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TR. POLIT.

28 MARS 1820 (PROC.-VERB. II)

pitre de Tournay, d'avec celles dites le bois des six Bonniers; à ce point il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par ce fossé et cette haie d'abord en ligne droite sur une longueur de 345 mètres, et ensuite en retournant au nord-est sur une longueur de 54 mètres, jusqu'à une grosse borne irrégulière, laissant sur les Pays-Bas les dites terres du chapitre de Tournay, et sur la France celles dites le bois des six Bonniers, le camp May et la couture du Frais bois.

§ 6. De cette grosse borne se dirigeant au sud-est, en laissant sur la France les dites terres de la couture du Frais bois, la limite est encore formée par un fossé et une haie sur une longueur de 247 métres, jusqu'au fossé de la Deroderie du bois de Grand Chapelle, où il sera planté une borne.

§ 7. De là, se dirigeant au sud-ouest, la limite suit le fossé et la haie qui séparent les terres de la couture du Frais bois, de la Deroderie, de l'ancien bois du Corbeau, sur la France, de celle du bois Grande-Chapelle sur les Pays-Bas, jusqu'au coin du bois de Bachy, où il sera planté une borne; il en sera planté une autre sur la drève à l'angle que fait le dit fossé.

Ce point indique la séparation des communes d'Esplechin (Pays-Bas), Wannehain et Bachy (France). Art. 24. Limite entre la commune d'Esplechin (Pays-Bas) et celle de Bachy (France).

§1er. Partant du coin du bois de Bachy, qui fait le point de contact des communes d'Esplechin (Pays-Bas), Wannehain et Bachy (France), se dirigeant au sud-est, la limite est formée par un fossé qui sépare le dit bois de Bachy sur France, d'avec la Deroderie du bois Grande-Chapelle sur les PaysBas, jusqu'à un petit ruisseau au bout du dit bois dans les prés du cul-de-sac, où il sera planté une borne.

§ 2. De là, se dirigeant à l'est, la limite suit le dit ruisseau sur une longueur de 152 mètres jusqu'à la séparation de deux prés, l'un appartenant M. Derdevillers de Paris, sur la France, l'autre au comte De Brie, sur les Pays-Bas.

Ce point indique la séparation des trois communes de Bachy (France), Esplechin et Rume (Pays-Bas); il y sera planté une borne.

Art. 25. Limite entre la commune de Rume (PaysBas) et celle de Bachy (France).

§ 1er. Partant du petit ruisseau dans les prés du cul-de-sac au point de contact des communes de Bachy (France), Esplechin et Rume (Pays-Bas) se dirigeant au sud, la limite est formée entre les propriétés de M. Derdevillers sur France et celle du comte de Brie sur les Pays-Bas par un fossé bordé d'arbres, jusqu'à un autre fosse sur le sentier de Cavrinne, attenant à une terre à François Meurice sur les Pays-Bas; à ce point il sera planté une borne.

§ 2. De là, se dirigeant à l'ouest, laissant sur la France la dite terre du sieur Derdevillers de Paris, et sur les Pays-Bas celle du dit Frauçois Meurice et d'autres terres aux anciens prêtres de Tournay exploitées par Braquava, la limite suit un fossé sinueux jusqu'au bois de Bachy, où il sera planté une borne.

§ 3. De ce point, se dirigeant au sud, la limite est formée presque en ligne droite par un fossé jusqu'au pont sur le chemin de Bachy à Rume à

l'ouest du hameau de Sartaigne à Rume, laissant sur la France le dit bois de Bachy et une terre a M. Pajot de Paris; et sur les Pays-Bas, les terres aux anciens prètres de Tournay, exploitées par Braquava, et de Pierre Dervinque, et une maison et un verger du dit hameau de Sartaigne à Rume.

§ 4. Du pont sur le chemin de Bachy à Rume, près et à l'ouest du hameau de Sartaigne à Rume, se dirigeant encore vers le sud, laissant sur la France un verger et une terre à la veuve Groloix de Cobrieu, et une autre terre à Louis Huin, et sur les Pays-Bas un verger et une terre à Braquava et une terre à Piat Lefebvre, et une autre terre au même, la limite est formée par le même fosse qui traverse un sentier et va jusqu'au point où se réunissent aux dites terres de Louis Huin et de Piat Lefebvre celles de Jacques-Henry Carpentier et de Mme Watripont, occupée par Pierre-Joseph Wattier; à ce point il sera planté une borne.

