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TR. CH. DE FER. TRANSP. MARCH. 14 OCT. 1890

25. Chemin de fer. Dünabourg-Vitebsk.

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2. Chemin de fer du Gothard. Idem du Jura-Simplon.

27.

Idem

de Mitau.

4.

Idem

du Nord-Est Suisse.

28.

Idem

Libau-Romny.

5.

Idem

de l'Union Suisse.

29.

Idem

Varsovie-Térespol.

6.

Idem

du Jura neuchâtelois.

30.

Idem

Varsovie-Bromberg.

7.

Idem

de L'Emmenthal.

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Administrations allemandes (131o).

Les tronçons, exploités par les chemins de fer royaux de l'Etat de Prusse, de la frontière allemande-russe :

47. près Eydtkuhnen à Wirballen. 48. près Ottlotschin à Alexandrowo. 49. près Schoppinitz à Sosnowice (ligne de l'ancien chemin de fer de l'Oder rive droite).

50. près Schoppinitz à Sosnowice (ligne de l'ancien chemin de fer de la Haute-Silésie).

51. Le tronçon, exploité par le chemin de fer du sud de la Prusse orientale, de la frontière allemande-russe près Prostken à Grajewo.

52. Le tronçon, exploité par le chemin de fer Marienbourg-Mlawka, de la frontière allemanderusse près Illowo à Mlawka.

II. Administrations autrichiennes.

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53. Le tronçon, exploité par le chemin de fer du nord de l'Empereur Ferdinand, de la frontière austro-russe près Szczakowa à Granica.

Les tronçons, exploités par le chemin de fer Galicien de Charles-Louis dans la direction vers la Russie de la frontière austro-russe:

54. près Brody à Radziwilow.

55. près Podwoloczyska à Woloczysk.

Remarque. En ce qui concerne les tronçons situés sur territoire étranger exploités par des administrations russes, voir: Allemagne, ch. 79, 80, 81; Autriche-Hongrie, ch. 45, 46.

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I. · Administrations autrichiennes.

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Les tronçons, exploités par les chemins de fer impériaux-royaux de l'Etat autrichien, de la frontière austro-suisse :

12. près Buchs à Buchs.

13. près St-Margrethen à St-Margrethen.

II.

- Administrations allemandes.

Les tronçons, exploités par les chemins de fer grand-ducaux de l'Etat de Bade, de la frontière allemande-suisse :

14. près Gottmadingen à la frontière suisseallemande près Wilchingen.

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RÈGLEMENT RELATIF A L'INSTITUTION D'UN OFFICE CENTRAL, ARRÊTÉ A BERNE LE 14 OCTOBRE 1890. Art. I. Le Conseil fedéral de la Confédération suisse est désigné pour organiser et surveiller l'Office central institué par l'art. 57 de la convention. Le siège de cet Office sera à Berne.

Il sera pourvu à cette organisation immédiatement après l'échange des ratifications et de manière à ce qu'il soit en état de fonctionner aussitôt après la mise en vigueur de la convention.

Les frais de cet Office qui, jusqu'à nouvelle decision, ne pourront pas dépasser la somme de 100.000 francs par année, seront supportés par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilo

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mètres des lignes de chemins de fer admises au service des transports internationaux.

Art. II. L'Office recevra tous les renseignements de nature à intéresser le service des transports internationaux qui lu seront communiqués par les Etats contractants et par les administrations de chemins de fer. Il pourra, à l'aide de ces documents, faire paraître une publication périodique dont un exemplaire sera adressé gratuitement à chaque Etat et à chacune des administrations intéressées. Les exemplaires qui seraient demandés en sus de ce service seront payés à un prix qui sera fixé par l'Office. Ce journal sera rédigé en allemand et en français.

La nomenclature des objets désignés aux alinéas 1 et 3 de l'art. 2 de la convention, ainsi que les modifications successives qui pourraient être introduites à cette nomenclature par des Etats contractants, seront, aussi promptement que possible, portées à la connaissance de l'Office central, qui transmettra l'ensemble de ces renseignements et modifications à tous les Etats contractants.

Quant aux objets visés par l'alinéa 2, l'Office central demandera à chacun des Etats contractants et communiquera aux Etats tous les renseignements nécessaires.

