Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Le partage par tête est celui où la succession se divise en autant de portions qu'il y a de têtes d'héritiers, et où chaque héritier prend une portion égale.

Il a lieu, lorsque tous les cohéritiers, étant au même degré, viennent tous de leur chef.

Ainsi, lorsque le défunt a eu trois enfans qui lui ont survécu, comme tous ces enfans viennent de leur chef, le partage se fait entre eux par tête ; et comme ils sont an nombre de trois, chacun d'eux prend le tiers de la succession.

Le partage par souche est celui où la succession se divise en autant de portions qu'il y a de souches différentes qui tiennent au défunt, et où les héritiers d'une même souche ne prennent, quel que soit leur nombre, que la même portion qu'aurait eue l'auteur de leur sot.che particulière, s'il eût été vivant 'au moment où la succession s'est ouverte,

Le partage par souche a lieu toutes les fois qu'un seul des héritiers, ou plusieurs d'entre eux, ou tous, viennent, non de leur chef, mais par représentation.

Ainsi, lorsque le défunt a eu deux frères, chacun d'eux forme, avec ses des cendans, une souche particulière. Si l'un de ces frères, ou tous les deux, étaient prédécédés, le partage a lieu par souche

entre deux souches de l'un et de l'autre, et chaque souche prend une part égale dans la succession, quel que soit le nombre des individus dont elle se compose.

Par exemple, si l'un des frères a laissé trois enfans, et que l'autre n'en ait laissé qu'un, les trois enfans issus de l'un des frères n'ont ensemble qu'une portion égale à celle de l'enfant de l'autre frère, parce qu'ils n'ont droit de prendre en-semble que la portion qui aurait appartenu à leur père, s'il eût survécu, et que, par Ja même raison, l'enfant de l'autre frère doit avoir, à lui seul, toute la portion qu'aurait eue son père qu'il représente. (Voyez le tableau qui est au numéro suivant.)

diviser elle-même en plusieurs branches 2. Chaque souche peut encore se subparticulières.

Chaque enfant, issu de la même souche, forme, avec ses descendans, une branche, et chaque enfant, issu dans la même branche, forme encore, avec ses descendans, une autre branche distiucte.

Ainsi, la souche de l'un des frères du défunt se subdivise en autant de branches qu'il y a d'enfans issus de ce frère; chaque enfant, issu d'un des enfans de ce frère, forme avec ses descendans une branche particulière; et la même subdivision a lieu à l'égard de chacun des descendans réuni à sa postérité.

La portion de biens que la division par souche affecte à la souche d'un des frères du défunt, ainsi que je l'ai expliqué dans le numéro précédent, se subdivise également par souche entre les diverses branches de la même souche, en sorte que tous les membres de chaque branche particulière ne peuvent avoir entre eux que la même portion qu'aurait eue leur auteur immédiat, c'est-à-dire le chef de la branche dont ils sont issus.

Ceci va devenir plus sensible par un exemple.

[blocks in formation]

Trois souches sont sorties d'Alexandre, souche commune.

Ces trois souches sont celles d'Arthur, celle de Ferjus, et celle de César.

On suppose que Ferjus est décédé, et qu'il n'a laissé ni ascendant, ni descendant. Sa souche est éteinte.

Il s'agit de diviser sa succession entre ses collatéraux.

Deux souches, celle de César et celle d'Arthur, sont appelées concurremment; la succession de Ferjus doit donc être divisée en deux portions égales, dont l'une est affectée à la souche de César et l'autre à celle d'Arthur.

César ct Arthur partageraient donc également la succession de Ferjus, s'ils lui avaient survécu; mais on suppose qu'ils sont décédés avant lui, et il faut voir comment s'opérera, dans la souche de chacun d'eux, le partage de la portion qui lui est affectée.

La souche de César est composée de tous ses descendans; mais elle se trouve subdivisée en deux branches particulières, celle d'Hortense et celle de Marc.

Hortense et Marc étant aussi décédés avant Ferjus, et ayant laissé des enfans qui sont appelés à succéder à Ferjus par droit de représentation, la moitié des biens, affectée à la souche de César, doit se subdiviser par souche entre la branche d'Hortense et la branche de Marc.

Ainsi, Jacques et Marie, qui sont de la branche d'Hortense, auront le quart des biens de Ferjus: Paul, Julien et Félix, qui sont de la branche de Marc, n'auront ensemble que l'autre quart.

Passons à la souche d'Arthur. Cette souche se trouve subdivisée en trois branches particulières celle de Denis, celle de Luc, et celle de Renaud. La moitié de la succession de Ferjus, affectée à la souche d'Arthur, doit se diviser par souche entre les trois branches particuhères; il appartient donc à chacune de ces trois branches le tiers de la moitié de la succession.

Ainsi, en supposant que Luc, Renaud et Denis soient décédés avant Ferjus, leur oncle, Jean, qui est seul de la branche de Luc, aura le tiers de la moitié affectée à la souche d'Arthur.

