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de régler comment doit s'opérer, entre les frères ou sœurs du défunt, le partage de ce qui leur est attribué par l'art. 751; c'est-à-dire, de la moitié de la succession, lorsque le père et la mère du défunt ont survécu l'un et l'autre, ou des trois quarts, si le père ou la mère seulement a survécu. Lorsque tous les frères et sœurs sont du même lit, le partage s'opère entre eux par égales portions. Puisqu'ils viennent tous de leur chef et à degrés égaux, puisqu'ils tiennent tous au défunt par les mêmes liens de parenté, il est évident qu'ils ont tous des droits égaux, et qu'en conséquence, ils doivent partager par tête.

Ainsi, lorsque les frères et sœurs qui sont appelés à succéder, sont tous frères ou sœurs germains du défunt, ou qu'ils sont tous ses frères ou sœurs consanguins, ou enfin qu'ils sont tous ses frères ou sœurs utérins, ils succèdent tous par égales portête.

tions et

par

2. Si les frères ou sœurs, qui sont appelés à recueillir la moitié ou les trois quarts de la succession, sont entre eux de lits différens, alors, conformément à la règle générale établie par l'art. 733, la division doit se faire par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle du défunt. Les frères et sœurs germains prennent part dans les deux lignes ; les utérins ou consanguins ne prennent part que dans leur ligne.

Mais, dans chaque ligne séparément, le partage s'opère par égales portions et par

tête.

Ainsi, lorsque le défunt a laissé des frères ou sœurs germains, et des frères ou sœurs consanguins, les frères et sœurs

germains prennent d'abord seuls la moitié qui est dévolue à la ligne maternelle, et ils partagent ensuite par égales portions et par tête, avec les frères et sœurs consanguins, l'autre moitié qui est dévolue à la ligne paternelle.

S'ils ne se trouvent en concours qu'avec des frères et sœurs utérins, ils prennent seuls la moitié qui est affectée à la ligne paternelle, et ils partagent par égales portions et par tête, avec les frères et sœurs utérins, l'autre moitié affectée à la ligne maternelle.

Lorsque le défunt n'a laissé que des frères ou sœurs consanguins et des frères ou sœurs utérins, chacun d'eux ne prend que dans sa ligne. Les frères ou sœurs consanguins partagent entre eux, par égales portions et par tête, la moitié affectée à la ligne paternelle. Les frères ou sœurs utérins partagent entre eux, par égales portions et par tête, la moitié affectée à la ligne maternelle.

On ne considère pas quel est, dans chaque ligne, le nombre des frères ou sœurs et tous ne sont pas admis indistinctement à partager par tête, dans la masse commune qui est déférée aux frères et sœurs. Ce n'est toujours que dans sa ligne que chaque frère ou sœur est appelé à recueillir; en sorte que, s'il y a deux frères où sœurs utérins, et cinq frères ou sœurs consanguins, les deux frères ou sœurs utérins auront seuls la moitié de la portion que l'art. 751 attribue aux frères et sœurs en général, et les cinq frères ou sœurs consanguins n'auront ensemble que l'autre moitié.

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1o Supposons que Rosalie soit décédée sans postérité, et qu'elle ait laissé Pierre et Emilie, ses père et mère, Jean son frère germain, Oscar et Lucile, ses frère et sœur consanguins, Sixte, Olympe et Elisa, ses frères et sœurs utérins.

Pierre et Emilie prendront d'abord la moitié de la succession de Rosalie, leur fille, aux termes des art. 748 et 751. L'autre moitié, qui est déférée aux frères et sœurs de Rosalie, sera partagée ainsi qu'il suit :

Jean, frère germain, partagera, par égales portions et par tête, avec Lucile et Oscar, frère et sœur consanguins, le quart de la succession qui, d'après la subdivision entre les deux lignes, se trouve attribué à la ligne paternelle.

Jean partagera encore par égales portions et par tête, avec Sixte, Olympe et Elisa, frère et sœur utérins, l'autre quart attribué à la ligne maternelle.

Ainsi, en évaluant la succession de Rosalie à 24,000 fr., Pierre et Emilie auront chacun 6,000 fr.; Jean aura 2,000 fr. dans

le quart appartenant à la ligne paternelle, et 1,500 fr. dans le quart appartenant à la ligne maternelle; Lucile et Oscar auront chacun 2,000 fr.; Sixte, Olympe et Elisa auront chacun 1,500 fr.

2. Supposons maintenant que Pierre soit décé lé avant Rosalie, sa fille Emilie, qui a survécu, n'ayant droit qu'au quart de la succession, aura 6,000 fr., et les 18.000 fr., formant les trois autres quarts de la succession, appartiendront aux frères et sœurs, et seront divisés ainsi que je l'ai précédemment expliqué.

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Jean aura 3,000 fr. dans la ligne paternelle, puisque la moitié des trois quarts attribuée à cette ligne, est de 9,000 fr.; il aura, en outre, dans la ligne maternelle, 2,250 fr., qui forment le quart de la moitié attribuée à cette ligne.

