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son état et réclamé ses droits, cet enfant peut-il être ensuite fondé, lorsqu'il a obtenu un jugement qui ordonne la délivrance de sa portion, à provoquer la nullité des ventes, et à exercer l'action en revendication contre les tiers acquéreurs?

Sans doute il y serait fondé, si les acqué reurs avaient connu, lors des ventes, l'existence, l'état et les droits de l'enfant naturel. Les acquéreurs, étant instruits que l'héritier légitime n'avait pas le droit de vendre ce qui appartenait à l'enfant naturel, auraient acquis de mauvaise foi.

Mais s'ils ignoraient l'existence, l'état et les droits de l'enfant naturel, ou s'il n'était pas possible de prouver qu'ils en eussent connaissance, comme ils auraient été de bonne foi en achetant, ou qu'à défaut de preuve contraire ils devraient être considérés comme ayant été de bonne foi, et que d'ailleurs ils auraient acquis d'un héritier légitime qui paraissait être seul propriétaire de la succession, ils ne pourraient être évincés par l'enfant naturel.

Il faut appliquer à l'enfant naturel qui ne s'est fait connaître et n'a réclamé ses droits qu'après la vente consentie par l'he ritier, le principe qui veut que l'héritier légitime lui-même, qui ne se fait connaître et ne se représente qu'après qu'un autre héritier apparent a vendu, transigé ou plaidé, soit tenu d'exécuter les ventes que celui-ci a cònsenties, les transactions qu'il a signées, les jugemens qui ont été rendus contre lui, et qu'en conséquence il ne soit pas admis à faire prononcer la nullité de ces actes, contre les tiers qui ont été de bonne foi.

Ce principe fut consacré par un arrêt du parlement de Paris, que rapporte Cochin, tom. 4, pag. 326, par un autre arrêt de la même cour, du 19 février 1782, et par un troisième rendu au parlement de Rouen, le 19 juin 1739.

Il a été, de nouveau, proclamé par un arrêt de la cour de cassation, du 11 frimaire an 9.

L'application en a été faite aux enfans naturels reconnus, par un arrêt de la cour royale de Paris, du 14 fructidor an 12.

Dans l'espèce sur laquelle est intervenu cet arrêt, il s'agissait de savoir si la mineure Delasalle, fille naturelle reconnue,

pouvait revendiquer un bien que l'héritier légitime avait vendu, avant qu'elle eût réclamé son état. L'arrêt a décidé que la réclamation, faite par la mineure Delasalle, étant postérieure à la vente consentie par l'héritier aux sieurs Lefebvre, le 7 vendémiaire an 4, du domaine de Gumière, dépendant de la succession du père de la mineure, la vente était réputée faite de bonne foi, de manière que la mineure n'était pas fondée à en demander la nullité, et qu'elle pouvait seulement réclamer, ou le prix du bien vendu, ou la valeur d'après estimation.

Sur le pourvoi contre cet arrêt, la disposition qui vient d'être rapportée, a été maintenue par arrêt de la cour de cassation, du 20 mai 1806.

Il suffirait même que les acquéreurs eussent été seuls de bonne foi, pour que la revendication ne pût avoir lieu contre eux, quoique l'héritier, qui leur a consenti les ventes, fût instruit de l'existence et de l'état de l'enfant naturel. La mauvaise foi du vendeur ne peut pas nuire aux acquéreurs ; ils ne doivent pas être punis de la faute d'autrui.

14. Mais la décision doit-elle être la même, lorsque l'héritier légitime, contre lequel l'enfant naturel reconnu pourrait exercer l'action en restitution du prix ou de la valeur des biens vendus, se trouve insolvable? Dans ce cas, au moins, fant naturel n'a-t-il pas le droit de se pourvoir contre les acquéreurs, en revendication des biens?

Je

l'en

pense que la décision doit être la même, parce qu'ils y a mêmes motifs, et que l'insolvabilité de l'héritier qui a vendu est un fait aussi étranger aux acquéreurs, que sa mauvaise foi.

