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villes et communes de l'étendue du rayon qui leur seraient indiqués comme recélant des marchandises. de l'espèce dénommée et en effectuer la saisie. Ces visites ne pourront avoir lieu que pendant le jour. L'art. 62 ajoute: « Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont imposées dans les villes et endroits de l'intérieur où il n'y a point de bureaux de douanes, aux juges de paix, maires, offi ciers municipaux et commissaires de police. » Ces visites ne sont point soumises aux mêmes conditions que les premières elles peuvent avoir lieu sur simple présomption de fraude, et elles ont pour but, non-seulement de saisir les tissus étrangers, mais de rechercher si ces tissus existent réellement.

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De quelques perquisitions et visites autorisées par des lois spéciales.

La loi autorise différents agents à procéder à des perquisitions, soit sur les voitures ou les choses, soit au domicile même des personnes, dans les cas qui vont être énumérés:

1° En matière d'octrois. L'art. 28 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte: « Les préposés pourront, après interpellation, faire sur les bateaux, vaisseaux et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des décla

rations. » Sont toutefois exemptées de ces visites, aux termes de l'art. 30 de la même ordonnance, les personnes voyageant à pied ou à cheval, expressions qui comprennent toutes les personnes, même habitant les communes voisines ou la ville même, qui passent devant les bureaux de l'octroi. Le même article exemptait également les personnes en voitures particulières suspendues; mais cette seconde exemp tion a été abolie à Paris, par l'art. 7 de la loi du 29 mars 1832, et dans toute la France, par l'art. 7 de la loi du 24 mai 1834.

2o En matière de postes. L'art. 5 de l'arrêté du 27 prairial an ix est ainsi conçu: « Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messa. geries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions. » La Cour de cassation, en interprétant cet arrêté, ainsi que l'arrêt du conseil du 18 juin 1681, remis en vigueur par l'arrêté du 26 ventôse an vi, a reconnu : 1° que le droit de perquisition ne comprend ni la personne des simples voyageurs, ni leurs effets '; 2° qu'il ne s'applique qu'aux personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre, et ont par là l'occasion et la facilité de commettre des fraudes au préjudice de l'admi

1 Arr. Cass. 11 juin 1842 (Bull., no 151).

nistration'; 3 que les perquisitions effectuées rela tivement à des individus qui ne rentrent dans aucune des classes qui y sont assujetties par les règlements, sont illégales, et que les faits qu'elles ont permis de constater ne peuvent servir de base à une poursuite 2.

3° En matière de garantie d'or et d'argent. L'art. 111 de la loi du 19 brumaire an vi porte: Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connaissance d'une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit et chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisi ront les faux poinçons.... » La loi ne permet la perquisition qu'au receveur et au contrôleur réunis, accompagnés d'un officier municipal; le décret du 28 germinal an Xx étend ce droit aux préposés des contributions indirectes, sous la condition qu'ils rempliront les formalités prescrites par cette loi. C'est donc aux formes de la loi du 19 brumaire an vi, et non à celles de la loi spéciale qui les régit, que ces préposés doivent se référer, quand ils concourent, avec les employés des bureaux de garantie, à ce service. La question s'est élevée en cette matière, comme dans toutes les matières spéciales, si l'assistance d'un officier public est une forme essentielle de la perquisition, et si l'omission de cette forme peut être couverte par le défaut d'oppo

1 Arr. Cass. 2 avril 1840 (Bull., n° 99); 12 août et 15 oct. 1841 (Bull., n° 242 et 301); 23 avril et 12 nov. 1842 (Bull., n° 99 et 300); 6 mai et 13 déc. 1813 Bull., n° 99 et 300, etc. 2 Arr. Cass. 6 nov. 1845 (Bull., no 333 ̧.

sition de la partie. La Cour de cassation, par une exception à toute sa jurisprudence, a déclaré que l'omission de cette assistance entraînait la nullité de toutes les opérations. « Attendu que la prescription de la loi à cet égard est essentiellement une mesure d'ordre et de police, qui a pour objet la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherche des employés de l'administration, mesure qui est principalement dans l'intérêt des assujettis ; qu'il est donc indispensable que l'officier municipal ou le commissaire de police dont l'assistance est requise par la loi, soit présent depuis le commencement jusqu'à la fin de la visite, surveille toutes les opérations et ne se retire qu'après la rédaction du procès-verbal '. » Le motif de cette exception est done, non l'inviolabilité du domicile, car la Cour assimile les fabricants aux individus assujettis aux exercices; et, d'ailleurs, ce motif n'aurait pas plus de force ici que dans toute autre matière; mais, comme l'exprime l'arrêt, la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherche des employés. L'officier municipal peut être remplacé par un commissaire de police qui, aux termes de l'art. 12 de la loi du 28 pluviôse an vIII, est compris parmi les officiers municipaux, mais il ne peut l'être par un simple agent de police, qui ne tient de la loi aucun caractère pour remplir cette mission 2. L'officier municipal doit assister les employés qui seuls ont

'Arr. Cass. 12 juill. 1834 (Journ. du pal., t. XXVI, p. 741); et conf. 2 oct. 1818, t. XIV, p. 1035).

2 Mêmes arrêts.

qualité pour vérifier et constater; il ne peut les remplacer '; il n'y a à cette règle qu'une exception que nous avons déjà signalée, et qui est relative à la surveillance des marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent.

4° En matière de poudres et salpêtres. L'art. 24 de la loi du 13 fructidor an v interdit la fabrication et la vente des poudres, et les art. 25 et 26 édic tent, pour sanctionner cette interdiction, les mesures suivantes : « Lorsque les préposés de l'administration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu de prendre les moyens nécessaires pour constater les délits. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite dans la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés du commissaire de police, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi. Dans les villes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite par l'agent muni. cipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage.» Ces dispositions ont été modifiées, soit par les règlements qui ont réuni l'administration des poudres à celle des contributions indirectes, et ont par là implicitement soumis les perquisitions aux règles relatives aux préposés

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