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TR. POLIT. 8 AOUT 1843

de Gand à Hulst, jusqu'à l'extrémité sud de la parcelle boisée 391 C de Saint-Jean-Steen. Il sera planté une petite borne au bord du canal et sur la parcelle 4772bis B de Kemseke.

A partir de cette petite borne, la limite quitte l'ancien canal de Gand à Hulst et, prenant la direction sud-ouest, sépare, par une première ligne droite, les parcelles boisées 478, 479, 479bis, 485, 486 B de Kemseke, de celles 392, 393, 499, 500 et 501 C de Saint-Jean-Steen et, par une seconde ligne droite, celles 503, 504 C de Saint-Jean-Steen, de celles 487, 490, 488 et 504 B de Kemseke, pour atteindre le chemin de Saint-Jean-Steen, en face de la séparation des parcelles 505 C de Saint-JeanSteen et 505 B de Kemseke. Il sera planté une borne (no 281) sur ledit chemin, contre la parcelle 504 précitée. Une petite borne sera placée au point de contact des parcelles déjà citées 501,503 (Pays-Bas) et 486,487 (Belgique). Elle indiquera le point où la limite, comprise entre l'ancien canal de Gand et le chemin de Saint-Jean-Steen, forme un angle très obtus.

§ 2. A partir de la dernière borne (no 281), la limite est déterminée par une ligne droite se dirigeant sur la cheminée de la maison de Jean Kiekens (503 D. de Stekene), située au hameau dit de Ruiter. Ce tracé sépare un grand nombre de parcelles boisées et labourables, et, en arrivant aux écuries dépendantes de la maison de Jean Pieters (620 C. de Saint-Jean-Steen), il les contourne, ainsi que la parcelle portant le même numéro, pour les laisser à la Belgique. Il sera planté une borne (no 282) sur le chemin dit de Hellesstraat, vis-à-vis du point de séparation des parcelles 620 et 621, appartenant toutes deux au dit Jean Pieters. Ce point indiquera celui de contact des communes de Kemseke, de Stekene (Belgique) et de Saint-JeanSteen (Pays-Bas). Deux petites bornes indiqueront les deux angles que forme la limite pour contourner la parcelle 620.

Art. 120. Limite entre la commune de Stekene (Belgique) et celle de Saint-Jean-Steen (Pays-Bas).

§ 1. Du point de contact des communes de Kemseke, de Stekene (Belgique) et de Saint-JeanSteen (Pays-Bas), la limite, tournant au nord, suit l'axe du chemin dit de Hellestraat, jusque vis-à-vis de la ligne de séparation des parcelles boisées 459 D de Stekene et de la terre labourable 192 D de SaintJean-Steen, entre lesquelles se trouve un petit canal d'écoulement (watergang). A ce point il sera planté une borne (no 283).

§ 2. De cette borne, la limite, faisant un angle droit, remonte, en suivant, dans toutes ses sinuosités, le milieu du dit canal (watergang), jusqu'au chemin dit Kemelstraat qu'elle atteint entre la parIcelle boisée 406 D de Stekene et celle labourable 260 D de Saint-Jean-Steen. A ce point il sera planté une borne (no 284).

§ 3. La limite, se dirigeant ensuite au nord, est formée par l'axe du dit chemin de Kemelstraat, jusqu'à la rencontre du chemin dit Vogelsangstraat. Il sera planté, à ce point, une borne (no 285) contre la parcelle 47 D de Saint-Jean-Steen.

§ 4. De cette borne, la limite tourne à l'ouest, pour suivre l'axe du dit chemin de Vogelsangstraat, jusqu'à la rencontre de celui dit Korenaarstraat, où il sera planté une borne (no 286) près de l'angle sud de la parcelle 24 D de Saint-Jean-Steen.

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§ 5. De la borne précédente, la limite tourne, au nord et peu après à l'ouest, pour suivre, d'abord, l'axe du Korenaarstraat et puis celui du chemin dit Oudestraat, qui conduit au hameau dit de Drie Hoefyzers (les trois fers à cheval), laissant, ensuite, dans les Pays-Bas, les habitations de Samuel Schout et de Michel Pauwels (17 et 13 D de Saint JeanSteen), elle coupe un étang, et suit le milieu du canal de décharge, jusqu'au point de contact des communes de Saint-Jean-Steen, de Koewagt (PaysBas) et de Stekene (Belgique). Ce point sera indiqué par une borne (no 287) à planter à l'angle sud de la parcelle 5 D de Saint-Jean-Steen.

Art. 121. Limite entre la commune de Stekene (Belgique) et celle de Koewagt (Pays-Bas).

