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res et sœurs; qu'en conséquence il était inutile de les dénommer particulièrement, et que, si l'on avait voulu les exclure du bénéfice qu'on accordait aux frères et sœurs légitimes, il eût fallu prononcer

formellement l'exclusion.

Il était juste, sans doute, que ce qui avait été donné à l'enfant naturel par son père, retournât après la mort de cet enfant sans postérité, aux enfans légitimes du père donateur; mais la justice ne le réclame-t-elle pas également en faveur des autres descendans légitimes?

Le législateur a supposé que, sous ce rapport, le donateur préférait ses enfans légitimes aux autres enfans naturels qu'il

aurait eus: il a dû

supposer

de même

que

le donateur préférait tous ses autres descendans légitimes, puisqu'il a établi, en présomption générale, qu'un père a pour tous ses descendans, pour tous les enfans de ses enfans décédés, la même affection qu'il avait pour ses enfans.

Cinquième objection. Quand il serait vrai que la représentation établie par l'article 742, en faveur des descendans de frères ou sœurs, ne dût pas être restreinte aux successions légitimes, il n'en serait pas moins certain encore qu'elle ne pourrait pas être opposée aux enfans naturels ; en effet, l'art. 742 n'a pas introduit, d'une manière absolue, ni pour tous les cas, la représentation en faveur des descendans de frères ou de sœurs; il ne l'a établi que pour deux cas seulement; 1° lorsque les neveux du défunt concourent avec leurs oncles; 2o lorsque tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, il y a concours entre leurs descendaus, à degrés égaux ou inégaux. Ainsi, la représentation ne peut avoir d'effet, au profit des neveux , que contre leurs oncles ou tantes, ou au profit de descendans plus éloignés, contre des descendans proches or, l'enfant naturel, n'est dans aucune de ces deux classes, et conséquemment la représentation établie par l'art. 742 ne peut avoir aucun effet contre lui.

Réponse. Ce n'est là qu'une vaine argumentation sur des mots. Il est fort aisé de reconnaître, à la manière dont l'art. 742 est rédigé, que sa disposition est générale,

et que les deux cas particuliers qu'elle a prévus, ont eu pour objet de l'expliquer, mais non pas de la restreindre.

prochement des articles 740 et 742. L'arUne première preuve résulte du rapticle 740 est rédigé, pour la représentation en ligne directe, dans le même sens et de la même manière que l'art. 742 pour la représentation en ligne collaterale; comme l'article 742, il prévoit deux cas particuliers, et ces deux cas sont absolument les mêmes que ceux qui sont prévus dans l'art. 742; cependant peut-on dire que, par l'article 740, la représentation n'ait pas été établie d'une manière absolue, et que sa disposition doive être limi tée et restreinte aux deux cas particuliers qu'elle énonce? Non, sans doute, on ne peut pas le dire, puisque l'article commence par disposer que la représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, et qu'elle est admise dans tous les cas; il est donc évident que, si l'article énonce ensuite deux cas particuliers sur lesquels il aurait pu s'élever des difficultés, il ne les énonce que pour mieux expliquer la disposition, mais non pour la

restreindre.

La même raison s'applique à l'art. 742. Peu importe donc que cet article, après avoir dit, d'une manière générale, qu'en ligne collatérale la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, ait ensuite énoncé les deux mêmes cas particuliers qu'avait déjà énoncés l'article 740, pour la représentation en ligne descendante.

Comment d'ailleurs se trouvent-ils énoncés dans l'un et l'autre articles? Ils le sont avec la conjonction soit répétée pour chacun des deux cas. Or, cette conjonction n'est pas, de sa nature, restrictive, elle est plutôt extensive; elle signifie, dans le langage ordinaire, que, même pour les cas qui sont désignés, la disposition doit avoir lieu.

Si le législateur avait voulu limiter la disposition de l'art. 742, aux deux cas dé signés, il se serait exprimé d'une manière plus exacte et plus claire. Il aurait dit, par exemple: « La représentation est admise en faveur des enfans ou descendans de

frères ou sœurs du défunt, lorsqu'ils viennent à sa succession concuremment avec des oncles ou tantes, et lorsque, tous les fières et sœurs étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans, en degrés égaux ou inégaux. ».

