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TR. POLIT. 8 AOUT 1843

celle 490 H d'Ysendyke, il sera planté une borne (n° 327).

§ 4. De cette borne, continuant dans la même direction nord-ouest, elle longe le côté méridional des parcelles 190, 191 et 192 H d'Ysendyke, et, tournant à l'ouest, et ensuite au nord-ouest, elle suit, de nouveau, l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde, au nord, la digue dite Vryendyk et aboutit, en séparant les parcelles 221 (bis), 221, 2 et 1 A de Watervliet, de celles 203, 204 et 203 H d'Ysendyke dans le hameau dit het Meuleke à la digue qui est située entre les polders dits Groote-Jongvrouw et Oudemans polder.

Sur cette digue, il sera planté une borne (no 328) qui indiquera le point de contact des communes d'Ysendyke (Pays-Bas), Watervliet et WaterlandOudeman (Belgique).

Art. 132. Limite entre la commune de WaterlandOudeman (Belgique) et celle d'Ysendyke (Pays-Bas).

§ 1. De la borne no 328 décrite à l'article précédent, la limite, après avoir traversé la digue précitée, se dirige vers l'ouest et reprend l'axe de la rigole d'écoulement (bermsloot) qui borde, au nord, la digue du polder d'Oudeman dite Vryendyk, jusqu'à la rencontre de la digue dite Krakeeldyk, où il sera planté une borne (no 329) à l'angle sudouest de la parcelle 43 H d'Ysendyke.

§ 2. De cette borne, tournant au nord-est, la limite suit l'axe de la rigole d'écoulement qui borde, à l'est, la digue dite Krakeeldyk, jusqu'à la rencontre de la parcelle 30 H d'Ysendyke, où il sera planté une petite borne.

De ce point, la limite, formant un angle presque droit, se dirige, au nord-ouest, le long du côté septentrional de la digue et, laissant dans les PaysBas, les parcelles 25 et 24 H d'Ys ndyke, elle reprend l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord la digue du Krakeel polder et elle la suit jusque vis-à-vis du fossé indiqué dans le paragraphe suivant. A ce point, dans la direction de ce fossé et sur la crête de la digue, il sera planté une borne (n 330).

Conformément à l'art. 7 du traité du 5 novembre 1842, le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue des digues existantes, depuis la Vreyestraat jusqu'au point où la limite quitte la digue, pour traverser le polder dit Krakeel, digues dont l'ensemble porte le nom de Vryendyk, et dont la souveraineté appartient à la Belgique.

§3 A partir de la derniere borne, la limite traverse la digue du Krakeelpolder, dans une direction perpendiculaire à son axe, pour suivre, vers le sudouest, le milieu d'un fossé qui, dans ce polder, sépare les parcelles 1 à 43 A de Waterland-Oudeman, de celles 248, 254, 259, 298 à 301 et 303 I d'Ysendyke. Arrivée à la parcelle 399 I d'Ysendyke, la limite continue dans la même direction, et en ligne droite, jusqu'à une ancienne borne placée dans la dite parcelle. A ce point, il sera planté une petite borne.

De là, la limite, se dirigeant au sud-est, suit le milieu d'un fossé séparant les parcelles 402 et 4031 d'Ysendyke de celles 62, 63, 70 et 72 A de Waterland-Oudeman, jusqu'au point où le fossé fait un angle rentrant, dans la parcelle 403 susindiquée. A ce point, il sera piante une petite borne.

De ce point, la limite, tournant à l'est, puis au

sud-est, continue à suivre le milieu du dit fossé en laissant, à la Belgique, les parcelles 72, 74 et 82 A de Waterland-Oudeman et aux Pays-Bas, la parcelle 403 I d'Ysendyke et rencontre la digue qui sépare le polder dit Krakeel de celui dit Brandkreek. Sur cette digue, et dans la direction du fossé, il sera planté une borne (no 331).

§ 4. De là, après avoir traversé la dite digue, la limite continue à suivre, dans la même direction, le milieu d'un fossé qui sépare la parcelle 84 A de Waterland-Oudeman, de celles 425 et 426 I d'Ysendyke et atteint la parcelle 682 A de WaterlandOudeman. A ce point, tournant au sud-ouest, elle suit le milieu du canal d'écoulement du polder dit Brandkreek, qui sépare la parcelle 682 précitée de celle 428 I d'Ysendyke, pour arriver au chemin de Waterland-Oudeman au polder Jérôme. Sur ce chemin, et à l'angle ouest de la parcelle 682, il sera planté une borne (no 332),

§ 5. De cette borne, la limite suit, dans toutes ses sinuosités, le milieu du canal d'écoulement qui traverse, dans sa longueur, le polder dit Brandkreek, jusqu'au chemin dit Plakkebord straat, qu'elle traverse obliquement.

