Page images
PDF
EPUB

290

CONGO-BELGIQUE. 3 JUIL. 1890

seront assurés par le dépôt, dans un établissement financier belge, d'un capital représenté par des valeurs de premier ordre.

Les émissions successives de l'emprunt n'excéderont en aucun cas un capital nominal total de 150 millions de francs.

Art. 2. Les titres de cet emprunt seront exempts du timbre.

causes, mais cependant ils sont à peu près d'accord pour reconnaitre que, dans le nombre, il en est une qui revêt un caractère permanent et dont les effets sont considérables et se feront sentir de plus en plus avec le temps. Cette cause c'est un développement de la production industrielle hors de proportion, sinon avec le besoin, du moins avec la faculté d'acquisition actuelle des peuples civilisés.

Il n'y a presque plus aujourd'hui de nation dépourvue d'industrie. Chaque pays veut tout produire, vendre le plus possible à l'étranger et ne rien lui acheter. Cette tendance ira constamment en s'accentuant à mesure des progrès que feront à leur tour les peuples les moins avancés au point de vue commercial. Les pays dont l'industrie est déjà portée aujourd'hui à un haut degré de perfection doivent tenir compte de cette concurrence croissante et ne jamais oublier que, pour se maintenir à leur rang, ils ne sont pas obligés seulement d'améliorer leur outillage et leurs procédés de fabrication, ma:s encore et surtout de travailler sans relàche à se créer à l'étranger de nouveaux débouchés pour l'excès de leur production.

Maintenir sans cesse sa clientèle extérieure au niveau de la production générale, telle est la loi qui s'impose, sous peine de déchéance, à tout pays de grande industrie. Cette obligation n'est pas nouvelle, mais jusqu'à nos jours, son évidence ne s'était pas encore affirmée d'une manière si rigoureuse. Elle explique le mouvement d'expansion dont nous sommes témoins et qui nous montre les gouvernements les plus prévoyants cher chant à acquérir, méme au prix de grands sacrifices, des territoires qui avaient été dédaignés jusqu'à présent, ou la civilisation n'a encore que peu pénétré et qu'ils se proposent de rendre tributaires de leur indus. trie.

Parmi les pays encore sauvages où l'on cherche à créer de nouveaux marchés, l'Etat du Congo est certainement un de ceux qui se prètent le mieux à ces tentatives et où les entreprises commerciales ont le plus de chances de succès et promettent les bénéfices les plus considérables.

Trois éléments sont nécessaires, a-t-on dit, pour la mise en valeur d'un pays nouveau: du bois, de l'eau et des bras.

L'Etat du Congo a été généreusement doté sous ce triple rapport.

Il possède un territoire d'une vaste étendue, très fertile en productions naturelles les plus variées et arrosé par un incomparable réseau fluvial qui, lorsqu'il sera relié à la mer par une voie ferrée, rendra aussi facile que peu onéreuse l'exploitation de tant de richesses.

Ce territoire est habité par des populations nombreuses, douées en général d'un caractère pacifique, portées au trafic par goût, avides d'articles manufacturés, et généralement disposées à les gagner par le travail.

Outre les avantages qu'il tient de la nature, lEtat du Congo en possède un autre qu'il doit à son auguste fondateur : un régime commercial affranchi de toute

entrave.

Ce régime laisse au trafic une liberté absolue, et il ne lui impose, en échange de la protection que l'Etat lui accorde, que des taxes légères et payables seulement lorsque le commerce a terminé ses opérations et réalisé ses bénéfices.

La Belgique compte, proportionnellement à son étendue, au nombre des pays les plus producteurs. De toutes les nations de l'Europe, elle est done une des premieres et des plus intéressées à ce que l'Etat du Congo vive et se développe, puisque cet Erat tient ouvertes les portes d'une grande partie de l'Afrique équatoriale.

Le gouvernement central de l'Etat est établi à Bruxelles; il se compose de Belges ainsi que la très grande majorité des fonctionnaires en Afrique.