Art. III. Sur la demande de toute administration de chemins de fer, l'Office servira d'intermédiaire pour le règlement des comptes résultant des transports internationaux

Les bordereaux et créances pour transports internationaux restés impayés pourront lui être adressés pour en faciliter le recouvrement. A cet effet, l'Office mettra immédiatement le chemin de fer débiteur en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

Si l'Office estime que les motifs de refus allégués ont une apparence suffisante de fondement, il renverra les parties à se pourvoir devant le juge compétent.

Au cas contraire, et aussi dans le cas où la contestation ne porterait que sur partie de la créance, le directeur de l'Office, après avoir pris l'avis de deux conseils, qui seront désignés à cet effet par le Conseil fédéral, pourra déclarer que le chemin de fer débiteur sera tenu de verser entre les mains de l'Office tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée devra rester consignée jusqu'à désicion au fond par le juge compétent.

Dans le cas où un chemin de fer n'aurait pas obéi dans la quinzaine aux injonctions de l'Office, il lui sera adressé une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences de son refus.

Dix jours après cette nouvelle mise en demeure restée infructueuse, le directeur adressera d'office, à l'Etat duquel dépend le chemin de fer, un avis motivé, en invitant cet Etat à aviser aux mesures à prendre, et à examiner s'il doit maintenir le chemin de fer débiteur sur la liste par lui présentée.

Dans le cas où la communication de l'office à l'Etat duquel dépend le chemin de fer intéressé, serait restée sans réponse dans le délai de six semaines, de même que dans le cas où cet Etat déclarerait que malgré le non-paiement il ne croit. pas devoir faire rayer le chemin de fer sur la liste, cet Etat sera réputé accepter de plein droit la garantie de la solvabilité du chemin de fer débiteur, en ce qui concerne les créances résultant des transports internationaux,

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER, ARRÊTÉES A BERNE LE 14 OGTORRE 1890.

§ 1. (Art. 3 conv.) (14).

Sont exclus du transport:

1o Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux.

2o Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités ;

30 Transports funèbres (14);

4o La poudre à tirer, la poudre coton, les armes chargées, l'argent fulminant, le fulminate de mercure, l'or fulminant, les pièces d'artifice, le papier fulminant, la nitro-glycérine, les picrates, cokes de natron, la dynamite et tous les articles sujets à l'inflammation spontanée ou à l'explosion, les produits répugnants ou de mauvaise odeur, en tant que les produits désignés dans le présent alinéa ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.

Les objets désignés dans l'annexe 1 ne sont admis au transport que s'ils se trouvent dans les conditions énumérées par cette annexe. Ils doivent en outre être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Néanmoins deux ou plusieurs Etats contractants pourront par des conventions spéciales, adopter des dispositions moins rigoureuses au sujet de certains objets exclus du transport international, ou admis conditionnellement à ce transport (14).

§ 2. (Art. 6 conv.)

Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe 2. Ces formulaires doivent être imprimés sur papier blanc pour la petite vitesse, et sur papier rose foncé pour la grande vitesse; ils sont certifiés conformes aux prescriptions de la présente convention par l'opposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe de chemins de fer du pays expéditeur.

La lettre de voiture devra être rédigée, tant pour la partie imprimée que pour la partie écrite à la main, dans l'une des deux langues allemande ou française.

Si la langue officielle du pays de la station expéditrice n'est ni l'allemand ni le français, la lettre de voiture pourra être rédigée dans la langue officielle de ce pays, à charge de contenir une traduction exacte en allemand ou en français.

Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par les chemins de fer, les autres par l'expéditeur.

Plusieurs objets ne pourront être inscrits dans la même lettre de voiture que lorsque leur nature permettra de les charger sans inconvénient avec d'autres marchandises, et que rien ne s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales ou de police.

Les marchandises dont le chargement et le déchargement, selon les règlements en vigueur,

(14) V. conv. spéciale Paris 9 août 1893 (no 107) et arrang. internat. Berne 16 juil. 1895 art. 1" (no 105) lequel complète le § 1" ci-dessus par un texte qui doit être intercalé entre le 3o et le 4o de ce §.

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Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants :

a Pour la grande vitesse: 1o Délai d'expédition, 1 jour; 2o Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres, 1 jour.

b Pour la petite vitesse: 1o Délai d'expédition, 2 jours; 2o Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres, 2 jours.

Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un réseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux différents parcourus.

