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CONGO. SOUVERAINETÉ. 2 AOUT 1889

La ligne médiane du lac Tanganika;

Une ligne allant directement de l'extrémité du cap Akalunga, sur le lac Tanganika, situé au point le plus septrentrional de la baie de Cameron, par environ 8°45' de latitude sud, à la rive droite de la rivière Luapula, au point où cette rivière sort du lac Moëro;

De ce point, une ligne menée directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Luapula dans le lac Moëro; cette ligne, toutefois, déviant vers le sud du lac, de façon à laisser l'ile de Kilwa à la GrandeBretagne;

Le thalweg de la Luapala, jusqu'au point où cette rivière sort du lac Bangwelo;

Le méridien de longitude dans la direction du sud, passant par ce point jusqu'à la crête de partage du Congo et du Zambèze.

Au sud:

La crête de partage du Congo et du Zambèze jusqu'à la source de celui des affluents du Kassai qui prend naissance dans le lac Dilolo;

Le cours de cet affluent depuis sa source jusqu'à son embouchure;

La thalweg du Kassaï, jusqu'au parallèle 7°17′ de latitude sud;

Le parallèle 7°17' de latitude sud, jusqu'à son intersection avec le thalweg de la Chikapa;

Le thalweg de la rivière Chikapa, jusqu'à son intersection avec le parallèle 6°55' de latitude sud; Le parallele 6°55' de latitude sud, jusqu'à son intersection avec le thalweg de la Lovua;

Le thalweg de la Lovua, jusqu'à son intersection avec le 7e degré de latitude sud;

Le 70 degré de latitude sud, jusqu'à son intersection avec le thalweg de la Loangué;

Le thalweg de la Loangué, jusqu'au confluent de la Kangulungu ou Kama Bomba;

Le thalweg de la Kangulungu, jusqu'à son intersection avec le parallèle du confluent du Kwilu et de la Luita (7°34' de latitude sud approx.);

Ce parallèle, jusqu'au confluent du Kwilu et de la Luita;

Le thalweg de la Luita, depuis la jonction de ses eaux avec le Kwilu jusqu'au 8e degré de latitude sud;

Le 8e degré de latitude sud, jusqu'à son intersection avec le thalweg du Kwengo;

Le thalweg du Kwengo, jusqu'à son intersection avec le parallèle 7°55' de latitude sud;

Le parallèle 7085' de latitude sud, jusqu'au thalweg de la Lucaia ;

Le thalweg de la Lucaia, jusqu'au 8e degré de latitude sud;

Le 8e degré de latitude sud, jusqu'au thalweg de la Kamanguna, rivière par laquelle les eaux de la rivière Lué entrent dans le N'Kombo;

Le thalweg de la Kamanguna et du N'Kombo, jusqu'à jonction avec l'Uovo;

Le thalweg de l'Uovo, jusqu'à son embouchure dans la Wamba;

Le thalweg de la Wamba, depuis l'embouchure de l'Uovo jusqu'à son intersection avec le parallèle du point de jonction entre la Komba et la Lola ;

Ce parallèle, jusqu'au point de jonction de la Komba et de la Lola (8' ouest de la Wamba et 805'40" de latitude sud approx.);

Le thalweg du canal par lequel s'écoulent les eaux de la Lola, jusqu'à son intersection avec le thalweg de la Tungila:

Le thalweg de la Tungila, jusqu'à son embouchure dans le Kwango (8°7'40" de latitude sud approx.); Le thalweg du Kwango, jusqu'à la rencontre du parallèle passant par la résidence de Nokki;

Le parallèle passant par la résidence de Nokki (lat. sud, 5°52′10"14; longitude adoptée est de Greenwich, 13°28′25′′25), depuis le Kwango jusqu'à un point pris sur ce parallèle, à 2,000 mètres à l'est de la rive gauche du Congo;

Une droite joignant ce dernier point au point d'intersection de la rive gauche du Congo avec le parallele passant à 100 mètres au nord de la maison principale de la factorerie de Domingos de Souza, à Nokki ;

Ce parallèle, jusqu'à son intersection avec la ligne moyenne du chenal de navigation généralement suivi par les bâtiments de grand tirant d'eau;

Cette ligne moyenne, jusque l'embouchure du fleuve Congo, ligne qui actuellement laisse à droite et comprises entre cette ligne et la rive droite du fleuve, notamment et entre autres, les iles fluviales nommées Bulambemba, Matéba et ile des Princes, et à gauche et comprises entre cette ligne et la rive gauche du fleuve, notamment et entre autres, les îles fluviales connues sous les noms de Bulicoco et iles de Sacran Ambaca.

