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posent point cette formalité aux maires '; » 5o à l'égard des gardes champêtres: «Que bien loin qu'il y ait des serments sacramentels pour exprimer que le garde était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, la loi n'exige pas de mention à cet égard 2. » Cependant si les marques distinctives de la fonction sont inutiles, quand l'officier ne fait que constater un fait, elles deviennent nécessaires quand il veut, dans les cas prévus par la loi, contraindre la volonté d'un citoyen, s'introduire dans son domicile et faire un acte extérieur de police judiciaire. Cette distinction a été consacrée par deux arrêts qui portent: « Qu'il est de principe que l'officier public n'a besoin d'être revêtu de son costume ou des marques indicatives de ses fonctions, pour procéder régulièrement et légalement, qu'autant qu'il s'agit, soit de contraindre la volonté d'un citoyen, soit de s'introduire dans son domicile, soit enfin de faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable; mais que, quand il s'agit uniquement de constater un fait, il ne lui faut qu'une chose, c'est que l'officier public ait caractère3. » Et toutefois, il faut ajouter que, lors même que l'officier procéderait, soit à une visite domiciliaire, soit à un autre acte extérieur de ses fonctions, l'absence du costume n'annulerait pas ses actes et n'excuserait pas la rébellion.

1

Arr. Cass. 11 nov. 1826 (Journ. du pal., t. XX, p. 920 ;

6 juin 1807 (ibid., t. VI, p. 132).

2

Arr. Cass. 18 févr. 1820 (ibid., t. XV, p. 782).

3 Arr. Cass. 20 sept. 1833 (Journ. du pal., t. XXV, p. 886), et 11 oct. 1821 (ibid., t. XVI, p. 915).

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Voy. Théorie du Code pénal, t. IV, p. 525).

La législation a prévu un cas, néanmoins, où les insignes sont essentiels à la validité de l'acte, mais

er

il s'agit d'un acte de police et non de police judiciaire. L'art. 1" de la loi du 10 avril 1851 et l'art. 5 de la loi du 7 juin 1848, veulent qu'en cas d'attroupement, le magistrat municipal qui fait les sommations soit revêtu d'une écharpe tricolore, et la Cour de cassation a décidé que, lorsque les sommations ont été faites par un maire qui n'était pas décoré de cette écharpe, les individus arrêtés dans l'attroupement ne sont passibles d'aucune peine'.

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Résumé du chapitre. Conditions de la capacité des agents.

Il résulte de ce qui précède, que les agents de la police judiciaire n'ont caractère pour procéder aux actes de leurs fonctions, que lorsqu'ils ont reçu de la loi une délégation directe et spéciale pour accomplir ces actes.

Cette délégation, pour qu'elle leur donne le droit d'agir, est soumise en général à une triple condition.

Il faut qu'elle dérive de la loi;

Il faut qu'elle soit suivie du serment;

Il faut, enfin, que, dans certains cas au moins, elle soit justifiée par la production du titre même. de la fonction.

Arr. Cass. 5 mai 1834 (Journ. du pal., t. XXVI, p. 462).

La délégation dérive de la loi, lorsque l'agent excipe d'une qualité à laquelle la loi a attaché le droit d'accomplir certains actes de le police judiciaire, lorsqu'il n'outrepasse pas les limites de ce droit, lorsqu'il l'exerce dans les limites du territoire qui lui a été assigné; c'est là la triple base de sa compétence.

Le serment fait l'officier public: la délégation serait viciée et inefficace entre ses mains, s'il n'acquérait par le serment le droit de l'accomplir, le caractère public essentiel à sa mission.

Enfin, mais à l'égard de quelques agents seulement, il ne suffit pas qu'ils agissent en vertu d'une qualité légale, et dans les limites de leur circonscription territoriale, il faut encore qu'ils justifient de leur droit par la production de leur commission.

Si ces conditions ne sont pas remplies, si l'agent n'a pas agi en vertu d'une qualité qui lui donnait le droit de procéder à l'acte qu'il a accompli, s'il a excédé les limites de son pouvoir, s'il est sorti du territoire assigné à l'exercice de ses fonctions, s'il n'a pas prêté le serment légal devant le juge compétent pour le recevoir, ou, enfin, s'il n'a pas, dans les cas où cette dernière formalité est prescrite, fait enregistrer sa commission au greffe du tribunal de l'arrondissement, les actes auxquels il a procédé, émanés d'un officier incompétent ou sans titre légal, sont dénués de force et frappés de nullité.

Si, au contraire, ces conditions sont remplies, l'agent communique à tous ses actes l'autorité légale qui lui a été déléguée. Il importe peu qu'il soit

parent ou allié des parties contre lesquelles il a instrumenté ou qu'il soit reprochable à quelque titre que ce soit l'acte de l'officier public subsiste, lors même que la déclaration du témoin est détruite ou affaiblie par la récusation; le procès-verbal est valable, lors même que la preuve qu'il apportait s'efface. Il importe peu également que l'officier ait été ou non revêtu du costume ou des insignes de sa fonction lorsqu'il a procédé : le costume est le signe et non le titre de l'autorité de l'officier; elle en est complètement indépendante.

Lorsqu'ils sont régulièrement installés et qu'ils agissent dans le cercle de leurs fonctions, les agents de la police judiciaire ont droit de trouver, soit dans les citoyens, soit dans les autorités constituées, le respect et le concours qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement d'une mission à la fois si difficile et si tutélaire. La loi, qui a prévu ces difficultés, a cru devoir formuler une recommandation qui sort de son langage habituel. L'art. 14 du tit. 13 de la loi du 6 août 1791, porte: « Les préposés sont sous la sauvegarde spéciale de la loi; il est défendu à toutes personnes de les injurier ou maltraiter ou mème de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 65 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, place également les préposés sous la protection de l'autorité publique. Nous avons vu précé demment que tous les agents de la force publique sont tenus de leur prêter aide et assistance, toutes les fois qu'ils en sont régulièrement requis.

Nous connaissons maintenant les conditions im

posées aux agents de la police judiciaire pour qu'ils puissent procéder régulièrement aux actes de leurs fonctions; nous allons examiner, dans les chapitres qui vont suivre, quels sont ces actes et constater les caractères de chacun d'eux.

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