§ 5. De là, se dirigeant à l'ouest, sur une distance de 76 mètres, la limite faisant un angle rentrant sur les Pays-Bas, suit la séparation de la dite terre à Louis Huin et de celles de Jean-Baptiste Mourtreux sur France d'avec celle de Mme Watripont sur les Pays-Bas, jusqu'au point où cette derniere se réunit à celle d'Antoine de Messine, propriétaire à Bachy sur France; à ce point il sera plante une borne.

§ 6. De cette borne se dirigeant au sud, la limite suit la séparation des dites terres de Mme Watripont sur les Pays-Bas et du nommé Antoine de Messine sur France, jusqu'au pré de Bray, appartenant à François-Joseph Grobin, où il sera planté une borne.

§ 7. De là, la limite se dirige à l'ouest, sur une distance de 11 mètres, entre le dit pré de Bray et la dite terre au nommé Antoine de Messine A cette distance elle fait un angle rentrant sur France, et il sera planté une borne.

§ 8. De là, se dirigeant au sud, la limite traverse le dit pré de Bray et va droit à un fossé qui sépare deux terres, l'une sur les Pays-Bas, appartenant à Mine Watripont (Fermier), Pierre-Joseph Wattier, l'autre sur France, appartenant à Louis Fauvelle, de Lille, occupée par Pierre Balinghien; à ce point il sera planté une borne.

§ 9. De là, se dirigeant encore au sud, la limite est formée d'abord en ligne droite par le fossé entre les terres susdites et ensuite en faisant une grande courbe rentrante sur France, il continue à servir de limite vers l'est, jusqu'au point où se réunissent les terres de Dujardin de Lille, sur France, de Pierre Cuvelier et des héritiers de Jean-Baptiste Lierman sur les Pays-Bas. A ce point il sera planté une borne.

§ 10. De ce point, se dirigeant au sud-est, sur une longueur de 122 mètres, la limite suit un autre fossé bordé de buissons entre les dites terres de Dujardin de Lille, sur France, et des héritiers de Jean-Baptiste Lierman sur les Pays-Bas, jusqu'au chemin du moulin de Bachy, où il sera planté une borne.

§ 11. De là, se dirigeant à l'est, la limite suit sur une distance de 58 mètres le côté sud du dit chemin, qui reste en entier sur les Pays-Bas, jusqu'à la séparation de deux terres, l'une a Joseph Wibault sur France et l'autre à Joseph Simon sur les PaysBas; à ce point il sera planté une borne.

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§ 12. Du chemin du moulin de Bachy, se dirigeant au sud-est, la limite est formée sinueusement sur une longueur de 201 mètres par une petite rigole d'écoulement, laissant sur les PaysBas la dite pièce de terre de Joseph Simon, jusqu'à un sentier et une haie près d'une terre, à François Maton, où faisant un angle rentrant sur les PaysBas, il sera planté une borne.

§ 13. De là, se dirigeant au sud, laissant sur les Pays-Bas la dite terre à François Maton et celle de M. Detombe, la limite suit sur une distance de 333 mètres un fossé sinueux en partie bordé de haies jusqu'à un petit sentier où se réunissent la dite terre à M. Detombe, un pré au même et une terre à M. Marle de Norguez; à ce point il sera planté une borne.

§ 14. De ce point se dirigeant au sud-est, la limite suit sur une longueur de 145 mètres environ, la séparation des pré et terre à M. Detombe sur les Pays-Bas, d'avec la terre au dit sieur Marle de Norguez, sur la France, jusqu'à un fossé bordé de haies, où elle aboutit sur une terre à Mme de Semerie, et où il sera planté une borne.

§ 15. De là, se dirigeant au sud, laissant sur les Pays-Bas, la dite terre à Mme de Semerie et sur la France celle de M. Marle de Norguez et un sentier le long d'une autre terre et d'un pré à M. Fauvelle, la limite suit un fossé bordé presque partout d'une haie jusqu'au milieu du pont de France, sur la route d'Orchies à Tournay.

