestation au greffe du tribunal qui a reçu le serment, à plus forte raison cette formalité est-elle nécessaire au greffe du tribunal qui ne l'a pas reçu. Et puis, comment ce tribunal, comment les prévenus connaîtraient-ils la qualité et le droit du préposé, s'il n'en a pas justifié par cet enregistrement?

En général, les différents agents des administrations publiques prêtent serment devant le tribunal civil de la résidence où ils exercent leurs fonctions: tels sont les agents et gardes forestiers', les gardespêche, les préposés des douanes, les vérificateurs des poids et mesures', les gardes du génie, les gendarmes. Les préposés des douanes doivent, avant de prêter serment, représenter au tribunal un certificat de bonnes mœurs donné, soit par la municipalité du lieu de leur résidence, soit par les officiers du régiment où ils ont servi". Quelques-uns peuvent, suivant les circonstances, prêter serment, soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix: tels sont les préposés des contributions indirectes",

C. for., art. 5.

2 L. 15 avril 1829, art. 7.

* L. 6 août 1791, tit. 13, art. 12; L. 21 avril 1818, art. 65. Ord. 17 avril 1839, art. 5.

* L. 29 mars 1806, art. 2 et 3; Ord. 1° août 1821, art. 34. L. 21 juin 1836.

L. 6 août 1791, tit. 13, art. 12.

Décr. 1° germinal an xIII, art. 20.

les préposés des octrois', les syndics de la pêche. D'autres ne peuvent remplir cette formalité que devant le juge de paix: tels sont les gardes champêtres des communes ou des particuliers3. La cour de cassation avait jugé, sous l'empire de la loi du 31 août 1830, que le tribunal civil était seul compétent pour son accomplissement, parce qu'ils prêtaient à celle époque deux serments dont l'un ne pouvait être reçu que par ce tribunal', mais la loi du 31 août 1830 ayant été abrogée par le décret du 1er mars 1848, les gardes ne se trouvent placés que sous le seul empire de la loi du 28 septembre 6 octobre 1791, et dès-lors leur serment doit, aux termes de cette loi, être reçu par le juge de paix. Enfin, les commissaires de police prêtent serment entre les mains du maire ou du préfet, les inspecteurs des pêches et les gardes jurés entre les mains de l'administrateur en chef de la marine, les conducteurs des ponts-et-chaussées et agents de la navigation devant le préfet'.

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De l'enregistrement des commissions au greffe du tribunal.

Nous venons de voir que les préposés des admi

1 Ord. 9 décembre 1814, art. 58.

2 Ord. 14 août 1816, art. 30.

3 L. 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1, sect. 7, art. 5.
Arr. Cass. 1 sept. 1845, 2 août 1847, cités suprà.
Décr. 8 juin 1792, art. 2; L. 29 flor. an x, art. 2.
Ord. 24 juillet 1816, art. 11 et 44.

7 L. 29 fl P. an x, art. 2.

nistrations publiques, qui participent à l'action de la police judiciaire, doivent faire enregistrer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, l'acte de la prestation de leur serment: cet enregistrement est la justification de leur aptitude à remplir les fonctions.

Ils sont tenus en même temps à faire enregistrer au même greffe la commission qui leur a été donnée par l'administration à laquelle ils appartiennent: çe second enregistrement est la preuve de leur titre à l'exercice de leur fonction, la justification du pouvoir qu'ils exercent.

Cette formalité est essentielle, car il importe que les parties qui sont poursuivies sur les actes de ces agents et les tribunaux qui prononcent sur ces poursuites, puissent apprécier la régularité de leur titre. et par suite la validité de leurs actes,

Elle est consacrée par plusieurs dispositions des lois et des règlements spéciaux. L'art. 5 du C. forest. et l'art. 7 de la loi du 15 avril 1829 portent que les agents et préposés de l'administration forestière et de la pêche fluviale ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission au greffe de ce tribunal. Les art. 38 et 39 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 disposent que les préposés des octrois doivent faire viser leur commission par le président du tribunal du lieu où ils doivent exercer. L'art. 5 de l'ordonnance du 17 avril 1839 porte également que les vérificateurs des poids et mesures sont tenus de faire viser leur commission

au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont envoyés.

A l'égard de ces trois classes d'agents, aucune difficulté ne peut donc s'élever. Quant aux gardes des eaux et forêts, d'abord, il est évident que la loi a mis sur la même ligne la double condition de leur prestation de serment et de l'enregistrement de leur commission. Ils ne sont donc aptes à remplir leurs fonctions qu'après l'accomplissement de ces deux formalités. Quant aux préposés de l'octroi, en même temps que l'ordonnance soumet leur commission au visa du président du tribunal, elle ajoute dans son art. 60: « Les préposés d'octroi doivent toujours être porteurs de leur commission et sont tenus de la représenter lorsqu'ils en sont requis. » Enfin, l'art. 34 de l'ordonnance du 17 avril 1839 porte également que les vérificateurs des poids et mesures sont tenus de justifier de leur commission aux assujettis qui le requièrent. Ainsi, les préposés des octrois et des poids et mesures sont soumis non-seulement au visa de leur commission, mais à sa production à toute réquisition des parties.

Les gardes du génie, que l'art. 2 de la loi du 23 mars 1806 assimile aux gardes forestiers, sont assujettis comme ceux-ci à l'enregistrement de leur commission au greffe du tribunal, et, en outre, à la mairie. C'est ce qui résulte de l'art. 34 de l'ordonnance du 1er août 1821, ainsi conçu: « Les gardes

Voy. conf. Arr. Cass. 10 sept 1847, rapp. M. Fréteau de Pény (Bull., n° 216).

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