Lucile et Oscar auront chacun 3,000 fr.; Sixte, Olympe et Elisa auront chacun 2,250 fr.

3. La dernière partie de l'art. 752 dispose que s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, c'est-à-dire, s'il n'y a que des

frères ou sœurs consanguins, ou s ulement des frères ou sœurs utérins, ils succèdent à la totalité des biens du défunt, à l'exclusion des autres parens de la ligne à laquelle ils sont étrangers.

C'est là, en faveur des frères et sœurs utérins ou consanguins, une nouvelle exception à la règle générale établie par l'art. 733, pour la division des biens par moitié entre la ligne paternelle et la ligne

maternelle du défunt.

Cependant il faut bien remarquer que ces expressions de l'art. 752, s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, ne peuvent s'entendre que de la totalité de ce qui reste après la portion déférée aux père et mère par les art. 748, 749 et 751, c'est-à-dire, de la moitié, si les père et mère ont survécu, et des trois quarts, si l'un d'eux était prédécédé.

Autrement, en effet, les frères et sœurs d'un seul côté, s'il avaient la totalité de

la succession, en cas de survivance des père et mère du défunt, ou de l'un d'eux, seraient traités plus favorablement que les frères et sœurs germains, qui sont tenus, aux termes des art. 748, 749 et 751, de laisser la moitié de la succession aux père et mère,s'ils ont survécu l'un et l'autre, ou le quart, si l'un d'eux seulement a survécu.

Mais quand les père et mère ont pris la part qui leur est attribuée sur la succession de leur enfant décédé sans postérité, tout le reste de la succession appartient aux frères et sœurs d'un seul côté, s'il n'y a ni frères ou sœurs germains, ni descentage avec les parens de l'autre ligne. dans d'eux. Il ne se fait ni division ni par

Ainsi, les frères et sœurs d'un seul côté excluent, dans les deux lignes, tous les père et mère, et tous les parens collatéascendans, à l'exception seulement des raux qui, n'étant pas au degré de frère ou de sœur, ne peuvent pas y arriver par le bénéfice de la représentation.

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Robert étant mort après Françoise sa mère, le quart de sa succession est dévolu à Gilbert, son père ; les trois autres quarts appartiennent à Jacques, son frère consanguin.

Si d'après la règle générale établie par l'article 733. la succession se fût divisée en deux parts égales, l'une pour les parens paternels de Robert, l'autre pour ses parens maternels, Jacques, qui n'est parent que dans la ligne paternelle, n'aurait eu que le quart de la succession, puisque l'autre quart, qui appartient à la ligne paternelle, est dévolu, en premier ordre, au père du défunt, et que l'autre moitié de la succession, qui se serait trouvée affectée à la ligne maternelle, aurait été déférée à Jules, aïeul maternel de Robert, à son défaut, à Jacob, oncle maternel. Mais on a vu que l'art. 733, en établissant la règle générale de la division entre les deux lignes, a annoncé une exception pour l'article 752; et, cette exception, en faveur des frères et sœurs d'un seul côté, leur donne le droit d'exclure entièrement, de la portion qui n'appartient pas aux père et mère survivans, tous les parens de l'une et de l'autre lignes, qui ne sont pas frères ou sœurs du défunt, ou descendans de frères ou de sœurs.

Ainsi, Jacques, frère d'un seul côté, exclut l'aïeul et l'oncle maternels, quoiqu'ils ne soient pas de la même ligne, et prend, à lui seul, les trois quarts de la succession, c'est-à-dire, la totalité de ce qui reste après le prélèvement du quart en faveur du père.

ou

On voit, dans cet exemple, que la ligne paternelle prend toute la succession, et que la ligne maternelle n'a rien, puisque le quart est déféré au père, et les trois autres quarts au frère consanguin; mais, s'il est juste que le père exclue tous les parens, autres que les frères et sœurs, descendans d'eux, il est juste aussi que les frères et sœurs, même d'un seul côté, obtiennent la préférence sur tous les parens, autres que les père et mère, parce qu'il est dans l'ordre de la nature que nos frères et sœurs soient, après nos père et mère, les premiers objets de notre affection, et, qu'en conséquence ils doivent

succéder, à l'exclusion de tous autres parens.

4. Les descendans des frères ou sœurs du défunt ne sont pas dénommés dans l'art. 752; mais il ne faut pas en conclure que les dispositions de cet article ne leur soient pas applicables.