§1. A partir de la borne indiquant le point de con tact des communes de Saint-Jean-Steen, Stekene et Koewagt, la limite est formée par l'axe du fossé qui borde, au sud, le chemin dit de Oude Polderstraat, en traversant le Heystraat; sépare les parcelles 104, 394 et 393 C de Koewagt de celles 194, 192, 191, 189, 188 et 187 C de Stekene, fossé qui, à la rencontre de la parcelle 136 C de Stekene, se dirige, au nord-ouest, entre les parcelles 393 et 136 susnommées, jusqu'à un pertuis en maçonnerie (steenen heul) situé dans le chemin dit Oude Polderstraat. A ce point, il sera planté une borne (no 288), et deux petites seront placées la première, à l'intersection du Heystraat, vis-à-vis de l'angle nord de la parcelle 201 (Belgique), et la seconde, à l'angle sud de la parcelle 393 (PaysBas), là où le fossé prend sa direction au nordouest.

§ 2. Depuis la borne précitée (no 288), la limite se dirige au sud-ouest, par le milieu du canal de décharge (watergang) au sud-est de l'Oude Polderstraat ou Fragel, jusqu'au chemin de Koewagt à Stekene, où elle rencontre la limite entre Stekene et Moerbeke.

Au point de rencontre du chemin dit le Oude Polderstraat ou Fragel, avec celui de Koewagt à Stekene, il sera placé une borne (no 289) près de l'angle nord-ouest de la parcelle 1 C de Stekene ; elle indiquera le point d'intersection de la limite de Koewagt (Pays-Bas) avec celles de Stekene et de Moerbeke (Belgique).

Art. 122. Limite entre la commune de Moerbeke (Belgique) et celle de Koewagt (Pays-Bas).

§ 1. A partir de la borne précédente (no 289), la limite, traversant diagonalement le chemin, se dirige, au nord-ouest, vers un point situé à un mètre (aune), à l'est de la façade de la maison 87 B de Moerbeke, puis sur l'angle sud de la maison 337 C de Koewagt (Pays-Bas), et, longeant un mur et une haie d'épines, elle se dirige, à l'ouest, par le milieu d'un fossé dit de limite, jusqu'au point de jonction de l'ancienne digue du Polder Kernemelk avec le Platten Dyk. A ce point et à l'angle est de la parcelle 447 F de Koewagt; il sera planté une borne (no 290) et deux petites seront placées près des coins des maisons précitées 87 et 337.

§ 2. De la borne précédente (no 290), la limite suit, vers l'ouest, le milieu du fossé d'écoulement (watergang) qui conduit au Peereboomsgat, entre les parcelles 50 B de Moerbeke et 447 F de Koewagt et, prenant plus loin la direction du sud, puis celle du sud-ouest, elle est toujours formée par le milieu du Peereboomsgat, et continue, dans la même

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TR. POLIT. direction, jusqu'au chemin dit Verkorting, où se trouve un ponceau en maçonnerie. A ce point, il sera placé une borne (no 291).

§ 3. De cette borne, la limite continue, dans la même direction, par le milieu du Pecreboomsgat, jusqu'au milieu du Ketelaars ou Peereboomsgat, qu'elle suit, de la même manière dans la direction de l'ouest, jusqu'à la digue du Polder de Moerspuy, où elle aboutit vis-à-vis d'un fossé, situé entre les parcelles 50 G de Koewagt et 557 A de Moerbeke, où il sera planté une borne (no 292), au côté est de la digue, à peu près vis-à-vis du milieu du Ketelaarsgat.

§ 4. De ce point, la limite, continuant à se diriger vers l'ouest, coupe la digue du Polder de Moerspuy, suit, à travers ce polder, le milieu du fossé susmentionné jusqu'à la parcelle 46 G de Koewagt, laissant aux Pays-Bas les parcelles 50, 49, 48 et 47 G et à la Belgique les parcelles 557 et suivantes jusques et y compris la parcelle 547 A; puis tournant au sud, elle continue à suivre le milieu du même fossé entre les parcelles 46 G de Koewagt et 547 A de Moerbeke, jusqu'à la parcelle 545 A de Moerbeke, où elle reprend la direction de l'ouest, qu'elle conserve pour atteindre la parcelle 194 A de Moerbeke. A ce point, tournant au nord-ouest, elle suit toujours le milieu dudit fossé; prend ensuite l'axe du chemin dit Killestraat, qu'elle quitte à son premier coude, et reprend enfin le milieu du fossé précité pour arriver à la pièce de terre cotée 9G de Koewagt.

