Page images
PDF
EPUB

Félix est décédé après Léon, son père: il laisse Auguste, son aïeu), et Marien, son petit-neveu.

Si Auguste pouvait représenter Léon, dans la succession de Félix, il aurait le quart de la succession, puisqu'aux termes des articles 749 et 751, Léon aurait eu ce quart, s'il avait survécu à Félix; mais Auguste, étant privé du bénéfice de la représentation, est exclu par Marien petitneveu du défunt, suivant l'article 750, qui n'admet que les père et mère à concourir avec les frères et sœurs, ou leurs descendans.

2. La représentation n'étant point admise dans la ligne directe ascendante, on devrait en conclure que les ascendans sont toujours appelés entre eux à succéder, suivant la proximité de leurs degrés de parenté avec le défunt, et qu'en conséquence les plus proches excluent toujours les plus éloignés.

Ainsi, le père du défunt devrait exclure l'aïeul et l'aïeule maternels, et recueillir seul la succession, si d'ailleurs le défunt n'avait laissé ni sa mère, ni frère ou sœur, ni descendans d'eux.

Mais nous avons déjà vu que, suivant la règle établie par l'art. 733, toute succession échue à des ascendans se divise en

deux parts égales, l'une pour les parens de la ligue paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle; et il résulte de cette division, qui forme deux successions distinctes, que le père du défunt, n'ayant droit qu'à la part affectée à la ligne paternelle, ne peut exclure les autres ascendans que dans cette ligne, et non dans la ligne maternelle à laquelle il est étranger; il n'exclut donc pas l'aïeul et l'aïeule maternels, de la part qui est affectée à leur ligne.

Aussi l'art. 74, que nous examinons, ne dit pas, d'une manière générale, que l'ascendant le plus proche exclut toujours le plus éloigné; mais il dit que le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut le plus éloigné, ce qui signifie que ce n'est que dans sa propre ligne, que le plus proche exclut le plus éloigné, et non pas que le plus proche dans une ligne exclut le plus éloigné dans l'autre.

Il faut donc convenir qu'il y a entre les ascendans des deux lignes une espèce de représentation par souche.

En effet, 10 si tous les ascendans ne vepaient entre eux que de leur chef et suivant la proximité de leurs degrés, il s'en suivrait, comme je l'ai déjà dit, que le père devrait exclure l'aïeul et l'aïeule maternels, qui sont à un degré plus éloigné. La division entre les lignes produit donc le même effet que la représentation, puisqu'elle fait que l'aïeul et l'aïeule maternels prennent la même part qu'aurait eue la mère, si elle avait survécu.

[ocr errors]

2o Si les ascendans ne venaient que de leur chef, et sans représentation aucune ils devraient tous partager par tête, lorsqu'ils se trouvent tous à un égal degré; cependant l'aïeul paternel prend seul la moitié des biens, et l'aïeul et l'aïeule maternels ne prennent que l'autre moitié : il arrive donc encore ici, par l'effet de la division entre les deux lignes, comme il arriverait par l'effet de la représentation, que l'aïeul paternel prend toute la portion qu'aurait eue le père, et que l'aïeul et l'aïeule maternels ne prennent que la portion qu'aurait eue la mère.

Il y a donc, dans les résultats, une représentation par souche ou par ligne, et l'on disait la même chose à l'égard de la disposition de la Nov. 118, qui, après avoir établi qu'il n'y avait point de représentation entre les ascendans, attribuait néanmoins la moitié de la succession aux ascendans paternels, et l'autre moitié aux ascendans maternels, s'ils étaient tous au même degré, quoique le nombre des ascendans fût plus considérable d'un côté que de l'autre,

Mais toujours il est certain qu'après que la succession a été divisée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, il n'y a pas de représentation entre les ascendans dans la même ligne, et qu'ainsi, dans chaque ligne prise séparément, les ascendans les plus proches excluent les plus éloignés.

C'est ainsi qu'il faut entendre et appliquer la première disposition de l'art. 741, qui se trouve modifiée par la seconde.