Au bord de ce chemin, et vis-à-vis de la séparation des parcelles 28 A de Ste-Marguerite et 333 A, de Ste-Croix, il sera planté une borne (no 333) qui indiquera le point de contact des 4 communes d'Ysendyke, Ste-Croix (Pays-Bas), Waterland-Oudeman et Ste-Marguerite (Belgique). Trois petites bornes seront placées, savoir:

La 1r, au point de rencontre du canal d'écoulement avec les parcelles 293 et 292 B de Waterland-Oudeman; la 2e, sur un chemin qui traverse le polder dit Brandkreek et à l'angle sud de la parcelle 455 I d'Ysendyke, et la 3e, à l'angle nordouest de la parcelle 3 B de Waterland-Oudeman.

Elles indiqueront les angles principaux de la ligne de limite.

Art. 133. Limite entre la commune de Ste-Marguerite Belgique et celle de Ste-Croix (Pays-Bas). (4) § 1. De la dernière borne (no 333), la limite est formée par le milieu d'un fossé de décharge (watergang) qui traverse, en ligne brisée et dans

(4) Procès-verbal dressé à Anvers le 1 mai 1847 et remplaçant par un texte nouveau la rédaction des §§ 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 133 du procès-verbal descriptif de la limite entre la Belgique et les Pays-Bas joint à la convention des limites du 8 aout 1843.

Nous soussignés, délégués par nos gouvernements respectifs pour aplanir les difficultés qui ont surgi entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet de l'emplacement de quelques bornes entre la Flandre orientale et la Zélande, ayant reconnu que les cartes et les plans du cadastre, pour ce qui concerne les communes de SainteMarguerite (Belgique) et de Sainte-Croix (Pays-Bas), sont fautifs et incomplets d'où il est résulté que la ligne de limite n'a pu être décrite au procès-verbal annexé à la convention du 8 août 1843, conformément au véritable état des lieux, avons fait dresser par des agents du cadastre désignés à cet effet, de nouveaux plans de la partie du territoire en litige, entre les deux communes précitées, et avons arrété le tracé de la limite comme

suit:

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Art. 133. Limite entre la commune de Sainte-Marguerite (Belgique) et celle de Sainte-Croix (Pays-Bas). § 1. De la dernière borne, no 333, etc. § 2. De la dernière borne, la limite, etc. "§ 3. De cette borne, la limite, etc.

§ 4. De la dernière borne, no 336, la limite, après avoir traversé la digue susdite, se prolonge dans la même direction et coupe la digue dite Saint-Pietersdyk, sur la crete de laquelle il sera planté une borne, no 337. » § 5. De cette borne, continuant en ligne droite, la

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toute sa longueur, le polder dit Brandkreek-polder, jusqu'à la digue qui sépare ce polder de celui de la Passegueule.

Sur la crête de cette digue, et dans la direction dudit fossé d'écoulement, il sera planté une borne (no 334) et une petite sera placée sur le bord du chemin dit le Platte-weg ou Digue, là où ce chemin est traversé par la limite.

§ 2. De la dernière borne, la limite, après avoir traversé la digue, se dirige vers l'ouest par une rigole (reeggrip), séparant les parcelles 137 A de SainteCroix et 41 B de Sainte-Marguerite, jusqu'à la rencontre d'un fossé d'écoulement (watergang), au bord duquel, et à l'angle ouest de la parcelle 41 susdite, il sera planté une borne (no 335).

§3. De cette borne, la limite est formée par un rayon visuel, se dirigeant au sud, jusqu'à l'ancienne digue dite Graafjansdyk qu'elle traverse pour suivre, dans la même direction, une rigole (grip ou reeggrip) jusqu'à la digue dite de Kleine Boomsche-dyk, sur la crête de laquelle il sera planté une borne (no 336) et une petite borne sera placée à l'endroit où la limite traverse l'ancienne digue dite Graafjansdyk.

§ 4. De la dernière borne (no 336), la limite, après avoir traversé la digue susdite, se prolonge en ligne droite, dans la même direction et coupe la digue dite St-Pieters-dyck, sur la crète de laquelle il sera planté une borne (no 337) (4).

§ 5. De cette borne, continuant en ligne droite et dans la méme direction, la limite traverse les chemins dits de 's Gravestraat et le Rooseleurestraat. Sur le bord de ce dernier, et à l'angle nord-est de la parcelle 334 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne (no 338) et une petite sera placée sur le bord du chemin dit 's Gravestraat, à l'endroit où la limite le traverse (4).

§ 6 De la dernière borne (no 338), la limite continue, en ligne droite, dans la méme direction, contourne, pour la laisser en Belgique, la maison de Richard Van Daele, dont la partie néerlandaise est cotée 335 E de SainteCroix et la partie belge 135bis C de Sainte-Marguerite; traverse le Kruiskreek ou Hollandsgat-kreek, et arrive au chemin dit Goortweg sur lequel, et vis-à-vis l'angle sud-est de la parcelle 340 B de Sainte-Croix, il sera planté une borne (no 339) (4).

