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position de l'art. 761, qui porte que toute réclamation est interdite à l'enfant naturel, lorsqu'il a reçu, du vivant de son père ou de sa mère, la moitié de ce qui lui est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse de la part du père ou de la mère, que son intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'il lui a assignée.

que

Mais il n'en résulterait pas moins, 1° Que, si le père de l'enfant naturel ne voulait pas se dépouiller, de son vivant, en donnant, par acte entre-vifs, à cet enfant une portion de ses biens, il ne pourrait disposer de rien, au profit d'autres personnes, sur la portion attribuée à cet enfant par les art. 757 et 758, puisl'art. 761 ne lui offre d'autre moyen de réduire cette portion à moitié, qu'en donnaut, de son vivant, à l'enfant naturel; que même il ne pourrait disposer de la moindre partie de ses biens, dans le cas de l'art. 758; et qu'ainsi il se trouverait plus gêné dans ses dispositions que s'il avait un enfant légitime, puisqu'il pourrait, sans rien donner actuellement à cet enfant, disposer, ainsi qu'il le voudrait, de la moitié de ses biens

;

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20 Que, dans le cas de l'art. 758, la réserve de l'enfant naturel serait aussi forte que la réserve de l'enfant légitime. Il est évident que telle n'a pas été la volonté du législateur.

19. Seconde opinion. C'est celle que j'ai professée dans mon premier ouvrage; et comme le plus grand nombre des jurisconsultes ne l'a pas adoptée, peut-être ne devrais-je pas la reproduire.

Cependant il est nécessaire de la connaître, ne fût-ce que pour être en état de mieux apprécier la troisième et la quatrième opinion, qui sont dans un sens opposé, mais qui aussi sont contraires

entre elles.

Au reste, je ne répéterai pas tous les développemens que je lui avais donnés dans mon premier ouvrage ; je n'en présenterai même qu'un extrait très-rapide, et je ne dissimulerai rien de ce qui a été dit pour la combattre. Si j'ajoute quelques observations nouvelles, ce sera moins pour la faire prévaloir, qu'afin qu'elle soit mieux connue et bien jugée.

Je la réduis aux propositions suivantes :

La disposition qui établit les droits des enfaus naturels, se trouve sous le titre des successions ab intestat, et ce titre règle uniquement la transmission des biens dont le propriétaire n'a disposé ni entre-vifs ni à cause de mort; donc la disposition de l'art. 756 n'est applicable qu'aux biens libres qui se trouvent dans les successions ab intestat; donc les droits qu'elle accorde aux enfans naturels ne peuvent être pris sur les biens dont ses père et mère ont disposé à titre gratuit.

En règle générale, la disposition de l'homme prévaut sur la disposition de la loi, et conséquemment celle-ci ne peut trouver son application que relativement aux biens dont l'homme n'a pas disposé : or, c'est la loi seule qui dispose en faveur des enfans naturels; c'est elle seule qui leur confère des droits, et ce n'est qu'au titre des Successions ab intestat, qu'elle leur en confère; donc sa disposition ne peut s'étendre sur les biens dont le défunt a disposé lui-même.

Si maintenant on veut consulter le titre des Donations et des Testamens, on y voit que l'article 916 du Code civil dit textuellement qu'à défaut d'ascendans ou de descendans, les libéralités par actes entrevifs ou testamentaires, pourront épuiser la totalité des biens, et la liaison entre cet article et les précédens démontre qu'il n'entend parler que des ascendanɛ et des descendans légitimes. Or, les enfans naturels ne sont ni de l'une ni de l'autre classe; donc tout droit et toute espérance sur les biens donnés entre-vifs ou à cause de mort leur sont ravis par le seul fait de la disposition, en vertu de l'art. 916.

D'ailleurs, les héritiers légitimes euxmêmes, lorsqu'ils n'ont pas le droit de réserve, comme les frères et sœurs, et autres collatéraux, sont exclus de tout droit sur les biens donnés entre-vifs ou à cause de mort; les enfans naturels, qui ne sont d'une condition ni meilleure, ni plus favorable, doivent donc subir la même exclusion.