De là, tournant au sud-ouest, la limite suit le milieu d'un fossé qui, après avoir pris la direction de l'ouest, entre les parcelles 13 et 14 (Pays-Bas) et 163 jusques et y compris la parcelle 458 A de Moerbeke, arrive au canal de décharge (watergang) du Polder le Moerspuy, où se trouve la séparation des communes de Koewagt et d'Overslag. A ce point, et sur le bord occidental du canal, il sera planté une borne (no 293) qui indiquera le point de contact des 3 communes de Koewagt, Overslag (Pays-Bas) et Moerbeke (Belgique). Six petites bornes seront placées, savoir la 4re, au bord du fossé, à l'angle sud-ouest de la parcelle 47 G de Koewagt; la 2o à l'angle nord-est de la parcelle 545 A de Moerbeke; la 3e, à l'angle qui sépare la parcelle 33 G de Koewagt (Pays-Bas) de celles 542 et 194 A de Moerbeke; la 4e, à l'intersection de la ligne avec le Killestraat, à l'angle nord-est de la parcelle 185 A de Moerbeke; la 5e, à la séparation des parcelles 179 A de Moerbeke 20 et 9 G de Koewagt, et la 6e, au sommet de l'angle que forme le fossé dans la parcelle 163 A de Moerbeke.

Elles indiqueront les sommets des angles de la limite, ainsi que le point où celle-ci atteint le chemin dit Killestraat.

Art. 123. Limite entre la commune de Moerbeke (Belgigue) et celle d'Orerslag (Pays-Bas).

§ 1. Du point décrit dans le dernier paragraphe de l'article précédent (borne no 293), la limite continuant en ligne droite, suit la parcelle 26 B d'Overslag et se dirige sur la haie située au nord du jardin qui entoure les maisons 152 et 153 A de Moerbeke, qu'elle longe pour franchir ensuite la digue du polder de Moerbeke. Sur cette digue, il sera planté une borne (no 294).

§ 2. De ce point, la limite, après avoir franchi la dite digue, est formée par une branche de l'ancien canal dit Zoute Vaart, ou Polder kreek, dont elle

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suit le milieu jusque vis-à-vis d'un fossé qui sépare

parcelle 1 A de Moerbeke de celle 164 C d'Overslag. Au point où la limite quitte le Zoute Vaart, pour suivre le dit fossé, il sera planté une borne (no 295), à la séparation des parcelles 4 A de Moerbeke et 161 C d'Overslag.

§ 3. De ce point, la limite, faisant un angle presque droit, se dirige au sud; elle est formée par le dit fossé qui est en ligne droite et qui sépare les parcelles 4, 58 et 64 A de Moerbeke de celles 161, 160, 159 et 156 C d'Overslag.

Elle quitte ce fossé pour longer le côté occidental de la parcelle 62 A de Moerbeke (également cadastré sous les numéros 154 et 155 C d'Overslag) et pour aller aboutir au milieu du Zoute Vaart. A l'angle sud-ouest de la dite parcelle 62, il sera planté une borne (no 296), qui indiquera qu'en face, au milieu du Zoute Vaart, se trouve le point de contact des communes d'Overslag (Pays-Bas), de Moerbeke, et de Wachtebeke (Belgique). Une petite borne sera plantée au point où la limite quitte le fossé pour suivre le côté occidental de la parcelle 62.

Art. 124. Limite entre la commune de Wachtebeke (Belgique) et celle d'Overslag (Pays-Bas).

§ 1. Du point de contact des communes d'Overslag (Pays-Bas), de Moerbeke et de Wachtebeke (Belgique), la limite, formée par le milieu du Zoute Vaart, remonte cette ancienne crique, en suivant toutes ses sinuosités, jusqu'à la digue du polder d'Overslag, dite Raaydyk, où elle vient aboutir en longeant le jardin 1 et 2 C d'Overslag. A ce point, et sur la dite digue, il sera planté une borne (no 297), vis-à-vis de la séparation des parcelles 4 C d'Overslag et 176 C de Wachtebeke.

§ 2. De cette borne, la limite, après avoir franchi obliquement la dite digue du polder d'Overslag, se prolonge dans la direction du sud-ouest pour traverser le village d'Overslag. Elle suit, d'abord, le fossé qui longe le côté nord d'une prairie 479 B de Wachtebeke; puis, laissant aux Pays-Bas la rue du Village dit chemin d'Axel, elle en longe le côté sud, jusque près de l'angle ouest de la maison 457 B de Wachtebeke. A ce point, il sera planté une borne (no 298).

3. De cette borne, la limite traverse le dit chemin d'Axel pour se diriger vers le pignon nord de la maison 456 B de Wachtebeke, où il sera planté une borne (no 299).