Les lois et règlements des Etats contractants déterminent dans quelle mesure les administrations de chemins de fer soumises à leur autorité ont la faculté de fixer des délais supplémentaires dans les cas suivants :

1o Les jours de foire.

2o Les époques de trafic extraordinaire.

30 Lorsque la marchandise doit traverser un cours d'eau, dont les deux rives ne sont pas reliées par un pont, ou parcourir une ligne de ceinture reliant entre elles les lignes appelées à concourir au transport.

40 Pour les lignes secondaires ainsi que pour celles dont les rails n'ont pas l'écartement normal.

Lorqu'un chemin de fer sera dans l'obligation d'user de l'un des délais supplémentaires facultativement autorisés par les Etats dans les quatre cas ci-dessus, il devra, en apposant sur la lettre de voiture le timbre de la date de transmission au che

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min de fer suivant, y inscrire la cause et la durée de l'augmentation du délai dont il aura profité.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture. Le délai est observé, lorsque, avant qu'il ne soit expiré, la marchandise est remise, ou l'arrivée en est notifiée au destinatai-e ou à la personne autorisée à la recevoir en conformité des règlements du chemin de fer chargé de la livraison.

Ces mêmes règlements déterminent les formes dans lesquelles la remise de la lettre d'avis sera constatée.

Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités fiscales ou de police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport par la voie ferrée, et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gare de départ est un dimanche, le délai commence à courir 24 heures plus tard.

De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche, le délai r'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces deux exceptions ne sont pas applicables aux marchandises à grande vitesse.

Dans le cas où l'un des Etats aurait introduit dans sa législation ou inséré dans les règlements homologués des chemins de fer une clause concernant l'interruption du transport des marchandises pendant le dimanche et certains jours fériés, les délais de transport seraient augmentés à proportion.

§ 7. (Art. 15 conv.)

Pour la déclaration prévue dans l'art. 13, alinéa 6, l'expéditeur devra se servir du formulaire prescrit par l'annexe 4.

§ 8. (Art. 32 conv.)

Une tolérance de 2 % du poids est accordée pour déchet de route sur le poids des marchandises liquides ou remises à l'état humide, et sur le poids des marchandises sèches désignées ci-après: bois de teinture râpés et moulus, écorces, racines, bois de réglisse, tabac haché, graisses, savons et huiles fermes, fruits frais, feuilles de tabac fraîches,: laines, peaux, fourrures, cuirs, fruits séchés ou, cuits, tendons d'animaux, cornes et onglons, os! (entiers et moulus), poissons séchés, houblon,: mastic frais.

Pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'art. 32 de la convention, cette tolérance est réduite à 1 %.

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seront partagés entre les différents chemins qui auront pris part au transport de la manière suivante : 1. Entre deux chemins de fer voisins: a. Le délai d'expédition, en deux parties égales; b. Le délai de transport, en raison des distances d'application parcourues sur chacun des deux chemins de fer.

2. Entre trois chemins de fer ou plus: a. Le premier et le dernier reçoivent d'abord chacun 12 heures de délai d'expédition pour la petite vitesse, et 6 heures pour la grande vitesse; b. Le reste du délai d'expédition et un tiers du délai de transport sont partagés par parts égales entre les chemins de fer parcourus; c. Les deux autres tiers du délai de transport sont partagés en raison des distances d'application parcourues sur chacun de ces chemins de fer.

Les délais supplémentaires, auxquels un chemin de fer aurait droit, en vertu des dispositions spéciales de son règlement d'exploitation, seront attribués à ce chemin de fer.

L'intervalle entre le moment où la marchandise

est remise au premier chemin de fer, et celui auquel le délai commence à courir, reste exclusivement à la disposition de ce chemin de fer.

Le partage dont il est question ci-dessus n'est pas pris en considération, si le délai de livraison total est observé.

§ 11.

Dans ceux des Etats contractants où le franc n'est pas employé comme unité monétaire, les sommes indiquées en francs dans les présentes dispositions réglementaires seront exprimées d'après l'unité monétaire de ces Etats.

ANNEXE I

Prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions. (Arrêtées à Berne le 14 octobre 1890 (15).

(15) Tout le texte de l'annexe I est actuellement remplacé par celui art. 2 de l'arrang. internat. du 16 juil. 1895. (V. no 105).

V. aussi arrang. internat. 13 juin 1893 (no 106), la conv. spéciale du 9 août 1893 et note 1 sous cette conv, (m° 107).

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