Au surplus, on voit très-clairement quels sont les motifs qui ont déterminé le législateur à énoncer spécialement les deux cas particuliers dont il s'agit.

Suivant le droit romain, les neveux ne venaient, par représentation, à la succession de leur oncle, que lorsqu'ils se trouvaient en concours avec un frère du défunt. Si le défunt n'avait pas laissé de frères, les neveux ne pouvaient venir à sa succession que de leur chef. Le Code civil n'a pas adopté cette disposition du droit. romain; il a voulu que les neveux, issus de plusieurs frères ou sœurs du défunt, fussent appelés par représentation, lors même qu'ils ne se trouveraient pas en concours avec d'autres frères ou sœurs, et c'a été pour bien expliquer sa volonté à cet égard, pour qu'on vit bien clairement qu'il avait changé la disposition du droit romain, qu'après avoir dit que la représentation était admise en faveur des enfans ou descendans de frères ou sœurs du défunt, il a ajouté: Soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans.

Une autre raison encore a déterminé le législateur à donner une explication précise.

Dans le treizième siècle, une grande

controverse s'était élevée entre Accurse et Azon, sur le mode de partager une succession à laquelle n'étaient appelés que des neveux issus de plusieurs frères. Accurse voulait qu'ils fussent tous admis par représentation, et qu'en conséquence le partage eût lieu entre eux par souches; Azon voulait, au contraire, qu'ils fussent appelés de leur chef, comme étant tous à un égal degré, et qu'en conséquence le partage eût lieu entre eux par tête.

Les docteurs et les jurisconsultes étaient également divisés ; et dans les coutumes

qui avaient étendu la représentation au-delà du degré de neveu, la même difficulté existait à l'égard de tous les descendans de frères ou de sœurs, lorsqu'ils se trouvaient tous à un égal degré.

L'art. 321 de la coutume de Paris, et plusieurs autres coutumes, avaient adopté l'avis d'Azon.

Le Code civil, au contraire, a définitivement consacré l'opinion d'Accurse, et c'est pour la bien exprimer, pour prévenir tous les doutes qui auraient pu s'élever sur le véritable sens de sa disposition, qu'il a dit que la représentation était admise en faveur des enfans et descendans de frères ou de sœurs, soit qu'ils vinssent en concours avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la sucecssion se trouvât dévolue à leurs descendans, en degré égaux ou inégaux.

tion des deux cas particuliers a eu pour Il est donc bien évident que l'énonciaobjet d'expliquer la disposition., et qu'elle

en a étendu les effets, loin de la restreindre.

Au reste, il y a dans le Code un texte précis qui repousse formellement l'argumentation à laquelle je viens de répondre, et qui fait cesser entièrement la difficulté; c'est le texte de l'art. 751, qui dispose pour le cas où le défunt a laissé ses père et mère, et des frères ou sœurs.

Tout le monde convient que la disposition de cet article est applicable aux descendans de frères ou sœurs prédécédés, et qu'en conséquence ces descendans prennent, en concours avec le père et la mère du défunt, la moitié de la succession, de même que l'auraient eue les frères et sœurs, s'ils avaient survécu.

Or, pourquoi ces descendans jouissentils, dans le cas dont il s'agit, du même droit que les frères et soeurs? Ce ne peut être qu'en vertu du bénéfice de la représentation, puisqu'ils ne sont, ni appelés, ni dénommés spécialement.

Mais le cas dont il s'agit dans l'art. 751 n'est pas l'un des deux cas qui ont été particulièrement énoncés dans l'art. 742.

Donc, il n'est pas exact de dire que la représentation n'a été admise par l'art.

742, que pour les deux cas particuliers qu'il énonce.