§ 16. Du pont de France sur la route d'Orchies à Tournay, se dirigeant toujours au sud, laissant sur la France les terres et pré de M. Fauvelle, et sur les Pays-Bas le pré des Vaches appartenant à Mme de Semerie, la limite est formée par un fossé jusqu'au ruisseau de l'Elnon, vis-à-vis la prairie de Midresses. Ce point indique la séparation des communes de Rume (Pays-Bas), Bachy et Bouchin (France); il y sera planté une borne.

Art. 26. Limite entre la commune de Rume (Pays-Bas) et celle de Mouchin (France).

§ 1er. Partant du point de contact des communes de Rume (Pays-Bas), et Mouchin (France), se dirigeant au sud-est, laissant sur les Pays-Bas le pré des Vaches à Mme de Semerie et les prés au Beurre, et sur la France la prairie de Midresses et celle de Mouchin, la limite est formée sinueusement par le ruisseau de l'Elnon, qui passe sous le pont du bas préau, au chemin du Trou-Colhiet, jusqu'à un fossé qui sépare une terre à M. Pieffry, sur les Pays-Bas, d'avec un petit bois connu sous le nom de l'Hermitage, appartenant à M. de la Motte, de Mouchin, et situé sur cette commune.

§ 2. De ce point, quittant le ruisseau de l'Elnon, la limite se dirige d'abord vers le nord, ensuite à l'est et enfin au sud, en suivant toujours la séparation des terres de M. Pieffry, sur les Pays-Bas, d'avec les terres et bois dits de l'Hermitage à M. de la Motte, de Mouchin, et qui restent, sur la France, jusqu'au point où la dite séparation rejoint le dit ruisseau de l'Elnon.

§ 3. De là, se dirigeant au sud-est, le dit ruisseau de l'Elnon continue à faire la limite jusqu'à un fossé bordé d'une haie, qui sépare les terres du dit sieur Pieffry de celle de Jacques-Louis Clouart.

§ 4. De ce point, se dirigeant d'abord au nordest, ensuite au sud-est, la limite est formée en

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faisant plusieurs angles par le dit fossé et la dite haie, jusqu'au chemin du hameau de Planard à Geugnies, laissant, sur les Pays-Bas, les dites terres de M. Pieffry et, sur la France, celles du dit JacquesLouis Clouart.

Ce point indique la séparation des communes de Mouchin (France), Rume et Hovardries (Pays-Bas). Art. 27. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle de Mouchin (France).

§ 1er. Partant du point de contact des communes de Mouchin (France), Rume et Hovardries (PaysBas), entre les terres de M. Pieffry et celles de Jacques-Louis Clouart, se dirigeant au sud-ouest, la limite est formée, sur une distance de 235 mètres environ, par l'axe du dit chemin de Planard à Geugnies, jusqu'à son point d'intersection avec le ruisseau de l'Elnon, entre le verger d'Hubert Cloart et celui de Jean-Baptiste Colliez, du hameau de Planard (France).

§ 2. De ce point, se dirigeant au sud-est, laissant, sur les Pays-Bas, les terres de M. Glorieux, le ruisseau de l'Elnon fait la limite jusqu'à celu: du pont du Nil, au nord du hameau de la rue d'Enfer, près d'un petit jardin appartenant à Antoine Rous

seau.

La jonction de ces deux ruisseaux indique le point de contact des communes de Hovardries (Pays-Bas), Mouchin et Aix (France).

Art. 28. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle d'Aix (France).

Partant du point où le ruisseau du pont du Nil rejoint celui de l'Elnon, au nord du hameau de la rue d'Enfer, la limite continue à être fixée par le dit ruisseau de l'Elnon jusqu'à un petit chemin au nord-ouest de la cense de la Bourgrie, où il y a une planche et où il forme gué entre les terres de M. Glorieux et celles de M. Barbieux, l'une et l'autre sur les Pays-Bas.

Ce gué est le point de contact des communes de Hovardries (Pays-Bas), Aix et Rumegies (France). Art. 29. Limite entre la commune de Hovardries (Pays-Bas) et celle de Rumegies (France).

Partant du point de contact des communes cidessus avec celle d'Aix, à un gué au nord-ouest de la cense de la Bougrie, se dirigeant à l'est, la limite est encore formée, par le ruisseau de l'Elnon, jusqu'à un autre gué sur le chemin de Rumegies à Lesdain, entre un pré et une terre à M. le comte Duchâtel, sur les Pays-Bas, et deux terres à Henri Bouchart et à la veuve Pringalle, sur la France.

