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tête, et non par souche, puisque le partage par souche n'a lieu, suivant les art. 743 et 745, que dans les cas où la représentation est admise.

Ainsi, Louis n'aura que le quart de la succession, quoiqu'il soit seul issu de l'un des fils de Laurent, et les trois enfans de l'autre fils auront les trois quarts. Louis ne pourrait réclamer toute la portion qu'aurait cue son père, que dans le cas où il serait admis à le représenter; mais comme il ne vient de que son chef et à son degré, il ne peut pas plus avoir que chacun des autres descendans qui sont au même dégré que lui.

3o Il a été expliqué sur les art. 740, 743 et 744, dans quels cas il y a lieu à représentation, soit entre des enfans survivans et des descendans d'autres enfans prédécédés, soit entre des descendans à degrés égaux ou inégaux, et comment se fait entre eux le partage.

5. La disposition de l'art. 745 n'est pas applicable aux enfans naturels même reconnus légalement. Au chap. des Successions irrégulières, on verra que les enfans naturels, même reconnus, ne sont jamais héritiers de leurs ascendans, et que seulement ils ont des droits sur les successions de leurs père et mère.

Mais, suivant l'art. 333 du Code civil, les enfans naturels qui ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, dans la forme prescrite par l'art. 331, ont les mêmes droits que s'ils étaient issus de ce mariage; ils succèdent donc par portions égales avec ces enfans, et la disposition de l'article 745, de même que toutes les règles relatives à la représentation, leur sont applicables, ainsi qu'à leurs descendans légi

times.

Il faut remarquer encore que, suivant l'article 350 du Code civil, l'enfant adopté jouit aussi, dans la succession de l'adoptant, des mêmes droits que l'enfant né en mariage.

Lors donc qu'un père laisse, en mourant, un enfant légitime, un enfant valablement légitimé et un enfant légalement adopté, sa succession se partage par tiers entre les trois enfans.

Mais il faut remarquer aussi que l'adopté ne succède qu'à l'adoptant seul, et n'a aucun

droit de successibilité sur les biens des ascendans ou parens de l'adoptant.

SECTION IV.

Des successions déférées aux Ascendans. ARTICLE 746.

Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendans au même degré succèdent par téte.

1. On a vu, sur l'article précédent, que tous les descendans du défunt, à quelques degrés qu'ils se trouvent, et qu'ils jouissent ou non du bénéfice de la représentation, sont préférés à tous les autres parens du défunt soit ascendans, soit collatéraux.

Ce n'est donc que dans le cas seulement où le défunt n'a pas laissé de postérité, que ses ascendans peuvent être appelés à lui succéder, et l'article 746 le déclare for

mellement.

11 ne peut y avoir d'exception à cette règle si conforme à la nature, que lorsque les descendans du défunt n'ont pas les qua. lités requises pour succéder.

2. On voit encore dans l'art. 746 et dans l'art. 750, que les ascendans sont exclus par les frères ou sœurs du défunt, et même par les descendans de ces frères ou sœurs. Cependant il y a exception en faveur des père et mère du défunt, qui sont admis, par les art. 748 et 749, à concourir avec les frères, ou sœurs, ou leurs descendans.

Tous les autres ascendans sont entièrement exclus, non-seulement par les frères ou sœurs germains du défunt, mais encore par les frères ou sœurs, soit consanguins, soit utérins, ainsi que par les descendans des uns ou des autres. (Voyez le no 3 des observations sur l'art. 750.)

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4. Mais il est essentiel de remarquer que ce n'est que dans leur propre ligne, paternelle ou maternelle, que les ascendans peuvent exclure les collatéraux, et non pas dans celle de ces deux lignes, à laquelle ils sont étrangers.

On a déjà vu, sur l'art. 733, le principe et les effets de la division entre les deux lignes, et l'application en sera faite aux ascendans particulièrement, dans l'art. 753. 5. Il reste à examiner dans quel ordre les ascendans succèdent entre eux, et comment ils partagent, soit la totalité, soit la moitié de la succession qui leur est déférée.

Et d'abord, suivant la règle générale établie par l'art. 733, et qui se trouve répétée dans l'article 746, la succession qui est échue à des ascendans des deux lignes se divise en deux parts égales, l'une pour les

ascendans de la ligne paternelle, l'autre pour les ascendans de la ligne maternelle.