Voudrait-on prétendre que c'est l'art. 751 qui a établi lui-même la représentation, pour le cas qu'il a voulu régler? Mais si, en effet, la représentation n'avait été admise par l'art. 742, que d'une manière limitée, il eût fallu l'établir d'une manière spéciale, pour le cas de l'art. 751: il eût fallu dire précisément que, dans ce cas, la représentation était également admise en faveur des descendans de frères ou de sœurs du défunt. Or, l'article ne s'est pas ainsi expliqué; il a été rédigé dans un sens tout-à-fait différent. Voici ses termes: «Si les père et mère de la personne morte sans postérité, lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs représentans, 'ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. >>

N'est-il pas évident, d'après cette rédaction, que le législateur n'a pas entendu établir dans l'article une représentation nouvelle, et qu'au contraire en employant, d'une manière purement énonciative, le mot représentans, il a décidé que ceux qui, d'après les règles précédentes, se trouvaient représentans, c'est-à-dire, en faveur desquels la représentation avait été établie par les articles précédens, seraient, en cette qualité et de plein droit, appelés à concourir, comme les frères et sœurs, avec le père et la mère du défunt?

Je termine ici la discussion, quoiqu'il fût aisé de la fortifier encore par de nouveaux raisonnemens; je crois avoir pleinement répondu à toutes les objections; je crois en avoir assez dit pour que tous les bons esprits soient maintenant bien convaincus que du texte et de l'esprit de l'art. 757, du texte et de l'esprit de l'art. 742, et de leur combinaison avec les art. 739, 746,748,750, 751 et 759, sort évidemment la preuve que les descendans de frères ou sœurs du défunt représentent. à l'égard de l'enfant naturel, les frères et sœurs prédécédés, et qu'en conséquence ils ont, comme l'auraient eu les frères et sœurs, le droit de réduire l'enfant naturel à la moitié des biens.

Mais il me semble qu'on pourrait aller plus loin encore, et que, lors même qu'on voudrait admettre le système de non re

présentation que je viens de combattre, il n'en serait pas moins toujours certain que les descendans de frères ou de sœurs du défunt auraient, en vertu de l'art. 757, le droit de réduire l'enfant naturel á la moitié de la succession.

Et, en effet, puisque la nouvelle rédaction de l'art. 757 a été adoptée, d'après les observations de M. de Maleville, pour mettre cet article en harmonie avec ceux qui avaient précédemment réglé le concours en faveur des ascendans, il est incontestable que le législateur, en adoptant cette rédaction nouvelle, a voulu que tous les parens qui, en succession légitime, avaient été placés dans le même ordre et le même rang pour succéder, que les ascendans, eussent, comme les descendans, le droit de prendre moitié des biens, en concurrence avec un enfant naturel, et qu'à plus forte raison le législateur l'a voulu ainsi à l'égard des parens qui étaient appelés à succéder, par préférence aux ascendans.

Or, nous avons vu, dans le no 5 des observations sur l'art. 750, que les descendans de frères ou soeurs prédécédés, lors même qu'ils sont privés du bénéfice de la représentation, excluent tous les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère.

Ils sont donc, même sans le bénéfice de la représentation, plus favorables aux yeux de la loi, sous le rapport de l'ordre dans les successions, que les ascendans au-dessus du degré de père ou de mère; ils doivent done, d'après le motif qui a fait admettre la nouvelle rédaction de l'article 757, et pour qu'il y ait harmonie dans le système, être aussi bien traités, à l'égard de l'enfant naturel, que le seraient ces ascendans; et par conséquent on ne pourrait, sans une contradiction manifeste, sans rompre l'harmonie qu'a voulu établir la nouvelle rédaction de l'art. 757, réduire ces descendans au quart des biens, dans un cas où les ascendans les plus éloignés auraient la moitié.

Cet argument me paraissant être sans réplique, j'en conclus que le droit qu'ont les descendans de frères ou sœurs, de réduire l'enfant naturel à la moitié des biens, ne dépend pas uniquement du bénéfice de

la représentation, et que, d'après les articles 750 et 752, pour conserver entre ces deux articles l'harmonie qu'a voulu établir le législateur, le droit appartient aux descendans de frères ou sœurs, nonsculement lorsqu'ils sont appelés à représenter dans les termes de l'art. 742, mais encore lorsqu'ils se trouvent privés du bénéfice de la représentation, soit parce que les frères et sœurs auraient renoncé, soit parce qu'ils auraient été déclarés indignes de succéder.