Les achats que l'Etat opère annuellement en Belgique s'élèvent actuellement à un demi-million de francs; ils augmenteront en importance à mesure de l'extension des services publics en Afrique, et à condition,

65. 3 juillet 1890. CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et l'État indépendant du Congo relative à un prêt fait à l'Etat du Congo (Monit. 7 août et B. off. Congo, 1890, p. 124) (1). I. L'Etat belge s'engage à avancer, à titre de prêt, à l'Etat Indépendant du Congo, une somme de 25 millions de francs, et ce savoir: cinq millions de francs aussitot après l'approbation de la Législature et deux millions de francs par an, pendant dix ans, à partir de ce premier versement.

bien entendu, que nos industriels s'appliquent de plus en plus à suivre l'exemple de leurs concurrents étrangers pour la fabrication des articles destinés à l'exportation.

Mais un autre avantage que le Congo procurera aux Belges, c'est d'éveiller chez eux l'esprit d'entreprise en leur fournissant une occasion propice de se livrer à leur tour à de grandes opérations dans une de ces contrées encore dépourvues d'industrie, où le commerce réalise un double bénéfice sur l'article qu'il vend et sur le produit indigène qu'il reçoit en échange.

Cet esprit d'entreprise commence à se manifester. Il vient d'être créé un service de navigation à vapeur entre Anvers et la côte occidentale d'Afrique. Une compagnie s'est constituée pour étudier la construction de la voie ferrée qui doit mettre le Haut-Congo en communication avec la mer, et l'organisation d'une grande scciété pour l'exploitation commerciale du Congo.

Ces deux entreprises donneront lieu à de grandes commandes de matériel en Belgique; de plus, elles susciteront nécessairement, et comme toujours en pareil cas, une foule d'entreprises secondaires qui, prises dans leur ensemble, produiront un mouvement d'affaires aussi considérable que les entreprises principales ellesmemes.

D'ailleurs, l'effet économique de ces entreprises se fera sentir bien au delà du temps que nécessitera la fabrication de leur matériel.

Anvers relié au Congo, c'est Anvers devenant l'entrepôt des produits de cette partie du monde, les recevant dans ses magasins pour les écouler par les chemins de fer belges sur le continent, soit à l'état brut, soit à l'état de fabricats, en laissant des bénéfices au trafic et à l'industrie belges.

En plus, les jeunes Belges en quête de place, et ils sont nombreux, doivent nécessairement, à l'instar des fils de l'Angleterre et de la Hollande, trouver des carrières à l'extérieur : l'Etat du Congo leur en fournira de multiples.

Telles sont les considérations que nous livrons avec confiance à l'appréciation du gouvernement belge.

Nous avons encore à lui demander une faveur accessoire. D'après la législation en vigueur, les titres des emprunts étrangers circulent et se négocient en Belgique sans être assujettis au timbre. Il en serait de meme pour les titres de l'Etat du Congo, s'ils étaient dates de Boma. Mais l'administration du nouvel Etat est établie en fait à Bruxelles et nous voudrions être dispensés d'une fiction inutile. 11 suffirait pour cela que ses titres fussent en tous cas considérés comine titres étrangers et sembable disposition se justifierait, croyons-nous, par le bénéfice de l'exterritorialité que peut réclamer le nouvel Etat.

L'administrateur général

du département des affaires étrangères, EDM VAN Eetvelde.

Note annexée à la lettre

[blocks in formation]

CONGO-BELGIQUE. 11 JUIN 1895 ET 28 FÉVR. 1887

Pendant ces dix années, les sommes ainsi prêtées ne seront point productives d'intérêts.

