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avait été proposée, le mot germains, et il n'a maintenu que ces expressions génériques, frères, sœurs, ou leurs descendans.

Or, il est évident que cette suppression du mot germains, ne peut avoir eu d'autre objet que de généraliser la disposition, et de l'étendre aux frères et sœurs d'un seul côté, comme aux frères et sœurs germains, ainsi qu'aux descendans des uns ou des autres, de manière qu'elle les comprît tous également, sans distinction et sans exception.

Tels sont les motifs qui ont rallié le plus grand nombre des jurisconsultes, à l'opinion que j'ai professée dès le moment

de l'émission du Code.

Elle a été notaminent adoptée par M. de Maleville, dans ses observations sur l'article 750, et par M. Toullier, tom. 4, pag. 223.

Elle a été confirmée par deux arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, des 28 thermidor an 12 et 18 mai 1807; par un arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 8 frimaire an 13; par un arrêt de la cour d'appel de Caën, du 25 frimaire an 14; et enfin par un arrêt de la cour de cassation, du 27 décembre 1809.

Je ne connais pas d'arrêt contraire.

Il faut donc tenir pour règle constante, d'après les art. 750 et 752 du Code civil, que la division entre les deux lignes n'a pas lieu, lorsqu'il y a des frères ou sœurs, d'un seul côté, ou des descendans d'eux, et qu'il ne se trouve pas conjointement d'autres frères ou sœurs germains. ou des descendans de frères ou sœurs germains; que, seulement dans les cas de l'art. 752, c'est-à-dire, lorsque les père et mère du défunt lui ont survécu, où l'un d'eux, ces père père et mère prennent d'abord la part qui leur est attribuée dans la succession; mais que le surplus des biens appartient aux frères ou sœurs d'un seul côté, ou à leurs descendans, sans division ni partage avec l'autre ligne; et que, si le père et la mère étaient prédécédés, les frères ou sœurs, même d'un seul côté, ou leurs descendans, prennent la totalité de la succession, à l'exclusion des autres ascendans et des autres collatéraux, des deux lignes.

En un mot, tel est le privilége de la classe des frères, des sœurs et de leurs descendans que, dans tous les cas, elle exclut tous les autres collatéraux de l'une et de l'autre ligne, et tous les ascendans, soit paternels, soit maternels, à l'exception seulement des père et mère du défunt.

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Paul est décédé, sans laisser de postérité, ni père ni mère, ni frères ou sœurs germains, ni descendans de frères ou sœurs germains.

Son plus proche parent dans la ligne paternelle est Gilbert, son frère consanguin.

Dans la ligne maternelle se trouvent Joseph, son aïeul, et Philippe, son oncle. Il s'agit de savoir si Gilbert, frère consanguin, prendra seul, en qualité de frère, la totalité de la succession de Paul, ou bien s'il n'en aura que la moitié déférée à la ligne paternelle, et si l'autre moitié appartiendra à la ligne maternelle : de sorte que, dans cette dernière hypothèse la succession serait divisée en deux parts égales, l'une pour Gilbert, et l'autre pour Joseph, ou pour Philippe, en cas de prédécès de Joseph.

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Point de doute que la division ne dût se faire ainsi entre les deux lignes, s'il fallait suivre la règle générale établie par

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Philippe est décédé sans postérité : Pierre, Jacques, Jean et Lucien lui ont seuls survécu.

Aux termes de l'art. 746 du Code, Jean se trouvait seul héritier de Philippe, son frère; mais il a renoncé à la succession, ou il en a été déclaré indigne.

Lucien, son petit-fils, se présente pour réclamer cette succession, et il la réclame toute entière, à l'exclusion de Pierre et de Jacques.

Cependant ce n'est pas comme représentant un frère du défunt, qu'il peut obtenir la préférence sur des parens qui sont plus proches que lui: on ne représente pas

JEAN.

I

GREGOIRE.

T

LUCIEN.

celui qui a renoncé, ou qui a été déclaré indigne; il ne peut venir que de son chef.

