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sont mortes naturellement, mais encore celles qui sont mortes civilement.

Mais pourquoi la même exception n'at-elle pas été également admise en faveur des familles des indignes, qui ne devraient pas plus être punies, que les familles des morts civilement, de fautes qui leur sont étrangères ?

Deux motifs principaux ont empêché de leur appliquer l'exception.

Le premier, c'est que l'indignité étant prononcée pour cause d'attentat, ou au moins de délit très-grave, commis contre la personne méme dont la succession est ouverte, ou contre sa mémoire, on a cru que ce serait blesser trop ouvertement la morale et l'honnêteté publiques, que d'appeler à cette succession les représentans du coupable lui-même; au lieu que, dans le cas de la mort civile, le crime n'ayant pas été commis sur l'auteur même de la succession, ce n'est pas outrager directement la mé moire du défunt, et il n'y a plus la même inconvenance quant aux persounes, en ac

cordant aux parens du coupable le droit de le représenter dans une succession qui lui appartiendrait, s'il n'était pas mort civile

Le second motif, c'est que le mort civilement est considéré, dans l'ordre social et civil, comme n'existant plus réellement; qu'il est déclaré incapable du droit de succéder, comme de tous les autres droits civils; qu'en conséquence il n'est pas appelé à succéder, et qu'ainsi sa place se trouvant vacante, et son degré de parcnté n'étant aucunement rempli, une autre personne peut venir les occuper : au lieu que l'indigne a été appelé à succéder; qu'il a même été saisi de la succession, en vertu de la loi, jusqu'au jugement qui a prononcé l'indignité; qu'ainsi sa place et son degré ayant été remplis, une autre personne ne peut venir les occuper une seconde fois, ni réclamer, en représentant l'indigne, des droits qu'il a exercés lui-même, et dont ensuite il a été dépouillé.

Telle était aussi l'ancienne législation.

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Charles, son père, il a aussi le droit de représenter Jean, quoique celui-ci fût mort civilement avant le décès de Pierre. La mort civile ne fait aucun obstacle à la représentation.

Mais il n'en est pas de même à l'égard d'Antoine. Comme il ne peut représenter Gabriel, son père, qui a été déclaré indigne de succéder à Pierre, il se trouve exclu par Philippe et par George, et lors même qu'il ne se trouverait en concours qu'avec George seul, il serait encore exclu, ne pouvant jouir, comme George, du bénéfice de la représentation.

Ce serait la même chose en ligne collatérale.

il

5. La disposition de l'art. 744, qui porte qu'on ne représente pas les personnes vivantes, ne contenant d'exception qu'à l'égard des personnes mortes civilement, n'en faudrait pas davantage pour décider que celui qui existe, lorsqu'une succession lui est échue, et qui renonce à cette succession, ne peut y être représenté par une autre personne qui voudrait prendre sa place et son degré.

Mais l'art. 787 contient à cet égard une disposition formelle.

L'héritier présomptif qui renonce, abdique volontairement la qualité et les droits d'héritier, qui lui étaient déférés par la loi; il est même considéré, suivant l'article 785, comme n'ayant jamais été héritier; il ne peat donc être représenté comme héritier; on ne peut donc avoir, de son chef, des droits qu'il a perdus, et que même, aux yeux de la loi, il est censé n'avoir jamais eus, Ainsi, les enfans de l'héritier qui a renoncé, ne peuvent venir à la succession que de leur chef, et lorsqu'ils se trouvent personnellement en ordre pour succéder, après le renonçant.

En se reportant au tableau 36, si l'on suppose que Gabriel, au lieu d'avoir été déclaré indigne, ait renoncé à la succession de Pierre, il ne pourra être représenté dans cette succession par Antoine son fils, et conséquemment Antoine ne pourrait venir à la succession de Pierre, que de son chef et à son degré; mais il n'est parent de Pierre qu'au second degré; il sera donc exclu, soit par Philippe qui est parent au premier degré, soit par Charles et même par George,

qui, représentant l'un et l'autre Jean, montent à son degré, prennent sa place et jouissent de ses droits.

