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ritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation.

Mais cette règle n'est pas établie pour l'ordre des ascendans et pour l'ordre des collatéraux, pris ensemble: elle n'est établie que pour chacun des ordres, pris séparément; c'est-à-dire, qu'elle ne doit pas être entendue en ce sens, que, dans la ligne paternelle ou maternelle, l'ascendant le plus proche en degré exclut le collatéral plus éloigné, ou que le collaté ral plus proche est préféré à l'ascendant qui se trouve à un degré plus éloigné; mais qu'elle ne doit être entendue que dans ce sens, que dans sa ligne, paternelle ou maternelle, l'ascendant le plus proche exclut l'ascendant plus éloigné, et que de même le collatéral plus éloigné est exclu par le collatéral plus proche, sauf le cas de la représentation.

Ce qui prouve, en effet, que la règle de la proximité des degrés n'a pas lieu entre les parens des deux ordres, mais seule ment entre les parens du même ordre, c'est qu'il est dit formellement, 10 dans les art. 748, 749 et 751, que les frères et sœurs du défunt, quoiqu'ils ne soient qu'au second degré, concourent avec les père et mère, qui sont au premier degré ; 2o dans les art. 746, 750 et 752, que les frères ou sœurs, même d'un seul côté, excluent soit l'aïeul paternel, soit l'aïeul maternel, quoiqu'ils soient tous au même degré; 3° dans l'art. 746 et dans l'art. 753, que les collatéraux, qui ne sont ni frères ou sœurs du défunt, ni descendans de frères ou de sœurs, sont tous exclus, dans leur ligne, lors même qu'ils se trouveraient les parens les plus proches en degré, par les ascendans de la même ligne, à quelque degré que soient ces ascendans.

Il est donc certain que la disposition de l'art. 734, qui établit la règle de la proximité des degrés, ne peut être invoquée dans l'epèce particulière où il s'agit, non de concurrence entre des ascendans seulement, mais de concurrence entre des ascendans du défunt et des descendans de ses frères ou sœurs.

La disposition de l'art. 750, qui appelle les descendans de frères ou sœurs, à l'exclusion des ascendans au dessus du degré de père ou de mère, n'est donc pas

soumise à la règle de la proximité des degrés ; et comme il a été déjà démontré que le principe et les règles de la représentation n'ont été établis que pour le concours entre des frères ou sœurs survivans et des descendans d'autres frères ou sœurs, ou entre ces descendans à degrés égaux ou inégaux, mais qu'ils ne s'appliquent point au cas où il s'agit de régler la vocation entre des descendans de frères ou sœurs et des ascendans, il s'ensuit définitivement que la disposition de l'art 750, qui appelle les premiers à l'exclusion des seconds, ne se trouve restreinte ou modifiée ni par l'art. 734, ni par les art. 739 et 742, ni par aucun autre article du Code; qu'elle reste générale et absolue, telle qu'elle a été rédigée, et qu'ainsi elle confère à tous les descendans de frères ou de sœurs, sans qu'il soit besoin ni de la représentation legale, ni de la proximité des degrés, le droit d'exclure tous les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère.

6. Il résulte des solutions qui viennent d'être données dans les numéros 4 et 5, que les descendans de frères ou de sœurs utérins ou consanguins excluent aussi, et dans les deux lignes, quoiqu'ils ne puissent jouir du bénéfice de la représentation, 1o tous les autres collatéraux qui ne sont ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs; 2° tous les ascendans au dessus du degré de père ou de mère.

Puisqu'il a été établi, d'une part, dans le numéro 4, que la disposition de l'art. 750 comprend les frères et sœurs d'un seul côté, comme les frères et sœurs germains, qu'elle comprend également tous les descendans des uns ou des autres, et qu'elle donne, aux uns comme aux autres, le droit d'exclure, dans les deux lignes, les autres collatéraux et les ascendans au dessus du degré de père ou de mère ; et que, d'autre part, il a été établi, dans le numéro 5, que les descendans de frères ou de sœurs n'ont pas besoin du secours de la représentation, pour profiter de la disposition de l'art. 750, la conséquence nécessaire de ces deux propositions est que les descendans de frères ou de sœurs d'un seul côté, quoiqu'ils ne puissent représen ter, excluent, dans les deux lignes, comme

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Antoine est décédé, ne laissant ni postérité, ni père, ni mère.