Vainement on dit que l'enfant naturel a été, dès le moment du décès du père ou de la mère qui l'avait reconnu, et quoiqu'il ne se soit présenté qu'à une époque plus ou moins éloignée, propriétaire de la portion de biens que la loi lui a conférée; qu'il n'a pu perdre cette portion de biens que par son propre fait et non par le fait d'un tiers qui n'en était que possesseur, et non pas propriétaire; que ce n'est point à la qualité d'héritier, mais à celle de propriétaire, qu'est attachée l'ac

tion en revendication; que d'ailleurs l'héritier apparent n'a le droit de faire irrévocablement que les actes de pure administration, parce qu'ils sont nécessaires et souvent urgens; mais qu'il ne peut en être de même à l'égard des ventes; qu'au surplus rien ne forçait les acquéreurs d'acheter ; que, s'ils avaient des soupçons sur la qualité du vendeur, ils devaient s'abstenir, et que, s'ils n'en avaient pas, s'ils étaient de bonne foi, il n'en est pas moins vrai que la propriété des biens vendus ne leur a pas été valablement transférée par celui qui n'était pas propriétaire, et qui n'a pu leur transmettre d'autres droits que ceux qu'il avait luimême.

Je réponds d'abord à cette objection, que, si elle était fondée, elle s'appliquerait nécessairement au cas où l'héritier légitime, qui aurait vendu, serait solvable, comme au cas où il serait insolvable; que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'enfant naturel pourait également opposer et son droit de propriété, et le défaut de qualité de propriétaire dans la personne du vendeur; qu'ainsi, dans l'un comme dans l'autre cas, l'enfant naturel devrait également avoir l'action en revendication; que cependant on convient qu'il n'a pas cette action dans le premier cas, et que par là même on convient que, dans cette espèce, les principes généraux sur la propriété n'exercent pas tout leur empire. et que c'est par d'autres principes qu'il faut se décider.

Je réponds, en second lieu, que, même à l'égard de l'héritier légitime et réel, qui se présente après des ventes consenties par l'héritier qui était apparent, on ne distingue pas entre le cas où le vendeur est solvable et celui où il est insolvable; que, dans les deux cas, l'héritier légitime est également privé de l'action en revendication contre les tiers acquéreurs de bonne toi; que les arrêts, qui ont été cités dans le numéro précédent, n'ont point établi la distinction; et qu'ils ont été uniquement fondés sur ce qu'il y avait eu, d'une part, négligence des héritiers légitimes, et, d'autre part, bonne foi des tiers acqué

reurs.

Je réponds, en troisième lieu, que la

distinction n'a pas dû et ne doit pas être admise, parce qu'elle est repoussée par les véritables principes de la matière et qu'elle aurait d'ailleurs de graves inconvéniens.

Sans doute, on ne peut être dépouillé de sa propriété que par son propre fait; mais lorsque l'héritier le plus proche dans l'ordre établi par la loi, ne s'est pas fait connaître; lorsqu'il ne s'est pas présenté pour recueillir la succession qui lui était échue; lorsqu'il l'a laissée recueillir par une autre personne qui avait un titre apparent et qui, à son défaut, devait être héritière; lorsqu'il l'a laissée jouir paisiblement; lorsque par son silence il a autorisé à croire qu'elle était réellement héritière et propriétaire de la succession, ne serait-il pas souverainement injuste qu'au moment où il lui plaît de se présenter, il eût le droit de faire annuler les ventes que l'héritier apparent aurait consenties, de déposséder les acquéreurs qui auraient été de bonne foi, et cela sous le prétexte qu'il ne pourrait avoir un recours assuré contre l'héritier apparent qui aurait dissipé le prix des ventes et serait devenu insolvable? Les principes sur la propriété ne peuvent autoriser une semblable injustice.

N'est-ce point par sa faute, ou par sa négligence, ou au moins par son propre fait, que P'héritier réel a perdu la propriété des biens que l'héritier apparent a vendus, et se trouve ainsi privé de tout recours, par l'insolvabilité du vendeur? Peut-il rejeter sur des tiers qui ont été de bonne foi et qui ne connaissaient pas ses droits, la peine de sa faute, ou de sa négligence, ou de son propre fait ? N'est-on pas bien fondé à lui opposer ces règles de la loi naturelle Actum suum cuique, non alteri noccre debet. Alteri per alterum non infertur iniqua conditio. — Unicuique sua

mora nocet?