$ 4. De là, elle suit le côté sud d'un embranchement du chemin dit du polder d'Overslag, lequel reste aux Pays-Bas, jusqu'au point où ce chemin tourne au nord pour longer le côté est de la digue de Wachtebeke. A ce point, il sera planté une borne (no 300), près de l'angle est de la parcelle 430 B (Belgique).

§ 3. De ce point, la limite suit le côté ouest du chemin dit du polder d'Overslag, jusqu'à la digue qui sépare ce polder de celui de Saint-Eloi et de manière à laisser à la Belgique la digue de Wachtebeke et les maisons construites sur cette digue. A ce point, il sera planté une borne (no 301).

§ 6. De cette borne, la limite, après avoir franchi la digue, en laissant à la Belgique les habitations qui se trouvent à l'angle formé par les deux digues, tourne au nord-est pour suivre le côté sud du chemin qui longe, au nord, les digues séparant le polder Saint-Eloi des polders d'Overslag et de Varempé, jusqu'au point d'intersection des digues des

TR. POLIT. polders de Saint-Eloi et de Warempé. Le dit chemin reste à la Belgique et les digues aux Pays-Bas. A ce point, il sera planté, sur le bord des chemins formant limite, une borne (no 302) qui indique celui de contact des communes d'Overslag et de Zuiddorp (Pays-Bas) et de Wachtebeke (Belgique).

Art. 125. Limite entre la commune de Wachtebeke (Belgique) et celle de Zuiddorp (Pays-Bas).

§1. Du point de contact des communes d'Overslag et Zuiddorp (Pays-Bas) et de Wachtebeke (Belgique), la limite tourne au nord-ouest pour suivre le chemin qui longe le côté extérieur de la digue du polder Saint-Eloi, ce chemin restant aux Pays-Bas et la digue à la Belgique jusque vis-à-vis de la maison 342 B de Zuiddorp, où il sera planté une borne (n 303).

§ 2. De ce point, la limite tourne au sud-ouest pour suivre le chemin dit: de Oudenburgsche Sluis, qui longe le côté nord de la digue du dit polder Saint-Eloi (le chemin restant aux Pays-Bas et la digue à la Belgique), jusqu'à la rencontre de la digue qui sépare le polder de Zuiddorp (Noorderdeel) de celui de Lippens. Au point où la limite franchit cette digue, il sera planté une borne (no 304).

§ 3. De ce point, la limite est formée par le fossé qui longe le côté nord de la dite digue du polder Saint-Eloi jusqu'à la grande écluse de Wachtebeke qui reste à la Belgique et qui est établie sur le canal de Lange-Leede.

Sur la rive droite de ce canal, au point où le fossé, servant de limite, rencontre l'angle sud-de la parcelle 22 B de Zuiddorp, il sera planté une borne (n 305).

$ 4. De ce point, la limite, traversant le dit canal, va reprendre un fossé (Bermsloot) longeant le côté nord de la digue de Wachtebeke qui reste à la Belgique jusqu'à la rencontre de la digue du polder Saint-François. A ce point, il sera planté une borne (no 306); elle indiquera celui de contact des communes de Zuiddorp (Pays-Bas), de Wachtebeke et Selzaete (Belgique).

Art. 126. Limite entre la commune de Selzaete (Belgique) et celle de Zuiddorp (Pays-Bas).

A partir du point décrit ci-dessus (no 306), la limite se dirige vers le nord-ouest par l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord-est la digue du polder Saint-François jusqu'à la rencontre du point de contact des communes de Zuiddorp, Sasde-Gand (Pays-Bas) et Selzaete (Belgique). A ce point, il sera placé une borne (no 307), près du chemin dit: Oostlangenweg. Cette partie de la dite digue reste en Belgique.

Art. 127. Limite entre la commune de Selzaete (Belgique) et celle de Sas-de-Gand (Pays-Bas) (3).

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§ 1. A partir du point de contact indiqué à l'article précédent (borne n° 307), la limite quitte la dite rigole, traverse la digue du polder Saint-François pour suivre, dans toutes ses sinuosités, l'axe de la rigole (Bermsloot) qui longe, au sud, la dite digue de ce polder et du polder dit: Karnemelk, et arrive, après avoir traversé la digue droite du canal de Gand dit de Gendsche-Vaart, à l'axe de ce dernier. Les digues mentionnées ci-dessus restent aux Pays-Bas. Vis-à-vis de ce point et au bord est de ce canal, il sera planté une borne (n° 308). 10 petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes; elles seront placées, savoir (3):

La 1", au bord de la rigole, à l'angle nord-est de la parcelle 145 B de Selzaete; la 2. à l'angle nord de la parcelle 137 B de Selzaete, point de rencontre de la rigole avec une ancienne crique (kreek) 136 et 135 B de SelzЯete; la 3, au point de rencontre de la rigole avec la séparation des parcelles 132 et 118 B de Selzaete; la 4o, à l'angle nord de la parcelle 90 B de Selzaete; la 5o, à l'angle est de la parcelle 349 B de Selzaete (ancien fort Saint-Etienne); la 6e, à l'angle nord de la même parcelle; la 7, à l'angle ouest de la même parcelle; la S, à la rencontre de la rigole avec le chemin dit: NieuweStraat; la 9e, à la rencontre de la rigole avec le fossé de l'ancien fort Saint-Antoine, et la 10", à l'angle que forme la limite au nord-est de cet ancien fort (3).