Julie, sa sœur consanguine, et George, son neveu, ont renoncé à sa succession, ou ont été déclarés indignes.

Frédéric, petit-neveu d'Antoine, lui succédera seul, parce qu'il est descendant de Julie, et quoiqu'il ne puisse, par le moyen de la représentation, monter à son degré, il exclura, dans la ligne paternelle, Pierre, qui est aïeul, et Luc, qui est oncle; et il exclura, dans la ligne maternelle, quoiqu'il soit étranger à cette ligne, François et Jules.

7. Mais si le défunt a laissé, d'une part, des frères ou sœurs germains, qui aient été

déclarés indignes de lui succéder, ou qui aient renoncé à sa succession, et, d'autre part, des descendans de frères ou de sœurs d'un seul côté, qui ne puissent représenter, ces descendans excluront-ils encore, dans les deux lignes, les autres collatéraux et les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère?

Il faut distinguer si les frères ou sœurs germains ont laissé, ou non, des descendans.

Lorsqu'il y a des descendans de frères ou de sœurs germains, et des descendans de frères ou de sœurs d'un seul côté, et que tous sont privés du bénéfice de la représentation, c'est par la proximité des

degrés de parenté, que doit être réglé entre eux, dans chaque ligne, l'ordre de succéder, conformément à l'art. 734, et non par la disposition de l'art. 750, qui n'est relative qu'à l'ordre de succéder entre les frères, sœurs, ou leurs descendans, et d'autres collatéraux.

Si donc il y a des descendans de frères ou de sœurs germains, et qu'ils se trouvent à un degré plus proche que les descendans de frères ou de sœurs d'un seul côté, il les excluent dans les deux lignes, et ils profitent seuls de l'exclusion des autres collatéraux et des ascendans au-dessus du degré de père ou de mère : ils ont seuls la totalité de la succession.

Si, au contraire, les descendans de frères ou sœurs d'un seul côté se trouvent au dégré le plus proche, ils excluent, mais dans leur ligne seulement, les descendans de frères ou de sœurs germains.

Cependant, en ce dernier cas, les uns et les autres n'en excluent pas moins, suivant la disposition de l'art. 750, tous les autres collatéraux et tous les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère, et la succession se divise entre eux en deux portions égales, l'une pour les descendans des frères ou soeurs germains, l'autre pour les descendans des frères ou sœurs d'un seul côté.

Mais si les frères ou sœurs germains, qui ont renoncé à la succession ou qui ont été déclarés indignes de succéder, n'ont pas laissé de descendans, il est certain, d'après la disposition de l'art. 750, que les descendans de frères ou sœurs d'un seul côté, à quelque degré qu'ils se trouvent, et quoiqu'ils soient privés du secours de la représentation, excluent, dans les deux lignes, tous les autres collatéraux et tous les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère.

Aux termes de l'art. 785, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et il en est de même à l'égard de l'héritier qui a été déclaré indigne de succéder.

L'un et l'autre sont donc considérés, à l'égard de la succession, comme s'ils n'avaient pas existé, et conséquemment les descendans des frères ou soeurs d'un

seul côté, sont censés avoir été seuls héritiers, dès le moment de l'ouverture de la succession.

Vainement on opposerait que, suivant l'article 786, la part du renonçant n'accroit qu'à ses cohéritiers; mais que les descendans de frères ou soeurs d'un seul côté, ne sont pas cohéritiers des frères ou sœurs germains qui ont renoncé, s'ils ne peuvent jouir du bénéfice de représentation; qu'on ne peut donc leur appliquer que la seconde disposition de l'art. 786, qui dispose que, si le renonçant est seul, sa part est dévolue au degré subséquent ; mais que la part du renonçant n'est dévolue au degré subséquent, que dans la même ligne, et, qu'en conséquence ce n'est que dans leur ligne seulement que les descendans des frères ou sœurs d'un seul côté, peuvent réclamer la part que les frères ou sœurs germains auraient eue dans cette ligne, sans leur renonciation, et non la part qu'ils auraient eue dans l'autre ligne.