II. Six mois après l'expiration du prédit terme de dix ans, l'Etat belge pourra, s'il le juge bon, s'annexer l'Etat Indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet Etat, tels qu'ils ont été reconnus et fixés, notamment par l'Acte général de Berlin du 26 février 1885, et par l'Acte général de Bruxelles et la déclaration du 2 juillet 1890; mais aussi à charge de reprendre les obligations du dit Etat envers les tiers, le Roi-Souverain refusant expressément toute indemnité du chef des sacrifices personnels qu'il s'est imposés.

Une loi règlera le régime spécial sous lequel les territoires du Congo seront alors placés.

III. Dès à présent, l'Etat belge recevra de l'Etat Indépendant du Congo tels renseignements qu'il jugera désirables sur la situation économique, commerciale et financière de celui-ci. Il pourra notamment demander communication des budgets de recettes et de dépenses, et des relevés de la douane quant aux entrées et aux sorties.

Ces renseignements ne doivent avoir d'autre but que d'éclairer le gouvernement belge, et celui-ci ne s'immiscera en aucune manière dans l'administration de l'Etat Indépendant du Congo, qui continuera à n'être rattaché à la Belgique que par l'union prosonnelle des deux couronnes.

Toutefois, l'Etat du Congo s'engage à ne contracter désormais aucun nouvel emprunt sans l'assentiment du gouvernement belge.

IV. Si, au terme prédit, la Belgique décidait de ne pas accepter l'annexion de l'Etat du Congo, la somme de 25 millions de francs prêtée, inscrite au grand-livre de sa dette, ne deviendrait exigible qu'après un nouveau terme de dix ans, mais elle serait, entre temps, productive d'un intérêt annuel de 3 1/2 p. c., payable par semestre, et même avant ce terme, l'Etat Indépendant du Congo devrait affecter à des remboursements partiels toutes les sommes à provenir de cessions de terres ou de mines domaniales.

[blocks in formation]

(1) Un projet de loi approuvant cette conv. avait été déposé à la Chambre le 14 juin 1895. Ce projet de loi a été ensuite transformé, de manière à atteindre le but proposé tout en laissant la conv. en dehors du débat : d'où la loi du 29 juin 1895 (Monit. 30), ainsi conçue :

Art. 1. L'Etat belge est autorisé à avancer, à titre de prét et tous droits réservés, à l'Etat indépendant du Congo, une somme de 6,850,000 francs.

Art. 2. Les avances faites par la Belgique en exécution de l'art. 1 porteront éventuellement intérêt et leur remboursement sera éventuellement exigible en même temps et dans les mêmes conditions que les avances faites par la Belgique à l'Etat indépendant, en exécution de la convention du 3 juillet 1890.

Art. 3. Un crédit s'élevant à 6,850,000 francs est ouvert au département des finances. 11 sera couvert soit par les ressources générales du trésor, soit par des émissions de titres de la dette publique.

Art. 4. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication au Moniteur. »

291

indépendant s'engage à employer, avant le 1er juillet prochain, au remboursement intégral des avances qui lui ont été faites par M. de Browne de Tiège et au payement des intérêts échus sur ces avances jusqu'au jour du remboursement;

20 Une somme pouvant s'élever au maximum à 1,517,000 francs, pour couvrir l'insuffisance des ressources budgétaires de l'État indépendant de

l'année courante.

La somme reprise sous le no 1 sera versée par la Belgique de manière que le remboursement à M. de Browne de Tiège puisse avoir lieu en temps utile; la somme reprise sous le no 2 sera versée au fur et à mesure des besoins financiers de l'État indépendant.

Art. 2. Les avances faites par la Belgique en exécution de l'art. 1er porteront éventuellement intérêts et leur remboursement sera éventuellement exigible en même temps et dans les mêmes conditions que les avances faites par la Belgique à l'État indépendant en exécution de la convention du 3 juillet 1890.

67.-28 février 1887.

CONVENTION conclue

à Bruxelles entre la Belgique et l'État du Congo, concernant l'échange des colis postaux non assurés, exempts de débours et de remboursements. (Rec. adm, des chemins de fer no 2103 et B. off. Congo, p. 33) (1).