Contre cette opinion, deux objections principales ont été faites.

Il en résulterait, a-t-on dit d'abord, que, si le père d'un enfant naturel recon

nu, avait disposé de la totalité de ses biens par acte entre-vifs ou testamentaire, l'enfant naturel ne pourrait pas même réclamer des alimens.

J'avais fait, il est vrai, cette concession; mais j'étais allé trop loin.

Dans la vérité, le droit de réserve et le droit de réclamer des alimens sont deux droits bien différens.

Le premier ne peut être établi que par la loi, et il doit l'être par une loi positive; car il a pour objet de restreindre l'exercice du droit de propriété ; il a pour objet de limiter un droit naturel, celui de disposer de ses biens à son gré.

Le second est fondé sur le droit naturel lui-même ; il est fondé sur ce principe sacré, reconnu dans tous les pays et dans tous les temps, que les pères et mères doivent pourvoir à la subsistance de leurs enfans, et pour l'anéantir, il faudrait une loi contraire, qui ne peut pas exister.

Dans l'ancien régime, les enfans naturels n'avaient certainement aucun droit de réserve légale sur les successions de leurs père et mère, et cependant on leur accordait constamment le droit de réclamer des alimens, non-seulement contre les héritiers légitimes de leurs père et mère, mais encore contre les héritiers institués et contre tous les donataires quelconques. Cela fut formellement jugé par uu arrêt du parlement de Paris, du 19 juillet 1752.

Aussi, quoiqu'il n'y ait dans le Code civil aucun article qui dise précisément que l'enfant naturel à le droit de demander des alimens au père ou à la mère, qui l'a reconnu légalement; quoique l'art. 756 n'accorde de droits à l'enfant naturel que sur les biens de ses père et mère décédés, on est généralement d'accord que l'enfant naturel peut demander des alimens à ses père et mère encore vivans, parce que c'est un droit fondé sur la nature et qui résulte du fait seul de la paternité ou de la maternité reconnue.

D'ailleurs, l'objection à laquelle je réponds s'appliquerait aussi à la quatrième opinion, suivant laquelle l'enfant naturel n'aurait aucun droit de réserve sur les biens dont il aurait été disposé, non par testament, mais d'une manière irrévo

cable. On pourrait dire également que, si le père d'un enfant naturel avait consenti à un étranger une institution contractuelle de tous ses biens, l'enfant naturel ne pourrait pas demander d'alimens à cet héritier institué; les partisans de la quatrième opinion sont donc forcés de se réunir à moi pour soutenir que le droit de réserve sur les biens donnés, et le droit de réclamer des alimens contre le donataire qui représente le père de l'enfant naturel, ne doivent pas être confondus, qu'ils sont indépendans l'un de l'autre, et que, sans avoir le droit de réserve et de réduction, l'enfant naturel conserve néanmoins le droit d'exiger des alimens.

La seconde objection qui a été faite contre mon opinion, est beaucoup plus sérieuse que la première; en voici les

termes :

« De ce que les art. 757 et 758 ne déterminent les droits des enfans naturels que pour les successions ab intestat, s'ensuit-il que ces droits se réduisent à rien dans les successions testamentaires? S'ensuit-il

que le père puisse, par son testament, priver ses enfans naturels de la totalité de la portion qu'ils auraient eu le droit de demander, s'il était mort sans dispositions?

>> Sans doute, on pourrait, on devrait en tirer cette conséquence, si aucun article n'annonçait manifestement que le législateur a voulu mettre un frein aux dispositions du père, qui auraient eu pour objet d'exclure ses enfans naturels de toute par ticipation à sa succession; mais cette volonté du législateur est clairement écrite dans l'art. 761.

» Toute réclamation, porte cet article, est interdite aux enfans naturels, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec dé claration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion se trouverait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément néces saire pour parfaire cette moitié.