A l'ouest :

L'océan Atlantique,entre le point d'aboutissement à la mer de la ligne moyenne ci-dessus décrite, et le point situé à 300 mètres au nord de la maison principale de la factorerie hollandaise de Lunga.

55. 2 août 1889.

TESTAMENT du Roi, Léopold II, quant à la souveraineté de l'Etat du Congo (1).

Nous, LEOPOLD II, ROI DES BELGES, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo:

Voulant assurer à notre patrie bien-aimée les fruits de l'oeuvre que, depuis de longues années, Nous poursuivons dans le continent africain, avec le concours généreux et dévoué de beaucoup de Belges;

Convaincu de contribuer ainsi à assurer à la Belgique, si elle le veut, les débouchés indispensables à son commerce et à son industrie et d'ouvrir à l'activité de ses enfants des voies nouvelles;

Déclarons, par les présentes, léguer et transmettre, après notre mort, à la Belgique, tous nos droits souverains sur l'Etat Indépendant du Congo, tels qu'ils ont été reconnus par les déclarations, conventions et traités intervenus depuis 1884, entre les puissances étrangères, d'une part, l'Association internationale du Congo et l'Etat Indépendant du Congo, d'autre part, ainsi que tous biens, droits et avantages attachés à cette souveraineté.

En attendant que la Législature belge se soit prononcée sur l'acceptation de mes dispositions prédites, la souveraineté sera exercée collectivement par le conseil des trois administrateurs de l'Etat Indépendant du Congo et par le gouverneur général.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1889.

(1) V. lettre du Roi (no 56).

(S.) LEOPOLD.

56.

CONGO. SOUVERAINETÉ. CESSION. 5 AOUT 1889 - 9 JANV. 1895 281

- 5 août 1889. LETTRE du Roi Léopold II, à M. Beernaert, ministre des finances et chef du Cabinet belge.

CHER MINISTRE,

Je n'ai jamais cessé d'appeler l'attention de mes compatriotes sur la nécessité de porter leurs vues vers les contrées d'outre-mer.

L'histoire enseigne que les pays à territoire restreint ont un intérêt moral et matériel à rayonner au delà de leurs étroites frontières. La Grèce fonda sur les rivages de la Méditerranée d'opulentes cités, foyers des arts et de la civilisation. Venise, plus tard, établit sa grandeur sur le développement de ses relations maritimes et commerciales, non moins que sur ses succès politiques. Les Pays-Bas possedent aux Indes trente millions de sujets qui échangent contre les denrées tropicales les produits de la mère-patrie.

C'est en servant la cause de l'humanité et du progrès que des peuples de second rang apparaissent comme des membres utiles de la grande famille des nations. Plus que nulle autre, une nation manufacturière et commerçante comme la nôtre doit s'efforcer d'assurer des débouchés à tous ses travailleurs, à ceux de la pensée, du capital et des mains.

Ces préoccupations patriotiques ont dominé ma vie. Ce sont elles qui ont déterminé la création de l'oeuvre africaine.

Mes peines n'ont pas été stériles: un jeune et vaste Etat, dirigé le Bruxelles, a pris pacifiquement place au soleil, grâce à l'appui bienveillant des puissances qui ont applaudi à ses débuts. Des Belges l'admin strent, tandis que d'autres compatriotes, chaque jour plus nombreux, y font déjà fructifier leurs capitaux.

L'immense réseau fluvial du Congo supérieur ouvre à nos efforts des voies de communication rapides et économiques, qui permettent de pénétrer directement jusqu'au centre du continent africain. La construction du chemin de fer de la région des cataractes, désormais assurée grâce au vote récent de la Législature, accroîtra notablement ces facilités d'accès. Dans ces conditions, un grand avenir est réservé au Congo, dont l'immense valeur va prochainement éclater à tous les yeux.