Déjà j'ai répondu à cette objection, dans les numéros 4 et 5, que la distinction entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ne devait être considérée qu'entre les parens du même ordre ou de la même classe, qui étaient appelés à titre égal; mais qu'elle n'était pas admise entre parens de deux ordres différens, ou de deux classes différentes, qui n'étaient pas appelés au même titre; qu'entre ces parens l'ordre de succéder n'était pas réglé par la proximité des degrés de parenté, soit dans les deux lignes, soit dans l'une ou l'autre ligne divisément, mais par la préférence que l'un des ordres, ou l'une des classes, devait obtenir sur l'autre, à raison des affections présumées du défunt, et que c'était par cette raison, que l'art. 750 avait généralement admis les descendans de frères ou de sœurs, sans aucune distinction entre les lignes, sans aucune considération des degrés de parenté, à succéder pour le tout, à l'exclusion, 1o de tous les collatéraux, qui ne sont ni frères ou sœurs du défunt, ni descendans de frères ou sœurs; 2o de tous les ascendans audessus du degré de père ou de mère.

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leurs descendans, qui les représentent, ne peuvent avoir plus de droits.

Il est vrai que l'art. 750 contient une exception à la règle établie par l'art. 733; mais l'exception ne s'applique point au cas où il se trouve, dans les deux lignes, des frères ou sœurs, ou des descendans d'eux. L'art. 750 ne règle les droits des frères ou sœurs du défunt et de leurs descendans, qu'à l'égard des autres collatéraux seulement il ne règle pas les droits des frères ou sœurs, ou de leurs descendans, entre eux (V. le noi des observations sur cet article.)

De ce que les descendans des frères ou sœurs d'un seul côté ne peuvent pas jouir du bénéfice de la représentation, il ne s'ensuit pas qu'ils soient exclus de la succession. Ils viennent de leur chef, et, en cette qualité, ils excluent, dans leur ligne, tous les collatéraux qui sont étrangers à cette ligne; ils excluent même, dans leur ligne, soit les frères et sœurs de l'autre côté, soit les représentans de ces frères ou sœurs, puisque entre eux n'est pas applicable l'exception faite par l'art. 750 à la règle générale qui veut que toute succession collatérale soit divisée par moitié entre les parens de la ligne paternelle et les parens de la ligne maternelle, et que les parens utérins ou consanguins ne prennent part que dans leur ligne.

Dira-t-on encore ici les descendans que des frères ou sœurs, lorsqu'ils ne peuvent jouir du bénéfice de la représentation, ne sont plus compris dans la classe privilégiée des frères ou sœurs, qu'ils rentrent dans la classe générale des collatéraux, qu'ils ne doivent plus être considérés et traités que comme des collatéraux ordinaires, et, qu'en conséquence, l'exception prononcée par l'art. 750 leur est applicable? J'ai pleinement répondu à cette objection, dans le numéro 5 des observations sur l'art. 750 il serait inutile d'y revenir.

Ainsi, en remontant au tableau 49, si l'on suppose que Jacques, Jean et Romain aient survécu à Louis, et que Jean ait renoncé à la succession, Jacques n'aura cependant que la moitié de la succession de Louis, parcee qu'il n'est parent que dans la ligne paternelle, et l'autre moitié, qui

appartient à la ligne maternelle, sera déférée à Romain, quoique Romain ne puisse représenter son père.

ARTICLE 751.

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs représentans, ne son: appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Cet article n'est qu'une répétition des art. 748 et 749.

Après avoir dit, dans la section IV, qui traite des successions déférées aux ascendans, que les père et mère du défunt ont droit à la moitié de la succession, s'il y a des frères et sœurs, ou des descendans d'eux, et que, si le père ou la mère seulement a survécu, le survivant n'a droit qu'au quart, le législateur a cru devoir répéter, dans la section V, qui traite des successions collatérales, que les frères et sœurs du défunt, ou leurs représentans, ne sont appelés qu'à la moitié de la succession, si le père et la mère ont survécu, le défunt n'a laissé que son père ou sa et qu'ils sont appelés aux trois quarts, si

mère seulement.

Je n'ai rien à ajouter aux observations faites sur les art. 748, 749 et 750.

ARTICLE 752.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement: s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne.

1. Le principal objet de cet article est

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