$7. De cette borne, la limite continue à suivre, en ligne droite, la même direction, traverse une crique et arrive au chemin dit Lange-weg, sur lequel, et vis-à-vis

linite traverse les chemins dits: de 's Gravestraat et le Rooseleure straat; sur le bord de ce dernier, et à l'angle nord-est de la parcelle 334 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne, no 338 et une petite sera placée sur le bord du chemin dit: 's Gravestraat, à l'endroit où la limite le traverse.

§ 6. De la dernière borne, no 338, la limite se dirige, en ligne droite, sur une borne, no 339, placée sur le bord sud du chemin dit Goort ou Poortweg à huit mètres et demi à l'ouest d'une ancienne borne qui se trouve sur le même bord du dit chemin. Cependant cette partie de limite contourne, pour laisser, d'abord, aux Pays-Bas, les granges dépendant de la maison ci-devant Van Daele, Richard, aujourd'hui Goethals, Livin, et qui se trouvent à l'ouest de la ligne, et ensuite, à la Belgique, la maison du dit Goethals avec la grange et l'étable y attenante. Elle subit, en outre, deux inflections, l'une en contournant la parcelle indiquée dans le tableau indicatif de Sainte-Croix, section E, no 338, qui passe à la Belgique, et l'autre en suivant le bord est d'une ancienne crique. Ces déviations de la ligne droite sont indiquées sur les nouvelles feuilles parcellaires de la carte-limite.

- § 7. De la borne, no 339, la limite se dirige, en ligne droite, en traversant une crique et arrive au chemin dit: Lange weg, sur lequel et à peu près vis-à-vis de la séparation des parcelles 370 et 371 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne (no 340).

- §8. De cette borne, la limite traverse, toujours en ligne droite, le dit chemin et la crique dite: Blokkreek, contourne, pour la laisser à la Belgique, la maison de Janssens Jean, dont la partie néerlandaise est cadastrée 409 E de Sainte-Croix et la partie belge 677bis C de

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de l'angle sud de la parcelle 369 E de Sainte-Croix, il sera planté une borne (no 340) (4).

8. De cette borne, la limite traverse, dans la même direction, et toujours en ligne droite, le dit chemin et la crique dite Blokkreek, contourne, pour la laisser à la Belgique, la maison de Jean Janssens, dont la partie néerlandaise est cadrastrée 409 E de Sainte-Croix et la partie belge 667bis C de Sainte-Marguerite, et arrive au bord septentrional du canal de décharge dit EeclooscheWatergang, sur le bord duquel il sera planté une borne (no 341), qui indiquera, en même temps, le point de contact des 4 communes de Sainte-Marguerite et SaintLaurent (Belgique), et de Sainte-Croix et Eede PaysBas) (4).

Art. 134. Limite entre la commune de Saint-Laurent (Belgique) et celle d'Eede (Pays-Bas).

§ 1. De la dernière borne (no 341), la limite traverse, dans le prolongement de la direction indiquée précédemment, le canal de décharge dit EeclooscheWatergang, puis, se dirigeant d'abord vers le sudouest, et peu après vers l'ouest, elle suit le milieu du fossé qui longe le côté méridional de l'ancienne digue dite de Zydelings ou Grave Jansdyk (digue du Comte Jean), jusqu'au chemin dit Moershoofde-weg ou het Doornstraatje, au bord duquel et à l'angle nord-ouest de la parcelle 549 A de Saint-Laurent, il sera planté une borne (no 342).

§ 2. De là, la limite, après avoir traversé le chemin précité, suit, en ligne droite, la trace de l'ancien fossé de la digue susdite, aujourd'hui détruite; traverse la butte du moulin de Moershoofde, lequel reste à la Belgique; longe les maisons 512 et 511 A de Saint-Laurent et coupe obliquement le chemin dit Brieversweg, au bord duquel, et à l'angle nord-est de la parcelle 493 A de Saint-Laurent, il sera planté une borne (no 343). Une petite sera placée dans la direction de la ligne, près du moulin de Moershoofde, sur le chemin dit SaraBeytsweg, qui aboutit à ce moulin.

$3. De la dernière borne (no 343), la limite, après avoir séparé les parcelles 495 A de Saint-Laurent et 234 C d'Eede, reprend, dans la même direction, le milieu du fossé qui longe le bord méridional d'un sentier, seul reste de l'ancienne digue dite Jansdyk, fossé qu'elle suit, en ligne droite, jusqu'à

Grave

Sainte-Marguerite et arrive au bord septentrional du canal de décharge dit: Eecloosche Watergang, sur le bord duquel et à la séparation de la parcelle 416 E de Sainte-Croix et le chemin dit: Kantynstraat. il sera planté une borne, no 341, qui indiquera, en même temps, le point de contact des quatre communes de SainteMarguerite et Saint-Laurent (Belgique) et Sainte-Croix et d'Eede (Pays-Bas).

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A. En conséquence de ce qui précède, les §§ 4, 5, 6, 7 et 8 de l'art. 133 du procès-verbal descriptif, annexé à la convention de limites du 8 août 1843, sont supprimés et remplacés par la rédaction ci-dessus.