Au lendemain de cet acte considérable, j'ai cru de mon devoir de mettre la Belgique à même, lorsque la mort viendra me frapper, de profiter de mon œuvre, ainsi que du travail de ceux qui m'ont aidé à la fonder et à la diriger et que je remercie ici une fois de plus. J'ai donc fait, comme Souverain de l'Etat Indépendant du Congo, le testament que je vous adresse; je vous demanderai de le communiquer aux Chambres législatives au moment qui nous paraîtra le plus opportun.

Les débuts des entreprises comme celles qui m'ont tant préoccupé sont difficiles et onéreux. J'ai tenu à en supporter les charges. Un Roi, pour rendre service à son pays, ne doit pas craindre de concevoir et de poursuivre la réalisation d'une œuvre, même téméraire en apparence. La richesse d'un Souverain consiste dans la prospérité publique : elle seule peut constituer à ses yeux un trésor enviable qu'il doit tendre constamment à accroître.

Jusqu'au jour de ma mort, je continuerai dans la même pensée d'intérêt national qui m'a guidé

jusqu'ici, à diriger et à soutenir notre œuvre africaine; mais si, sans attendre ce terme, il convenait au pays de contracter des liens plus étroits avec mes possessions du Congo, je n'hésiterais pas à les mettre à sa disposition. Je serais heureux, de mon vivant, de l'en voir en pleine jouissance. Laissezmoi, en attendant, vous dire combien je suis reconnaissant envers les Chambres comme envers le gouvernement, pour l'aide qu'ils m'ont prêtée à diverses reprises dans cette création. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la Belgique en retirera de sérieux avantages et verra s'ouvrir devant elle, sur un continent nouveau, d'heureuses et larges perspectives.

Croyez-moi, cher Ministre,

Votre très dévoué et très affectionné, (S.) LEOPOLD.

57.-9 janvier 1895.-TRAITÉ conclu à Bruxelles entre la Belgique et l'Etat du Congo et relatif à la Cession à la Belgique des possessions de l'Etat du Congo (Doc. parl. Ch. 94-95, p. 103) (1).

Le Roi-Souverain du Congo ayant fait connaitre, dans Sa lettre du 5 août 1889 à M. le ministre des finances de Belgique, que s'il convenait à la Belgique de contracter, avant le terme prévu, des liens plus étroits avec ses possessions du Congo, Sa Majesté n'hésiterait pas à les mettre à sa disposition; et les deux hautes parties s'étant trouvées d'accord pour réaliser dès à présent cette cession,

Le traité suivant à été conclu entre l'Etat belge, représenté par le comte de Mérode Westerloo, ministre des affaires étrangères, M. de Burlet,

(1) Ce traité attend, pour être mis en vigueur, l'approbation par la législature belge. Le projet de loi d'approbation a été déposé à la Chambre le 12 févr. 1895, mais il a été retiré le 19 juin 1896 (Ann, parl. 95-96 p. 1806).

En même temps que ce traité, un arrangement provisoire avait été conclu entre les deux pays: il y a été mis fin par la déclaration ci-après (Ann. part. Ch. 95-96 p. 112):

14

Les soussignés constatent que les actes signés le 9 janvier dernier avaient été conclus dans la pensée que la situation transitoire créée par ces actes n'aurait eu qu'une durée de peu de mois.

Cette situation venant à se prolonger au delà des prévisions des parties contractantes, il est entendu aujourd'hui entre les soussignés, que l'arrangement provisoire du 9 janvier dernier doit être considéré comme devenu sans objet, le ministre des finances se réservant, du reste, de réclamer, au nom du gouvernement belge, tous les renseignements désirables sur la situation financière de l'Etat indépendant, conformément à la convention du 3 juillet 1890, qui régit les rapports entre les deux pays.

Il est entendu aussi qu avant la discussion éventuelle, par les Chambres législatives belges, du projet de loi approuvant le traité du 9 janvier dernier, et à la date qu'indiquera le gouvernement belge, le gouvernement de l'Etat indépendant fournira à celui-ci un exposé complet de sa situation financière à ce moment, avec indication de tous les changements qui seront survenus à l'actif et au passif de l'Etat, tels qu'ils ont été constatés lors de la signature du traité du 9 janvier. Il va de soi que l'actif et le passif que reprendra éventuellement la Belgique seront tels qu'ils existeront au moment où se fera l'annexion.