10. Lorsque le défunt n'a laissé dans sa famille légitime ni descendans, ni ascendaus, ni frères, ni sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, l'enfant naturel légalement reconnu prend les trois quarts de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il avait été légitime, c'est-à-dire, les trois quarts de la succession entière; car, s'il avait été légitime, il aurait eu seul toute la succession.

Ainsi, dans le cas dont il s'agit, la quotité de la portion déférée à l'enfant naturel est toujours la même. Elie ne varie pas, quel que soit le nombre, quel que soit le degré, plus ou moins éloigné, des parens légitimes qui sont appelés à la succession; toujours elle est des trois quarts de l'hérédité entière.

Si donc il y a, soit dans la ligne paternelle du défunt, soit dans la ligne maternelle, six ou un plus grand nombre de parens qui se trouvent au même degré pour succéder, l'enfant naturel n'en aura pas moins les trois quarts de la succession; mais il n'aura également que les trois quarts, quoiqu'il n'y ait qu'un seul parent successible.

De même, si le défunt a laissé des oncles et des tantes, l'enfant naturel aura les trois quarts. comme s'il n'existait qu'un arrière-petit-cousin à un degré trèséloigné.

Mais aussi, toujours l'enfant naturel est privé d'un quart de la succession, tant qu'il y a des parens légitimes aux degrés

successibles.

11. On a vu que le législateur a divisé en trois classes les parens légitimes avec lesquels l'enfant naturel peut se trouver en concours;

Que la première classe comprend tous les descendans légitimes du défunt;

Que la seconde comprend tous les frères et sœurs légitimes du défunt, leurs descendans et les ascendans;

Que la troisième comprend tous les autres parens légitimes et successibles;

Et que la portion de l'enfant naturel est plus ou moins considérable, suivant que le défunt a laissé des parens, ou de la première classe, ou de la seconde, ou seulement de la troisième.

Mais, s'il existe des parens de la première classe qui soient tous, ou incapables de succéder, ou déclarés indignes, ou qui tous renoncent à la succession, les parens de la seconde classe, qui deviennent héritiers, par droit de dévolution, à la place des parens de la première classe, peuvent-ils, comme ceux de la première, faire réduire l'enfant naturel au tiers de la portion d'un enfant légitime? Non, sans doute.

Les parens de la première classe, qui ont été incapables de succéder, n'ont jamais été héritiers ; ceux qui ont été décla bien héritiers présomptifs, mais ils sont rés indignes, ou qui ont renoncé, étaient censés légalement n'avoir jamais été héritiers. Les uns et les autres doivent donc être considérés, par rapport à la succession, comme n'ayant jamais existé, et puisque c'était en leur faveur, puisque c'était en considération de la qualité de leur parenté, que le droit de l'enfant naturel se trouvait réduit au tiers de la portion d'un enfant légitime, la même réduction ne peut avoir lien au profit de parens qui sont d'une ligne et d'une qualité différente, que la loi n'a placés que dans la seconde classe, et qui ne venant pas à la succession par représentation des parens de la première classe, mais seulement par droit de dévolution, ne peuvent réclamer la même faveur.

Voudrait-on, en s'attachant uniquement au texte de l'art. 757, en conclure qu'il suffit que le défunt ait laissé un descendant légitime, lors même que ce descendant ne pourrait ou ne voudrait pas être héritier, pour qu'aux termes de l'article, l'enfant naturel ne doive avoir la moitié des biens, et lors même que Ja

que

succession se trouverait dévolue à un parent de la troisième classe?

Mais ce serait là une interprétation vraiment judaïque, à laquelle résistent évidemment l'intention du législateur et l'objet de sa disposition.

