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Art. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations (4).

Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également éten▾ due à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats (4). Art. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Art. 7 à 14. Art. 15.

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Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

Art. 16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 18. Les puissances alliées voulant donner à

(4) V. acte congrès Vienne 9 juin 1815, art. 108-117 et règl. Vienne 9 juin 1815 (nos s et 268).

30 MAI 1814

S. M. très chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaitre, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S. M. très chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Art. 19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels, passés entre des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Art. 20. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les art. 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de mème de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque.

Art. 21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence par le gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte (5).

Art. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés. Art. 23. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de

(5) V. art. 22 conv. Paris 20 nov. 1815, relative à l'examen et à la liquidat. réclamat. (no 12).

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deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait payement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité (6).

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Art. 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans les caisses d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an 13 (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échéance des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes (5).

Art. 25. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse du service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics (5).

Art. 26. A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être pas sujet français.

Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

Art. 28. L'abolition des droits d'aubaine, de detraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulé avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.

Art. 29. Le gouvernement français s'engage à restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Art. 30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812 sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

Art. 31. Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concer

(6) V. toutefois art. 19 de la conv. de Paris 20 nov. 1815, relative à l'examen et à la liquidat. des réclamat. (n 1).

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nant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité (7).

Art. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 15 jours, ou plus tôt si faire se peut. Art. addit..

3.

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-

21 juillet 1814. ACCEPTATION de la SOUVERAINETÉ des provinces de la Belgique par Guillaume d'Orange Nassau, prince souverain des Pays-Bas (1), aux conditions suivantes fixées par les puissances alliées dans un protocole signé à Londres le 20 juin 1814.

Art. 1. Cette réunion (de la Belgique et de la Hollande) devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

Art. 2. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

Art. 3. Les provinces belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des états généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront en temps de paix alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

Art. 4. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que

(7) V. acte 9 juin 1815 et traités et conv. visés art. 118 de cet acte (no).

(1) Ce prince a pris possession du gouv. général de la Belgique le 1 août 1814 (J. off. t. 2 p. 480), le gouv. général du Rhin-Moyen et du Bas-Rhin restant encore séparé sous la direction de M' Sack. (V. note sous conv. Bale 12 janv. 1814 no 1.) Le 20 août 1814, ensuite conv. Paris 30 mai 1814, toutes les communes des anciens départements de la Roër, de l'Ourthe et de la MeuseInférieure, situées sur la rive gauche de la Meuse (excepté la ville de Liége) cessèrent de faire partie du gouv. du Rhin-Moyen et du Bas-Rhin et furent comprises dans le gouv. général de Belgique. Le gouv. du Rhin-Moyen et du Bas-Rhin comprenait dès lors encore les communes de ces trois départements, situés à droite de la Meuse, Liége et une partie du département de Sambre et-Meuse, en plus le département des Forêts et celui du Rhin-et-Moselle (arr. 12 sept. 1814). Le 12 mai 1815, le roi des Pays-Bas prit, ensuite des décisions déjà arrêtées par le congrès de Vienne, possession des autres territoires compris dans le gouv. du Rhin-Moyen et Bas-Rhin et lui assignés par le congrès dont l'acte final ne fut signé que le 9 juin suivant (no ...).

L'acte 21 juil. 1814 ne présente plus qu'un intérêt historique.

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comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

Art. 5. Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et villes hollandaises.

Art. 6. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor-général des Pays-Bas.

Art. 7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur ia frontière du nouvel État seront supportées par le trésor-général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces, et de la nation

entière.

Art. 8. Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat, en général, à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

4.19 mars 1815. — RÈGLEMENT sur le RANG à observer entre les agents diplomatiques, arrêté à Paris par les plénipotentiaires de l'AutricheHongrie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède et annexé à l'acte général de Vienne du 9 juin 1815 sous le no 18 (art. 118) (de Martens N. R., t. 2, p. 449) (1).

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naitre encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. 1. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

Art. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. 4. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de lenr arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.

Art. 5. Il sera déterminé dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. 6. Les liens de parenté ou d'alliance de

(1) V. acte de Vienne, art. 118 (no α).

famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. 7. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars 1815.

TRAITÉ ď'AMITIÉ

5. — 3 mai (21 avril) 1815. conclu à Vienne entre la Russie et l'Autriche (1). (Extrait)

Art. 11. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (2), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.

Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.

Art. 12. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.

Art. 13. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.

Art. 14. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jonr des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.