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"Bruxelles, le 12 septembre 1895. Pour la Belgique :

Le ministre des finances,

· (Signė) P. DE Smet de Naeyer,

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Pour l'Etat indépendant du Congo:

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Le secrétaire d'Etat,

(Signé) EM. VAN EETVELDE. " Pour condit. internat, Congo, v, nos 50 à 54.

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CONGO. CESSION. 9 JANV. 1895

ministre de l'intérieur et de l'instruction publique et M. de Smet de Naeyer, ministre des finances, agissant sous réserve de l'approbation de la législature,

Et l'Etat indépendant du Congo, représenté par M. E. Van Eetvelde, secrétaire d'Etat du dit Etat indépendant:

Art. 1. S. M. le Roi-Souverain déclare céder des à présent à la Belgique la souveraineté des territoires composant l'Etat indépendant du Congo avec tous les droits et obligations qui y sont attachés, et l'Etat belge déclare accepter cette cession.

Art. 2. La cession comprend tout l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat indépendant, et notamment:

1o La propriété de toutes les terres appartenant à son domaine public ou privé, sous réserve des obligations et charges indiquées dans l'annexe A de la présente Convention;

2o Les actions et parts de fondateurs qui lui ont été attribuées dans la constitution de la Société du chemin de fer, ainsi que toutes actions ou parts d'intérêts qui lui ont été attribuées dans les arrangements dont il est fait mention à l'annexe 4;

3o Tous les bâtiments, constructions, installations, plantations et appropriations quelconques établis ou acquis par le gouvernement de l'Etat indépendant, les objets mobiliers de toute nature et le bétail qu'il possède, ses bateaux et embarcations avec leur matériel, ainsi que son matériel d'armement militaire ;

40 L'ivoire, le caoutchouc et les autres produits africains qui sont actuellement la propriété de l'Etat indépendant, de même que les objets d'approvisionnement et autres marchandises lui appar

tenant.

Art. 3. D'autre part, la cession comprend tout le passif et tous les engagements financiers de l'Etat indépendant, tels qu'ils sont détaillés dans l'annexe B.

Art. 4. La date à laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de souveraineté sur les territoires visés à l'art. 1 sera déterminée par arrêté royal.

Les recettes faites et les dépenses effectuées par l'État Indépendant, à partir du 1er janvier 1895, sont au compte de la Belgique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leur cachet. Fait en double expédition, à Bruxelles, le 9 janvier 1895.

(Signatures.)

ANNEXE A.

Le gouvernement de l'État Indépendant du Congo déclare que les terres qui ne sont pas occupées par des populations indigènes ou dont la propriété privée n'est pas constatée, au profit de non-indigènes, par un enregistrement officiel et une délimitation régulière, ne sont grevées d'aucune autre charge, hypothèque ni obligation, de quelque nature que ce soit, sauf les exceptions indiquées ci-après.

No 1. La Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie a droit, en vertu de l'art. 3 de la Convention conclue avec l'État Indépendant le 26 mars 1887, à la pleine propriété 150,000 hectares de terre.

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No 2. La Compagnie du Chemin de fer du Congo a droit, en vertu de l'art. 2 de la Convention qu'elle a signée avec l'Etat indépendant le 9 novembre 1889, à :

1o L'usage de tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie et de ses dépendances, y compris les quais d'embarquement de débarquement aux deux points terminus du chemin de fer; ces terrains seront, au besoin, expropriés par l'Etat et à son compte pour être remis sans frais à la Compagnie ;

20 L'entière propriété, sauf les réserves indiquées à l'art. 3 de la Convention, de toutes les terres dont la Compagnie voudra prendre possession au fur et à mesure de la construction de la ligne, dans une zone de 200 mètres de profondeur de chaque côté de la voie ferrée;

3o L'entière propriété de 1,500 hectares de terres pour chaque kilomètre de voie ferrée construit et livré à l'exploitation.

Ces terres peuvent être choisies par la Compagnie en un ou plusieurs blocs, dans n'importe quelle partie du territoire de l'Etat, sous les réserves indiquées à l'art. 3. Au cours de la construction, la Compagnie peut faire ce choix, entrer en possession provisoire des terres choisies et les exploiter au mieux de ses intérêts; elle entre en possession définitive à mesure de la mise en exploitation des diverses sections de la ligne. Elle doit avoir choisi toutes les terres qui lui sont concédées dans les cinq ans qui suivront l'achèvement total du chemin de fer.