Il résulte évidemment de cette disposition deux choses :

» La première, que le père peut bien, par une donation entre-vifs faite à son enfant naturel, le réduire à la moitié de la portion fixée par les art. 757 et 758, mais qu'il ne peut pas le réduire à une portion inférieure à cette moitié ;

» La seconde, que cette réduction n'étant permise au père, que par la voie d'une donation entre-vifs, le père ne peut pas l'opérer par un testament.

Il ne peut donc rester aucun doute sur l'intention du législateur, d'assurer à l'enfant naturel une garantie contre les dispositions à cause de mort, faites par son père, et qui tendraient à le priver entièrement de la succession.

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a Ne serait-il pas, en effet, contradictoire qu'un père, en donnant actuellement à son enfant naturel une portion de ses biens, en lui faisant un don entrevifs, ne pût le réduire qu'à la moitié de ce qui devrait lui revenir dans sa succession, d'après les art. 757 et 758, et que cependant en ne donnant rien à cet enfant, il pût le priver, par des dispositions faites au profit de tierces personnes, de la totalité des droits lui attrique buent les art. 757 et 758? N'est-il pas bien évident que le droit de réserve, accordé, dans le premier cas, à l'enfant naturel, serait absolument illusoire, puis que le père aurait le pouvoir de l'annuler à son gré, par des dispositions faites à

des tiers? >>

J'avais prévu cette objection dans mon premier ouvrage, et voici comment j'y avais répondu :

« C'est la loi qui règle les successions ab intestat; c'est la volonté de l'homme qui règle les successions contractuelles ou testamentaires.

» Si l'homme n'a pas disposé, par acte entre-vifs, ou par acte à cause de mort, la loi intervient, à sa place, et suppléant sa volonté qu'il n'a pas exprimée, elle règle la transmission de ses biens, de la manière qu'elle croit la plus conforme à ses affections; mais si le défunt avait disposé valablement, la loi respecte sa volonté, et fait exécuter toutes ses dispositions, quelle qu'en soit l'étendue, à l'exception

seulement de la réserve en faveur des descendans et des ascendans légitimes.

» Ainsi, la loi ne régit que les biens restés sans disposition.

» Il n'y a donc pas de contradiction à ce que, d'une part, la loi voulant assurer à l'enfant naturel reconnu une portion des biens qui se trouvent dans la succession ab intestat, ne permette de réduire qu'à moitié les droits qu'elle accorde à l'enfant naturel dans cette espèce de succession, et que, d'autre part cependant, les père et mère de l'enfant naturel aient le droit de disposer de la totalité de leurs biens.

» Il est bien vrai que, s'il ne se trouve aucun bien dans la succession ab intestat, le droit que la loi n'avait établi que sur cette succession, demeure sans effet.

nécessairement, dans la succession ab » Mais si la loi eût voulu qu'il restât intestat, des biens suffisans pour les droits de l'enfaut naturel, elle aurait établi, en faveur de cet enfant, une réserve sur les biens de ses père et mère, et par suite un droit de réduction sur les biens donnés n'a donné ce droit de réserve et de réducou légués; mais, il faut le répéter, elle tion qu'aux descendans et aux ascendans légitimes; elle l'a donc refusé à l'enfant naturel; les père et mère de cet enfant ont donc le pouvoir de disposer, à son préjudice, de la totalité de leurs biens; ce n'est donc que sur les biens dont ils n'ont pas disposé, que l'enfant naturel peut exercer le droit éventuel qui ne lui a été donné que sur les successions ab

intestat.

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Remarquons bien, en effet, que l'article 761 qu'on invoque, est inséré dans le titre des successions ab intestat, que sa disposition n'est répétée, ni directement ni indirectement, au titre des Donations et des Testamens, et qu'en conséquence il ne peut être applicable qu'aux successions ab intestat, mais non pas aux biens donnés par acte entre-vifs, non pas aux

successions testamentaires.

>> On suppose qu'il était inutile de donner particulièrement aux père et mère, le droit de réduire à moitié la portion légale de l'enfant naturel, s'ils ont le droit de lui ôter la totalité, par des dispositions

entre-vifs, ou testamentaires : qui peut le plus, peut le moins.