Art. 15. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'art. 13, n'est pas tenu à se défaire, à quelqu'époque que ce soit,

(1) Echange ratific. Vienne 27 avril 1815. Ce traité, dont on retrouvera le texte entier, notamment dans de Martens N. R., t. 2. p. 225, est annexé à l'acte général du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 sous le no 1 en vertu de l'art. 118 de cet acte et il en fait partie intégrante (no). Nous n'en reproduisons que les art. 11 à 21 et 23; ces dispositions faisant en quelque sorte partie du droit public international.

Du reste, les art. 11 à 21 inclusivement intéressent directement et lient même la Belgique, puisqu'ils font partie intégrante des traités belges suivants traité Londres, 19 avril 1839, avec la Hollande, art. 19 (no 26); traité de limites avec Luxembourg, 7 août 1843, art. 31 (no 41) et traité limites avec la Hollande, 8 août 1843, art. 37 (no 44).

(2) A l'art. 11, tel qu'il est reproduit par l'art. 31 du traité limites, 7 août 1843, et par art. 37 traité limites, 8 août 1843, il est ajouté, pour spécifier ce qu'on doit entendre par " capitaine du cercle le plus voisin les mots: commissaire d'arrondissement ou de district.

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TR. POLIT. des possessions qu'il pourrait avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à l'égard de ces propriétés, de tous les droits qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.

Art. 16. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.

Art. 17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Art. 18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu. qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe.

Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.

Art. 19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproque

ment reconnus.

Art. 20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.

Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit dans l'autre, leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empèchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.

Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au mène propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.

Art. 21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.

Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand Gränzverkehr.

Art. 23. La souveraineté des moulins, fabriques

3 ET 31 MAI 1815

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ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.

Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité, et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté. Il est entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.

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S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. l'empereur d'Autriche (2), désirant mettre en exécution et compléter les dispositions du traité de paix, conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les ProvincesUnies dans les proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et Leurs-dites Majestés ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier, conforme aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir....., lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les anciennes Provinces-Unies des PaysBas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la Souveraineté de son altesse royale le prince Pays-Bas, le d'Orange-Nassau, souverain des

(1) De ce traité qui est annexé à l'acte général de Vienne du 9 juin 1815 sous le n° 2 (art. 118), et fait partie intégrante de cet acte, les art. 18, 19 et 21 sont les seuls qui présentent de l'intérêt au point de vue du droit public international et sont dès lors intéressants pour la Belgique. Ces articles sont la reproduction textuelle des art. 20, 21 et 23 du traité du 3 mai 1815 entre Autriche et Russie. (V. ces art. no 5.)

(2) Les traités du 31 mai 1815 quoique rédigés en quatre instruments différents, un instrument pour chacun des pays: l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, ne forment en fait qu'un seul traité avec les quatre puissances réunies, Nous ne reproduisons des lors que le texte de l'un de ces instruments, celui de l'Autriche, et seulement la partie pouvant in téresser la Belgique. Ces traités ont fixé les limites de la Belgique du côté de l'Allemagne : ils ont été complétés par le traité avec la Prusse 26 juin 1816 (no 36). V. acte Vienne 9 juin 1815, art. 20 des traités 8 et 16 nov. 1816, 12 mars et 17 avril 1817 avec les quatre pays ci-dessus (nos S, 13 à 16).

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Art. 2. La ligne comprenant les territoires qui composent le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante :

Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'art. 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814 (4) jusqu'à la Meuse et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourte et de la Roër. Elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roër. En partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër) et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Stillenberg (ancien département de la Roër), remonte de là vers le nord, laissant Stillenberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche. Arrivée à l'ancien territoire hollandais, puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, elle renfermera cette ville et son territoire. De là (5) .

Art. 3. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté (6).

Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la confédération germanique .

Art. 4. Le grand-duché de Luxembourg se com

(3) Disposition conforme art. 65 acte Vienne 9 juin 1815 (no s).

(4) (no 2). Les limites du côté de la France ont été modifiées par traité Paris 20 nov. 1815 (no 11).

(5) Toute cette disposition est conforme à la première partie art. 66 acte Vienne (no 8).

(6) Conforme art. 67 acte Vienne.

posera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 2, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sûre, le cours de la Sûre jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de St-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg (7).

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie du dit duché, qui est comprise dans la démarcation ci-dessus désignée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés (8). Art. 5 et 6.

Art. 7. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 2 et 4, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France, dans le traité de paix, conclu à Paris, le 30 mai 1814 (9).

Art. 8. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force que s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle (10). Art. 9..

Art. 10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt si faire se pourra.

Article séparé et secret (intervenu entre l'Autriche et les Pays-Bas, le 31 mai 1815, à Vienne (11).

Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les provinces belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure, devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, Sa dite Majesté reconnaît l'obligation de. s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche.

S. M. I. et R. apostolique ayant une réclamation ouverte pour des charges résultant de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, le droit de S. dite Majesté sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces différents objets avec l'Autriche.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.

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