Rose et Étienne, qui sont de la branche de Renaud, auront un autre tiers.

Mais la branche de Denis, qui doit avoir également un tiers, se subdivise en deux autres branches, savoir celle d'Eléonore et celle de Léon; et entre ces deux branches la subdivision doit se faire encore par souche.

Il en résulte que, si Éléonore et Léon sont aussi décédés avant Ferjus, leur grandoncle, Sébastien et Henri, qui sont de la branche d'Éléonore, auront le sixième dans la moitié de la succession de Ferjus, comme l'aurait eu leur mère, et que l'autre sixième appartiendra à Charles, qui est de la branche de Léon

On voit dans l'exemple qui vient d'être expliqué, que la division des branches et le partage par souche dans chaque branche, lorsque la representation a lieu, ont pour objet de fixer les droits des enfans à la portion qu'aurait eue leur père, ou leur mère, qu'ils représentent, de manière qu'ils aient toute cette portion, mais qu'ils ne puissent en réclamer davantage.

Louis, qui représente Jean et Luc, s'ils sont prédécédés l'un et l'autre, doit avoir le tiers de la portion affectée à la souche d'Arthur.

le

Sébastien, Henri et Charles, qui tous les trois représentent Denis également prédécédé, ne doivent avoir ensemble que tiers que Denis aurait eu dans la moitié de la succession de Ferjus.

Et il est évident que, pour arriver à ce partage, il faut subdiviser les branches qui sont sorties d'Arthur, et admettre le partage par souche entre chaque branche particulière.

Si l'on confondait toutes les branches particulières, si tous les descendans qui survivent dans la souche, ou la branche principale, partageaient également entre eux la totalité de la portion affectée à cette branche, il en résulterait que des enfans auraient plas que leur père, ou leur mère, n'aurait eu, s'il avait survécu, et qu'ainsi les représentans auraient plus que le représenté.

Dans l'exemple ci-dessus, Sébastien et Henri, lorsqu'ils concourent avec Charles, Louis, Rose et Etienne, auraient le tiers de la portion affectée à la souche d'Arthur, et cependant Eléonore, leur mère, n'aurait

eu droit qu'au sixième de cette portion, puisqu'elle aurait partagé avec Léon, son frère, le tiers que Denis, leur père commun, pouvait seulement réclamer.

D'autre part, Louis n'aurait que le sixième dans la portion affectée à la souche d'Arthur; et cependant, comme il représente Jean, son père, et Luc, son aïeul, il doit avoir le tiers, ainsi que l'aurait eu Luc luimême.

3. Mais le partage par souche n'a lieu qu'entre les souches, les unes à l'égard des autres, et ensuite entre les diverses branches de chaque souche.

Pour ce qui revient à la même souche, c'est le partage par téte, qui a lieu entre tous les membres qui la composent, s'ils se trouvent tous personnellement au degré le plus proche dans la souche. Dans ce cas, en effet, chacun d'eux se trouve avoir un droit égal.

Si, dans la même souche, tous les parens ne se trouvent pas au degré le plus proche, comme les plus éloignés ne peuvent venir que par représentation de ceux qui sont prédécédés, il se fait entre les diverses branches un second partage, par souche, de la portion affectée à leur souche commune, et ce n'est que dans chaque branche particuhère, que le partage de la portion attribuée à la branche se fait par téte entre tous les parens à égal degré, dont elle se compose.

Cela peut aisément se reconnaître dans le tableau qui se trouve au numéro précé

dent.

Arthur et César étant morts avant Ferjus, leur frère, la succession de Ferjus sera d'abord partagée par souche entre la souche Arthur et celle de César, en sorte que chacune des deux souches aura la moitié de la succession, quoiqu'il n'y ait que deux enfans dans la souche de César, et qu'il y en ait trois dans la souche d'Arthur.

Ensuite, dans chaque souche séparément, le partage se fera par tête, d'une part entre les enfans d'Arthur, d'autre part entre les enfans de César, si tous ont survécu à Ferjus.

Mais si l'un ou plusieurs de ces enfans, dans chaque souche, étaient décédés avant Ferjus, il faudrait dans chaque souche particulièrement, distinguer les diverses branches, pour faire encore entre elles un

partage par souche de la part attribuée à leur souche.

Par exemple, si dans la souche d'Arthur, Denis est décédé avant Ferjus, la moitié de la succession de Ferjus, attribuée à cette souche, se divisera encore par souche entre la branche de Denis, la branche de Luc et la branche de Renaud, de manière que chacune de ces branches aura le tiers de la moitié de la succession de Ferjus.

Et définitivement, dans la branche de Denis, le partage du tiers de la moitié de la succession aura lieu par téte entre Éléonore et Léon, qui sont au même degré dans cette branche, en sorte que chacun d'eux n'aura qu'un douzième de la masse totale de la succession de Ferjus.

ARTICLE 744.

