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cune a succombé, ou par maladie, ou par un accident qui lui était particulier.

Cependant il faut bien admettre une présomption quelconque ; et la seule qui me paraisse admissible dans ce cas, est celle qui résulte de l'ordre même de la nature, c'est-à-dire, que le plus jeune doit être présumé avoir survécu au plus âgé.

Cette présomption fut souvent admise in subsidium par les législateurs, pour les cas où toutes les autres manquaient.

Elle fut admise par les lois romaines. Elle l'a été par une loi du 20 prair. an 4, dont la disposition est en ces termes : «Lorsque des ascendans, des descendans et autres personnes qui se succèdent de droit, auront été condamnés au dernier supplice, et que, mis à mort dans une même exécution, il devient impossible de constater leur prédécès, le plus jeune des condamnés sera présumé avoir survécu.» Enfin elle a été adoptée par le Code civil lui-même, pour le cas où la présomption de survie ne peut résulter de la différence de l'âge ou du sexe; l'article 722 porte qu'en ce cas la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise, et qu'ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

6. On demande encore si les présomptions de survie, qui sont admises par les articles 720,721 et 722 du Code, peuvent être invoquées, non-seulement par les héritiers respectifs des personnes qui ont péri dans le même événement, mais encore par les donataires à cause de mort, légataires ou créanciers de ces personnes péries ensemble, et même par les créanciers des héritiers de l'une ou de l'autre.

Il faut répondre que les dispositions des trois articles sont générales et sans exception; qu'elles n'ont pas été faites pour les héritiers seulement; que leur texte n'annonce pas qu'elles doivent être restreintes dans les seuls intérêts personnels des héritiers, et qu'il y a mêmes motifs pour les appliquer aux donataires à cause de mort, aux légataires et aux créanciers.

Si les héritiers de la personne en faveur de laquelle la présomption de survie est admise par la loi, se servent eux-mêmes

de cette présomption pour recueillir sa succession et celles des autres personnes qui ont péri avec elle dans le même événement, comment donc pourraient – ils s'opposer à ce que cette présomption profitât également aux donataires, aux légataires et aux créanciers? Peuvent-ils, d'ailleurs, prendre la succession, sans être tenus d'en acquitter les charges et les dettes ?

S'ils ne se présentent pas pour succéder, soit qu'ils trouvent la succession onéreuse, soit parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à la réclamer, lorsqu'ils ne sont pas héritiers à réserve et qu'il y a un donataire ou légataire universel, soit enfin parce qu'ils colludent avec les héritiers de l'autre personne décédée dans le même événement, peuvent-ils donc, par leur propre fait, porter préjudice aux intérêts et aux droits des donataires, des légataires et des créanciers de la personne dont la survie est établie par la loi même?

Quant aux créanciers des héritiers, n'ont-ils pas, suivant l'art. 1166 du Code; la faculté d'exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs?

7.

Faut-il également appliquer les dispositions des articles 720, 721 et 722, aux cas où, soit le testateur et le légataire, soit le donateur et le donataire, non respectivement appelés à se succéder dans l'ordre légal, ont péri dans le même événement, sans qu'il y ait de preuve de la survie de l'un d'eux?

Dans mon premier ouvrage sur les Successions, j'ai soutenu la négative, et je la soutiens encore; mais il m'était échappé, par méprise (1), de confondre le testament et la donation, et il faut, au contraire, en distinguer avec soin la nature et les effets, pour arriver à une juste solution de la question proposée.

Remarquons d'abord que l'article 720 n'établit les présomptions légales de survie qu'à l'égard des personnes qui sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, et qui périssent dans un même événement or, ce n'est point là le cas de la question proposée. Entre le testateur et le légataire, entre le donateur et le do

(1) Voyez la note qui est au bas de la page 1.

nataire, il s'agit, non pas de régler la successibilité, mais de déterminer si le legs ou le don qui a été fait à l'un d'eux est valable.

Remarquons encore que l'article qui établit des présomptions légales de survie, est placé au titre des successions ab intestat, et qu'il n'a pas été répété au titre des Donations et des Testamens.

En troisième lieu, pourquoi, dans le cas où des personnes respectivement appelées à se succéder ont péri ensemble, les articles 720, 721 et 722 ont-ils admis des présomptions de survie, qui sont si incertaines et souvent si contraires à la vérité du fait? C'est qu'il était absolument îndispensable que la loi établît des présomptions telles quelles, puisque autrement on n'aurait pu savoir à quels héritiers les successions des personnes péries dans le même événement devraient être déférées on voit, dans tous les discours prononcés par les orateurs du gouvernement et par les orateurs du tribunat, que ce fut là le seul motif qui fit admettre ces présomptions.