L'Administration des postes de l'Etat Indépendant du Congo et l'Administration des Chemins de fer de l'Etat Belge conviennent d'organiser un échange régulier de colis non assurés, exempts de débours et de remboursements entre l'Etat du Congo et la Belgique.

Les conditions de cet échange sont déterminées par les dispositions suivantes :

Art. I. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'Etat Indépendant du Congo vers la Belgique et vice versa, des colis non déclarés à la valeur et exempts de débours et de remboursements, du poids de 5 kilogrammes et moins.

Art. II. Pour être admis au transport, les colis ne peuvent dépasser le volume de 20 décimètres cubes ni la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres.

2. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles, inflammables ou dangereuses, sujettes à corruption ou à détérioration.

3. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition D C 1812. Il doit aussi, pour toute autre destination que celle du Congo, être accompagné de déclarations en douane D C 1758.

4. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit porter une étiquette

(1) Nous ne reproduisons pas les modèles annexés à la conv. Le 22 mars 1887 (B. off. Congo 1887 p. 42) a été pris un arrêté (adm. gén, aff. étrang. du Congo) sur le service des colis postaux: il autorise les bureaux de poste du Congo à accepter, à destination de l'Allemagne, de l'Autriche Hongrie, de la Belgique, du Danemark (y compris les îles Féroé et l'Islande), de la France continentale, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de la Grande-Bretagne et Irlande, des colis postaux non assurés, exempts de débours et de remboursements, d'un poids maximum de 3 kilog. pour ceux à destination du Danemark, de la France continentale, de l'Italie et de la Suède, et de 5 kilog. pour les autres pays. Les conditions des expéditions et de la responsabilité sont en général celles de la conv. ci-dessus; le tarif diffère suivant les pays (de 3 fr. 50 à 5 fr. 65).

292

CONGO-BELGIQUE. 28 FÉVR. 1887

conforme ou analogue au modèle D C 1847, indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de départ.

Le bulletin d'expédition doit être frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

Art. III. La taxe pour le parcours territorial belge et pour le parcours maritime est fixée uniformément à fr. 2.50 par colis; cette taxe se compose d'un droit de fr. 0.50 revenant au parcours belge et d'un droit de fr. 2.00 revenant à l'Etat Indépendant du Congo. Elle doit être payée au départ.

La taxe territoriale africaine est encaissée de l'expéditeur au départ du Congo et du destinataire pour les envois à destination du Congo. Elle est fixée à un franc par celis pour les envois en provenance ou en destination de la région du Bas-Congo, notamment pour Banana, Boma, Matadi et Vivi.

Les colis en destination des localités situées au delà de Matadi et Vivi, sont soumis, en ce qui concerne le parcours territorial congolais et la responsabilité du gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, à des conditions spéciales que celui-ci détermine à son gré.

En Belgique, il est perçu du destinataire, à titre de frais de remise à domicile et d'accomplissement des formalités en douane, fr. 0.25 par colis.

L'affranchissement des colis postaux se fait au moyen de timbres chemin de fer » en Belgique et de timbres-poste ordinaires au Congo.

Art. IV. 1. La transmission des colis entre la Belgique et l'Etat Indépendant du Congo se fait vià Anvers par les soins de l'Etat Indépendant du Congo.

Les départs des bateaux seront publiés semestriellement.

2. Dans l'un et l'autre sens, le service d'échange des colis a lieu à la station d'Anvers (Bassins et Entrepôt) en suivant la marche tracée ci-après :

Au départ de la Belgique.

Les colis présentés au transport dans les bureaux de poste et de chemin de fer belges à destination de l'Etat Indépendant du Congo, sont dirigés au fur et à mesure de leur réception, accompagnés de leurs documents réguliers, sur la station d'Anvers (Bassins et Entrepôt), où ils sont emmagasinés dans un local spécial ad hoc par les soins de l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge, et conservés jusqu'au moment du départ du plus prochain bateau.