Les terres qui sont affectées à l'installation de la ligne ferrée et de ses dépendances sont exemptes, pendant toute la durée de la concession, de toute taxe ou impôt foncier, les autres terres cédées à la Compagnie sont à tous égards placées sous le même regime, et soumises aux mêmes dispositions légales que les terres appartenant à des particuliers et à des compagnies.

Les terres mentionnées aux 2o et 3° ci-dessus doivent être prises parmi les terres vacantes appartenant à l'Etat et non occupées par les indigenes, et les droits de location ou autres qui existent au moment où la Compagnie fait son choix doivent être respectés.

Le gouvernement peut exiger que le long du

CONGO. CESSION. 9 JANV. 1895

Congo et de ses affluents navigables, chaque bloc de terrain choisi par la Compagnie n'ait pas plus de 2,000 mètres de rive et reste séparé d'un autre bloc concédé à la Compagnie par une longueur de rive de 2,000 metres.

Le gouvernement se réserve d'ailleurs les emplacements qu'il juge nécessaires pour les besoins de l'administration, de même que ceux qu'il juge devoir être affectés immédiatement ou par la suite à des travaux d'utilité publique autres que ceux du chemin de fer et de ses dépendances. Il indique ces terres au moment où la Compagnie fait son choix.

La Compagnie du chemin de fer a demandé, usqu'à présent, et a obtenu les concessions suivantes :

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No 3. La Compagnie du Katanga a droit, en vertu de l'art. 9 de la Convention du 12 mars 1891, à la pleine propriété du tiers des terrains appartenant au domaine de l'Etat, situés dans les territoires visés dans la convention prérappelée (bassin du haut Congo, en amont de Riba-Riba), et la concession, pendant 99 ans, de l'exploitation du soussol dans les terrains concédés.

La Compagnie possède, en outre, pendant 20 ans, un droit de préférence pour la concession de l'exploitation, aux conditions générales qui seront déterminées par le gouvernement, de toutes les mines dont la Compagnie aura la première fait connaître l'existence dans les lots réservés à l'Etat. Ce droit de préférence s'exercera pendant six mois après la confirmation à M. le secrétaire d'Etat par le conseil d'administration de la Compagnie, à Bruxelles, de la notification de la découverte, qui devra être faite en Afrique d'après un règlement spécial, édicté par l'Etat Indépendant du Congo.

Pour déterminer les terrains concédés à la Compagnie du Katanga en vertu du § 1er de l'art. 9, le territoire de l'Etat visé à la Convention du 12 mars 1891 a été divisé en blocs de terrains comprenant en longitude et en latitude, six minutes géographiques de dimension. La répartition des lots de terrains doit avoir lieu conformément à l'échiquier reproduit sur un plan annexé à la dite Convention.

L'Etat peut obtenir gratuitement la rétrocession, dans chaque bloc de terrain, d'une superficie totale de 20 hectares au maximum pour les besoins de son administration; il doit exercer son choix sur les terrains non encore exploités.

Aucune cession de terres ou de mines ne peut être faite ou rétrocédée par la compagnie du Katanga à des sociétés ou à des particuliers pour des étendues supérieures à celle d'un des lots visés à

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l'article précédent, sans l'assentiment préalable du gouvernement.

No 4. Le Syndicat des Tabacs, sous la gérance du baron de Stein, a droit, en vertu de l'art. 5 du contrat conclu avec l'Etat, le 19 mars 1892, à l'entiere propriété de 30,000 hectares de terre.

Cette concession a été faite gratuitement (art. 6 du contrat) à la condition expresse que, dans le délai de six ans à partir de la date du dit contrat, l'Association ou ses ayants droit réunisse des capitaux jusqu'à concurrence d'au moins 2,500,000 fr. pour exploiter ces terres. Si, passé ce délai, les capitaux susmentionnés n'étaient pas formés, les terres feraient retour à l'Etat.

No 5. L'Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company Limited a droit, en vertu de l'art. 4 du contrat signé avec l'Etat indépendant le 27 septembre 1892, à l'entière propriété des terres vacantes appartenant au domaine public dans les bassins du Lopori et de la Maringa autour de huit postes d'exploitation et ce dans un rayon de cinq lieues.