[blocks in formation]

Marc n'a laissé ni postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendans d'eux. Sa succession doit être divisée par moitié entre ses ascendans de la ligne paternelle et ses ascendans de la ligne maternelle, et voici dans quel ordre ces ascendans doivent être respectivement appelés.

1o Si Paul et Sophie, ses père et mère, lui ont survécu, chacun d'eux aura la moitié de la succession; Paul exclura, dans sa ligne, tous les autres ascendans, qui sont à des degrés plus éloignés; Sophie exclura également, dans la ligne maternelle, l'aïeul et l'aïeule, le bisaïeul et la bisaïeule.

2o Si Marc a survécu à Sophie, sa mère, la moitié de la succession appartiendra à Paul, son père, et l'autre moitié à Pierre et Julie, ses aïeuls maternels. Quoique Paul soit à un degré plus proche que Pierre et Julie, il ne les exclura pas. Il ne peut prendre que dans sa ligne, et c'est dans l'autre ligne que Pierre et Julie sont appelés, comme les plus proches dans cette ligne à laquelle Paul est étranger.

30 Dans le cas où Paul, Sophie et Julie seraient décédés avant Marc, la moitié de la succession sera déférée à Pierre, aïeul maternel; Félicité et Gilbert, aïeuls paternels, n'auront ensemble que l'autre moitié.

4o Si Marc n'a laissé d'autres ascendans que Lucile, sa bisaïeule maternelle, et Félicité et Gilbert, ses aïeuls paternels, Lucile aura pour elle seule la moitié de la succession; Félicité et Gilbert n'auront que l'autre moitié.

Cependant Félicité et Gilbert sont à un degré plus proche que Lucile; mais, suivent l'art. 41, ce n'est que dans la même ligne que les ascendans les plus proches excluent les plus éloignés; Felicité et Gilbert, qui sont de la ligne paternelle, ne peuvent donc exclure Lucile, qui est de la ligne maternelle.

ARTICLE 742.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descen

dans de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux.

1. Suivant les Novelles 118 et 127, la représentation en ligne collatérale ne s'étendait qu'aux enfans des frères ou sœurs du défunt.

Ainsi, le petit-neveu ne pouvait venir, par droit de représentation, à la succession de son grand-oncle ; il était exclu par les frères et sœurs du défunt, et même par les neveux.

Mais plusieurs coutumes, et, après elles, la loi du 17 nivôse an 2, avaient admis la représentation illimitée, et dans toutes les branches, en ligne collatérale.

Le Gode civil n'accorde le droit de re

présentation, en ligne collatérale, qu'aux enfans et descendans des frères ou sœurs du défunt; mais il l'accorde à tous les descendans des frères ou sœurs, à quelques degrés qu'ils se trouvent, sans le restreindre, ainsi que l'avaient fait les Novelles, au degré de neveu.

2. Lorsque le défunt n'a laissé que des frères ou sœurs, la représentation n'a pas licu, puisque tous les frères et sœurs du défunt viennent, de leur chef, à sa succession, et n'ont pas besoin du secours de la représentation; chacun d'eux prend une part égale dans l'hérédité.

Mais si le défunt a laissé des frères ou sœurs, et des descendans d'autres frères ou sœurs prédécédés, ou s'il a laissé seulement des descendans de ses frères ou sœurs morts avant lui, la représentation a toujours lieu, parce qu'elle est toujours nécessaire, soit pour empêcher l'exclusion de quelques-uns des descendans, soit pour établir l'égalité entre les diverses branches des descendans des frères ou sœurs prédécédés.

Ainsi, d'après la disposition de l'arti

cle 742, la représentation a lieu en ligne collatérale, dans trois cas, de même qu'en ligne directe descendante:

1o Lorsqu'il existe des frères ou sœurs du défunt, et que d'autres frères ou sœurs prédécédés ont laissé des descendans ;

2o Lorsque tous les frères et sœurs du défunt sont décédés avant lui, et que leurs descendans qui ont survécu se trouvent entre eux en degrés inégaux ;

3o Lors même que ces descendans survivans se trouvent entre eux à des degrés égaux.