» B. Les feuilles n° 74, 75, 76, 77 et 78 de la carte parcellaire, annexées à la même convention sont annulées et remplacées par de nouvelles feuilles portant les mémes numéros; ces cartes sont arrétées et signées par nous comme les seules qui feront foi à l'avenir.

C. Le présent procès-verbal sera joint au procèsverbal descriptif annexé à la convention du 8 août 1843, comme faisant partie intégrante du tout.

» D. Les nouvelles feuilles de la carte parcellaire remplaceront les plans annulés, mais ces derniers resteront annexés aux autres. Pour éviter tout erreur, ceux-ci seront revêtus d'une formule d'annulation signée par nous.

E. Enfin la réserve inscrite au tableau général de l'emplacement des bornes, à l'égard des numéros 336, 337, 338, 339 et 340, est annulée par suite du présent acte et du déplacement de la borne, no 339; mention en sera faite au dit tableau.

Fait et arrêté à Anvers, le 1o mai 1847.

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la parcelle 457 A de Saint-Laurent; elle suit le bord septentrional de cette parcelle, contourne ensuite, au nord, la maison 456 A de Saint-Laurent, dite de Nieuwe Vuilpannen, pour la laisser entièrement en Belgique. Une borne (no 344) sera plantée sur le chemin dit de Vuilpan-straat ou Coksweg, contre le mur occidental de la maison précitée, au point où la limite reprend son ancienne direction.

§ 4. De ce point, la limite, après avoir traversé le dit chemin et continuant la direction de la ligne ci-dessus décrite, longe le côté septentrional de la maison dite Oude Vuilpannen, avec ses dépendances 112 et 111 A de Saint-Laurent et continue, en ligne droite, jusqu'à la séparation des parcelles 59 A de Saint-Laurent et 514 C d'Eede. A l'angle nord-ouest de la parcelle 59, il sera planté une borne (no 345).

§ 5. De ce point, la limite traverse un chemin dit: Landstraal, contourne au nord une dépendance bâtie de la maison 57 A de Saint-Laurent en longeant la parcelle 511 C d'Eede et atteint l'angle sud-est de la parcelle 510, mêmes section et commune. De ce point, la limite se prolonge dans la même direction et par le milieu du fossé longeant le côté méridional du sentier dit: Grave Jansdyk, jusqu'au point de contact des communes de SaintLaurent, Maldegem (Belgique) et d'Eede (Pays-Bas), où il sera planté une borne (no 346), à l'angle nordouest de la parcelle 1 A de Saint-Laurent.

Art. 135. Limite entre la commune de Maldegem (Belgique) et celle d'Eede (Pays-Bas).

§ 1. De la derniere borne (no 346) et après avoir longé le côté septentrional de la parcelle 474 A de Maldegem, la limite atteint le chemin dit: Vlotweg; suit le milieu d'un fossé qui le borde au nord (ce chemin reste à la Belgique) en traversant le chemin dit de Lievestraat, et atteint celui dit : Bersestraat, au bord duquel, et à l'angle sud-ouest de la parcelle 604 D d'Eede, il sera planté une borne (no 347). Une petite borne sera placée au point de rencontre du sentier dit: Graaf Jansdyk avec le Vlotweg.

§ 2. Après avoir traversé le chemin susdit, la limite suit, en ligne droite, le milieu du fossé qui longe le bord septentrional du chemin dit: Vlotweg jusqu'à la rencontre de la chaussée de Maldegem à Breskens, où il sera planté une borne (no 348).

§ 3. De cette borne, la limite traverse obliquement la dite chaussée pour reprendre sa direction par le milieu du fossé précité, d'abord vers l'ouest, ensuite vers le nord et de nouveau vers l'ouest jusqu'aux maisons sises sur les parcelles 144 et 143 A de Maldegem, dont elle suit le côté septentrional jusqu'à la rencontre de la rivière d'Eede, au milieu de laquelle se trouve le point de contact des communes de Maldegem, Middelbourg (Belgique) et Eede (Pays-Bas). Vis-à-vis de ce point et sur la rive droite de la dite riviere, il sera planté une borne (no 349).

Art. 136. Limite entre la commune de Middelbourg (Belgique) et celle d'Eede (Pays-Bas).

§4. A partir du point décrit à l'article précédent, la limite, continuant à suivre la direction de Touest, traverse la rivière d'Eede et le chemin d'Aarenbourg, contourne la maison 427 A d'Eede pour la laisser aux Pays-Bas ; puis, elle suit la rigole qui sépare les parcelles 734, 735 et 665 B de Middelbourg de celles 427, 424 et 371 A d'Eede,

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traverse un fossé d'écoulement et se prolonge, en ligne droite, dans la même direction, en contournant la maison de Jacob Versneck (661) qui reste à la Belgique et séparant les parcelles 663, 662, 660, 656, 655, 654, 653, 652, 651 et 648 B de Middelbourg de celles 360, 359, 233, 232, 231, 230, 229 et 227 A d'Eede. Au nord de la parcelle 648 précitée, où la limite forme un angle dans la Belgique, il sera planté une borne (no 350) et deux petites seront placées, l'une à l'angle nord-est de la parcelle 663, l'autre sur le chemin qui passe près de la maison 661.