§ 2. Du point décrit ci-dessus (borne n° 308), la limite remonte, vers le sud, l'axe du dit canal de Gand jusqu'à la ligne indiquée par la direction du pignon sud de la maison de Jacques Stevis, située sur la parcelle 527 C de Sas-de-Gand. Dans l'alignement de ce pignon et à l'angle sud-est de cette maison, il sera planté une borne (n°309). La partie du canal dont l'axe fait limite sera mitoyenne (3).

§3. De ce point, la limite, continuant à se diriger vers l'ouest, longe ledit pignon et rencontre le chemin dit le Poeldyk. Il sera planté une borne (no 310, a l'angle sudouest de la maison précitée (3).

§ 4. De ce point, la limite, tournant au nord, suit le bord oriental de ce chemin, qui reste en Belgique, et après avoir traversé un chemin allant du Poeldyk à la digue du canal, rencontre la parcelle 518 C de Sas-de-Gand, où il sera placé une petite borne.

De là, la limite suit, dans une direction sinueuse, vers le nord-ouest, l'axe d'une rigole d'écoulement, qui laisse à la Belgique le Poeldyk et les parcelles 284, 283, 269, 239, 238, 224, 216, 210, 43, 42, 36 et 35 A de Selzaete, pour arriver au point de contact des communes de Sas-de-Gand (Pays-Bas), travaux exécutés au dit canal, conformément à la convention du 31 octobre 1879, sont convenus des dispositions suivantes :

2

Art. 1. L'axe ancien du canal de Gand à Terneuzen, tel que celui-ci existait avant l'élargissement du canal en 1879-1885, continuera à former la limite entre les deux pays.

» Art. 2. Les §§ 1, 2 et 3 de l'art. 127 du procès-verbal descriptif de la délimitation entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1843, sont modifiés conformément au projet de proces-verbal descriptif arreté et signé à Sas-de-Gand, le 31 mai 1886 par les commissaires des deux gouvernements.

"Ce procès-verbal de même que le plan parcellaire et la carte topographique dressés par les dits commissaires demeureront annexés à la présente déclaration et auront la même force et valeur que s'ils y étaient insérés en entier. Fait en double expédi

"

En foi de quoi.

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tion à Bruxelles, le 5 janvier 1888. ANNEXE. Projet de procès-verbal descriptif de la limite internationale depuis le fort Saint-Antoine jusqu'au hameau de Stuyver sous la commune de Selzaete.

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§ 1. A partir de la borne n° 307, la limite quitte la rigole, traverse la digue du polder Saint-François, pour suivre dans toutes ses sinuosités l'axe de la rigole bermsloot qui longe au sud la dite digue de ce polder et du polder dit : « Kernemelk, et arrive, après avoir traversé la digue droite du canal de Gand, dit «Gentsche vaart -, aujourd'hui plus spécialement désigné sous le nom de canal de Gand-Terneuzen, à l'axe de ce dernier. Les digues mentionnées ci-dessus restent aux

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TR. POLIT. Selzaete et Assenede (Belgique), où il sera planté une borne (no 314) contre le bord occidental de parcelle 736 C de Sas-de-Gand et dans la direction du fossé qui borde, au nord-ouest, le chemin dit St-Pieters Menne.

Art. 128. Limite entre la commune d'Assenede (Belgique) et celle de Sas-le-Gand (Pays-Bas).

§ 1. A partir de la borne précédente (no 311) la limite, se dirigeant au nord, est formée, par l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde, à l'est, la digue dite Poeldyk et arrive, près du hameau dit Stack, à un cours d'eau qui sépare les parcelles 648 et 647 C de Sas-de Gand. A ce point, et à l'angle nord-ouest de la parcelle 648 susnommée, il sera planté une petite borne.

Par cette délimitation, le territoire triangulaire que possède la commune belge d'Assenede dans le polder néerlandais, Binnenpoel, passe sous la souveraineté des Pays-Bas, conformément à l'art. 6 du traité du 3 novembre 1842.

