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CHAPITRE VI.

DES PERQUISITIONS ET VISITES DOMICILIAIRES DES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE.

§ 254. Objet limité de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et les visites qui en font la matière?

§ 255. Des perquisitions et visites opérées par les gardes forestiers et champêtres.

§ 256. Des perquisitions et visites opérées par les préposés des contributions indirectes.

§ 257. Des perquisitions et visites opérées par les préposés des douanes.

§ 258. Des perquisitions et visites autorisées par quelques lois spéciales.

$254.

Objet de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et visites qui en font la matière?

Le premier acte de la police judiciaire, est la recherche des crimes, des délits et des contraventions. C'est par cette recherche, qui constitue sa fonction habituelle, qu'elle arrive à tous ses

autres actes.

Lorsque, par cette recherche générale, l'agent de la police judiciaire a été mis sur les traces d'une infraction punissable, la loi prescrit, suivant les règles de compétence qu'elle a établies, d'en vérifier l'existence, d'en rassembler les indices, ou les preuves, et de les constater.

Mais, cette constatation ne peut être dans la plupart des cas, que le résultat d'investigations qui comprennent les actes suivants :

Les transports sur les lieux;
Les vérifications par experts;

Les perquisitions et visites domiciliaires; Les saisies, s'il y a lieu, des pièces de conviction ou des choses trouvées en délit.

Ce n'est qu'après ces opérations préliminaires ou dans leur cours, lorsque les faits se révèlent et se vérifient, que le procès-verbal, qui n'a d'autre objet que de les constater, peut être dressé.

Nous devons donc, pour suivre le plan qui nous est tracé par l'ordre des matières, examiner ces actes préliminaires de la police judiciaire, avant d'arriver à l'examen des procès-verbaux, qui ne font que les suivre pour relater leurs résultats.

Toutefois, pour ne pas scinder des matières que nous traiterons plus tard dans leur ensemble, nous ne parlerons ici de ces actes, que lorsqu'ils émanent des agents secondaires et spéciaux de la police judiciaire.

Les transports du juge d'instruction sur les lieux, et les visites domiciliaires, sont des actes du juge de l'officier de police judiciaire, et leur examen ne peut évidemment être détaché du chapitre relatif aux attributions de ce juge '.

plutôt que

Les transports et les perquisitions du procureur

1

Voy, notre tome V, chap. 2.

de la République et de ses auxiliaires, ne pouvant avoir lieu qu'aux seuls cas de délit flagrant, sont des actes qui appartiennent à la procédure particulière suivie dans ces circonstances extraordinaires, et nous en renvoyons dès lors l'examen au chapitre du flagrant délit '.

Nous ne nous occupons donc ici que des transports et des perquisitions qui sont opérés par les gardes et préposés des administrations publiques, pour arriver à la constatation des délits et des contraventions dont la surveillance leur est confiée.

Ces actes, quoique faits en général dans les cas de flagrant délit, ou sur la présomption de ce flagrant délit, n'étant pas cependant soumis à cette condition, et leur accomplissement devant nécessairement précéder les procès-verbaux que dressent ces agents, il est indispensable de les examiner ici.

$ 255.

Des perquisitions et visites opérées par les gardes forestiers et champêtres.

Les gardes champêtres et forestiers ont le droit de suivre les choses enlevées par les délinquants dans les lieux où elles ont été transportées et de les mettre en séquestre.

Ce droit leur est conféré par le troisième para. graphe de l'art. 16 du C. d'instr. crim., ainsi conçu :

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ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre; ils ne pourront, néanmoins, s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. » Cette disposition Cette disposition s'applique, aux termes de l'art. 20 du même Code, aux gardes des particuliers'. L'art. 161 du C. forest. la reproduit, en ce qui concerne les gardes des forêts de l'État, seulement en ces termes : « Les gardes suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auraient été transportés... Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit d'un juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. »

Ces textes ont donné lieu à plusieurs questions qui vont être examinées.

Il faut remarquer d'abord que le droit de suivre les objets enlevés s'arrête nécessairement, en ce qui concerne chaque garde, aux limites du territoire qui lui est assigné par sa commission et sa prestation de serment. La cour de Metz a jugé : « que l'art. 161 du C. forest. donne aux gardes le droit de suivre les Arr. Cass. 18 déc. 1845 (Bull., n° 367).

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objets enlevés par les délinquants, jusque dans les lieux où ils auront été transportés; que cette autorisation comprend virtuellement le droit d'instrumenter, relativement aux bois ainsi transportés, même hors de l'arrondissement où le délit a été commis et pour lequel les préposés sont assermen. tés'. » Cette décision est évidemment contraire au texte des art. 16 du C. d'instr. crim. et 160 du C. forest. qui renferment les agents et gardes forestiers, les gardes des communes et des particuliers, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés. Il n'y a même plus lieu de distinguer à cet égard, comme l'avait fait la Cour de cassation par un arrêt du 19 février 18252, entre les gardes généraux et les gardes forestiers; l'art. 160 du C. for. a limité la compétence des premiers dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés. Lors done que les objets suivis par les gardes ont été transportés en dehors du territoire qui leur est assigné, ils doivent requérir l'assistance des gardes forestiers ou champêtres du lieu où ils ne peuvent valablement procéder 3.

Les gardes peuvent se transporter et faire librement des perquisitions dans tous les lieux autres que les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos: les formes particulières dont la loi a entouré ces perquisitions n'ont pour but que la pro

1 Arr. Metz, 8 avril 1855 (aff. Arcienne), rapp. par M. Meaume, comm. du C. for., t. II, p. 619.

2 Journ. du pal., t. XIX, p. 198. Conf. M. Meaume, t. II, p. 619.

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