§ 2. De la dernière borne, la limite, inclinant vers le sud-ouest, sépare d'abord la parcelle 227 A d'Eede de celle 648 B de Middelbourg; traverse un fossé d'écoulement, puis une ancienne digue et sépare les parcelles 646, 642, 641, 640, 639, 638, 637 et 636 B de Middelbourg de celles 224, 223, 222, 217 et 216 A d'Eede, pour atteindre le cours d'eau nommé le Molenkreek. Au point où la limite rencontre le Molenkreck, il sera planté une borne (no 351) à l'angle sud de la parcelle 216 A d'Eede.

§ 3. De ce point, la limite, tournant au nord, suit le milieu de la crique, dont il est fait mention précédemment, jusqu'à son extrémité, où il sera planté une borne (no 352), sur la digue dite Heilleschendyk, située près du village de Middelbourg.

§ 4. De cette borne, et après avoir traversé ladite digue, la limite, suivant la trace de l'ancien fossé qui unissait les eaux de la Molenkreek à celles de la Papenkreek, sépare la parcelle 1 B de Middelbourg de celle 67 A d'Eede et entre dans la Papenkreek, dont elle suit l'axe pour atteindre le point de contact des communes de Middelbourg (Belgique), Eede et Heille (Pays-Bas). A ce point, il sera planté une borne (no 353) à l'angle sud-ouest de la parcelle 66 A d'Eede.

Art. 137. Limite entre la commune de Middelbourg (Belgique) et celle de Heille (Pays-Bas).

§1. Depuis la dernière borne (no 353) la limite continue à être formée par le milieu de la crique dite Papenkreek, dont elle suit toutes les sinuosités, jusqu'à la rencontre de la digue dite Nieuwendyk, sur laquelle, et vis-à-vis du milieu du Lapscheursche-gat qui commence au delà de cette digue, il sera planté une borne (no 354).

§ 2. De cette borne, la limite traverse la digue précitée et suit le milieu du Lapscheursche-gat, qui se dirige au nord-ouest en formant plusieurs courbes, jusque vis-à-vis du point de contact des communes de Heille (Pays-Bas), Middelbourg et Lapscheure (Belgique). Là se trouve aussi la séparation de la province de la Flandre orientale de celle de la Flandre occidentale. A ce point et à l'angle nord de la parcelle 1 A de Middelbourg, il sera planté une borne (no 355).

Art. 138. Limite entre la commune de Lapscheure (Belgique) et celle de Heille (Pays-Bas).

§ 1. De la derrière borne no 355, la limite continue à être formée par le milieu du Lapscheurschegat, dans tout son cours, jusqu'au canal de décharge dit St-Donnaes-gat ou Watergang, où se trouve le point de contact des communes de Heille, SainteAnne-ter-Muiden (Pays-Bas) et Lapscheure (Belgique). Vis-à-vis de ce point, et à l'angle nord-est de la parcelle 29 E de Lapscheure, il sera planté une borne (no 356) et une petite sera placée a l'angle nord-est de la parcelle 34 E de Lapscheure

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au point où le canal de décharge dit: Geleed van Zuidover se jette dans le Lapscheurche-gat.

Art. 139. Limite entre la commune de Lapscheure (Belgique) et celle de Ste-Anne-ter-Muiden (Pays-Bas).

La limite, entre ces deux communes, partant de la borne précédente (no 356) est formée, vers l'ouest, par le milieu du canal dit St-Donnaesgat, jusque vis-à-vis de la séparation des parcelles 736 C de Westcappelle et 259 A de Ste-Anne-ter-Muiden. A ce point, et sur le bord septentrional du St-Donnaesgat, il sera planté une borne (no 357) qui indiquera le vis-à-vis du point de contact des communes de Ste-Anne-ter-Muiden (Pays-Bas), Lapscheure et West-Capelle (Belgique).

Art. 140. Limite entre la commune de West capelle (Belgique) et celle de Ste-Anne-ter-Muiden (Pays-Bas).

§ 1. De la dernière borne (no 357), la limite, quittant le St-Donnaesche-gat, tourne vers le nordOuest et se dirige, en ligne droite, jusqu'au canal de Bruges à l'Ecluse, en séparant les parcelles 736, 733, 727, 726 et 748 C de Westcapelle de celles 259, 258, 256, 255 et 286 A de Ste-Anne-ter-Muiden. Vis-à-vis du point de rencontre de la limite avec le canal, il sera planté une borne (no 358) sur la digue.

