Page images
PDF
EPUB

CONGO. ACTE DE BERLIN 26 FÉVR. 1885

Ce Délégué sera directement rétribué par son gouvernement.

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits perçus conformément à l'art. 14, §§ 2 et 3.

Les chiffres des dits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte rendu qui sera adressé chaque année aux gouvernements représentés dans la Commission Internationale.

Art. 18. Les membres de la Commission internationale, ainsi que les agents nommés par elle sont investis du privilège de l'inviolabilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Art. 19. La Commission internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cinq des puissances signataires du présent acte général auront nommé leurs délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des délégués sera notifiée au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des réglements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine.

Ces réglements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'être mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des puissances représentées dans la Commission. Les puissances intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission internationale, là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.

Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission internationale, l'individu qui se regardera comme lésé dans sa personne ou dans ses droits pourra s'adresser à l'agent consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'agent consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son gouvernement qui pourra recourir aux puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Art. 20. La Commission internationale du Congo, chargée, aux termes de l'art. 17, d'assurer l'exécution du présent acte de navigation, aura notamment dans ses attributions :

1o La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où aucune puissance n'exercera des droits de souveraineté, la Commission internationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une puis

275

sance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine.

20 La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévu au 2e et au 3e §§ de l'art. 14.

Les tarifs mentionnés au 1er § de l'art. 14 seront arrêtés par l'autorité territoriale, dans les limites prévues au dit article.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis ; 30 L'administration des revenus provenant de l'application du § 2 ci-dessus ;

40 La surveillance de l'établissement quarantenaire établi en vertu de l'art. 24;

5o La nomination des agents dépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à l'autorité territoriale sur les sections occupées par une puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La puissance riveraine notifiera à la Commission Internationale la nomination des sous-inspecteurs qu'elle aura institués et cette puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Art. 21. Dans l'accomplissement de sa tàche, la Commission Internationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accèderont à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.

Art. 22. Les bâtiments de guerre des puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du payement des droits de navigation prévus zu §3 de l'art. 14; mais ils acquitteront les droits éventuels du pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précédent.

Art. 23. Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et administratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par l'art. 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exclusivement gagés sur les revenus attribués à la dite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, être considérés comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité à l'égard des dits emprunts, à moins de conventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits spécifiés au 3e § de l'art. 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l'amortissement des dits emprunts, suivant les conventions passées avec les prêteurs.

Art. 24. Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative des puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission internationale, un établissement quarantenaire qui exercera

276

CONGO. ACTE DE BERLIN 26 FÉVR. 1885

le contrôle sur les bâtiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les puissances, si et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Art. 25. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les art. 15 et 16.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leur caisses, de mème que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants.

CHAP. V.

Acte de navigation du Niger.

Art. 26. La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et viceversa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilege exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Art. 27. La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge ou de relàche forcée.

Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit

sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Art. 28. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Art. 29. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 30. La Grande Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les art. 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces 'engagements.

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux réglements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Art. 31. La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

Art. 32. Chacune des autres puissances signataires s'engage de même, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

Art. 33. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures

CONGO. CONSTITUTION ET RECONNAISSANCE DE L'ETAT 1885 277

et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans l'art. 29.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre. CHAP. VI. Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives.

Art. 34. La puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque là, viendrait à en acquérir, et de même, la puissance qui assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.

Art 35. Les puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.

[blocks in formation]

Art. 36. Les puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 37. Les puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque puissance est notifiée, par la voie diplomatique au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Art. 38. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.

En attendant, les puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions du dit Acte.

Chaque puissance adressera sa ratification au gouvernement de l'empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du gouvernement de l'empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris

part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances.

51.- Reconnaissance de l'Association internationale du Congo par les puissances.

:

Note.Lorsqu'en octobre 1884, la Belgique fut invitée a prendre part à la conférence africaine de Berlin, l'Association internationale du Congo occupait déjà de fait un vaste territoire en Afrique. Mais son existence n'était alors officiellement reconnue que par les États-Unis. La conférence de Berlin, dont les travaux ont abouti à l'acte de Berlin du 26 février 1885 (no 50), avait, d'après le programme arrêté par le gouvernement allemand de concert avec le gouvernement français, à remplir une triple tâche 1o placer les contrées formant le bassin du Congo sous le régime de la liberté commerciale; 20 étendre aux deux grands fleuves de l'Afrique occidentale, le Congo et le Niger, ainsi qu'à leurs affluents, les principes régissant les cours d'eau internationaux de l'Europe et de l'Amérique et en assurant la libre navigation; enfin, 3o arrêter des regles uniformes pour l'occupation des territoires encore vacants sur les côtes d'Afrique. Il n'entrait pas dans les attributions de la conférence de décider des droits de souveraineté ni de rechercher à qui pouvaient appartenir les territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Des négociations s'engagerent cependant en dehors de la conference; elles aboutirent, entre autres, à la reconnaissance par les puissances européennes (1) de l'Association internationale et à la détermination approximative des limites du territoire de celle-ci.

