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CONGO. BASSIN CONV. RÉG. DOUAN. 2 JUIL. 1890 8 AVRIL 1892 285

Sa Majesté en cas de reprise de l'Etat du Congo par la Belgique. E. VAN EETVELDE.

Bruxelles, le 7 janvier 1893.

58.-2 juillet 1890.--DÉCLARATION intervenue à Bruxelles entre la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, l'Etat du Congo, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Turquie et le Zanzibar, et relative au régime douanier du bassin conventionnel du Congo (Monit 2 avril 1892 et B. off. Congo 1892 p. 81) (1). Les puissances réunies en Conférence à Bruxelles, qui ont ratifié l'Acte général de Berlin, du 26 février 1885, ou qui y ont adhéré,

Après avoir arrêté et signé de concert, dans l'Acte général de ce jour, un ensemble de mesures destinées à mettre un terme à la traite des nègres sur terre comme sur mer et à améliorer les conditions morales et matérielles d'existence des populations indigènes ;

Considérant que l'exécution des dispositions qu'elles ont prises dans ce but impose à certaines d'entre elles, qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le bassin conventionnel du Congo, des obligations qui exigent impérieusement, pour y faire face, des ressources nouvelles,

Sont convenues de faire la Déclaration suivante: Les Puissances signataires ou adhérentes qui ont des possessions ou exercent des protectorats dans le dit bassin conventionnel du Congo pourront, pour autant qu'une autorisation leur soit nécessaire à cette fin, y établir sur les marchandises importées des droits dont le tarif ne pourra dépasser un taux équivalent à 10 p. c. de la valeur au port d'importation, à l'exception toutefois des spiritueux, qui sont régis par les dispositions du chap. VI de l'Acte général de ce jour.

Après la signature du dit Acte général, une négociation sera ouverte entre les puissances qui ont ratifié l'Acte général de Berlin ou qui y ont adhéré, à l'effet d'arrêter, dans la limite maxima de 10 p. c. de la valeur, les conditions du régime douanier à instituer dans le bassin conventionnel du Congo.

Il est néanmoins entendu :

1o Qu'aucun traitement differentionnel ni droit de transit ne pourront être établis ;

2o Que, dans l'application du régime douanier qui sera convenu, chaque puissance s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce;

3o Que l'arrangement à résulter de la négociation prévue restera en vigueur pendant quinze ans à partir de la signature de la présente Déclaration.

A l'expiration de ce terme et à défaut d'un nouvel accord, les puissances contractantes se retrouveront dans les conditions prévues par l'art. 4 de l'Acte général de Berlin, la faculté d'imposer à un maximum de 10 p. c. les marchandises imposées dansle bassin conventionnel du Congo leur restant acquise.

Les ratifications de la présente Déclaration seront

(1) Approuvée par la loi 5 mars 1832; form. ord Tous les pays out ratifié (protoc. 2 juil. 1891, 2 janv. et 30 mars 1892) Entrée en vigueur fixée au 2 avril 1892 -V. note 1 acte Brux. 2 juil. 1890 (no 302), art. 6 à 11 traité Etats-Unis 24 janv. 1891 (no 3) et conv Lisbonne 8 avril 1892 (no 59).

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59. -8 avril 1892. · PROTOCOLE signé à Lisbonne par l'Etat indépendant du Congo, la France et le Portugal, réglant les tarifs des droits d'entrée et de sortie dans la zone occidentale du bassin conventionnel du Congo. (B. off. Congo, p. 114) (4).

I. Tous les produits importés dans le bassin occidental du Congo seront taxés à p. c. de la valeur, sauf les armes, les munitions, la poudre et le sel, qui acquitteront le taux de 10 p. c. Les alcools sont réservés.

Les navires et bateaux, les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture, et les outils d'un usage industriel et agricole seront exempts à l'entrée pendant une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'application des droits, et pourront ensuite être imposés à 3 p. c.

Les locomotives, voitures et matériel de chemin de fer seront exempts pendant la période de construction des lignes et jusqu'au jour de l'exploitation. Ils pourront ensuite être imposés à 3 p. c.