Ne doit-on pas lui appliquer la dispode l'art. 1382 du Code civil, qni porte que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer?

Ne doit-on pas lui appliquer encore d'une manière plus précise la disposition de l'art. 1383, qui veut que chacun soit

responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence? Il est donc certain, 1o que l'action en revendication que l'héritier réel exercerait contre les tiers acquéreurs, se retournerait contre lui-même par voie de recours, puisqu'il devrait être déclaré responsable du dommage qu'il voudrait causer à ces tiers acquéreurs, et qu'ainsi son action ne serait pas recevable d'après la maxime, quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio;

2o Qu'il ne serait pas réellement fondé à se plaindre de la perte de sa propriété et du dommage qu'il éprouverait par l'insol. vabilité du vendeur, puisque cette perte et ce dommage n'auraient été occasionnés que par son propre fait : Qui damnum sentit sua culpa, damnum sentire non

censetur.

Mais si ces principes, qui sont fondés tout à la fois sur la raison, sur l'équité et sur les dispositions textuelles de la loi, peuvent être opposés à l'héritier légitime et réel, qui ne se présente qu'après des ventes consenties par l'héritier apparent, à plus forte raison peuvent-ils être opposés à l'enfant naturel dont l'existence et l'état n'étaient pas connus, et qui ne s'est pas présenté pour constater et réclamer ses droits.

Lorsque l'héritier légitime, qui n'était pas seulement un héritier apparent, mais qui était un héritier réel, appelé par la loi, et saisi par elle de la totalité de la succession, a joui paisiblement de tous les biens, qu'il en a disposé en maître, et qu'il a dû être considéré comme seul propriétaire, comment veut-on que ceux auxquels il a vendu les biens, en totalité ou en partie, et dont la bonne, foi n'est pas équivoque, puissent être évincés par l'en. fant naturel qui ne se fait connaître et ne se présente qu'après les ventes consommées, et que cette éviction puisse être fondée sur un fait étranger aux acquéreurs, sur l'insolvabilité de l'héritier qui a vendu? Vainement cet enfant naturel dirait qu'il était absent, qu'il était employé, soit au service des armées, soit pour d'autres fonctions publiques, dans des pays éloignés. On lui répondrait qu'il devait

prendre des précautions pour que ses droits ne fussent pas compromis pendant son absence; qu'avant de partir il pouvait laisser une procuration; que, s'il a négligé ce moyen, il doit supporter la peine de sa négligence; que les absens ne sont pas dispensés du soin de veiller à leurs intérêts, soit par eux-mêmes, soit par des mandataires, et qu'enfin celui qui ne veille pas, s'expose à perdre.

Vainement encore il voudrait exciper de sa minorité. Un tuteur devait veiller pour lui, et soit qu'il ne lui ait pas été nommé de tuteur, soit que le tuteur nommé ait été négligent, les tiers acquéreurs de bonne foi ne doivent pas en souffrir. Il snffit qu'ils aient ignoré l'existence et l'état de l'enfant naturel, pour qu'il n'y ait ni reproche à leur faire, ni par conséquent dommage à leur faire éprouver.

Ce ne serait pas avec plus de raison que l'enfant naturel voudrait se faire un moyen de ce qu'il a trente ans pour former sa demande en délivrance du droit réel qui lui a été acquis sur les biens de la succession. On lui répondrait que, lorsqu'il a négligé de former sa demande pendant que les choses étaient entières, il ne peut plus, au moment de sa réclamation tardive, prendre les choses qu'en l'état où elles se trouvent; que néanmoins il peut bien exercer tous ses droits contre l'héritier légitime qui a recueilli la succession; qu'il peut réclamer contre cet héritier le prix des ventes qui ont été consenties, parce que l'héritier ne peut retenir le prix d'une chose qui ne lui appartenait pas; mais qu'il ne peut contraindre les tiers acquéreurs qui ont été de bonne foi, ni à lui restituer les biens en nature, ni à lui payer une seconde fois le prix des ventes, même en cas d'insolvabilité de l'héritier, parce qu'il leur causerait du dommage par son propre fait.

