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Les ascendans succèdent, dit expressément l'article.

Comme le disait Boucheul, dans son Traité des conventions de succéder, sur des dispositions semblables qui se trouvaient dans les coutumes, c'est une sorte de succession anomale, en faveur des ascendans donateurs, à l'égard des choses par eux données à leurs descendans.

C'est un mode spécial de succéder, qui intervertit, pour un cas particulier, l'ordre légal ordinaire des successions, et qui conséquemment doit être restreint aux termes dans lesquels il a été établi, puisque c'est une exception.

On l'appelle réversion, parce qu'il fait retourner dans les mains des ascendans les choses qu'ils avaient données.

On l'appelle aussi retour légal, par opposition au retour conventionnel, parce qu'il est accordé par la loi seule, sans qu'il soit besoin de le stipuler.

2o Il est accordé à tous les ascendans dona

teurs, à quelque degré qu'ils se trouvent. Mais il n'est accordé qu'aux ascendanss, et non pas, soit à d'autres parens, soit à des étrangers, qui auraient donné.

Il est même personnel aux ascendans donateurs, puisqu'il ne peut être exercé que lorsque les ascendans ont survécu aux donataires décédés sans postérité.

3o Il s'applique à toutes les choses qui ont été données, et conséquemment aux choses mobilières, comme aux choses immobilières. Mais il n'a lieu qu'à l'égard des donations entre-vifs de biens présens.

Quant aux donations dont il s'agit dans les art. 1082, 1084 et 1086 du Code

nier, des Don. et des Test., t. 2, p. 4., ch. 2, sect. 4, no 598. Delvincourt, t. 2, et Toullier, t. 4, la rejettent

2o Le mot postérité dans l'art. 747 doit s'entendre aussi bien des enfans naturels reconnus que des enfans légitimes, et ainsi l'existence d'enfans naturels reconnus empêche la réversion dont parle cet article (Br., 27 juill. 1827; J. de Br., 1828, 1o, p. 328 et 1829, 1o, p. 21; J. du 19e s. 1827, p. 176 ).

30 Cet article n'est pas applicable au cas où la chose donnée est une somme d'argent, surtout lorsqu'il s'est écoulé un long temps entre la donation et le décès du donataire, qui, dans l'in

civil, le retour est réglé d'une manière différente par l'art. 1089, et les dispositions testamentaires ont aussi une règle particulière dans l'art. 1039.

C'est par le moyen de caducité des donations, et non par voie de succession, que les donateurs reprennent les choses qu'ils avaient données dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086.

Quant aux testateurs qui ont survécu aux légataires, ils ne reprennent pas, puisqu'ils n'ont jamais été dessaisis de la propriété.

4o L'ascendant donateur n'a le droit de reprendre, après le décès du donataire, donataire n'a pas laissé de postérité. La les choses par lui données, que lorsque le loi a présumé qu'il avait été dans l'intention du donateur, que son bienfait profitât à tous les descendans du donataire

50 L'ascendant n'a le droit de reprendre les choses par lui données, que lorsqu'elles se retrouvent en nature dans la succession du donataire; il ne peut les revendiquer dans les mains de tiers détenteurs. Le donataire, qui en était propriétaire incommutable en vertu d'une donation entre-vifs, a pu les aliéner valable

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tervalle, a fait des acquisitions. Il ne peut recevoir son application lorsque le donataire a disposé, par testament, de l'objet donné (Br., 24 juill. 1828; J. de Br., 1829, 1o. p. 384.

L'effet du retour légal, par suite d'une donation de père à fils, doit être réglé, non par la loi existante à l'époque du décès du donataire sans enfans, mais par la loi existante à l'époque de la donation (Rejet, 8 fév. 1814; S. t. 14, p. 169; V. pour d'autres cas, Agen, 20 février 1807; S. t. 7, p. 204 ; Agen, 28 fév. 1807; S. t. 7, p. 1189; Rejet, 18 août 1818; Dalloz, t. 13, p. 92, ct t. 26, p. 68; S. t. 18, p. 370).

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C'est ainsi, du moins, qu'en ont jugé plusieurs jurisconsultes distingués.