Les instruments de science et de précision, ainsi que les objets servant au culte, les effets d'habillement et bagages à l'usage personnel des voyageurs et des personnes qui viennent s'établir sur le territoire du bassin occidental du Congo, sont exempts. II. Les produits exportés du bassin occidental du Congo acquitteront les droits de sortie suivants : Ivoire. 10 p. c. de la valeur

Caoutchouc

Arachides.
Café

Copal rouge

Copal blanc (de qualité in-
férieure.
Huile de palme
Noix palmistes
Sésame

5 p. c. de la valeur

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(i) Un décret du 9 avril 1892 (B. off. Congo p. 113) rend ce protoc. applicable immédiatement dans l'Etat du Congo, en ce qui concerne les droits d'entrée. Aux termes de ce décret, les animaux vivants de toute espèce et les graines destinées à l'agriculture sont exempts de tout droit d'entrée, tandis que les spiritueux sont soumis à un droit d'entrée de 15 fr. par hectol. à 50 degrés centésimaux. Un autre décret du 30 avril 1892 (B. off. Congo p. 159 établit le tarif des droits de sortie conformément au protoc, ci-dessus.

Ajoutons que par décret du 2 mars 1896 (B. off. Congo p. 28), les navires et bateaux, les machines à vapeur, les appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agriculture et les outils d'un usage industriel ou agricole sont exemptés de droits d'entrée pendant une nouvelle période de 2 années prenant cours le 5 mai 1896.

Un autre décret du 4 mars 1896 (B. off. p. 14), modifiant l'art. I du décret du 16 juil. 1890, prohibe l'importation et le débit des boissons distillées dans la partie du territoire de l'Etat située au delà du Kwilu, sauf les dérogations résultant de l'application de l'art. 2 du dit décret du 16 juil. 1890.

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CONGO-ALLEMAGNE. 8 NOV. 1884-25 JUIL. 1890

Ces bases seront revisables d'année en année, d'après la valeur marchande à la côte d'Afrique, dans des conditions de nature à donner toute garantie au commerce.

III. Les tarifs ci-dessus indiqués des droits d'entrée et de sortie sont établis pour dix ans.

60. 8 novembre 1884. CONVENTION d'amitié, de commerce et d'établissement conclue à Bruxelles entre l'association internationale du Congo et l'Allemagne (1).

Art. 1. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les articles ou marchandises importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'Océan Atlantique. Cette franchise de droits s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés par les routes établies autour des cataractes du Congo (2).

Art. 2. Les sujets de l'empire allemand auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.

Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon allemand.

Art. 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Allemands.

Art. 4. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers l'empire d'Allemagne seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'empire d'Allemagne et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

Art. 5. L'empire d'Allemagne reconnaît le pavillon de l'Association drapeau bleu avec étoile d'or au centre comme celui d'un Etat ami.

Art. 6. L'empire d'Allemagne est prêt à reconnaître de son côté les frontières du territoire de l'Association et du nouvel Etat à créer.

Art. 7. Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible. Cette convention entrera en vigueur immėdiatement après l'échange des ratifications.

61.25 juillet 1890.- CONVENTION d'extradition conclue à Bruxelles entre l'Etat indépendant du Congo et l'Allemagne (B.off. Congo 1891 p.98) (1"). S. M. le roi des Belges, souverain de l'Etat indé

(1) Echange ratific. Bruxelles 27 nov. 1884. (Reichsgesetzblatt 1885 n° 23, p. 211).

(2) V. toutefois déclarat. 2 juil. 1890 (no 58). (1) Echange ratific. Bruxelles 21 mars 1891.-V. décret 12 avril 1886 (no 100).

pendant du Conge et S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, étant convenus de régler, par un traité, l'extradition des malfaiteurs et de s'assurer une assistance réciproque en matière pénale entre l'Etat Indépendant du Congo et les territoires de protectorat allemand en Afrique, ont muni dans ce but de leurs pleins pouvoirs, savoir:... lesquels... sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent, par le présent traité applicable aux régions prémentionnées, à se livrer réciproquement, dans tous les cas admis par les clauses dudit traité, les personnes qui, à cause d'une des infractions ci-après énumérées, commise dans le territoire de la partie réclamante, soumis au présent traité, ont été, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire et qui se trouvent dans le territoire de la partie requise, soumis au présent traité, à la portée de l'action des autorités y établies, pourvu que le fait constitue en même temps, d'après la législation du territoire où se trouve la personne poursuivie, une des infractions ci-après énumérées.