On verra dans les observations sur les art. 745, 748, 749, 750, 786 et 787, com. ment et dans quels cas les enfans du renoncant peuvent succéder de leur chef.

6. Quoiqu'on ne puisse représenter l'héritier qui a renoncé, on peut néanmoins, aux termes de l'art. 744, représenter celui à la succession duquel on a renoncé, c'est-àdire, en d'autres termes, qu'il n'est pas nécessaire que le représentant soit héritier du représenté, ni même qu'il accepte sa succession, lorsqu'il est appelé à lui suc

céder.

On en a dit la raison sur l'art. 739: c'est que le représentant ne tient pas son droit des mains du représenté, mais de la loi seule.

Il prend bien, à la place du représenté, les droits que le représenté aurait eus luimême dans la succession, s'il eût survécu ; mais le représenté n'ayant jamais eu réellement les droits pour lesquels on le représente, puisqu'il est mort avant l'ouverture de la succession, il est évident que ce n'est pas lui qui peut les transmettre, et qu'ainsi c'est de la seule volonté de la loi que vient le droit de représentation.

La succession du représenté et celle à laquelle il aurait eu droit, s'il avait survécu, sont deux successions distinctes et séparées; elles n'ont pu être confondues, puisque le représenté est mort avant que la succession qui lui aurait appartenu, fût ouverte; le représentant peut donc prendre cette succession à la place du représenté en vertu de la disposition de la loi, quoiqu'il renonce à la succession du représenté.

Ainsi, le fils qui a renoncé à la succession de son père, a droit cependant de le représenter et de venir à sa place, dans la succession de son aïeul décédé postérieurement.

7. De la disposition de l'art. 744, il résulte que le représentant ne peut être tenu, ni sur la succession qu'il recueille par droit de représentation, ni sur ses propres biens, de remplir les engagemens et d'acquitter les dettes de la personne qu'il représente, et à la succession de laquelle il a renoncé, puisqu'il ne tient rien du représenté.

Cependant il est obligé, par l'art. 848 du Gode civil, au rapport de tout ce que le

représenté aurait dû rapporter lui-même à la succession, s'il avait été héritier; mais cette obligation ne dérive pas de ce que le représentant serait tenu généralement des faits et des engagemens du représenté; elle résulte de ce que le représenté ne doit avoir dans la succession que ce qu'aurait eu le représenté lui-même et avec les mêmes charges, parce qu'en effet il ne serait pas juste que les autres héritiers fussent privés, par la substitution du représentant au représenté, du droit de faire rapporter ce que le représenté avait reçu à compte sur la succession.

SECTION 1ll.

Des successions déférées aux Descendans.

ARTICLE 745.

Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres descendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages, Ils succèdent par égales portions et par téte, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

1. Cet article établit trois règles principales:

La première, que les descendans succèdent à leurs ascendans, et qu'ils succèdent par préférence à tous autres parens, soit de la ligne ascendante, soit de la ligne collatérale ;

La deuxième, que les entans, et à leur défaut leur descendans, sont tous également appelés aux successions des ascendans, sans distinction aucune, soit entre les garçons et les filles, soit entre les aînés et les puînés,

soit entre ceux qui sont provenus du même mariage, et ceux qui sont issus de mariages différens;

Le troisième, que les enfans partagent entre eux la succession de leur père, ou la succession de leur mère, par égales portions et par tête, et que, si l'un deux est prédécédé, ses descendans recueillent, en le représentant, toute la portion qu'il aurait eue lui-même, s'il eût survécu.

Sur chacune de ces trois règles, je vais donner de courtes explications.

2. Toujours, et dans tous les cas, les descendans du défunt excluent de sa succession tous les autres parens, ascendans, ou collatéraux, lorsqu'ils ont les qualités requises pour succéder, c'est-à-dire, lorsqu'ils ne sont ni incapables, ni indignes.