§ 2. De ce point, la limite, continuant, dans la même direction et en ligne droite, franchit d'abord, obliquement, le canal précité, sépare ensuite les parcelles 746, 714bis, 713, 712, 711, 710, 709, 699, 698, 662, 661, 660, 606, 605, 593, 590, 589, 588, 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507 et 506 C de Westcapelle de celles 252bis, 284, 240, 239, 238, 237, 235, 236, 280, 221, 220, 219, 218, 213, 211, 209, 210, 210bis, 19, 16, 15 et 14 A de Ste-Anne-ter-Muiden et rencontre la chaussée de Bruges à l'Écluse, après avoir séparé la parcelle 503 C de Westcapelle de celle 13 A de Ste-Anneter-Muiden. A ce point, et sur le bord méridional de la chaussée, il sera planté une borne (no 359) et deux petites bornes seront placées sur la ligne : la 1re, à l'angle ouest de la parcelle 220 A de SteAnne-ter-Muiden, et la 2e, contre la digue dite Greveningschendyk, à l'angle nord de la parcelle 593 C de Westcapelle.

§ 3. De la borne précédente (no 359), la limite, se prolongeant dans la même direction et en ligne droite, traverse obliquement la chaussée précitée, pour arriver à l'angle ouest de la parcelle 9 A de Ste-Anne-ter-Muiden, où il sera planté une borne (no 360).

§ 4. A ce point, la limite, changeant de direction, se dirige vers le nord-est; forme un angle presque droit saillant en Belgique, sépare en ligne droite, les parcelles 24 à 28, 32, 97, 98, 99, 179 à 189, 316 à 323, 313 et 324 C de Westcapelle, de celles 9, 1, 103, 117, 118, 273, 121, 274. 149 et 149bis A de Ste-Anne-ter-Muiden et aboutit à la digue dite den Grafjansdyk au point où elle forme un angle. Il sera planté une borne (no 361) sur la dite digue, dans le prolongement de la ligne de séparation de la parcelle 157 A de Ste-Anne-ter-Muiden et 477 C de Westcapelle. Une petite borne sera placée au bord du chemin dit den Nederheeren weg, à l'angle est de la parcelle 33 C de Westcapelle, point où la limite rencontre ce chemin.

§ 5. A partir de la dernière borne (no 361), la limite, continuant à suivre, en ligne droite, la direction indiquée ci-dessus, sépare les parcelles

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477, 476bis, 478 à 502 C de Westcapelle, de celles 157, 154, 154bis, 150, 151 et 152 A de Ste-Anneter-Muiden, pour arriver sur la digue de mer, à la séparation des parcelles 427 C de Westcapelle et 133 A de Ste-Anne-ter-Muiden. Sur la crète de cette digue il sera planté une borne (no 362).

§ 6. De cette borne, la limite, continuant à suivre, en ligne droite, la même direction, sépare les parcelles 3bis C de Westcapelle de celles 1, 2, 3 et 4 B de SainteAnne-ter-Muiden, et aboutit à la rive gauche du Zwin où il sera planté une borne (no 363). (5)

$ 7. De cette borne, la limite, continuant en ligne droite dans la méme direction, traverse le chenal occidental (de Westelyke-Geul) du Zwin, dit de Kreek;

(5) L'article unique de la loi du 21 juin 1869 (Monit.. 4 sept.) a autorisé le gouvernement à rectifier, de concert avec le gouvernement néerlandais, la limite-frontière dans le Zwin, conformément au procès-verbal descriptif du 15 mars 1869; rectification qui a eu lieu. Plus tard, le Zwin a été endigué en vertu de la convention intervenue le 24 mai 1872 entre les deux pays (35), sans que les limites aient été modifiées.

Procès-verbal descriptif de la nouvelle délimitation entre la Belgique et les Pays-Bas, dans le Zwin, arrêté par les délégués des deux pays, à l'Ecluse, le 15 mars 1869.

L'an 1869, le 15 du mois de mars, sont présents: "Les commissaires nommés en vertu de l'arrêté de S. M. le roi des Belges, en date du 1er novembre 1868, et de l'arrêté de S. M. le roi des Pays-Bas, du 8 septembre 1868, no 29, pour former un projet de délimitation nouvelle entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Zwin, la ligne de démarcation entre les deux royaumes déterminée par le procès-verbal descriptif annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1843 et qui n'est autre que le thalweg du Zwin, étant devenue méconnaissable par suite de l'envasement progressif de ce bras de mer, savoir : ... Lesquels,. ..... ont examiné, collationné et trouvé conformes l'un à l'autre les 2 exemplaires des 7 cartes ci-annexées, dressées à l'échelle de 1/2,500 et comprenant toute la frontière dans le Zwin, et après s'être assurés que la ligne-limite est portée d'une manière identique sur les deux exemplaires des dites cartes, telle qu'elle est décrite dans le présent procèsverbal, ont, en exécution des arrêtés royaux prémentionnés et sauf approbation de leurs gouvernements respectifs définitivement arrêté la limite entre la Belgique et les Pays-Bas dans le Zwin ainsi qu'il suit :

Art. 1. Les deux derniers §§ de l'art. 140 et les art. 141 et 142 du procès-verbal descriptif de la délimitation entre les royaumes de Belgique et des Pays-Bas annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, le 8 août 1843, ainsi que les cartes nos 101, 102, 103, 104, 105 et 106, qui ont trait aux dits articles, cessent d'être en vigueur et sont remplacés par les articles qui suivent, auxquels se rapportent les cartes nos I, II, III, IV, V, VI et VII ci-annexées. En conséquence, les 5 borneslimites en fer marquées nos 363, 364, 364 supplémentaire, 365 et 365 supplémentaire seront enlevées.