Les infractions pour lesquelles l'extradition aura lieu sont les suivantes :

1. Meurtre, assassinat, empoisonnement, parricide et infanticide;

2. Avortement volontaire ;

3. Exposition d'une personne incapable de se protéger ou abandon prémédité d'une telle personne dans un état qui la prive de tout secours;

4. Suppression, substitution ou supposition d'enfant;

5. Rapt et enlèvement, y compris l'enlèvement d'une personne mineure de l'un ou de l'autre sexe; 6. Privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une personne;

7. Attentat à l'inviolabitité du domicile; 8. Menaces;

9. Formation illégale d'une bande dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés;

10. Bigamie;

11. Viol;

12. Attentat à la pudeur avec violence ou avec

menaces;

13. Attentat à la pudeur commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans ;

14. Excitation à la débauche;

15. Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne avec des circonstances aggravantes ou qui ont eu pour conséquence une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail ou la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

16. Vol, rapine et extorsion;

17. Abus de confiance; 18. Escroquerie ;

19. Banqueroute frauduleuse et lésion frauduleuse à une masse faillie;

20. Faux serment;

21. Faux témoignage ou fausse déclaration d'un expert ou d'un interprète;

22. Subornation de témoin, expert ou interprète;

23. Faux en écritures ou dans des dépêches télégraphiques commis avec une intention frauduleuse

CONGO-ALLEMAGNE. 25 JUIL. 1890

ou à dessein de nuire, ainsi qu'usage de dépêches télégraphiques ou titres faux ou falsifiés, fait avec connaissance ou avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

24. Destruction, dégradation ou suppression volontaire et illégale d'un titre public ou privé, commis dans le but de causer du dommage à autrui;

25. Contrefaçon ou falsification de timbres, poinçons, marques ou sceaux dans le but d'en faire usage comme de vrais, et usage, fait avec connaissance, de timbres, poinçons, marques ou sceaux contrefaits ou falsifiés;

26. Fausse monnaie, comprenant contrefaçon et altération de monnaies de métal et de papier, et émission et mise en circulation, avec connaissance, de monnaies de métal ou de papier contrefaites ou altérées ;

27. Contrefaçon et falsification de billets de banque et d'autres titres d'obligations et valeurs en papier quelconques émis par l'Etat ou sous l'autorité de l'État, par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi qu'émission et mise en circulation, avec connaissance, de ces billets de banque, titres d'obligations ou autres valeurs en papier contrefaits ou falsifiés ;

28. Incendie volontaire ;

29. Détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;

30. Corruption de fonctionnaires publics;

31. Les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de mer;

Submersion ou destruction volontaire d'un na

vire;

Echouement volontaire d'un navire;

Résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine, si cette résistance a été complotée par plusieurs gens de l'équipage;

32. Mise en péril volontaire d'un transport par chemin de fer ou entrave volontaire des communications télégraphiques publiques;

33. Dégradation ou destruction volontaire et illégale des biens d'autrui ;

34. Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente convention. Au cas où l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante, soumis au traité, l'extradition sera également accordée si la législation du pays requis autorise la poursuite de mêmes faits commis dans le territoire d'un Etat étranger.

Art. 2. L'extradition aura aussi lieu pour la tentative des infractions énumérées à l'article premier, lorsque la tentative est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. L'obligation de l'extradition ne s'étend pas, pour l'Etat Indépendant du Congo, à ceux qui en sont les sujets et pour l'Allemagne, aux sujets allemands ni aux indigènes des territoires de protectorat allemand.

Si l'individu poursuivi appartient à un troisième Etat, la partie requise pourra informer de la demande d'extradition le gouvernement auquel appartient cet individu. Si ce gouvernement réclame, à son tour, la personne poursuivie pour la faire juger par ses tribunaux, la partie requise peut à son choix la livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée au gouvernement de l'Etat Indépendant du

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Congo a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans le territoire de l'Etat Indépendant du Congo au sujet des mèmes infractions pour lesquelles l'extradition est demandée; il en sera de même d'une personne réclamée par le gouvernement de cet Etat et qui se trouverait dans les mêmes conditions dans le territoire de l'empire allemand ou dans un des territoires de protectorat allemand.

Lorsque la personne réclamée à l'Etat Indépendant du Congo est poursuivie ou condamnée dans le territoire de cet Etat ou que la personne réclamée par celui-ci est poursuivie ou condamnée dans l'empire allemand ou dans un des territoires de protectorat allemand, à cause d'une autre infraction, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine prononcée ou à prononcer contre elle.

L'obligation de l'extradition d'une personne réclamée par le gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo cesse d'exister si, avant l'accomplissement de l'extradition, une demande est faite de transférer cette personne au territoire de l'Empire allemand, demande à laquelle il doit être donné suite d'après la législation en vigueur. Le consentement à l'extradition d'une personne, se trouvant dans un des territoires de protectorat allemand, sera toujours censé être donné sous la condition qu'une pareille demande de transfert n'aura été produite avant que l'extradition n'ait eu lieu.

Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre aux personnes lésées de poursuivre leurs droits devant l'autorité compétente.

Art. 6. La personne extradée ne pourra être ni poursuivie ni punie, ni livrée à un autre pays par l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'infractions commises avant l'extradition, autres que celles pour lesquelles cette extradition a été obtenue, à moins que le gouvernement ou l'autorité compétente qui a accordé l'extradition n'y consente ou que la personne extradée, après avoir été punie ou acquittée à cause des faits qui ont motivé l'extradition, ne reste un mois dans le pays ou n'y revienne après l'avoir quitté.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, au moment où elle est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel la personne poursuivie se trouve.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par l'autorité compétente et décrétant l'ouverture de la poursuite principale ou le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, ou encore sur le fondement d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation de la partie requérante.

Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Toutefois elles pourront, en cas d'urgence, être adressées par le gouverneur général de l'Etat Indépendant du Congo à l'autorité

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CONGO-AUTRICHE-HONGRIE. 24 DÉC. 1884

supérieure compétente du territoire de protectorat allemand et réciproquement par celle-ci au gouverneur général de l'Etat Indépendant du Congo.

Art. 9. L'individu poursuivi ou condamné à raison de l'une des infractions énumérées aux art. 4 et 2 peut, en cas d'urgence, être provisoirement arrêté sur le fondement d'une communication officielle faite par l'autorité compétente du pays qui poursuit l'extradition et se basant sur l'existence de l'un des actes énumérés dans l'art. 8. Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois après son arrestation, la demande d'extradition n'a pas été faite conformément à l'art. 8.

Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation se trouvent en possession de l'individu à extrader, seront remis à la partie requérante, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent, et cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve de l'infraction.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

Art. 11. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader et de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre à les supporter elles-mêmes.

Art. 12. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers leurs territoires soumis au traité sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes énumérés à l'art. 8, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions de l'art. 7.

Le transit a lieu aux frais de la partie requérante. Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître, où l'acte devra avoir lieu, pour autant que des considérations spéciales ne s'y opposent pas.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de l'exécution de la commission rogatoire à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales exigeant plusieurs vacations.

Art. 14. Lorsque dans une cause pénale dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes juge nécessaire la comparution personnelle d'un témoin se trouvant dans le territoire de l'autre partie, une demande sera faite, en y joignant l'invitation destinée au témoin, par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et le témoin, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent, sera engagé par le gouvernement ou l'autorité

compétente requis, lors de la remise de l'invitation, à déclarer s'il est prêt à s'y rendre. Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le gouvernement ou l'autorité requis et le gouvernement ou l'autorité requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les autorités de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des infractions ou condamnations antérieures, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figurera comme témoin.

Art. 15. Lorsque dans une cause pénale dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités du territoire de l'autre partie sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et l'on y donnera suite, pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de restituer les pièces de conviction et les documents. Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces et documents jusqu'à la frontière.

Art. 16. Les parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie diplomatique les jugements et arrêts de condamnation qui ont été prononcés pour des infractions pouvant entrainer une peine d'emprisonnement de plus de six semaines dans l'Etat Indépendant du Congo contre des Allemands résidant dans les territoires de protectorat allemand en Afrique ou contre des personnes qui y sont nées, et dans ces territoires contre des sujets de l'Etat Indépendant du Congo.

Art. 17. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas à l'extradition des malfaiteurs ni à l'assistance réciproque en matière pénale entre le territoire de l'Etat Indépendant du Congo et le territoire de l'empire allemand. Cet objet sera réglé entre les deux pays par une convention spéciale.

Art. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées.....

Il entrera en vigueur deux mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après le jour où l'une des deux parties contractantes l'aura dénoncé.

62.

- 24 décembre 1884. CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Berlin entre l'association internationale du Congo et l'Autriche-Hongrie.

Art. 1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures en Afrique. Cette franchise de droits s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo (1).

Art. 2. Les sujets de la monarchie austro-hongroise auront le droit de séjourner et de s'établir

(1) V. déclarat. modific. 2 juil. 1890 (no 58).

CONGO-BELGIQUE. 23 FÉVR. 1885 - 29 AVRIL 1887

sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon austro-hongrois.

Art. 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de la monarchie austro-hongroise.

Il est entendu que l'Autriche-Hongrie jouira quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui seraient accordés à un autre état.