De la dernière petite borne, et après avoir traversé le cours d'eau, la limite suit le bord occidental de la parcelle 647 susdite la laissant dans les Pays-Bas, ainsi que la maison qui s'y trouve et arrive au carrefour formé par les chemins et digues dits Nieuwendam, Vrye straat, Poeldyk et Grave Jans-dyk. A ce point, et à l'angle nord-ouest de la parcelle 647 C de Sas-de-Gand, il sera planté une borne (no 312).

§ 2. De ce point, la limite, continuant à se diriger au nord, suit l'axe du chemin dit Vrye straat, qui longe, à l'est, la digue dite Keyser dyk, jusqu'à la digue dite Valken ou Maria Polderdyk. Il sera planté une borne (no 313), sur cette digue à l'angle sud de la parcelle 197 À d'Assenede.

§ 3. De cette borne, la limite continue à peu près dans la même direction à suivre l'axe du chemin dit Vrye straat, jusqu'à la rencontre du chemin dit Oost-lange weg. A ce point, et à l'angle formé par le Vrye straat, il sera planté une borne (no 314).

$ 4. De cette borne, la limite, tournant au nordouest, continue à être formée par l'axe du Vrye

Pays-Bus. Vis-à-vis de ce point et au bord est de ce canal, il sera planté une borne no 308.

13 petites bornes indiqueront les angles principaux de la limite entre les deux dernières bornes; elles seront placées, savoir: la 1" et les autres jusques et y compris la 9 sont les anciennes bornes placées en vertu de la convention du 8 août 1843. La 10e, à l'angle que forme la limite au nord-est de l'ancien fort Saint-Antoine. La 11, dans la limite située à 4 mètres ouest de l'angle nord-est du chemin qui se dirige vers le nord et vers l'est de la parcelle marquée sect. B n° 41la, commune de Selzaete; à partir de la lle petite borne, la limite se dirige en ligne directe vers la 12', qui se trouve sur la limite à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée Nect. D. n° 474, commune du Sas-de-Gand, à 29 mètres de la 11 petite borne dans la direction du milieu du fossé, le long du côté sud de la parcelle cadastrée sect. D no 446, commune du Sas-de-Gand

A partir de la 12° petite borne, la limite se dirige en ligne droite à 13 mètres 30 centimètres ouest vers une 13 petite borne qui se trouve sur la limite à une distance de 5 mètres 50 centimètres nord de la igne droite, passant par la 12e petite borne et la borne n° 308.

» De la 13 petite borne, la limite court en ligne droite vers la borne n° 308.

§ 2. Après la borne ci-dessus n° 308, la limite va en droite ligne dans le canal de Gand-Terneuzen, et cela jusqu'à 61 metres 50 centimètres ouest de la borne n° 308, dans la direction de celle-ci et d'une première petite borne qui se trouve entre cette borne n° 308 et celle n° 309 placée sur la digue ouest du canal de Gand-Terneuzen, à 84 mètres 80 centimètres ouest de la borne n° 308, et 585 mètres nord de celle n° 309.

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straat, jusqu'à la petite digue dite Inlaagdyk ou Verkorting, où il sera planté une petite borne.

De cette borne, la limite, quittant l'ancienne délimitation communale, entre Assenede et Sas-deGand, suit le pied du talus septentrional de la petite digue précitée, jusqu'à la digue de mer du polder Saint-Albert, sur la crête de laquelle il sera planté une borne (no 315).

§ 5. Après avoir traversé la digue de mer précitée, la limite longe le pied du talus septentrional de cette dernière jusqu'à la digue de mer du polder Saint-Pierre, qu'elle traverse pour aboutir à la rigole qui la borde à l'ouest. A ce point, il sera planté une borne (346).

§ 6. De cette borne, la limite, tournant au sud, puis au sud-ouest, suit la rigole d'écoulement qui borde à l'ouest la digue du polder Saint-Albert, dite Vryendyk, jusqu'au point où elle rejoint l'ancienne délimitation communale, près de l'angle sud de la parcelle 102 A de Sas-de-Gand.

Par la délimitation qui fait l'objet des trois derniers paragraphes, la portion de territoire que possède la commune néerlandaise de Sas-de-Gand, dans le polder belge de Saint-Albert, passe conformément à l'art. 6 du traité du 5 novembre 1842, sous la souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digues qui l'entourent.

Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues; et le chemin dit Vrye straat, formant limite, sera mitoyen.