» Il y a ici confusion dans les choses, et c'est cette confusion seule qui rend l'objection spécieuse,

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» Le père et la mère peuvent bien, d'après les art. 913, 915, 916 et 921. tout ôter à leur enfant naturel, en disposant de tous leurs biens par actes entre-vifs, ou à cause de mort; mais, en ne disposant de rien, en laissant tous leurs biens dans des successions ab intestat, ils n'auraient pu réduire la part attribuée à leur enfant naturel dans ces succcssions, si le droit de réduction ne leur avait pas été expressément accordé, puisqu'il est de principe que la loi seule règle entièrement la trans mission des biens restés sans disposition.

» Le droit de réduire dans la succession ab intestat, et le droit de disposer de manière qu'il n'y ait pas de succession ab intestat, sont donc absolument distincts et séparés. Celui-ci ne donne pas l'autre, et il est certain que le père, ou la mère, qui n'aurait pas fait de dispositions, n'aurait pu réduire la portion de l'enfant naturel dans sa succession, si le droit ne lui en avait pas été donné expressément. Mais comme on a voulu que le père et la mère eussent le pouvoir de réduire, pour le cas où ils mourraient ab intestat, et sans être tenus de faire des dispositions, il a fallu l'exprimer textuellement, et c'est ce qu'a fait l'art. 761.

» Ainsi, disparaît la contradiction qu'on voulait trouver entre la limite opposée, par cet article, au droit de réduire, et le pouvoir indéfini de disposer de ses biens. » Les père et mère de l'enfant naturel peuvent disposer, à son préjudice, de la totalité de leurs biens'; mais s'ils ne disposent pas de tout, ils ne peuvent réduire qu'à moitié la portion attribuée par la loi à l'enfant naturel, sur les biens restés sans

disposition: il n'y a rien là de contradic

toire.

» La loi peut dire aux fère et mère d'un enfant naturel : je ne vous empêche pas de disposer de vos biens, ainsi qu'il vous plaira ; mais, pour les biens dont vous ne disposerez pas, comme ils tomberont dans votre succession ab intestat, et qu'à moi seule appartient le droit de régler cette

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»De ce que les père et mère ne peuvent réduire qu'à moitié la portion attribuée à leur enfant naturel dans leurs successions ab intestat,conclure qu'ils sont tenus de laisser des biens dans ces successions, et qu'ils ne peuvent en conséquence disposer de la totalité de leurs fortunes, c'est faire une extension arbitraire d'un cas à un autre ; c'est confondre les successions ab intestat avec les successions testamentaires ; c'est vouloir appliquer aux donations et aux testamens, une disposition de la loi, qui, cessions ab intestat, ne doit s'appliquer ne se trouvant placée qu'au titre des Sucqu'à ces successions; c'est, par une conséquence forcée, vouloir détruire une autre disposition explicite, qui, en n'accordant le droit de réserve et de réduction

qu'aux descendans et aux ascendans légitimes, le refuse expressément aux enfans naturels.

de l'enfant naturel, un droit sur la succes>> En un mot, la loi a établi, en faveur droit; mais je le réduis à ce qui est écrit sion ab intestat, et je ne touche pas à ce dans la loi, et, en le combinant avec les autres dispositions du Code, je trouve qu'il est borné aux seuls biens qui composent les successions ab intestat; voilà tout mon système.

» L'enfant naturel est-il donc plus fondé qu'un frère légitime. à se plaindre que la loi ait réduit son droit aux biens dont il

n'a pas été disposé?

» Le Code a placé sur la même ligne l'enfant naturel et le frère légitime, puisqu'elle partage par moitié, entre l'un et l'autre, les biens de la succession ; ils sont donc égaux en droit, aux yeux de la loi,

» Mais on peut disposer de la totalité de ses biens, au préjudice de son frère légitime : ce frère n'a ni droit de réserve,

ni droit de réduction; l'enfant naturel ne devait donc pas être mieux traité.