Ce point fait la séparation des communes de Rumegies (France), Hovardries et Rongy (Pays-Bas). Art. 30. Limite entre la commune de Rongy (Pays-Bas) et celle de Rumegies (France).

Partant du chemin de Rumegies à Lesdain, au point de contact des trois communes désignées à la fin de l'article précédent, se dirigeant au sud-est, laissant, sur les Pays-Bas, la dite terre de M. le comte Duchâtel, le bois de Rongy et une autre terre à M. le baron de Roisin, la limite est encore fixée, par le ruisseau de l'Elnon, jusqu'au chemin du Plantis, conduisant de Rumegies à Rongy, où il forme gué entre les dites terres du baron de Roisin, sur les Pays-Bas, et un petit terrain communal, les terres de Pierre-Joseph Demoutier et de la veuve L'Eglise, sur France.

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Ce point indique la séparation des communes de Rongy (Pays-Bas), Rumegies et Lecelles (France).

Art. 31. Limite entre la commune de Rongy (Pays-Bas) et celle de Lecelles (France).

§ 1er. Partant du point qui vient d'être décrit, quittant le ruisseau de l'Elnon et se dirigeant au nord, la limite est fixée, sur une distance de 118 mètres, par l'axe du chemin du Plantis ou de Rumegies à Rongy, jusqu'au point où il rencontre à l'est celui connu sous le nom de chemin de RuIegies ou de Douay à Mortagne.

§ 2. Partant du dit chemin du Plantis, se dirigeant au nord-est, la limite est fixée par l'axe du dit chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, qui est mitoyen jusqu'au point où il rejoint le milieu de la rue d'Ombrie, entre la maison de Louis Wibaut, sur la France, et celle des héritiers d'Ignace Barra, sur les Pays-Bas, vis-à-vis d'une terre à Fromont, aussi sur les Pays-Bas. A ce point, il sera planté une borne.

Par cette démarcation, deux parties de terre au nord de ce chemin, qui appartenaient à la France, appartiendront à l'avenir à la commune de Rongy (Pays-Bas), de même une partie de terre au sud de ce chemin, près celui du Plantis et de l'Elnon, qui appartenait aux Pays-Bas, appartiendra à l'avenir au royaume de France et sera réunie au territoire de la commune de Lecelles.

§ 3. Du point qui vient d'être décrit et se dirigeant au sud-est, la limite est fixée par l'axe de la rue d'Ombrie, jusque vis-à-vis l'extrémité du jardin de la veuve de François Decamp, sur Rongy, entre deux maisons sur la commune de Lecelles (France): l'une à Jean-Baptiste Dubois et l'autre au sieur Simon.

§ 4. De là quittant l'axe de la rue d'Ombrie et se dirigeant au nord-est, la limite suit l'axe du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, sur une longueur de 120 mètres environ, jusqu'au point où se réunissent deux pièces de terre: l'une à Angélique Legrain, sur les Pays-Bas ; l'autre à Pierre-François Sourdeau, sur la France. A ce point, il sera planté une borne.

§ 5. De là quittant le chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, se dirigeant au nord-est, sur une distance de 80 mètres, la limite est fixée par un fossé bordé de haies, entre les deux terres susdites, jusqu'où le dit fossé fait un angle rentant sur France.

§ 6. De là se dirigeant au nord-ouest, la limite continue à suivre un fossé bordé de haies jusqu'à un angle rentrant sur les Pays-Bas, au point où se réunissent les terres du dit Philippe-François Sourdeau, sur la France, de Pierre Decamp et de la veuve de Philippe-Jacques Lamant, sur les Pays-Bas.

§ 7. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite est formée par un autre fossé aussi bordé de haies, entre les terres susdites de Pierre-François Sourdeau, sur la France, et de la veuve de PhilippeJacques Lamant, sur les Pays-Bas, jusqu'à un autre fossé où elle fait un angle rentrant sur les Pays-Bas.

§ 8. De là, se dirigeant à l'est, elle suit un fossé anguleux bordé de buissons jusqu'au point où se réunissent les terres de Charles-Louis Simon, de Pierre-Joseph Dumoutier, sur les Pays-Bas, et de la veuve Demory, sur la France.