Du point où la limite reprend l'ancienne délimitation communale, elle continue, d'abord au sudouest, puis au nord-ouest, à être formée par l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde au nord la digue du polder Saint-Albert dite Vryendyk, et elle aboutit près du hameau dit het Holleken à la parcelle 80 A de Sas-de-Gand qui reste aux PaysBas, ainsi que la maison qui s'y trouve. A ce point, et à l'angle sud-ouest de la dite parcelle, il sera planté une borne (no 317).

§ 7. A partir de cette borne, la limite se dirige au nord-nord-ouest, en suivant toujours l'axe de la

A partir de ce point frontière situé dans le canal à 61 mètres 50 centimètres ouest de la borne n° 308, la limite incline vers le sud et traverse le canal dans la direction d'un point distant de 365 mètres de la première borne intermédiaire précitée, établie sur la rive occidentale du canal, la dite distance mesurée sur la ligne droite reliant cette première petite borne à la borne principale n° 309 et à 15 mètres 50 centimètres à l'est de cette ligne, ou bien vers un point placé dans la direction d'une seconde et d'une troisième petite borne distantes, l'une de l'autre, de 7 mètres 50 centimètres et se trouvant sur la berge occidentale du canal, à 24 mètres 50 centimètres au sud de la section de la limite méridionale de la parcelle n° 747 sect. C, commune du Sas-de-Gand, à la berge ouest du canal et à une distance de 25 mètres 30 centimètres, à l'est de la seconde borne intermédiaire précitée. Du dernier point-limite ci-dessus stipulé, la ligne frontière longe le canal en droite ligne vers un point distant de 25 mètres 50 centimètres à l'est de la borne n° 309, distance mesurée en suivant la ligne indiquée par la façade méridionale de la maison de Jacques Stevens, parcelle n° 797, sect. C, de la commune du Sas-de-Gand, Dans la direction de cette façade et à l'angle sud-est de cette maison, est placée une borne no 309.

La partie du canal située au sud et à l'est de la lignefrontière appartient à la Belgique; celle au nord et à l'ouest de cette ligne appartiendra aux Pays-Bas.

§ 3. De ce point, borne no 309, la limite continuant à se diriger vers l'ouest, longe le dit pignon et rencontre le chemin dit de Poeldijk. Il se trouve une borne no 310 à l'angle sud-ouest de la maison précitée. "Vu et arrété par la Commission en séance du 31 mai 1886 à Sas-de-Gand. »

TR. POLIT.

rigole d'écoulement qui borde à l'est la digue du polder Rouge (Roode polder), jusqu'à la rencontre de la parcelle 12 A de Sas-de-Gand, où se trouve le point de contact des communes de Sas-de-Gand (Pays-Bas), Assenede et Bouchaute (Belgique).

Il y sera planté une borne (no 348) au bord septentrional de la dite digue.

Art. 129. Limite entre la commune de Bouchaute (Belgique) et celle de Sas-de-Gand (Pays-Bas),

A partir de la dernière borne (no 348), la limite, continuant à suivre l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) susmentionnée, et se prolongeant dans la direction de la rigole par le bord sud-ouest la parcelle 11 A de Sas-de-Gand, arrive au fossé qui borde, à l'est, la digue du polder Philippine et traverse le chemin de Philippine à Bouchaute, au bord occidental duquel il sera planté une borne (no 319) qui indiquera le point de contact des 3 communes de Sas-de-Gand, Philippine (Pays-Bas), et Bouchaute (Belgique).

Art. 130. Limite entre la commune de Bouchaute (Belgique) et celle de Philippine (Pays-Bas).

§ 4. De la borne précédente (no 349), la limite, se dirigeant au sud, suit le bord occidental du chemin précité de Philippine à Bouchaute, laisse dans les Pays-Bas les maisons et leurs dépendances situées à l'ouest de ce chemin, et atteint le prolongement de la rigole d'écoulement (bermsloot), qui borde, au nord, la digue du polder Capelle dite Vryendyk. A ce point, et à l'angle sud-est de la parcelle 129 C de Philippine, il sera planté une petite borne.

De ce point la limite, se dirigeant à l'ouest, suit l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot), qui borde, au nord, la digue du polder de Capelle (appelée aussi Vryendyk), jusqu'au point où elle rencontre la digue qui sépare le polder Philippine du grand polder d'Isabelle. Il sera planté une borne (no 320) sur cette digue.

§ 2. Après avoir traversé cette dernière obliquement, la limite, se dirigeant au sud-ouest, puis au sud, reprend l'axe de la rigole d'écoulement, qui borde, au nord, la digue du dit polder de Capelle qu'elle suit jusqu'à la rencontre d'une petite digue (39 C de Philippine) sur laquelle il sera planté une petite borne.

