Page images
PDF
EPUB

longueur sont consignées au procès-verbal et portant une fourchure dont une des cuisses était moins grosse que l'autre, avait été coupé en délit dans un bois communal, et enlevé sur une charrette attelée de deux chevaux ; que les traces de la charrette avaient conduit au moulin de Chozard; que là on avait trouvé cet arbre vert et vif, tout récemment équarri, portant les mêmes dimensions en grosseur et longueur que le chêne coupé en délit et ayant la même fourchure; que de cette identité absolue entre l'arbre coupé en délit et celui trouvé chez Chozard résultait évidemment la preuve que Chozard était l'auteur ou le complice du délit, preuve qui ne pouvait être détruite que par l'inscription de faux'. » La Cour a encore jugé, dans une autre espèce : « Que les gardes ne sont point assujettis à nommer les délinquants, et qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ces délinquants, dont les gardes peuvent, d'ailleurs, ne pas connaître les noms et les prénoms, soient désignés d'une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître; qu'il était constaté, dans l'espèce, que des bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, et qu'elles y étaient sous la garde du fils de la veuve Roget, du fils de la veuve Thierry, etc.; ce qui spécifiait suffisamment les personnes des délinquants 2. » Enfin, et sur le deuxième point, la Cour a reconnu « qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un procès-verbal faisant foi

[ocr errors]

Arr. Cass. 20 févr. 1812 (Journ. du pal., t. X, p. 155).

* Arr. Cass. 26 janv. 1816 (ibid., t. XIII, p. 245).

jusqu'à inscription de faux, d'être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions; que ces principes sont surtout applicables, lorsque, comme dans l'espèce, la preuve offerte, sans altérer en rien la vérité des faits constatés par un procès-verbal, tend à établir l'identité d'un délinquant que le garde n'a pu indiquer par son prénom au moment de la rédaction de son procès-verbal, prénom dont il n'a acquis la connaissance positive que depuis le jugement de première instance'. »

Enfin, le procès-verbal doit énoncer, dans le cas où il y a eu saisie, quels objets ont été frappés par cette mesure, la nature des moyens de transport, la qualité et le nombre des bestiaux, l'essence et les dimensions des bois qui s'y trouvent compris. Il importe que toutes les choses saisies soient minutieuse ment décrites, car il s'agit d'établir leur identité. Ainsi, en cas de saisie de bestiaux, le procès-verbal doit contenir la désignation détaillée des animaux et l'indication, soit des personnes qui en sont proprié taires, si elles sont connues, soit de tous les renseignements qui ont été recueillis et qui peuvent conduire à la découverte de ces personnes. En cas de saisie de bois, le procès-verbal doit déterminer et spécifier tous les signes matériels qui ont

[ocr errors]

Arr. Cass. 21 juill. 1820 (Journ. du pal., t. XVI, p. 55).

duit les gardes à reconnaitre l'identité de ces bois '.

Telles sont les principales énonciations que doit recueillir le procès-verbal. Mais si les rédacteurs de cet acte en ont omis quelques-unes, si quelques-unes des circonstances nécessaires pour l'appréciation du délit ne s'y trouvent pas, quel sera l'effet de cette omission? Il est évident que le silence du procèsverbal sur telle ou telle circonstance ne suffit pas pour en entraîner la nullité, car si le vœu et même la prescription formelle de la loi sont que toutes les énonciations soient complètes, il ne peut résulter de l'omission d'une seule que le procès-verbal, d'ailleurs régulier dans sa forme, cesse de faire foi à l'égard des autres. Tout ce qu'on doit inférer de cette omission, c'est que, en ce qui concerne le fait omis, le silence du procès-verbal peut être suppléé par une autre preuve: relativement à ce fait, il n'y a point de procès-verbal; les juges peuvent chercher, en dehors de cet acte, leurs moyens de conviction.

$ 279.

Formes particulières des procès-verbaux des préposés
des contributions indirectes.

Indépendamment des formes générales qui s'appliquent à tous les procès-verbaux, et qui ont été rappelées dans les premiers paragraphes de ce chapitre,

Arr. Cass. 15 déc. 1808, 12 oct. 1809, 4 mai 1820 (Journ. du pal., à leur date).

des formes particulières sont imposées aux procèsverbaux des préposés des contributions indirectes: nous allons les exposer.

Ces formes particulières consistent: 1° dans le nombre des préposés qui doivent concourir au procès-verbal; 2° dans les énonciations spéciales de cet acte; 3° dans les mesures qui se rattachent à la saisie; 4. enfin dans la lecture ou l'affiche qui doit en être faite.

Le procès-verbal doit être dressé et signé par deux employés au moins. L'art. 84 de la loi du 5 ventôse an XII porte: « Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux feront foi en justice jusqu'à inscription de faux. » L'art. 25 du décret du 1er germinal an XIII ajoute: « Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux des saisissants... » La présence et le concours de deux préposés sont donc nécessaires, soit pour la rédaction, soit pour l'affirmation d'un procès-verbal. Comme cet acte fait foi jusqu'à l'inscription de faux, il a paru indispensable de lui donner l'appui d'un double témoignage. Il suit de là: 1° que tout procèsverbal en matière de contributions indirectes, qui n'est pas signé et affirmé par deux préposés, est nul et ne peut avoir aucun effet; 2° que tout procès-verbal en cette matière n'est régulier qu'autant qu'il énonce les noms, qualités et demeures des saisissants, car il ne peut justifier de leur concours que par cette énonciation. La Cour de cassation a jugé, en ce qui concerne la demeure : « Que l'art. 21 du décret du 1er germinal an XII veut que le procès-verbal énonce les qualités, noms et demeures des saisissants, mais

que, par ce mot demeure, l'on ne peut entendre que la résidence, et que l'on ne peut soumettre les employés à indiquer jusqu'à la rue et le numéro de la maison qu'ils habitent; que, lorsque, dans leurs procès-verbaux, ils ont clairement désigné le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à l'obligation qui leur est imposée d'énoncer leur demeure'.»

Les énonciations spéciales du procès-verbal consistent: 1° dans la mention de l'employé chargé des poursuites; 2° dans la constatation des causes de la saisie. L'art. 21 du décret du 1" germinal an XIII veut que le procès-verbal énonce les nom, qualité et demeure de l'employé chargé des poursuites: les préposés satisfont à cette disposition en énonçant qu'ils agissent à la requête, soit du directeur de l'administration générale, soit du directeur du département, et ils indiquent suffisamment la demeure de cet employé, en désignant la ville où il réside 2. Quant à l'énonciation des causes de la saisie, elle doit comprendre l'exposé complet des faits qui constituent la contravention, et des circonstances qui ont amené sa constatation: le procès-verbal doit « exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été découverte, les circonstances essentielles qui l'ont accompagnée, et les preuves qui la constatent, tirées soit des circonstances mêmes soit des réponses et aveux des parties saisies 3. » Si la cause de la saisie est le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal doit énoncer

1 Arr. Cass. 24 sept. 1830 (Journ. du pal., t. XXIII, p. 804 . Arr. Cass. 12 avril 1811 (Bull., p. 106).

3 Traité des droits d'aydes, p. 234.

« PreviousContinue »