§ 9. De ce point, la limite se dirige au sud-est, en suivant une haie et un fossé sur une distance

de 80 mètres et ensuite, à l'est, sur une distance de 83 mètres, laissant, sur les Pays-Bas, les terres de Pierre-Joseph Demoutier et de Pierre-Jean Facq, et, sur la France, celle de la dite veuve Demory, jusqu'au point où les deux dernières se réunissent à celle de François Naveteur.

Ce point indique la séparation des communes de Lecelles (France), Rongy et Bleharies (Pays-Bas). II y sera planté une borne.

Art. 32. Limite entre la commune de Bleharies (Pays-Bas) et celle de Lecelles (France).

Partant du point de contact des communes de Lecelles (France), Rongy et Bleharies (Pays-Bas), entre les terres susdites de Pierre-Jean Facq, de la veuve Demory et de François Naveteur, se dirigeant à l'est, la limite est formée par une seule ligne droite de 250 mètres de longueur à travers les terres, jusqu'à l'angle de deux haies au point où se réunissent les terres de Hubert Coupé, sur les Pays-Bas, de Jean Eloi et de Pierre Decamp, sur la France.

Ce point indique la séparation des trois communes de Bleharies (Pays-Bas), Lecelles et Maulde (France); il y sera planté une borne.

Au moyen de cette nouvelle ligne de démarcation entre les deux communes qui forment cet article, la pointe de terre au sud de cette même ligne qui faisait partie du royaume des Pays-Bas, fera dorénavant partie du royaume de France et sera réunie au territoire de la commune de Lecelles. Les Pays-Bas ont reçu l'équivalent sur un autre point.

Art. 33. Limite entre la commune de Bleharies (Pays-Bas) et celle de Maulde (France).

§ 1. Partant du point où se termine la ligne droite décrite dans l'article précédent, se dirigeant vers l'est, laissant sur les Pays-Bas la dite terre de Hubert Coupé, et sur la France, celle du dit Pierre Decamp, la limite est formée par un fossé anguleux jusqu'à un angle rentrant sur la France au point où se réunissent une terre à Jean-Baptiste Gardin sur ce royaume et une terre à la veuve Pringalle sur les Pays-Bas.

§ 2. De là, se dirigeant au nord, sur une longueur de 48 mètres, la limite est formée par un fossé bordé de haies jusqu'au point où se réunissent à un angle rentrant sur les Pays-Bas les terres de la dite veuve Pringalle, de la veuve Delobelle et de la veuve Sourdeau, sur les Pays-Bas, et de Hornez, maréchal, sur la France.

§ 3. De ce point, se dirigeant au nord-est, la limite suit encore un fossé bordé de haies jusqu'à un petit sentier où se réunissent les terres du dit Hornez, maréchal, de Jean-Baptiste Henneton, sur la France, et de la veuve de Jean Donnet, sur les Pays-Bas.

§ 4. De là, se dirigeant au nord-ouest, la limite suit, sur une longueur de 28 mètres, un fossé et une haie le long du dit sentier jusqu'au point où la dite terre de Jean-Baptiste Henneton fait un angle rentrant sur celle de la dite veuve de Jean Donnet, où il sera planté une borne.

§ 5. De ce sentier, se dirigeant vers l'est, sur une longueur de 82 mètres, la limite suit la séparation des dites terres de la veuve de Jean Donnet, sur les Pays-Bas, et de Jean-Baptiste Henneton, sur la France, jusqu'à l'angle d'un fossé où se réunissent, à cette dernière terre, celles des héri

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tiers Henneton, sur les Pays-Bas, et de la veuve de François Pringalle, sur la France.

§ 6. De ce point, se dirigeant vers le nord-est, entre les deux dernières terres citées, la limite est formée par un fossé sinueux, bordé de haies jusqu'au chemin de Bleharies à Lecelles ou de la CroixBlanche, sur lequel chemin il sera planté une borne. § 7. Partant du chemin de Bleharies à Lecelles ou de la Croix-Blanche, se dirigeant vers le nordest, la limite est formée par un petit ruisseau sinueux, appelé le Seuw, qui traverse les prairies dites: les Fonds de Maulde, jusqu'au pont Triquet, sur la route de Tournay à Saint-Amand, à l'extrémité nord du village de Maulde, laissant sur la France, du côté du dit village, un jardin aux héritiers Pierre-Joseph Lacosse, et du côté des PaysBas, la maison de la veuve Watier.