C'est en raison de la qualité des parens légitimes avec lesquels l'enfant peut se trouver en concours pour le partage de la succession, que le législateur a restreint, plus ou moins, les droits de cet enfant; il a voulu que l'enfant naturel eût moins en présence de proches parens avec lesquels il se trouverait en concours, qu'avec parens plus éloignés; et voilà pourquoi il a, pour régler la quotité des droits de l'enfant naturel, divisé les parens légitimes en trois classes, en raison de leurs qualités différentes, de l'ordre de leurs degrés. et de l'affection que le défunt était présumé avoir pour eux.

des

Mais l'enfant naturel ne se trouve pas en concours avec les parens les plus proches, qui ne peuvent ou ne veulent pas être héritiers; il n'a rien à partager avec eux ; il ne prend rien à leur préjudice. Ce n'est qu'avec ceux des parens, qui viennent comme héritiers, qu'il est en concours et qu'il partage: et conséquemment ce n'est que d'après la qualité de ces parens, que son droit doit être restreint.

Ainsi, lorsque les descendans légitimes du défunt ont renoncé à sa-succession, ou ont été déclarés indignes de la recueillir, si des frères ou sœurs du défunt, ou les descendans de ses frères ou sœurs, sont appelés à succéder, l'enfant naturel doit prendre la moitié des biens; et même, quoiqu'il existe des enfans légitimes, et des frères et sœurs, ou des descendans d'eux, si tous ne peuvent ou ne veulent pas être héritiers, et que d'ailleurs il n'y ait pas d'ascendant qui succède, l'enfant naturel aura les trois quarts des biens, concours avec d'autres parens plus éloignés qui viendront à la succession.

en

Ce qui vient d'être dit pour le cas où les parens de la première classe ne peuvent ou ne veulent pas être héritiers, s'applique, par les mêmes motifs, au cas où les parens de la seconde classe ne succèdent pas et sont remplacés par des parens de la troisième.

12. Lorsque le défunt a laissé deux enfans naturels légalement reconnus, et que l'un de ces enfans est déclaré indigne de recueillir le droit qui lui avait été déféré par l'art. 757, ou qu'il y renonce, la portion qu'aurait eue cet enfant dccroitelle à l'autre enfant naturel et ne profitet-elle qu'à lui seul?

Suivant l'art. 786 du Code civil, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers; il en est de même quant à la part de l'indigne or. les deux enfans naturels ne sont pas cohéritiers, puisqu'aux termes de la loi ils ne sont pas héritiers ; il ne peut donc y avoir entre eux d'accroissement.

Mais, par la même raison, la part de l'enfant naturel qui a renoncé, ou qui a été déclaré indigne, ne peut accroître aux parens légitimes, puisque les parens légitimes ne sont pas les cohéritiers des enfans naturels.

Ce n'est donc pas par droit d'accrois sement, que la part qu'aurait eue l'enfant naturel qui a été déclaré indigne, ou qui a renoncé, peut être déférée, soit aux autres enfans naturels, soit aux parens légitimes.

Mais l'enfant naturel, qui a été déclaré indigne, ou qui a renoncé, devant être considéré, par rapport à la succession, comme n'ayant jamais existé, la part qu'il aurait eue sans l'indignité ou la renonciation, ne doit pas être distinguée; elle reste confondue dans la succession, et la succession est divisée suivant les règles prescrites par l'art. 757, sans compter l'enfant naturel, indigne, ou renonçant.

Voici quelques explications pour les divers cas qui peuvent se présenter.

10 Lorsqu'il y a un enfant légitime et deux enfans naturels, si les deux enfans naturels pouvaient et voulaient recueillir leurs droits, chacun d'eux aurait la neuvième portion des biens, et les sept autres portions appartiendraient à l'enfant légitime.

L'un des en'ans ayant été déclaré indigne, ou étant mort civilement sans laisser de postérité, ou ayant renoncé, si l'accroissement avait lieu au profit de l'autre enfant naturel, celui-ci aurait, pour lui seul, deux portions de neuf.

Si, au contraire, l'accroissement avait

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