Le concessionnaire est tenu de maintenir au moins huit postes d'exploitation ou commerciaux dans la région concédée.

D'après l'art. 3 du contrat en question, tous les gisements miniers situés dans les bassins de Lopori et de la Maringa dont le concessionnaire découvrirait le premier l'existence, appartiendraient par moitiés indivises à l'Etat et au concessionnaire.

La société a obtenu, en outre, pour un terme de trente ans, le droit d'exploiter le caoutchouc, la gomme copale et tons autres produits de la forêt dans les terres domaniales situées dans les bassins du Lopori et de la Maringa, à partir de Bassankoussou et y compris les forêts situées dans une zone de 20 kilomètres autour de ce poste.

No 6.

(2).

No 7. La Société Anversoise du Commerce au Congo a obtenu, pour un terme renouvelable de 50 années, la concession des forêts domaniales situées dans le bassin de la Mongalla, avec le droit exclusif d'exploiter ou de faire exploiter le caoutchouc, la gomme copale et tous autres produits de la forêt.

La concession comprend la location, pour un terme de 50 années, de toutes les terres domaniales situées dans le bassin de la Mongalla.

La concesssion ne pourra être transférée à des tiers ni grevée de charges quelconques sans l'autorisation écrite et préalable du gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo.

Le concessionnaire est tenu d'acquitter, indépendamment de tous impôts, droits d'entrée et de sortie, péages et redevances quelconques fixées par la loi, une redevance spéciale de 300 franes par 1,000 kilogrammes de caoutchouc exploité dans les forêts concédées et de 150 francs pour la même quantité de cire ou de copal. L'ivoire et les autres produits sont sujets à une redevance spéciale d'exploitation equivalant à 5 p c. de leur valeur sur les marchés d'Europe.

L'Etat s'est engagé à accorder au concessionnaire la moitié en indivis de la propriété des mines que

(2) Le n° 6 qui relatait une convention conclue le 25 novembre 1892 entre l'Etat du Congo et M. Alex. de Browne de Tiege, n'a plus d'objet, la créance de Browne ayant été remboursée à la suite du vote de la loi du 29 juin 1895 (no 66 note 1).

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CONGO. CESSION. 9 JANV. 1895

les agents du concessionnaire découvriraient dans le bassin de la Mongalla, et dont ils feraient, les premiers, connaître l'existence à l'Etat. Cet engagement s'appliquera uniquement aux mines que le concessionnaire fera connaitre dans un délai de 20 ans à partir du contrat.

No 8. La Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap possède, dans diverses localités, des terrains représentant une superficie totale de 6,297 hectares 48 ares environ. Elle a obtenu, en outre, le 25 mars 1893, une concession d'exploiter le caoutchouc, aux conditions générales du décret du 30 octobre 1892, en cinq points situés dans le domaire public, dont le choix devra être ratifié par le gouverneur général. Le concessionnaire ne payera que les redevances applicables au public.

No 9. La Societé Anonyme Belge pour le commerce du haut Congo a obtenu, le 17 décembre 1892, la concession exclusive, jusqu'en 1900, de l'exploitation du caoutchouc dans un rayon de 30 kilomètres autour de deux points à choisir de commun accord sur les rives de l'Itimbiri, et la même concession dans un même rayon autour de Banzyville. Les produits récoltés ne sont soumis à aucune redevance spéciale.

No 10. M. Alex. de Browne de Tiège a obtenu, par contrat du 4 novembre 1893, la location et une concession d'exploitation du caoutchouc, pour un terme de vingt-cinq ans, dans un rayon de 50 kilomètres autour de deux points à déterminer d'un commun accord, dans les régions ouvertes à l'exploitation du caoutchouc par le décret du 30 octobre 1892. Il est tenu d'acquitter une redevance spéciale de 300 francs par tonne de caoutchouc récolté et de 3 p. c. ad valorem sur tous les autres produits I est tenu de fonder une société au capital de 300,000 francs au moins, pour établir des plantations de café ou de cacao sur la concession. Les terres mises en valeur pourront être achetées par le concessionnaire à l'expiration du terme de concession à raison de 100 fr. l'hectare.