§ 8. Du pont Triquet sur la dite route de Tournay à Saint-Amand, se dirigeant au nord-est, la limite suit le dit ruisseau du Seuw, sur une distance d'environ 106 mètres, entre deux terrains communaux: l'un sur Bleharies, l'autre sur Maulde, jusqu'à leur extrémité, à un fossé qui sépare ces derniers d'une prairie appartenant au prince de Ligne.

§ 9. De ce point, la limite suit toujours le dit ruisseau du Seuw, dans la même direction et sur une longueur de 227 metres, laissant sur la France la dite prairie au prince de Ligne; de là, elle retourne au nord-ouest, sur une longueur de 35 metres, le long d'un fossé, au bord duquel est plantée une borne, laissant encore sur la France une petite partie de prairie entre cette borne et le dit ruisseau.

§ 10. De cette borne, se dirigeant encore au nord, en traversant le canal du décours de l'Escaut, la limite va en ligne droite jusqu'à une autre borne carrée, plantée à 332 mètres de la précédente et saillante de deux pieds et demi au-dessus du sol, laissant, sur les Pays-Bas, une prairie marécageuse appartenant à la veuve Pringalle, et, sur la France, une prairie de même nature au prince de Ligne.

§ 11. De cette borne, se dirigeant au sud-est, sur une distance de 66 mètres, la limite va droite à une autre borne semblable à la précédente plantée entre deux prairies appartenant à M. le comte de Maldeghem.

§ 12. De cette borne, laissant, sur les Pays-Bas, une prairie à M. le comte de Maldeghem et une à la veuve Macaux, et, sur la France, une autre prairie à M. le comte de Maldeghem et une aux héritiers Bernard, la limite se dirige au nord-est sur une longueur de 212 mètres et va, en ligne droite, vers deux bornes, l'une carrée, l'autre triangulaire, plantées à 5 mètres environ de la rive gauche de l'Escaut, et se prolonge ensuite jusqu'au milieu de cette rivière. Là est le point de contact des trois communes de Maulde (France), Bleharies La Plaigne (Pays-Bas).

et

Art. 34. Limite entre la commune de La Plaigne (Pays-Bas) et celle de Maulde (France).

Partant du point ci-dessus décrit, se dirigeant au sud, la limite est formée par le milieu de la rivière de l'Escaut jusqu'à la distance de 390 mètres, vis-à-vis une petite vanne sur la rive droite de cette rivière à l'embouchure du Rieu des Prés de Cour, au côté sud de la digue de ce nom, à la séparation des communes de La Plaigne (PaysBas) de Mortagne et Maulde (France).

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C'est à ce point où nous avons terminé et terminons le présent procès-verbal de la limite entre la Lys et l'Escaut ou de la deuxième section de la délimitation entre la France et les Pays-Bas.

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III. PROCÈS-VERBAL de la délimitation entre les royaumes des Pays-Bas et de France, comprenant la partie entre l'Escaut et la Sambre (troisième section) arrété à Courtrai le 23 décembre 1818 par les mêmes commissaires.

L'an 1818, le 23 décembre,
Nous .

Après avoir examiné et confronté les deux exemplaires du plan de la limite des deux royaumes, entre l'Escaut et la Sambre, partie formant la 3me section de toute la limite, lequel plan a été levé et dressé du côté des Pays-Bas, sous la direction de M. J.-E. van Gorkum, lieutenant-colonel de l'étatmajor du quartier-maître général....., et du côté de la France, sous la direction de M. E.-N. Rousseau, chef d'escadron au corps royal des ingénieurs géographes militaires ....; après nous être assurés que les deux exemplaires sont sur tous les points conformes l'un à l'autre et que la ligne de la limite y est portée telle qu'elle existait en 1790 et après être aussi convenus de différents échanges, mentionnés dans le dit procès-verbal, nous avons, en exécution de l'art. 1er du traité signé à Paris le 20 novembre 1815, définitivement déterminé et arrêtons la ligne de limite des deux royaumes depuis l'Escaut jusqu'à la Sambre, ainsi qu'il suit :

Art. 1. Limite entre la commune de La Plaigne (Pays-Bas) et celle de Mortagne (France).