Il faut convenir, disent M. Grenier, Traité des donations, tom. II pag.341 et 342, et M Merlin, dans son nouveau Répertoire, au mot Réserve, sect. II, § II, il faut convenir que la rédaction de l'art. 747 laisse beaucoup à desirer.

Plus bas ils ajoutent, en traitant unc question sur le même article, qu'on doit s'attendre, en pareil cas, à une diversité d'opinions, et que, lorsque la rédaction d'un article n'est pas heureuse, la jurisprudence seule peut faire le complément de la loi.

On ne trouve pas d'ailleurs des éclaircissemens suffisans dans le procès-verbal de la discussion au conseil d'état. La matière a été peu discutée, peu développée, parce qu'on était d'accord sur les bases.

M. de Malleville va même jusqu'à dire, sur un point qu'il examine,que le procès-verbal

est très-obscur.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il règne une si grande diversité d'opinions parmi les jurisconsultes.

Les uns, trouvant le texte de l'article souveat équivoque et d'ailleurs incomplet, ont cru qu'ils pouvaient se livrer à des interprétations arbitraires et décider toutes les questions soit d'après ce qu'ils ont jugé le plus équitable et les intentions qu'ils ont supposées au législateur, soit d'après les dispositions du droit écrit ou des coutumes, et même d'après l'ancienne jurisprudence.

D'autres ont pensé qu'il fallait se rattacher au texte de la loi, parce que c'est la règle la plus sûre; qu'il fallait en expliquer les termes, sans les altérer; qu'en examinant avec attention la valeur de chacune de ses expresions et la liaison de ses diverses parties, en

combinant ce qui peut paraître obscur, avec ce qui est clair et précis, on pouvait éclaircir bien des choses qui avaient pu d'abord présenter de l'équivoque; qu'au reste, il valait mieux souffrir quelques imperfections, qui pouvaient se trouver dans la loi, que de la bouleverser et de la changer entièrement, en lui substituant, ou ses opinions personnelles, ou des interprétations dont rien ne garantit l'exactitude, et qu'enfin il ne s'agissait pas de juger la loi, mais de l'expliquer telle qu'elle est, sans y rien ajouter.

Telle est la règle qu'ont suivie MM. Grenier et Merlin. Ils disent, l'un et autre, que, bien que la rédaction de l'article laisse à désirer plus de clarté, il faut se décider par sa disposition textuelle, qui doit principalement servir de guide.

Telle est aussi la règle que je suivrai dans la discussion des diverses questions que je vais examiner.

J'ai classé ces questions dans un ordre méthodique.

Celles qui seront placées sous les nos 3,4, 5,6,7, auront pour objet de faire connaître les personnes auxquelles est accordée la réversion légale.

Celles qui seront placées sous les nos 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, auront pour objet de déterminer les cas dans lesquels le droit de réversion est ouvert et peut s'exercer.

Celles qui seront placées sous les no 15, 16 et 17, auront pour objet d'expliquer en quelle qualité et à quelles conditions les ascen dans peuvent reprendre les choses par eux données.

Enfin, celles qui seront placées sous les nos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 seront relatives aux choses qui sont ou ne sont pas assujéties à la réversion legale.

3. Lorsqu'une donation a été faite par un aïeul à son petit-fils,et que le petit-fils est ensuite décédé sans postérité, est-ce au profit de l'aïcul donateur, et non au profit du père du donataire, que la réversion légale doit avoir lieu ?

La réversion ne peut avoir lieu au profit du père, ni lorsque l'aïeul a survécu au donataire, ni lorsque l'aïeul est décédé le premier.

Le donateur, dans l'espèce proposée, c'est l'aïcul; le père n'a rien donné. C'est donc au profit de l'aïeul, et non pas au profit du

père, , que le retour des choses données doit avoir lieu, si l'aïeul survit au donataire, puisque l'art. 747 n'accorde qu'aux ascendans, qui sont donateurs, le privilége de succéder aux choses qu'ils ont données, et qu'il leur accorde ce privilége, à l'exclusion de toutes autres personnes.

Si l'aïeul est décédé avant son petit-fils auquel il avait donné, le droit de réversion légale est éteint, puisque l'art.747 n'appelle l'ascendant à succéder aux choses par lui données, que lorsqu'il survit au donataire décédé sans postérité.