52. NOTE sur la Constitution de l'Etat indépendant du Congo sous la souveraineté de S. M. le roi Léopold II.

Le 16 avril 1885, S. M. le roi adressa au Conseil des ministres belges, la dépêche suivante : Bruxelles, le 16 avril 1883.

« Messieurs,

» L'œuvre créée en Afrique par l'Association internationale du Congo a pris un grand développement. Un nouvel Etat se trouve fondé, ses limites sont déterminées, et son pavillon est reconnu par presque toutes les puissances.

» Il reste à organiser sur les bords du Congo le gouvernement et l'administration.

» Les plénipotentiaires des nations représentées à la Conférence de Berlin se sont montrés favorables à l'œuvre entreprise; et depuis, les deux chambres législatives, les principales villes du pays, et un grand nombre d'associations et de corps importants m'ont exprimé à ce sujet les sentiments les plus sympathiques.

» En présence de ces encouragements, je ne puis reculer devant la poursuite et l'achèvement d'une tâche à laquelle j'ai pris, en effet, une part importante; et puisque vous estimez comme moi, messieurs, qu'elle peut être utile au pays, je vous prie de demander aux Chambres législatives l'assentiment qui m'est nécessaire.

» Les termes de l'art. 62 de la constitution

(1) Cette reconn, s'est faite par acte séparé pour chaque pays (v. nos 60, 62, 63, 69, 70, 72, 74, 81, 84, 87 à 89, 96).

278

CONGO. NEUTRALITÉ. 1er AOUT 1885

caractérisent par eux-mêmes la situation qu'il s'agirait d'établir. Roi des Belges, je serais en même temps le Souverain d'un autre Etat. Cet Etat serait indépendant comme la Belgique, et il jouirait, comme elle, des bienfaits de la neutralité. Il aurait à suflire à ses besoins, et l'expérience, comme l'exemple des colonies voisines, m'autorisent à aflirmer qu'il disposerait des ressources nécessaires.

» Sa défense et sa police reposeraient sur des forces africaines, commandées par des volontaires européens.

Il n'y aurait donc entre la Belgique et l'Etat nouveau qu'un lien personnel.

» J'ai la conviction que cette union serait avantageuse pour le pays, sans pouvoir lui imposer de charges en aucun cas, et si mes espérances se réalisent, je me trouverai suflisamment récompensé de mes efforts. Le bien de la Belgique, vous le savez, messieurs, est le but de toute ma vie.

» Croyez-moi, ....

D

(S.) LEOPOLD. » Dans la séance du 24 avril 1885, M. Beernaert, chef du Cabinet belge, communiqua à la Chambre des représentants la dépêche ci-dessus, et proposa, au nom du gouvernement, aux Chambres législatives d'autoriser S. M. à être le souverain de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo.

Le 28 avril 1885, la Chambre des représentants de Belgique vota la résolution suivante :

La Chambre des représentants, vu l'art. 62 (1) de la Constitution, décide: S M. Léopold II, roi des Belges, est autorisé à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo. » L'union entre la Belgique et le nouvel Etat du Congo sera exclusivement personnelle. »

Le 30 avril 1885, le Sénat belge vota la même résolution:

Le Sénat, vu l'art. 62 (1) de la Constitution, décide S. M. Léopold II, roi des Belges, est autorisé à être le chef de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo.

» L'union entre la Belgique et le nouvel Etat du Congo sera exclusivement personnelle. »

En suite de ces deux résolutions, qui avaient été votées à la presqu'unanimité des voix et qui ont été publiées par le Moniteur le 2 mai 1885, le Roi notifia au ministère belge que les possessions de l'Association internationale du Congo formeraient désormais l'Etat indépendant du Congo et qu'en vertu de l'autorisation des Chambres belges et d'accord avec l'Association internationale du Congo, Il avait pris le titre de Souverain de l'Etat indépendant du Congo (Monit. 15 août 1885 et B. off. Congo, 1885, p. 21). En août 1885, le Roi-Souverain notifia de même aux diverses puissances que les possessions de l'Association internationale du Congo formeraient désormais l'Etat indépendant du Congo, qu'Il avait, d'accord avec l'Association, pris le titre de Souverain de cet Etat et que l'union entre la Belgique et cet Etat serait exclusivement personnelle (B. off. Congo, p. 12).