§ 1er. Partant du milieu de la rivière de l'Escaut du point de séparation de la commune de La Plaigne (Pays-Bas), des communes françaises de Maulde et Mortagne, vis-à-vis le petit canal sur la rive droite, connu vulgairement sous le nom de Rieux des Prés de Cour à l'embouchure duquel il y a une vanne, la limite est formée par le dit canal qui est anguleux, Jongeant le côté sud de la digue des Prés de Cour et les prés de ce nom, jusqu'à une borne triangulaire, plantée au commencement d'un fossé qui sépare un pré et une pièce de terre appartenant au sieur Depuhy et dépendant de La Plaigne, d'un autre pré à Alexis Courouble et d'une terre à la commune de Mortagne, l'un et l'autre sur son territoire.

§ 2. De cette borne, la limite se dirigeant au nord-est suit le dit fossé et sa direction jusqu'à une borne carrée sortant de 50 centimètres de la terre, plantée sur le côté nord-est du chemin de La Plaigne à Mortagne.

§ 3. De cette borne, se dirigeant au sud-est, la limite est formée par l'axe du chemin de La Plaigne à Mortagne jusqu'à une autre borne de la même forme et hauteur, placée sur le bord du dit chemin, vis-à-vis la ligne qui sépare au nord-est du chemin deux pièces de terre, l'une sur La Plaigne (PaysBas) et appartenant à Auguste Saligot, l'autre sur Mortagne (France) et appartenant au sieur Balignand, où la limite fait un angle rentrant sur le dit Mortagne.

§ 4. De la borne dernièrement nommée, se dirigeant au nord-est, la limite suit la dite séparation jusqu'à une borne triangulaire placée au bord d'un fosse qui sépare les deux propriétés indiquées au précédent paragraphe, du marais de la Berlière

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dépendante de Flines-lez-Mortagne. Cette borne fixe le point de séparation de la commune de La Plaigne (Pays-Bas), d'avec les communes françaises de Mortagne et Flines-lez-Mortagne.

Art. 2. Limite entre la commune de la Plaigne (Pays-Bays) et celle de Flines-lez-Mortagne (France).

§ 1. De la borne triangulaire au point de séparation des trois communes, dont il vient d'être parle, la limite est fixée par un fossé sinueux et anguleux qui longe le susdit marais de la Berlière et sépare ce marais, ainsi que celui de Roeux et le terrain de la veuve Peccavi, sur France, d'avec plusieurs propriétés, ainsi que le marais de la Plaigne et la terre à Philippe Barbieux, sur Pays-Bas, jusqu'au chemin du marais de Roeux, près et au nord de la maison de la veuve Peccavi.

§ 2. De ce point, se dirigeant toujours au nord, la limite suit le fossé du côté ouest du chemin, du marais de Roeux, qui appartient à la France, puis le prolongement de ce fossé jusqu'au milieu du chemin dit de Lorie.

§ 3. De ce point sur le chemin de Lorie, la limite se dirige vers l'ouest, suivant l'axe du chemin à la distance de 12 metres, jusqu'au prolongement d'un fossé qui sépare une pièce de terre dépendante de La Plaigne et appartenant à PierreJoseph Facquier, d'une autre terre appartenant à Jacques Descaubecq, située sur Flines-lez-Mortagne.

§ 4. De l'axe du chemin de Lorie, la limite prend la direction du fossé susdit, d'abord vers le nord, puis vers le nord-est, jusqu'au point où se réunissent 4o une pièce de terre dépendante de La Plaigne, appartenant à la veuve de Jacques Donnez, et 2o deux pièces de terre dépendantes de Flineslez-Mortagne, l'une appartenant à la veuve de Jacques-Pierre Henneton, l'autre à Philippe Barbieux.

§ 5. De là, la limite est formée par la séparation des susdites propriétés de la veuve Donnez et de Philippe Barbieux, jusqu'à un fossé faisant la séparation d'une autre pièce de terre appartenant au même Barbieux, d'avec la précédente propriété de la veuve Donnez.

§ 6. De ce point, la limite est formée sinueusement par le fossé susdit sur lequel est le passage, dit la planche de l'aunois Farlet, du sentier de l'Homois à Mortagne, traversant le chemin de Pocreux, et plus loin le chemin de Mortagne à Antoing, que le fossé rencontre ensuite une seconde fois et ne quitte qu'aux marais du Sart-Collin, après avoir longé pendant un espace de 440 mètres le côté sud-est du dit chemin qui est entièrement sur les Pays-Bas.