Art. 2. Limite entre la commune de Westcappelle (Belgique) et celle de Sainte-Anne-ler-Muiden (PaysBas).

§ 1 Les §§ 1, 2, 3, 4 et 5 de l'art. 140 du procès-verbal descriptif prémentionné, annexé à la convention de 1843, restent subsister en entier.

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§ 2. La limite déterminée par l'alignement des bornes no 361 et n° 362 est prolongée de 1045 mètres à partir de cette dernière borne jusqu'au point désigné par la lettre A sur la carte no 11, où il sera planté une borne portant le no 363.

- § 3. En A, est le point de contact des limites des communes de Westcappelle (Belgique) de Sainte-Anne ter Muiden et de Retranchement (Pays-Bas).

Art. 3. Limite entre la commune de Westcappelle (Belgique) el celle de Retranchement (Pays-Bas):

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§ 1. Du point de contact A, précédemment décrit, la limite s'étend en ligne droite dans la direction du nord-nord-ouest, sur une longueur de 798 mètres, jusqu'au point figuré par la lettre B sur la carte no II, où il sera planté une borne portant le n° 364.

§ 2. Le point B est le point de contact des limites des communes de Westcappelle et de Knocke (Belgique) et de Retranchement (Pays-Bas).

§3. Sur la limite des communes de Westcappelle et de Knocke (Belgique), il sera planté une borne supplémentaire marquée no 364 A, à une distance de 135

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coupe l'ile dite de Groote-Plaat, entre les parcelles Sbis C de Westcapelle et 3 B de Sainte-Anne-ter-Muiden et se prolonge jusqu'au milieu du chenal oriental (de Oostelijke-Geul) du Zwin ou se trouve le point de contact des communes de Sainte-Anne-ter-Muiden, Retranchement (Pays-Bas) et Westcapelle (Belgique). En face de ce point, sur l'ile précitée, il serà planté une borne no 334) et une seconde, portant le même numéro, sera placée sur la rive droite du Zwin, dans le prolongement de la direction de la limite (5).

Art. 141. Limite entre la commune de Westcapelle (Belgique) et celle de Retranchement (Pays-Bas).

mètres 50 centimètres du point B, en même temps qu'une seconde borne supplémentaire portant le n° 364B, sera plantée du côté de la Néerlande, au point meme où se trouve actuellement la borne no 365, lequel point se trouve aussi à 135 mètres 50 centimètres de distance du point B.

Art. 4. Limite entre la commune de Knocke (Belgique et celle de Retranchement (Pays-Bas).

§ 1. A partir du point de contact B précédemment décrit, la limite prend une direction plus occidentale et s'étend en ligne droite jusqu'au point désigné sur la carte no IV par la lettre C, distant du point B de 1045 mètres 50 centimètres; au point C, il sera planté une borne marquée no 365.

- § 2. La limite BC rencontre en C la ligne droite qui joint la borne no 362, au point milieu de la grange du cultivateur Pierre Brevet; le dit point C se trouve en même temps dans le prolongement de la couronne de la digue du Hazegraspolder, à 900 mètres de distance de l'angle de la dite couronne et à 458 metres de l'angle sudest de la maison occupée par le préposé à la manœuvre de l'écluse de la wateringue de Cadzand.

§3. A partir du point C, la limite, sur une longueur de 637 metres 50 centimètres, suit, vers le nord, la ligne droite précitée qui joint la borne no 362 au point milieu de la grange du cultivateur Pierre Brevét, jusqu'au point figure sur la carte no V par la lettre D, ou il sera planté une borne marquée no 366.

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§ 4. Le point D est situé à 337 mètres 50 centimètres de l'angle sud-est de la susdite maison occupée par le préposé à la manoeuvre de l'écluse de la wateringue de Cadzand et à 741 mètres de l'angle de la couronne de la digue prémentionnée du Hazegraspolder.

"

§ 5. Du poit D, la limite, sur une longueur de 525 metres 50 centimetres, s'incline vers l'est, en suivant l'alignement déterminé par le point D et par l'axe de la tour de Sainte Anne-ter-Muiden, jusqu'au point indiqué sur la carte no VI par la lettre E, où il sera planté une borne marquée no 367.

§ 6. La limite D E décrite en dernier lieu rencontre en È l'alignement déterminé par les tours des communes d'Ardenbourg et de Retranchement. Le point E se trouve distant de 1488 mètres de l'axe de la tour de la dite commune du Retranchement.

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§ 7. A partir de E, ia limite s'étend vers la mer du Nord en suivant invariablement l'alignement déterminé par les tours de Retranchement et d'Ardenbourg; elle rencontre, au point indiqué par la lettre F sur la carte n° VI, la ligne droite qui joint la borne no 362 au point milicu de la grange du cultivateur Brevet. En F, il sera planté une borne portant le n° 368.