Au moment de l'embarquement, les colis sont reconnus contradictoirement, acceptés et mis en sacs, paniers ou caisses par les soins d'un agent ou d'un délégué du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo et sous la responsabilité de celui-ci, puis conduits à bord par les soins du chemin de fer contre décharge régulière du capitaine.

Au départ de l'Etat du Congo.

Les colis présentés au transport dans les bureaux de poste au Congo à destination de la Belgique sont livrés à l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge, par les soins du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, dans le magasin ad hoc à la station d'Anvers (Bassins et Entrepôt).

Les sacs, paniers ou caisses sont conduits par les soins du chemin de fer de l'Etat du quai à ce maga

sin où ils sont ouverts; les colis y contenus sont vérifiés et reconnus, puis acceptés par les agents de l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge.

La réexpédition des colis vers les destinations définitives se fait ensuite sans désemparer.

La transmission des colis entre l'administration belge et l'administration de l'Etat Indépendant du Congo se fait au moyen de feuilles du modèle D C 1783, dressées par Anvers (Bassins et Entrepôt) pour Boma (Etat du Congo) ou vice-versa.

Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane sont joints à la feuille de transmission.

Dans le sens de la Belgique vers le Congo, la feuille de route modèle D C 1783 est dressée en double expédition : l'exemplaire supplémentaire est envoyé directement par l'Administration des chemins de fer de l'Etat Belge au siège de l'Etat Indépendant du Congo Bruxelles pour servir à l'établissement des décomptes.

Art. V. 1. Lorsque la vérification donne lieu à des constatations de manquants, d'avaries, à des erreurs de taxes ou d'autres irrégularités, il est dressé procès-verbal sur imprimé modèle D C 1713. Ce procès-verbal, dressé en double expédition, est signe contradictoirement pour les colis expédiés de Belgique; il l'est par un agent de l'administration des chemins de fer de l'Etat pour ceux originaires de l'Etat Indépendant du Congo.

2. La responsabilité des avaries et manquants reconnus lors de l'ouverture des sacs, caisses ou paniers incombe à l'administration cédante.

Art. VI. 1. Les administrations contractantes ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose ou de la faute de l'expéditeur.

Elles n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

1o Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et avant l'acceptation de ceux-ci par le destinataire;

2o Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris ou de mouillure.

2. Lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, T'expéditeur et à défaut ou sur la demande de celuici, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois, que cette indemnité puisse dépasser 5 francs par kilogramme.

L'intéressé a droit, en outre, à la restitution du

port.

3. Le paiement de l'indemnité doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

4. Les administrations contractantes cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

5. Elles ne reconnaissent pas les réclamations qui seraient introduites après un délai d'un an à partir de la date de la remise du colis au lieu de départ.

Art. VII. 1. Les expéditeurs des colis tombés en rebut sont consultés sur la manière dont ils entendent en disposer.

Il est fait usage, à cette fin, de l'imprimé modèle D C 1648 auquel est joint le bulletin d'expédition original du colis.

CONGO-BELGIQUE. 13 MAI 1893

2. Les colis adressés « bureau restant ou < poste restante qui ne sont pas réclamés par les destinataires dans le délai d'un an, de même que les colis refusés pour lesquels les expéditeurs consultés n'ont pas fait connaître leurs intentions dans le délai précité, sont vendus au profit de qui de droit.

Il est dressé procès-verbal de la vente.

3. Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de transmission modele D avec la mention « rebut ».

L'Administration qui renvoie un colis de l'espèce se crédite sur l'administration expéditrice du montant des frais qui grèvent l'envoi, taxe de retour comprise.

Art. VIII. 1. Chaque administration fait établir trimestriellement par son service d'échange un état, conforme au modèle C. R. M. 1132 des sommes inscrites sur chaque feuille de transmission soit à son débit, soit à son crédit, le cas échéant.