§ 7. Du point où la ligne séparative suivant toujours le fossé, s'écarte du chemin susdit, elle borde les marais du Sart-Collin et traversant la dreve de Rouillon, elle continue le même fossé qui sert ensuite de séparation à deux pièces de terre, l'une dépendante de La Plaigne, appartenant à Ambroise Cachoire, et l'autre appartenant à Etienne Fervacq, et située sur la commune de Flines-lezMortagne (France) jusqu'au bois Madame, appartetenant au prince de Ligne et dépendante du territoire de la commune de Peronne (Pays-Bas), auquel point il existe une borne de forme triangulaire qui fait le point de réunion des confins des communes de La Plaigne et de Peronne (Pays-Bas) et de la commune française de Flines-lez-Mortagne.

Art. 3. Limite entre la commune de Peronne (Pays-Bas) et celle de Flines-lez-Mortagne (France).

De la borne triangulaire qui indique le point où se touchent les territoires des communes de La Plaigne et de Peronne (Pays-Bas) et de Flines-lezMortagne (France), se dirigeant généralement au nord-est, laissant du côté des Pays-Bas le bois Madame, appartenant au prince de Ligne, et du côté de la France une terre appartenant à Etienne Fervacq et le bois de Mortagne appartenant à M. de Maldeghem, la limite est formée par un fossé anguleux dans lequel on trouve, à 30 mètres environ de la borne précédente, une autre borne carrée et qui s'étend jusqu'à une autre borne de forme triangulaire, plantée dans le dit fossé entre les dits deux bois. Cette borne indique la séparation des communes de Peronne et de Maubray (Pays-Bas), d'avec la commune française de Flines-lez-Mortagne.

Art. 4. Limite entre la commune de Maubray (Pays-Bas) et celle de Flines-lez-Mortagne (France).

§1er. De la borne triangulaire au point de séparation des communes de Peronne et de Maubray (Pays-Bas), d'avec la commune de Flines-lez-Mortagne (France), se dirigeant à l'est, la limite est formée par la continuation du même fosse qui est très anguleux, laissant du côté de la France le dit bois de Mortagne, appartenant à M. de Maldeghem, et du côté des Pays-Bas le dit bois Madame et celui de Glanson, l'un et l'autre au prince de Ligne, jusqu'au point où se réunissent le dit bois de Glanson et une terre qui était autrefois un bois dit Bistremont et qui appartient au sieur Morand; auquel point, nous arrêtons de planter une borne. § 2. De ce point, suivant toujours le même fossé, la limite longe d'abord la dite terre du sieur Morand jusqu'à un angle rentrant sur Maubray, et ensuite elle tourne un petit bois, reste du bois de Bistremont, qu'elle laisse aux Pays-Bas, et suit la lisière du bois de Mortagne, jusqu'au point où se réunissent: 4o le dit bois; 2o la terre du sieur Morand et 3o une autre pièce de terre appartenant aux pauvres de la commune de Callenelle (Pays-Bas), où se trouve une borne de forme triangulaire qui indique le point de contact des trois communes de Maubray et Callenelle (Pays-Bas) et de la commune de Flines-lez-Mortagne (France).

Art. 5. Limite entre la commune de Callenelle (Pays-Bas) et celle de Flines-lez-Mortagne (France). § 1er. De la borne triangulaire qui sépare les trois communes de Maubray et Callenelle (Pays-Bas) et Flines-lez-Mortagne (France), se dirigeant à l'est, la limite suit un fossé sinueux, jusqu'au chemin de Mortagne à Leuze, puis traversant en ligne droite le dit chemin continue à suivre le même fosse laissant sur les Pays-Bas des terres aux pauvres de Callenelle, à Samuel Montignies et autres, et en dernier lieu à Pierre Lemoine, et sur la France, le bois de Mortagne à M. de Maldeghem, un bois à Auguste Montignies, une terre au nommé Wilbaut et un bois à Benoit Lemoine. jusqu'à un sentier sortant du bois susdit de Benoit Lemoine et séparant la terre d'Antoine Taverne, sur la France, de celle susdite de Pierre Lemoine, sur les Pays-Bas; auquel point, il sera planté une borne.

§ 2. De ce point, se dirigeant à l'est, un peu sinueusement, la limite suit le susdit sentier entre les terres de Pierre Lemoine, de Charles Taverne,

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