Le père ne peut donc réclamer la réversion légale, ni de son chef, puisqu'il n'est pas donateur, ni comme héritier de l'aïeul, puisque l'aieul n'étant admis à succéder que dans le cas où il survit au donataire, il en résulte que, s'il décède le premier, ses héritiers ne peuvent exercer la réversion, lorsque dans la suite le donataire vient à décéder, même sans postérité. Le privilége accordé à l'ascendant donateur par l'art. 747 lui est purement personnel; il ne passe jamais à ses héritiers, à moins que le retour ne fût ouvert et le droit acquis avant son décès. (Voyez le n° 7.)

Dans l'ancien droit, la question était controversée.

:

Dans les pays de droit écrit, les divers parlemens ne la décidaient pas de la même manière les uns accordaient toujours la réversion à l'aïeul qui avait donné à son petit-fils, et le préféraient au père du donataire; les autres accordaient, au eontraire, la préférence au père et excluaient l'aïeul. (Voyez le n° 12.)

que

Pour accorder la préférence au père, on disait que l'aïeul, en dotant son petit-fils, avait voulu lui donner pour son fils et à sa décharge, et que c'était la même chose que s'il avait d'abord donné à son fils pour le remettre à son petit-fils. On se fondait sur la loi dotem 6, D. de collatione (37,6), qui, en effet, accordait au père la réversion de la dot constituée par l'aïeul paternel, et cela par le motif que les pères étant obligés de doter leurs enfans. l'aïeul qui donnait la dot, acquittant la dette du père, était censé donner pour le père et à sa décharge.

Mais la même présomption ne peut plus exister sous l'empire du Code civil, puisque, d'après l'article 204, les pères n'étant plus

obligés de doter leurs enfans, on ne peut dire que l'aïeul, lorsqu'il constitue une dot à son petit-fils, acquitte la dette du père et donne à sa décharge.

D'ailleurs, l'exécution de la loi dotem ne pourrait plus se concilier aujourd'hui avec la disposition de l'article 951 du Code civil, puisqu'il faudrait supposer que l'aïeul qui a donné a eu la volonté de stipuler le retour en faveur de son fils, après le décès de son petit-fils, et que suivant l'article 951, retour ne peut être stipulé qu'en faveur du donateur seul.

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dans une

Elle ne pourrait pas plus se concilier avec l'article 747, puisque cet article n'accorde le retour qu'à l'ascendant même qui a donné, et qu'on ne peut induire d'aucune des expressions de cet article, que, donation faite par un aïeul à son petitfils immédiatement, le père qui n'a rien donné, et qui n'était pas tenu de donner, doit être considéré comme étant le donateur, et qu'il puisse, après le décès de l'aïeul, reprendre, en qualité de donateur, des biens qui ne lui ont jamais appartenu.

Dans les pays coutumiers, où la réversion légale n'était accordée qu'à l'égard des immeubles, qui devenaient propres naissans dans les mains des donataires, on jugeait que l'aïeul donateur devait exclure l'ascendant plus proche du donataire, lorsque cet ascendant n'était pas de la même ligne que le donateur; ainsi l'aïeul qui avait donné à son petit-fils, excluait la mère de ce petitfils. La raison était que les propres restaient toujours à la ligne dont ils étaient provenus, et qu'en conséquence la mère du donataire ne pouvait lui succéder, quant aux propres que le donataire tenait de ses ascendans paternels.

Mais lorsque l'ascendant plus proche du donataire était de la même ligne que l'ascendant donateur, il n'était pas généralement reconnu que l'ascendant donateur dût avoir la préférence sur l'ascendant plus proche. A cet égard, tous les auteurs n'étaient pas d'accord.