Mais la nécessité de les admettre n'existe point pour le cas où, soit le testateur et le légataire, soit le donateur et le donataire, ont péri dans le même événement : il y a des règles certaines pour déterminer, dans ce cas, à qui doivent passer les biens; le Code civil y a pourvu par des dispositions précises.

S'agit-il d'un testament? la disposition testamentaire n'étant qu'un simple projet pendant la vie du testateur qui peut constamment la révoquer, cette disposition n'étant consommée et ne se réalisant qu'au moment où le testateur décède, et se trouvant ainsi caduque, suivant la disposition formelle de l'article 1039 du Code civil, si celui en faveur de qui elle a été faite n'a pas survécu au testateur, il en résulte que les héritiers du légataire ne peuvent, en son nom et de son chef, réclamer l'exécution de la disposition et obtenir la délivrance de la chose léguée, à moins qu'il ne soit préalablement établi que le légataire, soit universel, soit à titre universel, soit à titre particulier, a survécu au testateur.

Mais à la charge de qui doit être cette preuve?

Il est évident, puisque la condition de la survie du légataire est une condition sans laquelle le testament n'a pas eu d'existence définitive et ne peut produire d'effet, que c'est à ceux qui en demandent l'exécution, à prouver l'événement de la condition nécessaire pour donner effet au testament,

Mais, au contraire, s'agit-il d'une donation faite par contrat de mariage à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 du Code, donation que l'article 1089 déclare caduque, si l'époux donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité? dans ce cas, pour que les héritiers du donateur, qui serait mort dans le même événement que le donataire, puissent faire prononcer la caducité de la donation et reprendre les biens donnés, il faut qu'ils prouvent que le donateur a survécu au donataire décédé sans postérité. S'ils ne font pas cette preuve, il n'y a pas lieu à prononcer la caducité, et la donation doit être maintenue, puisque l'événement, qui pouvait la faire résoudre, n'est pas constaté.

Il en doit être de même pour le cas où une donation entre-vifs a été consentie avec la clause du retour en faveur du donateur, s'il survivait au donataire pour que le retour puisse être réclamé, il faut également que les héritiers du donateur prouvent qu'il a survécu au donataire.

La différence, qui existe entre les deux derniers cas relatifs à une donation et le premier relatif à un testament, consiste en ce que le droit du légataire ne commence et ne s'acquiert qu'au décès du testateur, et qu'au contraire est le donataire saisi de son droit dès le moment de la donation, sauf néanmoins à ne l'exercer qu'au décès du donataire, s'il s'agit d'une donation à cause de mort; et, de cette différence essentielle, il suit nécessairement que c'est aux héritiers du légataire à prouver qu'il a survécu au testateur, pour qu'ils puissent exercer le droit qui ne se serait ouvert en faveur du légataire que par le prédécès du testateur, et qu'au contraire, c'est aux héritiers du donateur à prouver qu'il a survécu au donataire, pour qu'ils puissent faire déclarer caduc, ou révoqué, le

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droit dont le donataire était saisi et propriétaire dès le moment de la donation.

Mais dans aucun de ces cas, il n'est nécessaire pour la transmission des biens donnés ou légués, d'avoir recours aux pré somptions légales de survie, établies l'art. 720; la transmission se trouve réglée d'une autre manière et par d'autres dispositions du Code.

par

Ši les héritiers du légataire ne prouvent pas qu'il a survécu, les biens qui avaient été légués sont transmis par la loi aux héritiers du testateur. Si les héritiers du donateur ne prouvent pas qu'il a survécu au donataire, les biens qui avaient été donnés sont transmis aux héritiers du donataire. Le droit romain et l'ancienne jurisprudence avaient consacré cette opinion, au moins quant aux donations.

C'est la décision expresse de la loi 8, D. de rebus dubiis (34”, 5).

Aussi, Cujas, Barthole, Duplessis, Lebrun, et presque tous les anciens auteurs, excepté Ricard, professaient constamment que, si l'héritier de l'une des deux personnes péries dans le même événement, soutenait que la donation faite par la personne à laquelle il succédait, était censée révoquée par le prédécès de l'autre personne qui était donataire, c'était à lui à le

prouver.

Automne rapporte un arrêt par lequel le parlement de Bordeaux jugea qu'un mari donateur et une femme donataire étant morts dans un même événement, la donation devait avoir son effet et n'était pas censée révoquée par le prédécès supposé de la femme, nonobstant la faiblesse du sexe.