En effet, ou ils sont habiles à représenter les frères ou sœurs prédécédés, ou ils sont privés du bénéfice de la représentation, et, dans l'un comme dans l'autre cas, il résulte des art. 739,742, 750 et 751, qu'il ont le droit, comme l'aurait eu leur père ou mère, d'exclure, dans l'espèce prévue par l'art. 752, tous les parens de la ligne à laquelle ils sont étrangers. Distinguons les deux cas :

1o L'article 742 ayant admis la représentation en faveur des descendans des frères et sœurs du défunt, et l'art. 739 ayant dit que la représentation fait entrer gré et dans les droits du représenté, il en les représentans dans la place, dans le derésulte nécessairement que tous les droits qui sont attribués aux frères ou sœurs du descendans, lorsque rien ne s'oppose à ce défunt, appartiennent également à leurs que ces descendans jouissent du bénéfice de la représentation.

La règle établie par les art. 739 et 742, étant générale, elle s'applique à tous les cas particuliers pour lesquels il n'y a pas d'exception, et l'art. 752 ne contient ni exception, ni dérogation.

D'ailleurs, puisque l'article 751 appelle, non-seulement les frères ou soeurs du défunt, mais encore leurs représentans, à recueillir, soit la moitié de la succession, soit les trois quarts, suivant qu'ils se trouvent en concours, ou avec le père ou la mère du défunt, ou avec l'un d'eux seule. ment, il est bien évident que l'art. 752, qui ne fait autre chose, dans ses premières dispositions, que de régler les partages de la moitié, ou des trois quarts, dont il s'agit dans l'article précédent, s'applique aux descendans des frères ou sœurs, comme aux frères et sœurs eux-mêmes.

Il y a les mêmes motifs pour que les descendans des frères ou soeurs d'un seul côté, recueillent, par droit de représentation, comme auraient recueilli les frères ou sœurs prédécédés, la totalité des biens

du défunt, dans le cas prévu par la dernière disposition de l'art. 52.

Es, toujours par les mêmes motifs, quoiqu'il soit dans cette dernière disposition, que les frères et sœurs d'un seul côté succèdent à la totalité des biens, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne, il ne faut pas comprendre au nombre de ces parens exclus, les descendans d'autres frères et sœurs qui seraient d'un autre côté, puisque ces descendans sont appelés, par la règle générale, à représenter les frères ou sœurs.

Ainsi, de ce que le mot descendans n'a pas été inséré dans l'art. 752, on ne doit en conclure, ni que les descendans des frères ou sœurs d'un seul côté ne puissent pas jouir, dans les cas divers prévus par cet article, des mêmes droits que ceux qu'ils représentent, ni que les descendans des frères et sœurs germains soient exclus par les frères ou sœurs d'un seul côté.

Encore une fois, le principe de la représentation étant établi d'une manière générale, on ne peut s'en écarter dans aucun des cas pour lesquels il n'y a pas d'exception formelle, et il était inutile de répéter ce principe, à chaque article de la loi.

2o Si l'on suppose maintenant qu'il n'y ait de descendans de frères ou sœurs, que d'un seul côté, et que ces descendans soient privés du bénéfice de représentation, parce que les frères ou soeurs auraient renoncé ou auraient été déclarés indignes, ces descendans n'auront pas moins le droit d'exclure, dans le cas prévu par la dernière disposition de l'art. 752, tous les ascendans et tous les collatéraux, même de la ligne à laquelle ils sont étrangers. Ils ne sont pas, il est vrai, particulièrement dénommés dans l'art. 752; mais on a vu précédemment que, d'après la disposition de l'art. 750, les descendans de frères ou sœurs prédécédés ont, dans tous les cas et lors même qu'ils sont privés du bénéfice de la représentation, le même droit qu'au raient eu les frères ou sœurs, d'exclure les ascendans et les collatéraux dans les deux lignes; il était donc inutile de le répéter dans l'article 752, et il suffit que cet article n'ait pas dérogé, quant aux descendans des frères ou sœurs, à la règle géné

rale établie par l'art. 750, ; pour que cette règle doive être appliquée au cas prévu par l'art. 752, comme pour tous les autres cas à l'égard desquels il n'y a pas eu de dérogation.

Ainsi, en se reportant au tableau LI, il faudrait décider que, si Jacques avait renoncé à la succession de Robert, son frère consanguin, Grégoire, son fils, après avoir partagé la succession de Robert avec Gilbert, aurait seul la moitié qui lui est déférée par l'art. 750, et exclurait tous les parens maternels de Robert, eu supposant que Françoise fût prédécédée (1).

ARTICLE 753. (1)

A défaut de frères ou sœurs, ou de descendans d'eux, et a défaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survivans; et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par téte.

1. On a vu, dans l'art. 746, que, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères on sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, les ascendans excluent tous les autres collatéraux.

Mais on a vu aussi, dans l'art. 733, que toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle, et qu'il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lors qu'il ne se trouve aucun ascendant, ni collatéral, de l'une des deux lignes.

Il résulte du rapprochement et de la combinaison de ces deux articles :

1o Que, si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, les ascendans, s'il y en a des deux lignes, recueillent la to

‹ (1) La manière de partager est mal indiquéc. Gülbert doit avoir le quart, et Grégoire les trois quarts. Voy. ci-dessus, pag. 210.

(Note de l'éditeur.).

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