Ces trois cas exigent des explications particulières, qui seront l'objet des nu

méros suivans.

3. Si le défunt a eu plusieurs frères ou sœurs, dont les uns lui ont survécu, et dont les autres, morts avant lui, ont laissé des descendans, la représentation est admise en faveur des descendans des frères ou sœurs prédécédés: autrement, ils seraient exclus par les frères ou sœurs qui ont survécu, et qui sont à un degré plus proche du défunt; ce n'est que par le bénéfice de la représentation, qu'ils peuvent monter à un degré égal à celui de leurs oncles ou tantes.

Mais aussi ces descendans de frères ou sœurs prédécédés ne sont admis à succéder que par droit de représentation; ils ne sont pas admis à succéder de leur chef: car s'ils succédaient de leur chef, ils partageraient par tête, et chacun d'eux aurait la même portion de biens qu'un des frères ou sœurs survivans; mais l'équité veut, en ce cas, que tous les descendans d'un frère ou d'une sœur n'aient, entre eux tous, qué la même portion qu'aurait eue leur auteur, s'il eût survécu.

Les neveux et les nièces du défunt concourent donc, mais par droit de représentation seulement, avec leurs oncles et leurs tantes; les petits-neveux et les petitesnièces avec leurs grands-oncles et leurs grand'tantes; et ainsi de suite, tant qu'il existe des descendans de frères ou sœurs prédécédés.

[blocks in formation]

Dans cet exemple, Marc, Julie et Rose, petit-neveu et petites-nièces de Jean, viennent à sa succession, en concours avec Jeanne, leur grand'-tante, et Charles, leur

grand-oncle : ils viennent par représentation de René et Luc, qui étaient frères de Jean, de cujus.

Un quart de la succession appartient à Jeanne, un quart à Charles, un quart à Rose, représentant Luc: Marc et Julie n'auront ensemble qu'un autre quart, attendu que René qu'ils représentent, n'aurait pas eu droit à une plus forte portion. 4. Si tous les frères et sœurs qu'avait eus le défunt sont décédés avant lui, leurs descendans sont tous également appelés à lui succéder, quoiqu'ils se trouvent entre eux à des degrés inégaux; mais ils succè

dent tous par représentation, et non de leur chef.

Les descendans qui sont à des degrés plus éloignés ne sont pas exclus par ceux qui sont à des degrés plus proches, puisque la représentation fait monter au degré descendans des frères et sœurs prédécédés. des frères et sœurs du défunt, tous les

Et, comme ils viennent tous par représentation de leurs pères, ce n'est point par tête, mais suivant les principes de la représentation, qu'ils doivent partager l'hérédité en masse il est juste que les descendans d'un frère prédécédé n'aient plus que les enfans d'un autre frère, quoiqu'ils soient en plus grand nombre d'un côté que de l'autre.

pas

[blocks in formation]

Gilbert, Laurent et Marc sont décédés avant Alexis, leur frère.

Romain, Ernest et Alexandre sont également prédécédés.

A la mort d'Alexis, les descendans de ses frères et sœurs sont 1° Eléonore, fille de Gilbert; 2° Pauline et Victor, petit fils et petite-fille de Laurent: 3° Hélène, Casimir et Luc, arrière-petit-fils et arrièrepetite-fille de Marc.

Si la représentation n'avait pas lieu en faveur de tous ces descendans, si elle ne s'étendait, comme sous la législation établie par les Novelles, qu'au degré de neveu ou de nièce, Eléonore, qui est la nièce

d'Alexis, de cujus, exclurait tous les descendans de Laurent et de Marc, puisque les descendans de Laurent ne sont que petits-neveux d'Alexis, et les descendans de Marc, arrière-petits-neveux.

Mais la représentation étant admise par le Code civil en faveur de tous les descendans des frères ou soeurs du défunt, il s'ensuit que les descendans de Laurent et ceux de Marc sont appelés, comme la fille de Gilbert, à la succession d'Alexis.

Ils représentent tous également des frères du défunt, et, avec cette qualité, ils se trouvent tous placés au même degré: ils ont tous les mêmes droits.

« PreviousContinue »