De là, et après avoir traversé obliquement cette petite digue, la limite, continuant dans la direction sud, longe le côté oriental des parcelles 40 et 41 C de Philippine et le pignon est de la maison existante sur cette dernière, en laissant en Belgique la maison située vis-à-vis de la séparation de ces parcelles. A l'angle sud-est de la dite parcelle 41, il sera planté une borne (no 321).

§ 3. De cette borne la limite, se dirigeant à l'ouest, laisse à la Belgique la digue et les parcelles 383 à 387 A de Bouchaute avec les habitations qui s'y trouvent et, aux Pays-Bas, les parcelles 41, 38, 36, 34 et 32 à 23 C de Philippine, avec les habitations qui s'y trouvent, et arrive à la digue qui sépare le grand polder d'Isabelle du havre de Bouchaute. Sur cette digue, il sera planté une borne (no 322) vis-à-vis de la séparation des parcelles 23 et 387 précitées.

§ 4. De cette borne, la limite, après avoir traversé la dite digue, continue à se diriger à l'ouest, sépare, d'abord, la parcelle 20 C de Philippine de celle 388 A de Bouchaute; franchit, en aval d'une

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écluse, le chenal principal du dit havre; suit, après, le pied du talus de la Vryendyk en laissant, aux Pays-Bas, la parcelle 111 et la maison 110 B de Philippine; franchit, en aval d'une seconde écluse, un autre chenal du dit havre et arrive à la digue qui sépare le petit polder dit Verlorenkost du chenal du havre de Bouchaute. Une petite borne sera plantée sur cette digue dans la direction de la ligne.

De là, la limite, continuant à se diriger à l'ouest, traverse ladite digue, suit le pied du talus de la Vryendyk, qui forme la séparation de la parcelle 108 C de Philippine de celle 389 A de Bouchaute et atteint la digue qui sépare le polder dit Clara polder du Verlorenkost déjà cité. Sur cette digue il sera planté une borne (no 323), dans la direction de la ligne de limite.

3. De cette borne, et après avoir traversé ladite digue, la limite, se dirigeant au nord-ouest, puis au nord et enfin à l'ouest, suit l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, au nord, la digue du polder St-Laurent appelé aussi Vryendyk, jusqu'au point de contact des 4 communes de Philippine, Ysendyke (Pays-Bas), Bouchaute et Watervliet (Belgique), point qui se trouve vis-à-vis d'une ancienne borne en pierre de taille qui existe sur la crête de la digue, dans la direction du chemin dit Kerk en Hofstede straat. A ce point, et à l'angle sud-ouest de la parcelle 43 B de Philippine, il sera planté une borne (n° 324).

Art. 131. Limite entre la commune de Watervliet (Belgique) et celle d'Ysendyke (Pays-Bas).

§ 1. A partir de la borne précitée (no 324), la limite continue à se diriger à l'ouest par l'axe de la rigole d'écoulement bordant, au nord, la digue du polder St-Laurent appelée Vryendyk, jusqu'à la rencontre de la parcelle 132 G d'Ysendyke, au hameau dit la pucelle de Gand. Sur cette parcelle et dans la direction de la rigole, il sera planté une petite borne.

De ce point, la limite dévie de quelques mètres (aunes) vers le sud et reprend sa direction vers l'ouest; suit le bord méridional des parcelles 132, 134, 135, 138 et 139 G d'Ysendyke, en laissant toujours la digue en Belgique, jusqu'à l'angle sudouest de la dernière parcelle, où il sera planté une borne (no 325).

§ 2. De cette borne, la limite, se dirigeant, d'abord, au nord, puis au nord-ouest, ensuite à l'ouest et enfin au sud-ouest, laisse dans les PaysBas, les parcelles 139 et 142 G d'Ysendyke, avec les bâtiments qui s'y trouvent, et, en Belgique, la digue dite Vryendyk; reprend l'axe de la rigole d'écoulement, qui longe, au nord, la digue du polder de Ste-Barbe, dite Vryendyk, dans toutes ses sinuosités, jusqu'au chemin vers Ysendyke dans le hameau het Mollekot, où il sera planté une borne (no 326) à l'extrémité de ladite rigole et à l'angle sud de la maison 237 G d'Ysendyke.

§3. De ce point, la limite se dirige au nord-ouest, traverse le chemin et la digue d'Ysendyke et reprend, en laissant, dans les Pays-Bas, la parcelle 189 H d'Ysendyke et le bâtiment qui s'y trouve, l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, au nord, la digue du polder de Kleine-Jongvrouw dite Vryendyk, jusqu'à un chemin qui se dirige, au nord-ouest, dans le polder dit Groote-Jongvrouw, chemin qu'elle traverse obliquement. Au bord ouest de ce chemin, et à l'angle sud-est de la par

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