Mais il soutient qu'en sa seule qualité de descendant d'un frère du défunt, en vertu de la disposition générale de l'article 750, et sans avoir besoin du secours de la représentation, il exclut tous les collatéraux qui ne sont ni frères ou sœurs du défunt, ni descendans de frères ou de sœurs, et qu'il exclut pareillement tous les ascendans, autres que les père et mère du défunt.

Pierre et Jacques soutiennent, au contraire, que les descendans de frères ou de sœurs du défunt ne peuvent réclamer de

privilége contre les autres collatéraux et contre les ascendans, que lorsqu'ils représentent effectivement ces frères ou sœurs; qu'en effet, s'ils sont privés du bénéfice de la représentation, ils ne peuvent venir que de leur chef; qu'ils restent au degré où ils se trouvent personnellement; qu'ils restent dans la classe générale des collatéraux; qu'en conséquence, ils ne peuvent être appelés, comme les autres collatéraux qu'en suivant l'ordre de la proximité des degrés, et qu'ils sont exclus, comme les autres collatéraux, par tous les ascendans qui se trouvent dans leur ligne.

Ainsi, Pierre, oncle paternel de Philippe de cujus, et conséquemment son parent au troisième degré, soutient que, dans la ligne paternelle, il doit exclure Lucien, qui n'est parent qu'au quatrième degré, et qui, à défaut de représentation, ne peut monter à un degré plus proche.

D'autre part, Jacques, aïeul maternel de Philippe, soutient qu'en sa qualité d'ascendant, il doit exclure, dans sa ligne, Lucien qui, ne représentant pas un frère ou une sœur du défunt, se trouve confondu dans la classe générale des colla

téraux.

La question présente des difficultés ; je ne connais aucun arrêt qui l'ait décidée. aucun ouvrage où elle ait été traitée; il me paraît donc nécessaire de donner quelques développemens à la discussion.

Mon opinion est que les descendans de frères ou de sœurs du défunt n'ont pas besoin du secours de la représentation, pour exclure, soit les autres collatéraux, soit les ascendans, autres que les père et mère; et cette opinion me paraît fondée, non-seulement sur le texte des articles 746, 750 et 753, et sur la combinaison de ces articles avec plusieurs autres dispositions, mais encore sur le système général de la loi et sur l'intention évidente du légisJateur.

Remarquons d'abord que les art. 746, 750 et 753 repoussent formellement, par leur texte et par leurs dispositions générales, la distinction que l'on veut faire admettre, à l'égard des descendans de frères ou de sœurs, entre ceux qui jouis

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Ces expressions, descendans d'eux, sont générales; elles ne sont pas restreintes aux descendans qui ont telle ou telle autre qualité; elles sont donc nécessairement applicables à tous les descendans de frères ou de sœurs du défunt, sans aucune exception, et conséquemment on ne peut pas distinguer entre ces descendans.

La même observation s'applique également à l'art. 750, qui dispose aussi, d'une manière générale, que, « en cas de prédé>> cès d'une personne morte sans postérité, » ses frères, sœurs, ou leurs descendans, » sont appelés à la succession, à l'exclu»sion des ascendans et des autres colla» téraux. »

Elle s'applique encore à l'art. 753, qui porte que, « à défaut de frères ou sœurs, » ou descendans d'eux, et à défaut d'as»cendans dans l'une ou l'autre ligne, la >> succession est déférée pour moitié aux as>>cendans survivans, et, pour l'autre » moitié, aux parens les plus proches de » l'autre ligne. »>

Ainsi le texte pur, le texte formel des trois articles est incontestablement en faveur de tous les descendans de frères ou de sœurs du défunt, sans distinction entre ceux qui représentent et ceux qui ne peuvent pas représenter.

Mais on peut opposer qu'il résulte d'autres dispositions du Code, notamment des art. 730, 739, 712, 743 et 787, et plus spécialement de l'article 734, que la distinction doit être considérée comme sousentendue, qu'elle doit être censée écrite dans les art. 746, 750 et 753.

