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toute défense fermée, qu'il peut recourir à cette voie, qui est la conséquence et le seul contre-poids de l'autorité absolue des procès-verbaux.

L'inscription de faux peut s'appliquer à toutes les énonciations du procès-verbal, soit qu'elle ait pour objet les faits constitutifs de la contravention, soit les formes prescrites pour la validité de l'acte; elle a pour but de but de proposer la preuve ou que les faits sont faux et mensongers, ou que les formes n'ont pas été légalement accomplies.

Lorsqu'elle s'attaque aux faits constatés par le procès-verbal, elle doit ne saisir que les seuls faits matériels de la contravention. En effet, le procèsverbal ne fait foi que de ces faits '. Quant aux opinions qui s'y trouvent énoncées, quant aux inductions que les rédacteurs ont tirées des faits qu'ils ont constatés, elles peuvent être débattues à l'audience et le juge peut les apprécier : l'inscription de faux est donc inutile pour les combattre. La même règle s'applique aux faits justificatifs qui sont pris en dehors des termes du procès-verbal, et qui n'impliquent avec ses énonciations aucune contradiction. Ces faits peuvent être proposés nonobstant l'autorité du procès-verbal 2, et, par conséquent, sans recourir à la voie de l'inscription de faux.

L'inscription ne peut être proposée qu'autant qu'elle tend, suivant les termes de l'art. 42 du décret du 1er germinal an XIII, à justifier les prévenus de la

Voy. notre § 285. 2 Voy. notre § 288.

fraude ou des contraventions qui leur sont imputées, ou à frapper le procès-verbal de nullité. Dans la première hypothèse, cette règle est évidente. En effet, si les faits articulés ne sont pas de nature, s'ils étaient prouvés, à détruire la contravention ou la culpabilité du prévenu, l'inscription de faux n'aurait aucun objet, puisque son admission ne ferait aucun obstacle à l'application de la peine. C'est par ce motif que la Cour de cassation a annulé un arrêt qui avait prononcé l'admission d'une inscription de faux: « Attendu que les faits admis par l'arrêt attaqué comme moyens de faux contre le procès-verbal des employés ne peuvent, soit par leur nature, soit par l'époque à laquelle ils se réfèrent, avoir pour conséquence nécessaire de justifier le prévenu de la fraude et des contraventions qui lui sont imputées'.

Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire quand l'inscription de faux est dirigée contre les énonciations relatives à la constatation des formes du procès-verbal, il est nécessaire que les formes dont l'accomplissement est contesté soient prescrites à peine de nullité. Il est clair, en effet, que, dans les autres cas, l'inscription n'aurait pas d'intérêt, puisqu'elle ne ferait pas tomber le procès-verbal. La Cour de cassation a déclaré, en conséquence, dans une espèce où le moyen de faux tendait à prononcer que la copie du procès-verbal n'avait point été affichée à la porte de la maison commune du lieu de la saisie: Que si ce moyen était justifié, il en résulterait une

«

4 Arr. Cass. 24 déc. 1841 (Bull., n° 574).

contravention aux dispositions de l'art. 24 du décret du 1 germinal an XIII, la nullité du procès-verbal, conformément à l'art. 26 du même décret, et pour le contrevenant l'exemption de l'amende, conformément à l'art. 34; qu'ainsi, l'intérêt du prévenu à détruire l'énonciation relative à la prétendue af fiche du procès-verbal est incontestable; et qu'on ne saurait admettre que, quoiqu'un tel moyen ne tende pas à effacer complétement la contravention, il ne soit pas admissible; qu'il dépendrait, autrement, des auteurs des procès-verbaux de couvrir toutes les nullités par eux commises, par des énonciations contraires aux faits réels '. »

Il résulte de ce qui précède: 1° que la voie de l'inscription de faux ne doit être prise qu'à l'égard des procès-verbaux qui font foi de leur contenu jusqu'à cette inscription, puisque la preuve contraire suffit pour détruire les autres; 2° que cette voie ne doit être employée que relativement aux énonciations qui ont pour objet les faits matériels constitutifs de la contravention ou les formalités prescrites à peine de nullité, puisque les autres énonciations peuvent être détruites par la défense, sans recourir au moyen de l'inscription, ou n'ont aucune importance; 3° enfin, que les faits qui fondent l'inscription doivent être pertinents, c'est-à-dire tendre, s'ils sont prouvés, à enlever au procès-verbal sa force probante.

4 Arr. Cass. 8 mars 1844 (Bull., no 94).

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Formes de l'inscription de faux.

La loi, après avoir ouvert aux prévenus la voie de l'inscription de faux comme un moyen de défense contre les imputations des procès-verbaux, semble avoir voulu en circonscrire l'accès, en y attachant des formes dont l'observation est prescrite à peine de déchéance.

Ces formes ont pour objet : 1° la déclaration même de l'inscription de faux; 2° les délais dans lesquels cette déclaration doit être formée; 3° le dépôt des moyens de faux.

La forme de la déclaration est réglée en ces termes : « Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire'. » La loi ajoute: « Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.» Ces textes, communs aux matières de douanes et des contributions indirectes, et modifiés seulement en matière forestière, comme on le verra tout à l'heure, ont fait naître quelques difficultés.

Il en résulte, en premier lieu, que la déclaration doit être faite en matière de douanes et de contri

Décr. 1 germ. an XIII, art. 40; L. 9 flor. an vii, art. 12.

butions indirectes, par le prévenu en personne ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié: la loi a voulu que la volonté de l'inscrivant fût nettement constatée; elle ne serait suffisamment traduite ni par un avoué, ni par un fondé de procuration générale; il faut que le prévenu, s'il est absent, soit représenté par un mandataire armé d'un pouvoir spécial; il faut encore que ce pouvoir soit passé devant notaire.

Il en résulte, en second lieu, que la déclaration doit être faite par écrit: la loi a voulu encore que cet acte, qui est le fondement de l'action, portât la preuve, par son écriture même, de l'intervention personnelle de l'inscrivant dans l'exercice de cette action.

La première conséquence qui dérive de cette règle, est qu'une déclaration verbale faite à l'audience ne serait pas suffisante, à moins que le prévenu ne sût écrire ni signer, car la loi veut, sauf cette exception fondée sur son ignorance, que la déclaration soit présentée par écrit'. Une déclaration faite au greffe, reçue par le greffier et signée de la partie, remplirait-elle le vœu de la loi? La Cour de cassation a décidé : « Que la loi n'admet pas la déclaration faite verbalement au greffe, dont le greffier dresse acte et que l'inscrivant ou son fondé de pouvoir se borne à signer. » Et elle a répondu à l'objection tirée de l'authenticité d'un pareil acte: « Qu'il n'est

1 Arr. Cass. 6 juill. 1809 et 29 juin 1810 (Journ, du pal., t. VII, p. 668, et t. VIII, p 420.

2 Arr. Cass, 15 mars 1841 (Bull., no 66).

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