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instruments qui peuvent servir de pièces de conviction; 5 enfin, la constatation des crimes et délits commis dans l'intérieur d'une maison, sur la réquisition du chef de cette maison.

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Du transport sur les lieux en cas de flagrant délit.

Nous avons vu que l'officier de police judiciaire, qui acquiert par une voie quelconque la connaissance d'un crime flagrant, doit se transporter immédiate. ment sur les lieux pour commencer une information.

Nous ne croyons pas devoir exposer ici toutes les règles qui doivent, en général, présider aux informations criminelles; cette matière sera ultérieurement traitée lorsque nous examinerons les actes du juge d'instruction'; nous nous bornerons à indiquer sommairement ici les différentes mesures que l'officier de police judiciaire peut prescrire et les fonctions qu'il doit remplir.

Sa mission est de constater le corps du délit, c'està-dire tous les faits matériels qui sont à la fois les vestiges et les preuves du crime. Tel est l'objet de l'art. 32 du C. d'instr. crim. portant: « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur les lieux sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux né

1 Voy. notre tome V, chap. 2.

cessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux... » Il est nécessaire, en effet, avant de procéder à une information criminelle, de constater l'existence du crime: hie ordo servatur: primùm ut constet occisum hominem, deinde de reis inquirendum'.

L'officier de police judiciaire doit donc, en premier lieu, rechercher sur les lieux et constater dans son procès-verbal tous les actes qui constituent le crime ou qui s'y rattachent, les traces qu'il a laissées, les signes extérieurs qui révèlent son existence. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un homicide on de blessures volontaires, il doit constater l'état du cadavre de la victime ou la position du blessé, le nombre et la nature des blessures, leurs marques apparentes; lorsqu'il s'agit d'un vol ou d'un incendie, les moyens qui ont été employés pour le commettre, les traces de l'escalade, de l'effraction, des violences ou du feu, les résultats de l'attentat. Il doit, dans tous les cas, décrire les lieux dans leurs rapports avec la perpétration du crime, afin que les changements qui pourront survenir ne puissent anéantir les indices qu'ils révèlent.

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Après cette description des faits matériels, le cès-verbal doit recueillir les déclarations des témoins du crime. L'art. 32 porte que l'un des objets du transport est de « recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. » Et l'art. 33 ajoute :

1 Pauli Sentent., lib. III, cap. 3, § 11.

«Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des renseignements sur le fait; il recevra leurs déclarations qu'ils signeront; les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, et en cas de refus, il en sera fait mention. » C'est là l'information proprement dite : l'officier de police, à son arrivée sur les lieux, doit se faire désigner les témoins et empêcher qu'ils ne s'éloignent; car « l'expérience prouve qu'une fois éloignés, soit indifférence, soit répugnance, soit encore crainte d'être détournés de leurs occupations, loin de venir offrir leur témoignage à la justice, ils s'efforcent de rester inconnus'. » Il importe, d'ailleurs, de recueillir leurs déclarations dans le premier moment du délit; c'est alors que la vérité tout entière se manifeste; la justice n'est pas encore entravée par les conseils de la pitié, par les sollicitations intéressées des parties, par une foule de considérations qui lui sont préjudiciables; plus tard, lorsque le temps aurait effacé ces premières émotions, il serait plus difficile d'obtenir, à travers les atténuations ou les réticences des mêmes témoins, un récit aussi exact des mêmes circonstances. C'est en cela que consiste l'avantage de cette information sommaire; elle indique les preuves qui sans elle resteraient ignorées.

Toutes les personnes que l'officier croit utile d'en

Instruction du procureur du roi de la Seine, p. 60.

tendre sont averties soit verbalement, soit par un simple avis porté sans frais par le garde champêtre ou par un gendarme. Elles sont tenues d'obtempérer à cet ordre de la justice. L'art. 34 lui donne une sanction en ces termes : « Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du licu jusqu'après la clôture du procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt: la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. » Il y a lieu de remarquer, au sujet de cette disposition pénale, d'abord, que l'officier de police n'a d'autre droit que celui d'ordonner l'arrestation; le juge est seul compétent pour prononcer la peine; ensuite, que cette mesure même, quelle que soit la forme impérative de la loi, est purement facultative: autorisée dans l'intérêt de l'information, il faut la réserver pour le cas où la désobéissance à l'ordre du magistrat aurait eu pour but de trahir les opérations de cette information et de fournir aux coupables les moyens de faire disparaître les preuves ou de se soustraire eux-mêmes à l'action de la justice.

Toutes les fois que la constatation du crime ou de quelques-unes de ses circonstances essentielles ne peut se faire qu'à l'aide de vérifications spéciales ou

d'opérations médico-légales, l'officier de police judiciaire appelle les experts ou les médecins les plus capables de donner un avis éclairé, et leur délégue, après leur avoir fait prêter serment, la mission de procéder aux actes qu'il leur désigne. Les art. 45 et 44 du C. d'instr. crim. prévoit ce concours en ces termes : « Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou délit. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont les causes sont inconnues ou suspectes, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. » L'officier public doit être présent aux opérations qu'il délégue, pour veiller à ce que les vérifications portent sur les points que la justice a besoin de connaître, que ces vérifications soient faites avec une scrupuleuse exactitude, et, enfin, que le rapport des experts soit clair, précis et suffisam

ment détaillé.

Le procès-verbal d'information, première base de la procédure, doit être rédigé avec soin; il doit énoncer la date et le lieu de sa rédaction, le nom de l'officier qui le rédige, la voie par laquelle il a été informé et les motifs de son transport; la nature du fait et toutes ses circonstances, les investigations

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