Duplessis, dans son commentaire sur l'art. 313 de la coutume de Paris, accordait la préférence au père sur l'aïeul qui avait donné au petit-fils. « Le droit de retour, disait-il, n'est pas un privilége personnel, puisque la coutume ne le défère que par

voie de succession, de sorte que l'ordre des successions doit y être gardé, c'est-à-dire, la proximité. Si elle donne le retour aux ascendans, ce n'est pas tant parce qu'ils sont donateurs, que parce qu'ils sont de la ligne et les plus proches. On répute que, quand l'aïeul a donné à son petit-fils, il a mis la chose dans la ligne directe descendante, qui ne lui saurait par conséquent retourner que par la même ligne, et en passant par les degrés d'icelle: or, elle est arrêtée à celui du père, et si l'article parle des aïeuls, ce n'est que pour le cas où il n'y a plus de père, ou de mère, de leur côté. » « Comme le retour, dit l'auteur du Nouveau Répertoire, au mot Révision, sect. II, SII, art. 3, no 3, n'a lieu dans nos coutumes que pour les propres, soit véritables, soit conventionnels, et que l'aïeul, dans le cas dont il s'agit, est vraiment lignager du petit-fils, il est clair qu'il doit exclure le père ou la mère survivant, qui n'est pas de la ligne. »

Mais beaucoup d'autres auteurs, et notamment Lebrun et Pothier, soutenaient que l'aïeul donateur devait être toujours préféré.

Quoi qu'il en soit, la difficulté ne peut pas se reproduire sous l'empire du Code civil, puisque le Code ne reconnaît plus de propres, puiqu'il ne règle pas le droit et l'ordre de succéder d'après la nature ou l'origine des biens, puisque, par l'art. 747, il accorde la réversion légale pour toutes les choses données, sans distinction entre les meubles et les immeubles, puisqu'il n'accorde cette réversion qu'à l'ascendant donateur, et à l'exclusion de toutes personnes, sans aucune exception.

4. Le père peut il exercer le droit de retour sur les choses qu'il a données à son enfant naturel légalement reconnu, lorsque celui-ci décède sans postérité ?

Cette question est sans intérêt dans le cas où le père a seul reconnu son enfant naturel, parce qu'en ce cas il est, aux termes de l'art. 765 du Code civil, seul héritier de cet enfant décédé sans postérité, et que le droit de retour qu'il pourrait avoir sur les objets qu'il a donnés, se confond dans le droit qu'il a, comme seul héritier, sur la totalité de la succession.

Mais lorsque l'enfant naturel a été léga

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La raison de douter à cet égard pourrait résulter de ce que le retour légal n'est accordé aux ascendans que par l'art. 747, qui se trouve dans le chapitre de la loi, relatif aux successions légitimes, et que, la même disposition n'ayant pas été répétée dans le chapitre où il est traité des successions irrégulières, il semblerait qu'on dût en conclure que le retour légal ne peut être exercé sur les biens donnés aux enfans naturels, et que les pères qui ont donné n'avaient que la faculté de stipuler le retour conformément à l'art. 951.

Mais la raison de décider au contraire se tire des motifs mêmes qui ont fait adopter la disposition de l'art. 747.

Le retour légal a été établi par cet article, comme il l'avait été par le droit romain, pour que le père, qui a eu le malheur de perdre son enfant, n'éprouve pas encore la perte des biens qu'il lui avait donnés, et dont il n'avait eu l'intention de se dépouiller qu'en sa faveur. Il a été établi, pour encourager les ascendans à faire des dons à leurs descendans, en leur garantissant le retour des biens donnés, s'ils avaient le malheur de survivre aux donataires qui ne laisseraient pas de postérité.

Or, ces deux motifs s'appliquent au père naturel, comme au père légitime. La disposition qui accorde le retour legal doit donc également s'appliquer à l'un, comme à

l'autre.

La question fut agitée sous l'empire des lois romaines, et les jurisconsultes n'étaient pas d'accord.

Henrys, liv. Vl, chap. V. soutenait que tous les motifs des lois romaines au sujet de la réversion se rencontraient aussi bien en la personne du père naturel, qu'en celle du père légitime. Il ajoutait que, si la loi 5, $13, D. de jure dotium, (5, 3), accordait la réversion au père adoptif, il y avait encore plus de raisons d'établir ce droit pour le père naturel, qui est joint par le sang la fille qu'il avoue."

Le parlement de Grenoble le jugea ainsi, par un arrêt du 14 août 1664, qui est rapporté par Basset, tom. Ier, liv. IV, chap. II. Lebrun avait embrassé l'opinion contraire, dans son Traité des Successions, liv. Ier, chap. V, sect. II, et cependant il finissait en disant qu'il fallait pourtant demeurer d'accord que la réversion en faveur du père naturel n'était pas trop contre l'esprit du droit.