(1) Art. 62 Constitution belge: Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre Etat sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

53. 1er août 1885. CIRCULAIRE du Gouvernement du Congo aux puissances, proclamant la neutralité de l'Etat indépendant du Congo (B. off. Congo, 1888, p. 237)

Le soussigné, administrateur général du département des affaires étrangères de l'Etat Indépendant du Congo, est chargé par le roi-souverain de cet Etat de porter à la connaissance de S. E., ministre des affaires étrangères de qu'en conformité de l'art. 40 de l'Acte général de la conférence de Berlin, l'Etat Indépendant du Congo se déclare, par les présentes, perpétuellement neutre, et qu'il réclame les avantages garantis par le Chap. III du même acte, en même temps qu'il assume les devoirs que la neutralité comporte. Le régime de la neutralité s'appliquera au territoire de l'Etat Indépendant du Congo renfermé dans les limites qui résultent des traités successivement conclus par l'Association Internationale avec l'Allemagne, la France et le Portugal, traités notifiés à la Conférence de Berlin et annexés à ses protocoles, et qui sont ainsi déterminées, savoir : Au nord:

Une ligne droite partant de l'Océan Atlantique et joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer au sud de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo-Lombo;

Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le Luculla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango-Luce);

La riviere Chiloango depuis l'embouchure du Luculla jusqu'à sa source la plus septentrionale;

La crête de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Many

anga;

Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo-Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve ;

Le Congo jusqu'au Stanley-Pool;
La ligne médiane du Stanley-Pool;

Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Licona-Nkundja;

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17e degré de longitude est de Greenwich, en suivant autant que possible la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona-Nkundja ;

Le 17e degré de longitude est de Greenwich jusqu'à sa jonction avec le 4e parallèle de latitude nord;

Le 4e parallèle de latitude nord jusqu'à sa jonetion avec le 30o degré de longitude est de Greenwich.

A l'est:

Le 30 degré de longitude est de Greenwich jusqu'à la hauteur de 1°20' de latitude sud;

Une ligne droite menée de l'intersection du 30 degré de longitude est avec le parallèle de 1°20' de latitude sud jusqu'à l'extrémité septentrionale du lac Tanganyka ;

La ligne médiane du lac Tanganyka ;

Une ligne droite menée du lac Tanganyka au lac Moero par 8°30' de latitude sud;

CONGO. NEUTRALITÉ. 28 DEC. 1894

La ligne médiane du lac Moëro;

Le cours d'eau qui unit le lac Moëro au lac Bangweolo.

La rive occidentale du lac Bangweolo.

Au sud:

Une ligne menée de l'extrémité méridionale du lac Bangweolo jusqu'à la rencontre du 24" degré de longitude est de Greenwich et suivant la crête de partage entre les eaux du Congo et celles du Zambèze;

La crête de partage des eaux qui appartiennent au bassin du Kassaï entre le 12e et le 6e parallèle de latitude sud;

Le 6e parallèle de latitude sud jusqu'au point d'intersection du Quango;

Le cours du Quango jusqu'à la rencontre du parallèle de Nokki;

Le parallèle de Nokki jusqu'à la rencontre du méridien qui passe par l'embouchure de la rivière de Uango-Uango;

Le cours du Congo depuis le confluent de la rivière Uango-Uango jusqu'à la mer.

A l'ouest :

L'Océan Atlantique, entre l'embouchure du Congo et la rivière qui débouche au sud de la baie de Cabinda, près de Ponto Vermelha.

54.28 décembre 1894.

CIRCULAIRE du gouvernement du Congo aux puissances relative a la neutralité de l'Etat indépendant du Congo (B. off. Congo, p. 258).

Le régime de la neutralité, qui a fait l'objet de la déclaration notifiée le 1er août 1885 aux puissances signataires de l'Acte général de la conférence de Berlin, s'appliquera désormais au territoire de l'Etat délimité comme suit, en conséquence du protocole du 29 avril 1887 (B. off., 1888, p. 242) et de l'Arrangement du 14 août 1894 (B. off., 1894, p. 250) conclus avec la République française, des conventions conclues le 25 mai 1891 (B. off, 1891, pp. 243 et 217) et des Déclarations signées le 24 mars 1894 (B. off., 1894, pp. 22 et 29) avec le gouvernement de S. M. T. F., et de l'Arrangement conclu le 12 mai 1894 (B. off., 1894, p. 245) avec le gouvernement britannique:

Au nord :