» Le frère légitime, en concours avec l'enfant naturel, est, comme lui, appelé par la loi à recueillir la moitié des biens de la succession; cependant il n'a un droit, réel qu'aux biens restés sans disposition, et s'il n'y a rien dans la succession ab intestat, son droit s'évanouit; l'enfant naturel qui lui est assimilé doit donc subir le même

sort. >>

Cette réponse, insérée dans mon premier ouvrage, n'est pas restée sans réfutation. Voici quelle a été la réplique.

» Que veut l'art. 761? Il veut io expressément que le père ne puisse, par une donation entre-vifs, réduire de plus de moitié les droits légaux de l'enfant naturel; il veut, 2o implicitement que le père ne puisse ordonner aucune réduction par un testament; mais ces deux choses il les veut d'une manière absolue et sans distinction. Il n'est donc pas permis de distinguer entre le cas où le père se borne à réduire, et le cas où il dispose de l'objet de la réduc tion. Il n'est donc pas permis de distinguer entre le cas où l'objet de la réduction est laissé par le père dans sa succession ab intestat, et le cas où l'objet de la réduction est compris par le père dans une institution d'héritier ou dans un legs. L'art. 761 prouve donc que, dans tous les cas, il est défendu au père de restreindre, et, à plus forte raison, de neutraliser, par son testament, les droits légaux de son enfant naturel.

» Qu'importe, après cela, que les articles 913, 915 et 921 n'accordent la réserve qu'aux enfans légitimes et aux ascendans? Qu'importe que l'article 916 n'entende parler que des descendans légitimes, lorsqu'il dit qu'à défaut de descendans et d'ascendans, les libéralités, par actes entre-vifs ou testamentaires, peuvent épuiser la totalité des biens? Ces textes ne peuvent pas être en contradiction avec l'article 761, qui évidemment attribue une réserve à l'enfant naturel. Il faut donc nécessairement le mettre en harmonie avec cet article, et comment y parvenir? Les art. 757 et 758 nous en fournissent le moyen. Il résulte des articles 757 et 758 que le droit de l'enfant

naturel est, ou du tiers, ou de la moitié, ou de la totalité de là portion qu'il aurait eue, s'il eût été légitime. Donc, dans les articles 913, 915, 916 et 921, on doit sous-entendre que, s'il y a un enfant naturel en concours, soit avec des enfans légitimes, soit avec des ascendans, soit avec d'autres parens, cet enfant exercera, sur les dispositions faites par son père, un droit de réserve, qui emportera pour lui le tiers, la moitié, ou la totalité du droit de réserve qu'il pourrait exercer s'il était légitime. »

Il me semble qu'à cette réplique on peut faire deux réponses :

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10 Il est supposé, dans la réplique, que l'art. 761 veut implicitement que le père d'un enfant naturel ne puisse ordonner aucune réduction par un testament, et qu'il le veut d'une manière absolue et sans distinction; mais c'est là précisément ce qui est en question, et la supposition faite à cet égard n'est-elle pas formellement contraire au texte même de l'article?

Quel est, en effet, le cas sur lequel il est statué par l'art. 761 ? C'est celui où le père fait un don entre-vifs à son enfant naturel, Pour ce cas, l'article statue que le père pourra réduire l'enfant naturel à la moitié des droits fixés par les art. 757 et 758; et comme l'article n'autorise la réduction, que pour le cas où l'enfant naturel a reçu. du vivant de son père, la moitié de ce qui lui est attribué par les articles précédens, avec déclaration expresse, de la part du père, qu'il entend réduire à cette moitié, on en a tiré la juste conséquence que le père ne pouvait pas réduire à moitié, en ne faisant à son enfant naturel qu'un simple legs.

Mais l'art. 761 ne dit rien, absolument rien, pour le cas où le père d'un enfant naturel disposera, au profit d'un tiers, soit par acte entre-vifs, soit par testament; il ne peut donc être permis de l'étendre à ce cas qui est bien différent.

Pour bien en saisir le véritable sens et l'objet réel, il faut considérer, d'une part, que les art. 756, 757 et 758 accordent à l'enfant naturel des droits sur la succession du père ou de la mère qui l'a reconnu légalement; que, d'autre part, suivant l'art. 1130 du code, on ne peut renoncer

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