On ne représente les pas personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

1. On a vu

siste le droit de représentation, et quels en sur l'art. 739, en quoi consont les effets;

Sur les articles 740, 741 et 742, en faveur de quels parens la représentation est admise, et dans quels cas elle a lieu;

Sur l'art. 743, comment s'opère le partage dans les cas où la représentation est admise.

Il reste à examiner, sur l'art. 744, quelles sont les personnes qui peuvent ou ne peuvent pas être représentées.

2. Et d'abord, l'on ne peut représenter, dans une succession, soit directe, soit collatérale, celui qui n'aurait eu aucun droit à cette succession, s'il eût vécu lorsqu'elle s'est ouverte. Puisqu'aux termes de l'article 739, l'effet de la représentation est de faire entrer le représentant dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté, il est bien évident qu'on ne pourrait rien prétendre dans une succession, en représentant un individu qui, dans sa place et à son degré, n'aurait eu aucun droit à cette succession, s'il eût vécu au moment où elle s'est

ouverte; la représentation se trouverait ab- cepter ou de renoncer; c'est la disposition solument sans objet. de l'art. 781.

De là il suit :

1o Qu'on ne peut représenter celui qui n'était pas encore conçu lors de l'ouverture d'une succession, ou qui n'est pas né viable (1);

2. Qu'on ne peut pas représenter, dans une succession ouverte en France, un étranger qui, dans cette qualité, n'aurait pas eu droit à la succession;

3o Qu'on ne peut pas représenter l'indigne, dans la succession dont il a été exclu conformément à la disposition de l'art. 727. Mais il y a exception à l'égard du mort civilement; il peut être représenté dans une succession qui ne s'est ouverte qu'après la mort civile encourue, quoiqu'il n'ait pas lui-même le droit de recueillir; il y a sur ce point des motifs particuliers que j'expliquerai dans le no 4.

3. Suivant la disposition de l'art. 744, on ne peut représenter une personne qui était vivante au moment de l'ouverture de la succession.

En effet, lorsqu'une personne est appelée par la loi à une succession qui lui est échue, et qu'elle a d'ailleurs la capacité de succéder, elle est saisie de la succession par la loi même; elle en est saisie dès le moment de l'ouverture, et dès lors la succession lui est acquise.

Si elle accepte la succession, la propriété lui en est acquise irrévocablement; les biens de l'hérédité se trouvent confondus avec ses biens personnels, et, lorsqu'elle décède, les biens de l'hérédité se trouvent dans sa propre succession, et ne peuvent appartenir qu'à ses propres héritiers.

Si elle décède avant d'avoir accepté ou répudié la succession qui lui était échue, le droit qu'elle avait de recueillir, et dont elle était saisie indépendamment de tout acte de sa volonté, passe encore à ses héritiers, et leur passe comme elle l'aurait eu elle-même, c'est-à-dire avec la faculté d'ac

(1) A quoi bon dire qu'on ne peut représenter celui qui n'est pas né viable? On n'est représenté que par ses descendans : l'être dont il s'agit peut-il en avoir?

(Note de l'éditeur. )

Dans les deux cas qui viennent d'être exprimés, il y a donc transmission et non pas représentation.

Au premier cas, la succession, qui a été acceptée, est transmise des mains de l'héritier qui a recueilli, dans les mains de ses héritiers personnels.

Au second cas, le droit d'accepter ou de renoncer, dont l'héritier légitime a1été saisi par la loi, est également transmis de ses mains dans celles de ses héritiers.

Dans l'un et l'autre cas, il ne peut donc y avoir lieu à la représentation, puisque la représentation n'a été introduite que pour conférer aux enfans, à la place de leur père ou de leur mère, des droits dont leur père ou leur mère n'avait pu être saisi, étant décédé avant l'ouverture de ces droits.

En un mot, la représentation fait que les enfans recueillent des successions que leur père, père, ou leur mère, n'a ni recueillies ni pu recueillir, à raison de son prédécès ; mais auxquelles il aurait eu droit, s'il avait survécu. La transmission, au contraire, fait que les enfans recueillent des successions que leur père, ou leur mère, avait déjà recueillies, ou avait eu le droit de recueillir avant son décès.

4. Du principe qu'on ne représente pas les personnes vivantes, on aurait pu conclure que la personne qui était morte civilement, mais qui existait encore naturellement à l'époque de l'ouverture d'une succession qui lui est échue, ne peut être représentée dans cette succession, et l'on pourrait ajouter, d'ailleurs, que la personne morte civilement n'ayant plus les qualités requises pour succéder, on ne peut, en la représentant, recueillir des droits qu'elle n'avait pas ellemême.

Mais le législateur a voulu établir une exception à ces règles, en faveur des familles des personnes mortes civilement, pour qu'elles ne fussent pas privées des successions par une faute qui leur est étrangère.

Cette exception fut admise par le droit romain et maintenue par l'ancienne jurisprudence; le Code civil l'a définitivement consacrée, en disposant, d'une manière expresse, par l'article 744, qu'on peut représenter non-seulement les personnes qui

« PreviousContinue »