Une droite de 950 mètres, partant d'un point sur la plage de l'océan Atlantique à 300 mètres au Nord de la maison principale de la factorerie hollandaise de Lunga, point dont la latitude est de 5°47'44'31 sud, et joignant, dans la direction Sud-Est, l'embouchure de la petite rivière de Lunga, qui se jette dans la lagune du même nom; Le cours de la petite rivière de Lunga, jusqu'à la mare de Mallongo, les villages de Congo, N'Conde, Iema, etc., restant à l'État Indépendant du Congo, ceux de Cabo-Lombo, M'Venho, Iabe, Ganzy, Taly, Spita-Gagandjime, N'Goio, M'To, Fortalisa, Sokki, etc., au Portugal;

Le cours des rivières Venzo et Lulofe, jusqu'à la source de cette dernière sur le versant de la montagne Nime-Tchiama, les coordonnées géographiques de cette source étant latitude sud, 5°44'19'60; longitude est Greenwich 12°17′25'28;

Le parallèle de cette source, jusqu'à son intersection avec le méridien du confluent de la Luculla et de la rivière appelée par les uns N'Zenze, et par d'autres Culla-Calla, les coordonnées de ce confluent

279

étant latitude sud, 5°10'49"30; longitude est Greenwich, 12°32′06′′60;

Le méridien ainsi déterminé, jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le cours de la Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Loango-Luce);

La rivière Chiloango, depuis l'embouchure du Luculla jusqu'à sa source la plus septentrionale; La crête de partage des eaux du Niadi-Kuilou et du Congo, jusqu'au delà du méridien de Manyanga;

Une ligne à déterminer et qui, suivant autant que possible une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo-Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve (1);

Le Congo, jusqu'au Stanley-Pool;
La ligne médiane du Stanley-Pool;

Le Congo, jusqu'au confluent de l'Oubangi;
Le thalweg de l'Oubangi, jusqu'au confluent du
M'Bomou et du Quellé;

Le thalweg du M'Bomou, jusqu'à sa source; Une ligne droite rejoignant la crète de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil (2). Au nord-est :

La crête de partage des eaux de Nil et du Congo, jusqu'à l'intersection de cette crête avec le 30e méridien est de Greenwich (27°40' Paris);

La prolongation de cette même crète de partage, jusqu'à sa seconde intersection avec le susdit 30o méridien est de Greenwich.

A l'est:

Le 30 degré de longitude est de Greenwich jusqu'à la hauteur de 1920' de latitude sud;

Une ligne droite, menée de l'intersection du 30e degré de longitude est avec le parallèle de 1920' de latitude sud, jusqu'à l'extrémité septentrionale du lac Tanganika;

(1) Cette ligne a été déterminée partiellement ainsi qu'il suit:

Le fond du ravin dont la communication avec le Congo est située à environ 400 mètres et au sud 43° est par rapport au mat de pavillon du poste de l'Etat Indépendant du Congo à Manyanga;

Le prolongement de ce ravin, jusqu'à sa rencontre avec le chemin allant du poste de Manyanga au village de Nsonso;

Ce chemin, jusqu'à sa rencontre avec la Loufou; La Loufou, en descendant le courant sur un parcours d'environ 400 mètres;

Une ligne se dirigeant vers le Nord, laissant à l'Ouest les villages de Nsonso et allant rejoindre le chemin de Manyanga;

Ce chemin, jusqu'à sa rencontre avec le premier ruisseau affluent de la rivière Ntimbo;

Ce ruisseau, jusqu'à son confluent avec ladite rivière Ntimbo;

Cette rivière, jusqu'à sa source la plus occidentale; Une ligne sinueuse remontant vers le nord, jusqu'au bord du plateau de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux, jusqu'à sa rencontre avec le bassin de la Louala, au nord et à l'ouest du village de Koumbi;

Une ligne se dirigeant sur le coude de la Louala, près du village de Kiloumbou;

La rivière Louaía, jusqu'au village de Kaonga. La ligne ainsi déterminée laisse à l'ouest, c'est-à-dire sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo, les villages de Nsonso, Massangui, Nsanga, Kinkendo et Kintombo; et à l'Est, c'est-à-dire sur le territoire de la France, le groupe de Ntombo, le village de Nsomé, le marché de Manyanga, les villages de Kinsonia, Bondo, Kouyanga, le marché de Kouso, les villages de Mbango, Banza-Baka, Kiloumbou et Kaonga. (Note de la circ.). (2) Les termes M'Bomou» et « Sources du M'Bomou » se rapportent aux indications contenues dans la carte de Junker (Gotha, Justus Perthes, 1888). (Note de la circ.).

« PreviousContinue »