Les ascendans de la ligne paternelle n'ont ligne maternelle, et de même les ascendans rien à prétendre sur la moitié affectée à la la moitié affectée à la ligne paternelle. de la ligne maternelle n'ont aucun droit sur

Il en résulte que, s'il y a deux ascendans au même degré dans une ligne, et que, dans l'autre ligne, il n'y ait qu'un ascendant au degré le plus proche, la succession ne se divise pas par téte entre les trois ascendans, lors même qu'ils se trouveraient tous au même degré; mais que les deux ascendans de la même ligne ne prennent conjointement que la moitié de la succession, et que l'autre moitié est entièrement déférée à l'ascendant de l'autre ligne.

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s'ils se trouvaient en concours avec un seul des ascendans maternels de Léon, n'auraient également que la moitié.

6. Suivant l'art. 741, et la seconde disposition de l'art. 746, c'est, dans chaque ligne, l'ascendant le plus proche du défunt, qui succède seul, à l'exclusion de tous les autres ascendans, qui sont à des degrés plus éloignés: on a vu que la représentation n'est point admise dans la ligne directe ascendante.

Le père exclut l'aïeul paternel; l'aïeul paternel exclut le bisaïeul paternel, et celui-ci exclut le traisaïeul de la même ligne.

Ainsi, dans l'exemple que présente le tableau 41, Luce ou Gilbert exclut Rose et Romain, Palmire et Louis ; de même Rose ou Romain exclut Louis et Palmire.

Il en est de même dans la ligne paternelle. 7. Mais, suivant l'art. 733, l'ascendant, le plus proche dans sa ligne, n'est pas exclu de la moitié qui appartient à cette ligne, par l'ascendant de l'autre ligne, quoique celui-ci soit à un degré plus proche du

défunt.

Les deux lignes n'ont rien de commun, et le partage par moitié s'opère toujours entre elles, sans aucune confusion.

Ainsi, lorsque le père du défunt était prédécédé, l'aïeul paternel, ou le bisaïeul, et même le trisaïeul de la même ligne, n'est point exclu de la moitié qui appartient à cette ligne, par la mère du défunt.

Dans l'exemple que présente le tableau 41, si Pauline est la seule des ascendans paternels de Léon qui lui ait survécu, elle aura seule la moitié de la succession, soit qu'elle se trouve en concours, ou avec Romain et Rose, ou avec Gilbert ou Luce, qui sont tous à un degré plus proche, soit même

(1) 1o Le droit accordé par l'art. 747 à l'ascendant donateur, étant un droit de succession, il ne peut être exercé que comme le pourrait l'héritier lui-même. Il ne peut avoir lieu quand le donataire, bien que prédécédé sans postérité, a disposé par testament des objets donnés, à moins qu'il y ait eu dans l'acte stipulation contraire; auquel cas on doit appliquer les art. 951 et 952 (Rejet, 17 déc. 1812; Dalloz t. 26, p. 63; S. t. 13, p. 409); Voy. aussi Rejet, 28 thermidor an 11; Montpellier, 31 mai 1825; Dalloz. ib., p. 67; Riom, 12 fév. 1824 ; J. du 19e

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Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dú. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

diverses établies par cet article ; il sera plus 1. Il faut distinguer, d'abord, les règles facile ensuite d'en suivre les explications. Il y en a cinq principales.

1o Ce n'est point en vertu d'un droit de retour proprement dit, comme dans la législation romaine, ce n'est point par caducité ou par révocation de la donation, que les ascendans sont admis par l'art. 747 à reprendre les choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité; c'est uniquement par droit de succession.

8. 1826, 2o p. 14 et 119. Il existe cependant un arrêt contraire de la cour d'Agen du 13 mars 1817, dont les motifs méritent de fixer l'attention des jurisconsultes (S. t. 22, p. 300); Voy. Toulouse, 21 déc. 1821 (S. t. 22, 2o p. 100 ). Il ne peut avoir lieu non plus lorsque le douataire est prédécédé laissant des enfans, bien que ceux-ci meurent sans postérité avant le donateur (Rejet, 18 août 1818; Dalloz, t. 23, p. 68; S. t. 18, p. 370; Rejet, 30 nov. 1 1819; S. t. 20, p. 107, Malleville, sur l'art. 747; Merlin, Rép. vo Succession, sect. ire, § 2; Gre

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