No 11. La Société Anonyme des Produits Végétaux du haut Kassaï a obtenu de l'Etat Indépendant la concession de 1,000 hectares à N'Galicoco, sur la rive droite de la Lulua, et le droit d'option, pendant dix ans, sur 4,000 autres hectares attenant à la propriété susdite de 1,000 hectares. Elle a obtenu l'autorisation d'exploiter le caoutchouc autour de sa concession.

No 12. MM. Fichefet frères, à Saint-Gilles, ont fait, le 25 juillet 1894, un contrat avec l'Etat par lequel celui-ci s'engage à leur livrer, pendant 5 ans, à certaines conditions, les bois provenant de l'exploitation des forêts domaniales du Congo. A l'expiration de ces cinq années, ils pourront obtenir la concession exclusive pour 25 années, sous certaines conditions, de l'exploitation des bois dans trois blocs de 25 kilomètres de rive et 1,000 mètres de profondeur, dont deux dans le haut Congo et le troisième dans le Chiloango.

No 13. M. Van Aertselaer, supérieur général de la Congrégation de Scheut, a obtenu de l'Etat indépendant les concessions suivantes :

A Berghe-Sainte-Marie.

Nouvelle-Anvers.
Luluabourg

Moanda

400 hectares.

400

400

200

1,400 hectares.

Divers engagements portant sur des étendues maxima de 1,000 hectares ont été pris en faveur de nouvelles missions à créer ultérieurement au Congo.

No 14. Le Révérend Père Delvaux, provincial de la Compagnie de Jésus, a obtenu la concession de 400 hectares à Kimuenza (Léopoldville).

No 15. La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame a obtenu la concession de 400 hectares à Kimuenza (Léopoldville).

No 16. La Mission des Pères Trappistes a obtenu de l'Etat Indépendant la concession de 400 hectares près Léopoldville. E. VAN EETVELDE.

Bruxelles, le 7 janvier 1895.

ANNEXE B

Le gouvernement de l'Etat Indépendant déclare que, outre les sommes dues pour des services et des fournitures de l'administration courante afférents aux derniers mois de 1894, et non soldés au 31 décembre de cette année, ses seuls engagements financiers sont ceux qui résultent :

1o Des émissions faites par décrets des 14 février 1888 et 6 février 1889 à concurrence de 700,000 titres de l'emprunt à lots créé par décret du RoiSouverain du 7 février 1888. Le service de cet emprunt est assuré au moyen d'un fonds d'amortissement déposé à la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale (3);

20 Des arrangements faits avec les anciens membres du Comité d'études du haut Congo à concurrence d'une somme de 422,200 francs, productive d'un intérêt de 2 1/2 p. c. partir du 2 janvier 1900;

3o Des avances faites par l'Etat belge, conformément à la Convention du 1er juillet 1890;

40

(4)

50 De la partie du traitement des agents du service d'Afrique tenue en réserve, conformément aux règlements, jusqu'à leur retour en Europe et placée avec d'autres sommes à la Caisse d'épargne de l'Etat du Congo. Le total des obligations incombant à cette caisse s'élève au 31 décembre 1894, à 774,719 fr. 95 c.

Ces obligations sont représentées par les contrevaleurs suivantes :

4. Par des avances remboursables faites aufonds de garantie de l'emprunt à lots de 1887 et s'élevant à ce jour, intérêts compris, à fr. 204,103 79

B. Par un cautionnement de £5,203 versé à la trésorerie de la colonie de Lagos en garantie des engagements pris envers des hommes recrutés, soit C. Par une encaisse en espèces que l'Etat s'engage à tenir à la disposition du gouvernement belge, au Congo et à Bruxelles

Total. .fr.

132,156 20

438,460 06 774,719 95

Tout engagement financier non compris dans ceux qui précèdent resterait pour compte personnel de

(3) Il résulte d'une dépêche du secrétaire d'Etat de l'Etat du Congo au Ministre des finances belge, du 8 févr. 1895, que le total des titres livrés s'élève en réalité à 696,850 et que le produit de la réalisation de 211,875 de ces titres, soit 1,415,780 francs 51 centimes, devra être remis au gouvernement belge lors de la reprise définitive du Congo.

(4) Le 4° relatif à la créance de M. de Browne de Tiège n'a plus d'objet, cette créance ayant été remboursée, mais elle est remplacée par la créance de l'Etat belge (v. conv. 11 juin 1895, no 66 et note).

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