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à la nomination plutôt qu'à l'exercice des fonctions, il ne peut appartenir qu'à l'administration de les apprécier: tels sont les services auxiliaires dont doivent justifier les préposés des douanes, tels sont les examens que doivent subir les vérificateurs des poids et mesures, tel est l'âge de tous les officiers. Sans doute, il importe au service public et aux par ties qui y trouvent des garanties, que les règles légales prescrites pour la nomination de ces officiers et surtout la condition de l'àge, soient exactement observées; mais cette observation a été confiée à l'administration, et c'est par l'application du même principe que la Cour a déclaré : « Qu'il n'appartient à aucun citoyen de contester la validité des titres en vertu desquels les magistrats exercent leurs fonc tions'. L'omission des conditions prescrites pour la nomination peut faire annuler cette nomination, mais tant qu'elle subsiste, les actes de l'agent sont protégés par la présomption que son titre est régu lier. Ce serait le cas d'appliquer la décision de la loi Barbarius Philippus et de dire comme Ulpien que les actes d'un fonctionnaire indigne doivent être considérés comme valables: Et verùm puto nihil eorum reprobari. Hoc enim humanius est: cùm etiam potuit populus romanus servo decernere hanc postestatem sed et si scisset servum esse, liberum effecisset 2. L'administration n'aurait-elle pas pu aussi donner des dispenses à l'agent qui n'a pas l'âge requis? Et ne doitêtre réputé avoir eu ces disponses?

il

pas

↑ Arr. Cass. 21 juill. 1832 (Journ. du droit cr., t. IV, p.176). 2 L. 5, Dig., De officio prætorum.

$ 251.

De la récusation des agents de la police judiciaire.

Ces agents peuvent-ils être écartés et leurs actes rejetés de la procédure par la voie de la récusation, soit pour parenté ou alliance, soit pour toute autre

cause?

Le Code d'instr. crim. ne renferme aucune disposition sur la récusation des officiers de police judiciaire, et les législations spéciales, qui règlent le concours aux actes de cette police des agents administratifs, ne contiennent qu'un seul texte sur ce point: ce texte appartient à législation forestière. L'art. 8, tit. 10, de l'ordonnance d'août 1669, portait que les officiers des maîtrises pouvaient, sur le vu des rapports dûment affirmés, condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation L'art. 15, tit. 9, de la loi du 29 septembre 1791 avait reproduit cette disposition: Les procès-verbaux des ga rdes forestiers feront preuve suffisante dans tous les cas où l'amende et l'indemnité n'excéderont pas la somme de 100 fr., s'il n'y a inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé cause valable de récusation. Enfin, l'art. 176 du C. for., reprenant également la même formule, dispose que « il ne sera admis aucune preuve outre ou contre le contenu aux procès

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verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires. » L'art. 55 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, a répété textuellement cette disposition.

La récusation, quelle que soit la personne à la quelle elle s'applique, doit être considérée, en général, comme un moyen de défense; elle tend, en effet, à écarter le concours du juge ou l'autorité du témoin ou de l'officier de police que leur position ou leurs actes ont pu rendre suspects de partialité. Ce moyen, s'il peut être invoqué, doit donc l'être, non-sculement en matière forestière, où la législa tion l'a inscrit en passant, mais en toute matière; car il n'est pas puisé dans les règles spéciales de cette matière, mais dans les règles générales de la procé dure; il ne tient pas exceptionnellement au droit forestier; il tient au droit commun; « en toutes matières, suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la contestation, fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit'. » La question doit donc être examinée dans ses rapports, non-seulement avec les agents forestiers, mais avec tous les agents de la police judiciaire. L'art. 176 du C. for. n'a fait qu'énoncer une règle qui domine tous les actes de ces agents, et dont il s'agit de déterminer la portée et le sens.

En premier lieu, les principes qui s'appliquent la récusation des juges sont évidemment étrangers à

Arr. Cass. 14 oct. 1824 (Journ. du pal., t. XVIII, p. 1060).

notre matière. Les art. 378 et suiv. du C. de proc. civ., qui s'étendent aux juridictions criminelles aussi bien qu'aux juridictions civiles', ne sont relatifs qu'aux juges exclusivement; ils n'ont pour objet que d'écarter de son siége le magistrat dont l'impartialité pourrait paraître douteuse; ils s'appliquent, par conséquent, au juge d'instruction2. Mais, parmi les autres officiers de police judiciaire, parmi les agents qui concourent secondairement et dans les matières spéciales à l'action de cette police, aucun n'a le caractère de juge; ils prennent part à des actes de recherche et de constatation; ils ne prennent aucune part aux jugements; ils apportent à la justice. leurs renseignements et leurs déclarations, ils ne les apprécient même pas. Il n'y a donc pas les mêmes raisons, il n'y a pas le même intérêt à les écarter de la cause; ce sont d'autres règles qu'il faut invoquer. Les agents, qui constatent par leurs procès-verbaux les faits qu'ils ont vus ou vérifiés, sont de véritables témoins; leurs déclarations sont des témoignages écrits qu'ils apportent à la justice pour asseoir ses jugements; leur mission se borne à déclarer qu 'ils ont reconnu tels ou tels faits dont l'appréciation et la qualification n'appartiennent qu'aux juges; toute opinion, toute appréciation personnelle leur est interdite; ils racontent les faits qu'ils ont constatés, ils attestent la vérité de ces faits. Il suit de

1 Arr. Cass. 24 oct. 1817, 8 oct. 1819, 17 janv. 1832, 6 janv. et 3 oct. 1835, 3 août 1838, 17 août 1839, 15 févr. 1846, etc.

2 Árr. Cass. 19 mai 1827 (Journ. du pal, t. XXI, p. 452).

là que, si des causes de récusation doivent être pro posées contre eux, il faut rechercher ces causes dans les règles qui sont relatives aux témoignages et non dans celles qui sont relatives aux jugements, il faut les reprocher comme témoins et non comme juges '.

Les témoins sont, en matière eriminelle, ou prohibés ou simplement reprochables. Ils sont prohibés, aux termes des art. 156 et 189 du C. d'inst. crim., qui s'appliquent aux matières de police et de police correctionnelle, pour cause de parenté ou alliance : « Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés au mème degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage.

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Mais

la loi ajoute « sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues. » A côté de cette prohibition se trouvent les reproches : l'art. 190 porte : « les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés. La loi n'a pas défini ces reproches: toutes les causes qui peuvent faire suspecter la véracité du témoin y sont nécessairement comprises; mais les juges ont la souveraine appréciation de ces allégations et de l'influence qu'elles doivent exercer sur la preuve formée par le témoignage : ils sont, libres, ↑ Conf. Mangin, no 175.

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