Il y a même décision dans la loi 16, eodem titulo, pour une dot constituée par une mère à sa fille, avec stipulation que la mère reprendrait la dot, si sa fille mourait avant elle. La loi porte que, la mère et la fille étant mortes ensemble, les hé ritiers de la mère ne pouvaient exiger la restitution de la dot, parce qu'ils ne pouvaient prouver que la mère eût survécu. On oppose une décision contraire, quant aux institutions testamentaires, et on la puise dans la loi 9, au même titre, qui, supposant, dans le paragraphe 4, qu'un père est mort avec son fils pubère qu'il

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Mais, pour être convaincu que cette loi, en admettant même qu'elle ait établi un principe général, et non pas seulement une exception pour un cas particulier, ne pourrait pas se concilier avec notre législation actuelle, il suffit de remarquer que, chez les Romains, c'était presque toujours la faveur de la cause qui déterminait la présomption de survie, et qu'en conséquence, comme les institutions testamentaires jouissaient de la plus grande faveur, comme les Romains tenaient beaucoup à avoir des héritiers de leur choix, on prenait, dans le doute, le parti qui tendait à maintenir l'institution. Tel fut évidemment le motif de la loi citée, où l'on voit en effet qu'il s'agissait d'un fils qui avait été seul institué héritier, en sorte que, si l'institution n'avait pas été maintenue par faveur, le père serait mort sans héritier de son choix.

Et ce qui prouve bien que tel fut le motif de la loi, c'est qu'on trouve une autre décision, en sens absolument contraire, dans la loi 18 du même titre,mais sur une espèce où le testateur ne mourait plus sans un héritier de son choix. Cette espèce est celle où deux frères institués, qui avaient été substitués l'un à l'autre, ont péri ensemble: la loi décide que les deux successions sont déférées ab intestat, à moins qu'il ne soit constaté que l'un d'eux a survécu; mais toujours, dans ce cas, l'auteur de la substitution a eu un héritier de son choix.

que

la

Ce qui le c'est prouve encore, loi 17, au même titre, décide, à l'égard des simples legs, d'une manière différente que l'a décidé la loi 9, pour les institutions: elle déclare formellement que, si le légataire est mort avec le testateur, les héritiers du testateur ne sont pas tenus de la prestation du legs, à moins que le prédécès du testateur ne soit prouvé; et la raison de différence entre ces deux lois, c'est que les simples legs n'étaient pas aussi favorisés que les institutions; c'est que leur caducité n'empêchait pas que le testateur eût un héritier de son choix, et qu'au contraire, elle débarrassait cet héritier de l'acquittement des legs.

D'après cette distinction, il est évident que ce sont les lois 17 et 18, et non la loi 9, qui peuvent se concilier avec notre législation actuelle, puisque cette législation préfère toujours les héritiers du sang; puisqu'elle ne considère plus les institutions testamentaires comme on les considérait dans le droit romain; puisqu'elle ne reconnaît plus aucune espèce de différence entre les institutions et les simples legs; qu'aux termes de l'article 1002 du Code, elle les confond et leur attribue les mêmes effets; et qu'enfin elle permet de faire de simples legs, sans qu'il soit besoin d'instituer des héritiers et en laissant les successions ab intestat.

On oppose que, pour les dispositions contractuelles ou testamentaires, il peut y avoir même nécessité, que pour les successions ab intestat, d'admettre les présomptions légales de survie, établies par les art 720, 721 et 722. Si deux personnes, dit-on, se sont mutuellement instituées hé ritières, chacune par un testament séparé, et qu'elles périssent ensemble, sans qu'on puisse découvrir laquelle est décédée la première, il faudra bien alors décider la question de survie par les présomptions légales autrement il faudrait déclarer les deux testamens caducs, ce qui ne peut être admis, puisque l'un des testateurs ayant nécessairement survécu à l'autre, il y a nécessairement l'un des deux testamens qui ne se trouve pas caduc et qui doit être

exécuté.

Je réponds que les deux testamens se trouveront en effet caducs l'un comme l'autre, et par le même motif, parce qu'il sera également impossible, soit aux héritiers de l'un des légataires, soit aux hé ritiers de l'autre, de prouver que celui qu'ils représentent a survécu au testateur, et qu'à défaut de cette preuve, de part ou d'autre, l'exécution de l'un des deux testamens ne peut pas plus être demandée que l'exécution de l'autre. A l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, l'événement de la condition, qui seule peut leur donner effet, n'étant pas constaté, ils doivent l'un et l'autre subir le même sort.

Mais il n'est pas nécessaire que l'un des deux testamens soit exécuté. Quoiqu'ils ne le soient ni l'un ni l'autre, les biens ne res

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teront pas vacans, comme ils le seraient, s'il était question de successions ab intestat. Les héritiers légitimes des deux testateurs sont là pour recueillir les successions, et il en résultera seulement que les biens des deux testateurs, au lieu d'être entièrement déférés, par voie de succession testamentaire, à l'héritier nommé par l'un d'eux seront déférés, par voie de succession ab intestat, aux héritiers de l'un et de l'autre, comme s'il n'y avait pas eu de testament. C'est la conséquence inévitable de ce que, pour donner l'exécution à l'un plutôt qu'à l'autre des testamens, il faudrait nécessairement savoir quel est celui des testateurs qui est mort le premier, et qu'à défaut de toute preuve sur la survie de l'un ou de l'autre, les deux testamens, se trouvant soumis à la même incertitude sur l'événement qui seul pourrait les valider, doivent également demeurer sans effet.