Vainement enfin l'enfant naturel dirait encore qu'en lui refusant le droit de revendiquer les biens dont il était propriétaire depuis l'ouverture de la succession et qui ont été vendus à son insu, ce serait violer ouvertement le droit de propriété, ce serait ouvrir la porte aux plus grands abus, puisque l'héritier insolvable trouverait aisément les moyens de conniver

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Quant à la connivence qu'on suppose avoir existé entre le vendeur et l'acquéreur, pour soustraire les biens à l'enfant naturel, c'est aux tribunaux à juger, d'après les faits et les circonstances, si elle a réellement existé. Sur ce point, des preuves précises ne sont pas nécessaires; des présomptions graves seraient suffisantes. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire, parce qu'il s'agit de dol et de fraude.

Ainsi, par exemple, si la vente avait été consentie avec précipitation, peu de temps après l'ouverture de la succession; si elle avait été faite à vil prix; si le vendeur et l'acquéreur étaient intimement liés ou avaient des intérêts communs; si l'acquéreur ne jouissait pas d'une bonne réputation; s'il était notoirement connu dans le pays, que l'auteur de la succession avait eu un enfant naturel ; si la vente avait été consentie sans garantie et aux risques et périls de l'acquéreur, toutes ces circonstances réunies, et même quelques-unes d'elles, pourraient suffire pour faire déclarer la vente frauduleuse et autoriser la revendication des biens.

Je terminerai cette discussion en faisant remarquer que le droit de revendication qu'on voudrait accorder, soit à l'héritier légitime qui ne se serait pas présenté, soit à l'enfant naturel qui n'aurait pas fait connaître son état et ses droits, empêcherait nécessairement, pendant vingt ou trente ans, et même plus long-temps encore, que les héritiers pussent disposer des biens des successions qui seraient dans leurs mains, puisque les personnes qui voudraient acquérir ces biens, seraient arrêtées par la crainte d'être évincées par des héritiers plus proches et par des enfans naturels, qui ne se feraient connaître ct ne se présenteraient que long-temps après les ventes.

Il est vrai que les acquéreurs auraient

le droit d'opposer la prescription, après dix ans entre présens, après vingt ans entre absens; mais, comme la prescription ne court pas contre les mineurs, il pourrait arriver souvent qu'elle ne serait acquise qu'après plus de trente ou quat ante ans, et sûrement il ne se trouverait que très-peu de personnes qui voulussent s'exposer à des chances aussi longues, qui voulussent acquérir des propriétés qu'elles n'auraient pas la certitude de con

server.

Ainsi les successions se trouveraient paralysées daus les mains des héritiers les dettes ne seraient pas acquittées, et il n'y aurait d'autre moyen que de faire vendre les biens en justice, ce qui occasionnerait des frais et des pertes considérables.

15. Ce qui a été dit dans les deux numéros précédens, s'applique également aux hypothèques que l'héritier a constituées sur les biens de la succession, même pour ses dettes personnelles, avant que l'enfant naturel ait fait connaître son état. Si les créanciers au profit desquels ces hypothèques ont été constituées, étaieut de bonne foi, ils seraient bien' fondés à dire qu'ils n'ont consenti à prêter à l'héritier, que sur la garantie des biens qui leur étaient offerts comme gage et sur lesquels ils ont pris hypothèque; qu'ils ont dû croire que ces biens appartenaient à l'héritier légitime qui était appelé et saisi par la loi; qu'ils ne connaissaient pas l'existence de l'enfant naturel qui avait des droits sur ces biens. et que le retard qu'il a mis à se faire connaître ne peut aucunement leur nuire.

16. Mais, dans tous les cas, l'enfant naturel pourrait exercer l'action en revendication des biens l'héritier n'aurait

que aliénés qu'à titre gratuit.

Le donataire ne serait pas fondé à se prévaloir de sa bonne foi. Il ne peut jamais avoir que les mêmes droits qu'avait le donateur, et aux mêmes charges: Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis.