A l'appui de cette objection, on peut dire que les descendans de frères ou de sœurs du défunt, ne jouissent des mêmes droits que les frères ou sœurs, qu'autant qu'ils les représentent dans les cas déterminés par la loi; qu'en effet, suivant l'article 739, ce n'est que par le moyen de la

représentation qu'ils peuvent entrer dans la place, dans le degré et dans les droits de frères ou de sœurs, et que, par l'article 742, la représentation est formellement prescrite, pour qu'ils puissent venir au même rang et obtenir les mêmes droits que les frères ou sœurs; et, de cette proposition, on voudra conclure que, si des descendans de frères ou de sœurs ne se trouvent pas dans les cas de représentation, ils ne font pas partie de la classe privilégiée des frères et sœurs; qu'ils ne peuvent donc réclamer les mêmes droits; et que, restant à leur degré, ne pouvant succéder que de leur chef, ils sont exclus, soit par les ascendans, soit par les autres parens collatéraux qui sont à des degrés plus proches.

Je réponds que la proposition serait exacte, si on ne voulait l'appliquer qu'au cas où des descendans de frères ou de sœurs voudraient concourir avec d'autres frères ou sœurs survivans, ou avec des descendans d'autres frères ou sœurs prédécédés, parce qu'entre eux la représentation est en effet nécessaire pour qu'il y ait concours, pour qu'il y ait partage par souches; mais qu'elle est fausse et contraire à la loi, si on veut l'appliquer au cas où des descendans d'une frère ou d'une sœur ne se trouvent qu'avec des ascendans, ou avec des collatéraux qui ne sont ni frères ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, parce qu'en ce cas la représentation n'est pas requise par la loi, Four que les descendans d'un frère ou d'une sœur excluent les ascendans et les collatéraux, aux termes de l'art. 750.

C'est dans la distinction entre ces deux cas bien différens, que se trouve la réponse à toutes les objections, et l'on va voir que cette distinction est établie sur le texte et sur l'esprit de la loi.

La loi présume qu'en général le défunt avait plus d'affection pour ses ascendans que pour ses parens collatéraux; en conséquence, elle établit en règle générale, que les ascendans succéderont, à l'exclusion des collatéraux, sauf la division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle (art. 746 et 753).

Elle ne fait d'exception qu'à l'égard des

frères et sœurs du défunt, et des descendans de ces frères ou sœurs.

Comme elle présume que le défunt avait pour ses frères et sœurs, ou pour leurs descendans, la même affection que pour ses · père et mère, elle ordonne que les frères et sœurs, ou leurs descendans, succéderont et partageront par moitié avec les père et mère, et qu'ils auront les trois quarts, si le père ou la mère seulement à survécu (articles 748 et 749).

Comme elle présume encore que le défunt avait plus d'affection pour ses frères et sœurs, ou leurs descendans, que pour ses ascendans au dessus du degré de père ou de mère, elle veut que ces ascendans soient exclus par les frères et sœurs, ou par les descendans de ces frères ou sœurs (articles 746, 750 et 753).

Voilà tous les rapports établis par la loi entre les ascendans et les collatéraux, et il n'est dit dans aucun des articles qui établissent ces rapports, que les descendans des frères ou soeurs ne seront admis à succéder, ou concurremment avec les père

et mère, ou à l'exclusion des autres ascendans, que lorsqu'ils se trouveront dans les cas de représentation. Ils y sont adrais d'une manière générale, sans distinction, sans exception.

Voyons maintenant quels sont les rapports établis entre les divers parens de la ligne collatérale.

D'abord la loi présume que le défunt avait plus d'affection pour ses frères et sœurs, ou pour les descendans de ses frères et sœurs, que pour tous ses autres parens collatéraux; en conséquence, ce n'est qu'à défaut de frères et de sœurs, ou de descendans d'eux, qu'elle appelle aux successions les autres collatéraux (art. 750 et 753).

Énsuite lalois'occupe particulièrement des rapports entre les frères et sœurs survivans et les descendans d'autres frères et sœurs, et présumant que le défunt avait affection, elle établit entre eux le conpour les uns et pour les autres une égale cours et le partage par souches (art. 742 et 743).

Cependant elle ne donne d'effet légal à cette dernière présomption, que par la fiction de la représentation, c'est-à-dire,

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