Il en serait de même pour les cas où deux époux qui, par leur contrat de mariage, se seraient fait un don réciproque, en faveur du survivant, auraient péri dans le même événement. La survie de l'un ni de l'autre ne pouvant être prouvée, les héritiers de l'un ni de l'autre ne pourraient réclamer la chose donnée au survivant.

Vainement encore on se réduirait à dire qu'au moins les principes précédemment établis ne peuvent s'appliquer au cas où un légataire universel, institué par une personne qui ne laisse pas d'héritiers à réserve, a péri dans le même événement que le testateur; qu'en effet, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve, un légataire universel est, aux termes de l'art. 1006 du Code civil, saisi de plein droit de tous les biens composant la succession du testateur; qu'il n'a donc rien à demander, puisqu'il est saisi par la loi elle-même; que les héritiers légitimes du testateur veulent le dépouiller des biens dont il est saisi, ce sont eux qui se trouvent les demandeurs ; que c'est donc à eux qu'il faut appliquer la maxime, actori incumbit onus probandi, et qu'ainsi, pour justifier leur demande contre les héritiers du légataire universel qui a péri dans le même événement que le testateur, ce serait a eux de prouver que le testateur a survécu au légataire.

si

Cette objection ne serait vraiment

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qu'une subtilité dans laquelle on mettrait d'abord en fait constant ce qui serait précisément en question; car la question, dans ce cas, serait de savoir si le légataire universel a été réellement saisi de la succession; et comme il ne peut en avoir été saisi que s'il a survécu au testateur, il fau drait toujours que les héritiers du légataire universel, pour justifier qu'il a été réellement saisi, établissent le fait qu'il n'est décédé qu'après le testateur. Ce fait doit être constant, il doit être préexistant pour que la saisine ait eu lieu en faveur du légataire; ce n'est donc qu'en prouvant ce fait, que les héritiers du légataire peuvent soutenir et faire reconnaître par la justice que le légataire a été saisi, et la preuve de ce fait, qui est uniquement dans leurs intérêts, se trouve évidemment à leur charge.

Les héritiers légitimes du testateur n'ont besoin que de la seule disposition de la loi pour être saisis de la succession, et pour avoir le droit de la revendiquer contre les tiers détenteurs; et, au contraire, le légataire universel n'étant saisi par la loi qu'à condition qu'il aura survécu au testateur, ses héritiers doivent prouver d'abord l'événement de cette condition, pour justifier qu'il a eu la saisine, et ce n'est conséquemment qu'en faisant cette preuve, qu'ils peuvent, du chef du légataire, réclamer ou conserver la succession du testateur.

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à diviser le temps de la vie en trois périodes', et pour chacune d'elles on a consulté ce que l'expérience indique le plus généralement.

La première comprend les quinze premières années de la vie;

La seconde commence à la seizième année, et finit au moment où la soixantième est accomplie ;

La troisième comprend tout le reste de la vie, après soixante ans révolus.

2. Pendant la première, il est certain que les forces physiques de l'enfant se développent et vont toujours en croissant, sauf les accidens extraordinaires qu'on ne peut pas calculer dans une règle générale; en conséquence, si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé est présumé avoir survécu, parce qu'il avait plus de force, et qu'il a pu se soustraire plus long-temps au danger.

3. On verra dans l'article suivant quelles présomptions ont été admises pour la seconde période.

4. Quant à la troisième, qui ne s'ouvre qu'après la soixantième année, il est certain que c'est l'époque où les forces de l'homme commencent à décroître, et qu'ensuite elles vont toujours en diminuant, sauf quelques exceptions bien rares; c'est donc, entre personnes au-dessus de l'âge de soixante ans, la moins âgée qui doit être présumée avoir survécu dans un danger commun, puisqu'elle devait être moins faible que les autres.

5. Mais si les deux personnes péries dans le même événement se trouvaient, l'une dans l'âge où les forces physiques ne sont pas entièrement acquises, c'est à-dire avant quinze ans, et l'autre dans l'âge où les forces commencent à décroître, c'est-à-dire après soixante ans, comment pourrait-on décider, par comparaison quelles sont les forces respectives de l'une et de l'autre, pour déterminer la présomption de survie en faveur de l'une plutôt qu'en faveur de l'autre? Chercherait-on à graduer, dans chaque période, et pour chaque année, les proportions de l'accroissement ou de la diminution des forces? Ne serait-ce pas se livrer à de vaines hypothèses et à une foule de détails qui ne peuvent entrer dans une loi?

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