Pour qu'ils excluent tous les autres parens, on ne considère pas s'ils sont à des degrés plus proches ou plus éloignés; on ne considère pas si ceux qui sont à des dégrés plus éloignés, peuvent ou non représenter ceux qui étaient à des dégrés plus proches; la faveur de leur origine leur assure, dans tous les cas, la préférence. Comme il est dans l'ordre de la nature que le défunt soit présumé avoir eu plus d'affection pour tous ceux qui sont descendus de lui, médiatement ou immédiatement, que pour ses ascendans et ses collatéraux, la loi suit cet clusion de tous les autres parens. ordre et appelle tous les descendans, à l'ex

La seconde disposition de l'art. 745 ne parle de la représentation que pour régler le partage qui est à faire entre les descendans, lorsqu'ils ne sont pas tous au premier degré; mais elle n'en parle pas pour régler l'ordre de successibilité entre les descendans et les autres parens.

L'art. 745 n'appelle même aux successions des ascendans, que leurs enfans ou descendans; et aussi les articles qui suivent ne confèrent aux ascendans et aux collatéraux le droit de succéder, que dans le cas seulement où le défunt n'a pas laissé de postérité.

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Si l'on suppose que Jacques soit décédé après Jean son fils, et que Gilbert_son petit-fils ait renoncé à sa succession, Marc, arrière petit-fils, ne pourra venir que de son chef à la succession de Jacques, puis qu'il ne peut représenter son père qui a renoncé; mais quoiqu'il ne se trouve personnellement qu'au troisième degré à l'égard de Jacques, il exclura cependant Pierre qui est ascendant de Jacques au premier degré, et George qui est au second degré dans la ligne coilatérale.

3. Il est dans le vœu de la nature et dans

les principes de la raison et de l'équité, 1o que tous les descendans soient également appelés aux successions de leurs ascendans, sans distinction ni du sexe, ni de la primogéniture, ni des mariages différens dont ils sont issus; 2o que tous les enfans succèdent, par égales portions et par tête, à leurs père

et mère.

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à tous les enfans légitimes, le Code leur en assure à tous également la jouissance.

Seulement il a dû autoriser les ascendans à faire des dispositions particulières en faveur d'un ou de plusieurs de leurs descendans, en restreignant néanmoins la quotité de ces dispositions dans de justes bornes.

4. Mais dans quel ordre les descendans, entre eux, sont-ils respectivement appelés à succéder à leurs ascendans? Comment se fait entre eux le partage?

Il faut distinguer entre ceux qui penvent succéder de leur chef, et ceux qui ne peuvent être appelés que par représentation. Il n'y a, dans la ligne directe descendante, que ces deux manières de succéder, si l'on sait que, pour succéder de son chef, il faut se trouver personnellement au dégré le plus proche dans l'ordre établi par la loi, et que, pour succéder par représentation, il faut être habile à représenter le parent qui aurait été au degré le plus proche, s'il avait survécu.

Ainsi, 1o si tous les enfans du défunt lui ont survécu, ou si ceux qui étaient prédécédés n'ont pas laissé de descendans, les enfans survivans succèdent de leur chef, parce qu'ils sont au premier degré; ils excluent leurs descendans, qui sont à des dégrés plus éloignés ; le partage se fait entre eux par égales portions et par tête.

2o Si le père a laissé deux enfans qui, l'un et l'autre, ont renoncé à sa succession, ou en ont été déclarés indignes, les descendans de l'un et de l'autre ne peuvent être appelés à succéder que de leur chef, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs pères, aux termes des art. 730 et 744. Ils seront donc tous appelés conjointement, et le partage se fera entre eux par égales portions et par tête, quoique l'un des enfans du défunt ait laissé plus de descendans que n'en a laissé l'autre enfant, et que cependant il parût équitable que les descendans de l'un des enfans n'eussent pas conjointement une plus forte part que les descendans de l'autre.

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