§ 8. Le point Fest distant de 253 mètres du point E -§ 9. La limite déterminée par l'alignement de tours de Retranchement et d'Ardenbourg, partant du point E et se dirigeant vers la mer du nord, en passant par F, rencontre la droite qui forme le prolongement de la ligne médiane de la couronne de la digue dite Noorddijk (Pays-Bas) au point désigné sur la carte no VII par la lettre G, où il sera planté une borne portant le no 369.

§ 10. Le point G est situé à 1080 mètres de distance du point F et à 800 mètres de distance de l'axe du cours d'eau existant à l'est et le long de la digue de sûreté établie en l'année 1724; cette dernière distance étant mesurée dans le prolongement de la couronne de la digue dite Noorddijk prémentionnée.

§ 11. La ligne limite ci-dessus décrite est, conséquemment, une ligne brisée composée de cinq alignements, dont les extrémités sont provisoirement indiquées sur le terrain par de forts pieux en bois, aux points A, B, C, D, E, F et G, où il conviendra de planter, après approbation des deux gouvernements, les nouvelles borneslimites en fer no 363, 364, 365, 366, 367, 368 et 369.

"En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé le présent procès-verbal, en double original, rédigé en français et en hollandais, à l'Ecluse, les jour, mois et an que dessus. »

L'échange ratific. de ce procès-verbal La Haye 31 août 1869.

11 JUIN 1892

A partir du point de contact décrit à l'article précédent, la limite est formée par le thalweg du chenal oriental (Oostelyke-Geul) du Zwin. jusqu'au point de contact des communes de Retranchement (Pays-Bas), Westcapelle et Knocke (Belgique). En face de ce point, sur l'ile dite de Groote Plast, et à son bord oriental, il sera planté une borne (no 365) (5).

Art. 142. Limite entre la commune de Knocke (Belgique) et celle de Retranchement (Pays-Bas).

A partir du point de contact décrit à l'article précédent, la limite continue à être formée, jusqu'à la mer du Nord, par le thalweg du Zwin

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé le présent procès-verbal, qui demeurera annexé à la convention de limites conclue à Maestricht, aujourd'hui 8 août 1843.

47.

-11 juin 1892. CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et les Pays-Bas fixant les limites des deux Etats entre les bornes de fer nos 214 et 215, communes de Baarle-Duc et de Baarle-Nassau (1).

S. M. le roi des Belges et S. M. la reine des PaysBas et, en son nom, S. M. la reine régente du royaume, désirant, d'un commun accord, déterminer la délimitation entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas pour ce qui concerne le territoire à l'égard duquel, selon ce qui a été convenu à l'art. 14 du traité signé à La Haye, le 5 novembre 1842 (2), la limite des deux royaumes est interrompue, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires savoir...

Lesquels, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Le tracé définitif de la frontière du royaume de Belgique et du royaume des Pays-Bas, entre les deux bornes de fer portant respectivement les nos 214 et 243, tel qu'il est indiqué à l'art. 4 ci-après, sera repris d'une manière précise et invariable par un procès-verbal descriptif rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre à l'échelle de 1/2,500 et au moyen de reconnaissances faites sur le terrain par des commissaires délégués à cette fin.

Art. 2. Une carte topographique à l'échelle du 1/10,000, destinée à faire connaître la ligne frontiere dans son ensemble et dans ses rapports avec les localités environnantes, sera dressée de commun accord entre les gouvernements de Belgique et des Pays-Bas, à l'aide des données fournies par les plans cadastraux, par les tableaux indicatifs et, le cas échéant, par des reconnaissances sur les lieux mêmes.

Art. 3. Le procès-verbal descriptif, les plans cadastraux avec tableaux indicatifs et la carte topographique générale susmentionnée, arrêtés et signės par les commissaires, seront annexés à la présente

(1) Cette conv. et la déclarat, addit. du 21 déc. 1892 ne sont pas encore approuvées: elles ne sont dès lors pas en vigueur. Le projet de loi les approuvant a été présenté à la Chambre des représentants le 24 mai 1893 (p. 202, Doc. parl.Ch. 92-93), est tombé par suite dissolution des chambres belges en 1894 et n'a jusqu'ici pas été présenté à nouveau, Si la conv. est approuvée, les Pays-Bas cèdent à la Belgique les hameaux de Castelre et d'Ulecoten (Baarle-Nassau et la Belgique cède aux Pays-Bas l'agglomération de Baarle-Duc et une partie du territoire de Weelde. Elle est destinée à mettre un terme à la situation fâcheuse actuelle. Depuis plus de 50 ans, la frontière entre la Belgique et les Pays Bas, entre les bornes frontières 214 et 215, soit sur environ 36 kilom., n'est pas délimitée et n'existe qu'en fait, laissant dans les Pays-Bas plusieurs enclaves belges et en Belgique plusieurs enclaves néerlandaises.

(2) V. n 30.

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