2. Ce compte, accompagné des feuilles de transmission et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'autre administration contractante dans le courant du mois suivant le trimestre auquel il se rapporte.

3. Les comptes trimestriels vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont ensuite résumés dans un compte général par les soins de l'Administration créditrice.

4. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques est payé par l'administration débitrice à l'administration créditrice.

5. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes doivent être effectués dans le plus bref délai possible et au plus tard avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce délai les sommes dues sont productives d'intérêts à raison de 5 p. c. l'an à dater du jour de l'expiration du dit délai.

6. Les administrations coutractantes se réservent la faculté de prendre, de commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont prévues dans le présent article.

Art. IX. Des colis postaux peuvent être échangés en transit par la Belgique, entre l'Etat Indépendant du Congo et les divers Etats Européens.

Pour ces échanges, la Belgique ne percevra qu'une seule fois sa taxe territoriale et servira d'intermédiaire pour le reglement des comptes.

Par suite, l'Etat Indépendant du Congo recevra par les soins de l'office belge la taxe lui revenant du chef des envois originaires des autres pays européens et il portera au crédit de l'office belge les taxes qu'il aura encaissées pour le compte des autres offices européens.

2. Le tarif à publier indiquera les prix à appliquer du pays d'origine au pays de destination, ainsi que le nombre des déclarations en douane à fournir pour chaque colis.

Art. X. La législation intérieure des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

Art. XI. La présente convention sera mise à exécution le 1er mars et demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

293

68.13 mai 1893. CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et l'Etat du Congo, concernant l'établissement d'un service de mandalsposte entre les deux pays. (Monit. 14 juin et B. off. Congo, p. 157) (1).

Art. 1. Il y a entre la Belgique et lEtat indépendant du Congo un échange d'envois de fonds au moyen de mandats-poste.

De commun accord entre elles, les administrations des postes des deux pays peuvent, au lieu de mandats, se transmettre des listes annonçant les sommes encaissées par chacune d'elles pour être payées à l'intervention de l'autre.

Art. 2. En principe, le montant des mandats est versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence du cours.

Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs.

Est réservé aux administrations de chacun des deux pays le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant de l'autre pays.

Art. 3. La taxe à payer en Belgique est fixée à 25 centimes par 25 francs; celle à payer au Congo sera déterminée par l'administration de l'Etat indépendant, mais ne pourra dépasser 2 p. c. des sommes rondes qui forment les degrés de l'échelle de perception. Le produit de cette taxe reste acquis à l'administration qui émet le mandat, à charge à elle de tenir compte à l'autre administration d'une taxe de 1/2 p.c. calculée sur le montant total des mandats payés.

Art.4. Des envois de fonds peuvent être échangés, au moyen de mandats-poste, entre l'administration des postes de chacune des parties contractantes et les pays pour lesquels l'administration de l'autre partie contractante peut servir d'intermédiaire pour les envois de l'espèce.

Ces mandats sont soumis aux mêmes conditions de taxe que ceux qui sont échangés directement entre la Belgique et le Congo, mais l'administration intermédiaire déduit de leur montant une commission égale à la taxe dont elle est redevable pour ses propres mandats à l'office à l'intervention duquel le payement est effectué.

Lorsque le montant de cette commission présente une fraction de centime, cette fraction est forcée jusqu'au centime plein.

Si ces mandats doivent être rendus payables en une monnaie autre que la monnaie de franc, le montant en est converti en monnaie métallique du pays de destination de la manière et d'après les taux applicables aux envois de fonds de l'office intermédiaire pour ce pays.

Art. 5. Les administrations des postes des deux pays se donnent réciproquement connaissance des taxes qu'elles perçoivent sur les mandats-poste.

Ces administrations se font réciproquement connaitre les pays avec lesquels des mandats peuvent être échangés par leur intermédiaire respectif,

[blocks in formation]

294

CONGO-DANEMARK. 23 FÉVR. 1885

ainsi que les taxes et les conditions spéciales applicables à ces échanges.