Au surplus, les raisons qui l'avaient déterminé n'existent plus aujourd'hui en fait. Il se fondait sur ce que le droit alors existant ne reconnaissait pas les bâtards, qu'il ne déférait pas leurs successions à leurs pères, et qu'il ne s'occupait même de ces successions, que pour les rejeter entre les mains du fisc. Mais aujourd'hui l'art. 765 du Code civil défère les successions des enfans naturels décédés sans postérité, aux pères et mères qui ont reconnu ces enfans.

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Lebrun se fondait encore sur ce que bligation de doter, de la part du père légitime, était un des fondemens de l'établissement de la réversion, parce que la loi avait voulu rendre au père, en cas de prédécès de sa fille, ce qu'elle l'avait obligé de lui donner; et que cette raison ne pouvait s'appliquer au père naturel, puisqu'il n'était pas obligé de doter sa fille.

Mais aujourd'hui, suivant l'art. 204 du Code, le père légitime n'est pas plus obligé, que le père naturel, de doter ses enfans.

Ce qui doit, au reste, trancher toute difficulté sur la question, c'est que l'article 766 du Code civil dispose qu'en cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, leurs enfans légitimes auront le droit de retour légal sur les biens donnés à l'enfant naturel, s'il décède sans postérité, et qu'il serait contradictoire que les enfans légitimes du donateur eussent, après sa mort, le droit de retour, s'il n'avait pu l'exercer lui-même, dans le cas où il aurait survécu à l'enfant naturel.

Le retour en faveur des enfans légitimes a été établi, pour empêcher que les biens donnés par leur père à un enfant naturel ne fussent transférés, à leur préjudice, ou à une famille étrangère, ou au fisc.

Or, le même motif existe pour le retour en faveur du père donateur, s'il survit à l'enfant naturel décédé sans postérité; et il

faut y réunir encore, en faveur du donateur, les autres motifs sur lesquels est fondée la disposition de l'art. 747, qui n'a été faite que pour les ascendans donateurs et non pour les héritiers.

Tout ce qui vient d'être dit à l'égard du père de l'enfant naturel, s'applique évidemment à la mère qui a reconnu, qui a donné et qui a survécu.

5. Lorsqu'un père a légalement reconnu son enfant naturel, et que l'aïeul a fait un don à cet enfant, y a-t-il également licu au retour légal en faveur l'aïeul, s'il survit à l'enfant naturel décédé sans postérité ?

Il n'existe aacun lien, ni de parenté, ni de successibilité, entre l'aïeul et le petit-fils qui est né hors mariage, et qui n'a pas été légitimé. La reconnaissance qui a été faite par le père n'établit de rapports, n'établit de successibilité, qu'entre le père et

l'enfant.

Aux termes de l'art. 756, l'enfant naturel, même reconnu, n'a et ne peut avoir aucun droit sur les biens de son aïeul.

Aux termes des art. 765 et 766, l'aïeul ne peut jamais succéder à l'enfant naturel, lors même que cet enfant ne laisse ni père, ni mère, ni postérité.

L'aïeul ne peut donc jouir du droit de retour sur les biens qu'il a donnés à l'enfant naturel de son fils, puisqu'aux termes de l'art. 747, le retour légal est un droit de succession, qu'il ne s'exerce qu'à titre suc cessif, qu'avec la qualité d'héritier, et que la loi n'a point admis de successibilité entre l'enfant naturel et l'aïeul.

On pourrait bien, il est vrai, appliquer à l'aïcul, comme au père naturel, les motifs des lois romaines sur la réversion.

Mais, dans l'espèce, ils ne peuvent plus avoir d'influence, puisque la nature même du droit qui est établi s'oppose à ce qu'il puisse être étendu à l'aïeul.

La réversion n'est plus, comme dans la législation romaine, un droit spécial et indépendant du droit de succéder. N'ayant été admise dans notre législation que comme un droit successif, elle ne peut appartenir à ceux qui, aux termes de la loi, ne peuvent être héritiers du donataire, et conséquemment l'aïeul de l'enfant naturel ne peut la

réclamer.

D'ailleurs, l'art. 747 n'accorde qu'aux

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