La différence qui existe, à cet égard, entre l'acquéreur à titre onéreux et l'acquéreur à titre gratuit, c'est que le premier, qui a acquis un immeuble qui lui convient, ou qui a déboursé le prix de la vente, éprouverait une perte, s'il était tenu

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de restituer l'immeuble, surtout dans le cas où le vendeur serait insolvable, au lieu que l'acquéreur à titre gratuit, qui n'a rien déboursé, ne manque qu'une occasion de gagner. Le premier certat de damno vitando, le second certat de lucro captando.

Cette distinction, admise par les lois romaines, a toujours été suivie en France, et doit toujours l'être, parce qu'elle est fondée sur la raison et sur l'équité.

17. L'enfant naturel a-t-il, comme l'enfant légitime, une réserve sur les biens du père ou de la mère, qui l'a reconnu et peut-il en conséquence, pour exercer les droits qui lui sont attribués par les art. 756, 757 et 758, faire réduire les dispositions, soit entre-vifs, soit testa mentaires, consenties par son père ou sa

mère?

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bien qu'elle présente des difficultés réelles, le texte de la loi, il faut puisqu'elle a donné lieu à quatre opinions

différentes.

Suivant la première, les droits de l'enSuivant la première, les droits de l'enfant naturel légalement reconnu, seraient tellement fixés par les art. 757 et 758, qu'il ne dépendrait du père ou de la mère, ni de les anéantir par des dispositions quelconques, ni même de les restreindre. Suivant la seconde, l'enfant naturel légalement reconnu n'aurait aucun droit de réserve sur les biens de son père ou de sa mère, et il pourrait être privé, par des dispositions universelles, soit entre-vifs, soit testamentaires, de la totalité des droits qui lui sont attribués par les art. 756, 757 et 758.

Suivant la troisième, les droits de l'enfant naturel légalement reconnu pourraient être réduits, mais non pas entièrement anéantis, par des dispositions à titre gratuit, et cet enfant pourrait toujours réclamer, à titre de réserve, une portion des biens de son père ou de sa mère, faisant réduire soit les dispositions entrevifs, soit les dispositions testamentaires. Suivant la quatrième, l'enfant naturel légalement reconnu n'aurait le droit de réserve et de réduction, qu'à l'égard des

en

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à l'égard des dispositions entre-vifs.

La discussion de ces quatre opinions dibrégerai cependant, autant qu'il me sera verses a besoin d'être approfondie; je l'apossible.

pas soutenable; car elle aurait des résul-
18. Première opinion. Celle-ci n'est
tats tels, que la portion réservée à l'enfant
naturel ne serait jamais moindre que celle
qui est réservée à l'enfant légitime, et que,
dans plusieurs cas, elle serait même beau-
coup plus considérable, ce qui n'est sûre-
admissible.
pas

ment

Et en effet, d'après la disposition de l'art. 757 du Code, qui attribue à l'enfant naturel la moitié ou les trois quarts des biens, lorsqu'il n'y a pas de descendans légitimes, d'après la disposition de l'article 758, qui accorde à cet enfant la totalité des biens, lorsqu'il n'y a pas de parens légitimes successibles, il résulterait M. Merlin, dans ses Questions de droit, nécessairement de la première opinion, ainsi que le fait très-bien remarquer M. Merlin, dans ses Questions de droit, au mot Réserve, que le père d'un enfant naturel, qui n'aurait pas de descendans légitimes, serait toujours obligé de réser biens, que souvent il serait obligé de lui ver à cet enfant au moins la moitié de ses réserver les trois quarts, et même, certains cas, la totalité.

dans

dant, ou un frère ou une sœur, il serait Il en résulterait que, laissant un ascenaussi gêné dans ses dispositions, par la fant naturel, que si, avec cet enfant, reconnaissance qu'il aurait faite d'un enlaissait un enfant légitime.

il

frère ni sœur, il serait moins libre dans
Il en résulterait que, ne laissant ni
lui survivait.
ses dispositions, que si un enfant légitime

parent au degré successible, il ne pour-
Il en résulterait que, ne laissant aucun
rait pas disposer d'un décime, tandis que,
légitime, il pourrait disposer de la moitié
dans le même cas, s'il laissait un enfant
de ses biens.

gislateur ait eu l'intention d'établir un Or, on ne peut pas supposer que le lésystème aussi incohérent, aussi absurde. opinion se trouverait modifiée par la disIl est vrai cependant que cette première

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