Art. 4. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers l'Autriche-Hongrie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à l'Autriche-Hongrie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

Art. 5. L'Autriche-Hongrie, prenant acte des engagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnait son pavillon drapeau bleu avec étoile d'or au centre comme celui d'un Etat ami.

63. – 23 février 1885. — DÉCLARATIONS échangées à Berlin entre la Belgique et l'Association internationale du Congo, portant reconnaissance du nouvel État.

I. L'Association Internationale du Congo déclare par la présente qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires, il lui a été cédé en toute souveraineté de vastes territoires en vue de l'érection d'un État libre et indépendant; que des conventions délimitent les frontières des territoires de l'Association de ceux de la France et du Portugal, et que les frontières de l'Association sont indiquées sur la carte ci-jointe;

Que la dite Association a adopté comme drapeau de l'État géré par elle un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre;

Que ladite Association a résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises ou les produits importés dans ses territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale (1);

Qu'elle assure aux étrangers qui se fixent sur ses territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer des terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Elle s'engage en outre à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre

(1) V. déclarat. modific. 2 juil. 1890 (no 58).

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immédiatenent aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, le Président de l'Association, agissant pour elle, a ci-dessous apposé sa signature et son cachet.

Berlin, le 23 février 1885.

(S.) STRAUCH.

II. Le gouvernement belge prend acte des déclarations de l'Association Internationale du Congo, et par la présente reconnaît l'Association dans les limites qu'elle indique et reconnaît son drapeau à l'égal de celui d'un Etat ami.

En foi de quoi, les soussignés, dùment autorisés, ont apposé ci-dessous leur signature et leur cachet. Berlin, le 23 février 1885.

(S.) Cte A. VAN DER STRATEN-PONTHOZ, Bon LAMBERMONT.

64. 29 avril 1887. — LOI autorisant l'émission en Belgique d'un emprunt à contracter par l'Etat indépendant du Congo (Monit. 4 et 8 mai) (1). Art. 1. L'émission, en ce qui concerne la Belgique, des titres de l'emprunt à contracter par l'Etat indépendant du Congo, est autorisée aux conditions suivantes :

Les titres seront de 100 francs. Les titres non sortis avec primes seront tous remboursés au pair, augmenté d'une somme de 5 francs par an, jusqu'à la date du remboursement.

L'amortissement et le payement des primes

(1) L'autorisation octroyée par cette loi a été sollicitée par l'Etat du Congo suivant lettre ci-après indiquant, par la note qui y était annexée, les conditions de l'em*prunt à émettre. Les conditions d'émission de cet emprunt sont par suite fixeés contractuellement entre les deux Etats. Bruxelles, le 3 février 1887. A M. Beernaert, ministre des finances,

à Bruxelles.

Les revenus de l'Etat du Congo sont jusqu'ici peu con sidérables. Ils consistent surtout dans le produit des droits d'exportation, des droits d'enregistrement et de la poste.

Ils ne suffisent pas à beaucoup près à couvrir la dépense et il n'y a été pourvu que grâce à un fonds spécial et à de larges subsides fournis par le fondateur de l'Etat.

Mais ces ressources doivent nécessairement être augmentées pour assurer le présent et l'avenir. I importe de donner plus d'extension à l'occupation dés vastes territoires qui dépendent de l'Etat, d'y améliorer les moyens de transport et d'aider à l'établissement du chemin de fer qui doit relier le Haut-Congo à la côte,

Partout ailleurs, les frais d'établissement d'une colonie sont à la charge de la mère-patrie. L'Etat du Congo, qui ne se rattache à la Belgique que par un lien personnel, ne veut compter que sur lui-mème et sur le concours volontaire de ceux qui estiment que son œuvre mérite d'être encouragée et soutenue.

Le gouvernement du nouvel Etat a décidé la réalisation d'un emprunt à primes, dont le plan est tracé dans la note ci-annexée et c'est à la Belgique qu'il vient tout d'abord demander l'autorisation nécessaire. Il se croit en droit de compter qu'elle lui sera accordée.

La Belgique, qui a donné à l'œuvre du roi une approbation éclatante et qui lui a fourni le concours de tant d'hommes dévoués, voudra aider à la soutenir et à la développer.

Nous estimons, d'ailleurs, que la Belgique est fort intéressée au succès de la grande œuvre africaine et vous nous permettrez d'entrer à ce sujet dans quelques développements.

L'Europe entière souffre d'un profond malaise économique.

Les causes de ce malaise sont multiples. Les hommes compétents sont partagés sur le degré d'importance relative et sur la durée probable de l'action de ces

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