Art. 6. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés à délivrer aux déposants ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de ceux qui sont prévus par les art. 3 et 4 précédents, sauf toutefois le droit de factage pour payement à domicile, s'il y a lieu.

L'expéditeur d'un mandat de la Belgique pour le Congo ou du Congo pour la Belgique peut obtenir un avis de payement de ce mandat en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration qui émet le mandat, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées. L'avis de paiement ne peut être obtenu pour les mandats échangés par intermédiaire.

Art. 7.L'expéditeur d'un mandat-poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que le titre n'a pas été délivré au destinataire, pour autant toutefois, lorsqu'il s'agit de mandats échangés par intermédiaire, que la législation des pays intervenants n'y fasse pas obstacle.

Les administrations des postes des deux pays déterminent, de commun accord, les conditions auxquelles il sera donné suite aux demandes introduites à cette fin.

Art. 8. Les administrations dressent, à des époques qu'elles fixent, des comptes sur lesquels sont récapitulés les montants des mandats payés par leurs bureaux respectifs.

Sont considérés comme payés, les mandats échangés par l'intermédiaire de ces administrations avec d'autres pays, du moment où ces mandats ont été remplacés par de nouveaux titres créés par l'administration servant d'intermédiaire. Le montant de ceux de ces mandats qui n'ont pas été payés endéans le délai de validité qui leur est applicable, ou dont le remboursement a été autorisé, est reporté ultérieurement à l'avoir de l'administration du pays d'origine, déduction faite éventuellement du droit de commission qui aurait été retenu par un office tiers intervenant.

Les comptes sont débattus et arrêtés contradictoirement, puis soldés endéans un délai maximum de six mois par l'administration qui est reconnue redevable envers l'autre.

Art. 9. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

Les sommes encaissées en échange de mandatsposte et dont le montant n'a pas été réclamé dans un délai de cinq ans sont définitivement acquises à l'administration du pays d'origine des mandats.

Art. 10. Chacune des administrations des postes des deux pays contractants peut, lorsque les circonstances justifient la mesure, suspendre temporairement le service des mandats, soit partiellement, soit totalement, sous la condition d'en donner immédiatement avis à l'autre administration.

Art. 11. Les administrations des postes des deux pays désignent chacune, pour ce qui la concerne, les bureaux qui participent à l'échange des mandatsposte.

Elles règlent la forme, le mode de transmission

et le délai de validité des mandats, de même que toutes autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Art. 12. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront.

Elle est conclue pour un temps indéterminé, chacune des deux parties contractantes ayant le droit d'en faire cesser les effets à toute époque, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie, sous la réserve que les dispositions de la présente convention demeureront applicables aux mandats non payés dont le délai de validité ne serait pas expiré à la date à laquelle la présente convention cesserait d'être en vigueur.

69. 23 février 1885. CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Berlin entre l'Association internationale du Congo et le Danemark (1).

Art. 1. Le gouvernement royal de Danemark reconnaît le pavillon de l'Association Internationale du Congo - drapeau bleu avec étoile d'or au centre comme le drapeau d'un. État ami.

Art. 2. L'Association Internationale du Congo s'engage ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit par des sujets danois dans les territoires actuels et futurs de l'Association. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, chemins de fer ou canaux qui seront établis autour des cataractes du Congo (2).

Art. 3. Les sujets danois auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires actuels et futurs de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du gouvernement de l'Association, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres, des mines, des forêts et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon danois.

Art. 4. L'Association s'engage à ne jamais accor der aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets danois.

Art. 5. Il est entendu que le Danemark jouira, quant à la nomination de consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui sont ou seront accordés à un autre État.

Art. 6. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association au Danemark et aux sujets danois

(1) Echange ratific. Bruxelles 13 août 1885. (2) V. déclarat. modific. 2 juil. 1890 (n° 58).

« PreviousContinue »