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lieu au profit de l'enfant légitime, l'enfant naturel, qui jouirait de son droit, n'aurait qu'une neuvième portion de l'hérédité entière, ou tout au plus, une neuvième portion des huit qui resteraient, distraction faite, au profit de l'enfant légitime, de la portion qu'aurait eue l'autre enfant naturel.

Mais, comme l'accroissement n'a lieu, ni au profit de l'enfant légitime, ni au profit de l'enfant naturel, comme l'enfant naturel qui a été déclaré indigne, ou qui est mort civilement, ou qui a renoncé, est censé n'avoir pas existé, il en résulte que l'enfant légitime et l'un des enfans naturels se trouvant seuls appelés à la succession, celui des enfans naturels, qui prend sa part, a droit à la sixième portion des biens, et que les cinq autres sixièmes appartiennent à l'enfant légitime.

2o Lorsque des frères et sœurs légitimes du défunt, ou des descendans d'eux, se trouvent en concours avec deux enfans naturels reconnus, ils ne peuvent avoir droit qu'à la moitié des biens, soit les deux que enfans naturels recueillent leurs droits, soit que l'un d'eux ait été incapable de succéder, ou ait été déclaré indigne, ou ait renoncé.

Il est bien vrai que, dans ce dernier cas, l'un des enfans naturels profite seul de la moitié des biens, et qu'il n'en aurait eu que le quart, en concours avec l'autre enfant.

Mais, s'il profite de la part de son frère naturel, ce n'est pas par droit d'accroissement, c'est parce que, son frère étant censé n'avoir pas existé pour la succession, il doit avoir, de même que s'il avait été seul enfant naturel, la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue comme enfant légitime, et que, dans l'hypothèse, ayant eu droit, s'il avait été légitime, à la tota-, lité de la succession, il doit conséquemment avoir droit, comme se trouvant seul enfant naturel, à la moitié de l'hérédité.

3o Les mêmes raisons s'appliquent au cas où il n'y a que des parens de la troisième classe. Ces parens ne doivent toujours avoir que le quart de la succession soit qu'il n'existe qu'un seul enfant naturel reconnu, soit qu'il en existe plusieurs et

qu'un seul d'entre eux puisse ou veuille réclamer son droit.

13. Lorsque, dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle du défunt, il y a des parens de divers ordres et de diverses classes, puta, si dans l'une des lignes se trouve un ascendant, et que dans l'autre il n'y ait qu'un collatéral qui ne soit pas frère ou sœur du défunt, ou descendant d'un frère ou d'une sœur, quelle sera la part de l'enfant naturel ?

Aux termes des articles 733 et 753, la succession légitime se divise d'abord par moitié entre l'ascendant et le collatéral, et comme l'enfant naturel doit s'adresser à ces deux héritiers, pour obtenir la délivrance de son droit, il résulte clairement de la disposition de l'art. 737, que l'enfant naturel ne pourra demander à l'ascendant que la moitié de la part que cet ascendant a recueillie dans la succes

sion, mais qu'il pourra demander les trois quarts de la portion recueillie par le collatéral.

Ainsi, en supposant que la succession ne s'élève qu'à 8,000 fr., l'enfant naturel ne prendra que 2,000 fr. sur les quatre recueillis par l'ascendant; mais il en aura trois sur les quatre autres recueillis par le collatéral.

per

Et vainement, en abusant encore du qu'il suffit, aux termes de cet article, que texte de l'art. 757, on voudrait soutenir le défunt ait laissé un ascendant, pour que l'enfant naturel ne doive avoir que la moitié des biens. Déjà il a été répondu à une objection semblable dans le no 11 des observations sur cet article. En ce qui concerne l'ascendant, et dans ses intérêts sonnels, sans doute l'enfant naturel ne doit avoir que moitié; mais il doit avoir les trois quarts, en ce qui concerne le collatéral; et dans l'espèce, les intérêts de l'ascendant et du collatéral sont bien distincts et séparés. Le collatéral à qui l'enfant naturel demande les trois quarts de sa portion, ne peut pas exciper de la faveur qui n'appartient qu'à l'ascendant.

14. C'est ici le lieu d'examiner comment les enfans naturels doivent se pourvoir pour obtenir la délivrance des droits qui leur sont déférés, dans le cas où il y a des parens légitimes successibles; car les

articles 769, 770, 771, 772 et 773 ne statuent sur la manière dont les enfans naturels doivent se pourvoir, que pour le cas seulement où ils sont appelés à recueillir la totalité des biens, à défaut de parens aux degrés successibles.

Aux termes de l'art. 724 du Code, les héritiers légitimes sont saisis, de plein droit, de tous les biens du défunt; mais cet article n'accorde pas également la saisine aux enfans naturels. Ainsi la succession se trouve d'abord toute entière dans les mains des héritiers légitimes, et conséquemment c'est à eux que les enfans naturels doivent demander la délivrance de leurs droits.

Lorsque la délivrance n'est pas consentie volontairement par les héritiers légitimes, la demande judiciaire doit être formée contre eux devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Les enfans naturels peuvent demander, en même temps, qu'il soit procédé au partage des biens , pour leur en être attribué la portion qui doit leur appartenir, aux termes de l'art. 757; car ils sont proprié taires d'une quote part des biens, c'est-àdire, d'un tiers, ou de la moitié, ou des trois quarts, des portions héréditaires qu'ils auraient eues, s'ils avaient été légitimes, et cette quote part ne peut être déterminée et leur être délaissée que par le résultat d'un partage.

Cependant ils n'ont pas l'action de partage proprement dite, actio familiæ erciscundæ, puisqu'ils ne sont pas héritiers, puisqu'ils ne sont pas de la famille; mais ils ont l'action de partage, qu'on appelle actio communi dividundo, parce qu'ils sont copropriétaires des biens de la suc

cession.

Et vainement on voudrait prétendre qu'ils n'ont pas l'action directe en partage, et que seulement ils peuvent, pour la conservation de leurs droits, assister aux opérations du partage qui doit se faire entre les cohéritiers.

Mais, 1o cela ne pourrait s'exécuter que dans le cas où il y aurait plusieurs héritiers appelés à la succession. S'il n'y avait qu'un seul héritier quel autre moyen pourrait avoir l'enfant naturel,

pour obtenir sa part dans les biens, que de provoquer un partage?

20 En supposant même qu'il y ait plusieurs héritiers, mais qu'il leur convienne d'ajourner le partage, faudra-t-il donc que l'enfant naturel soit privé de la jouissance et de la disposition de sa quote part dans les biens, tant qu'il leur plaira de rester dans l'indivision? Et quel autre moyeu peut-il avoir de les forcer à procéder au partage, que de le provoquer lui-même ?

30 Pour qu'on pût admettre que l'enfant naturel n'a pas l'action directe en partage et que seulement il peut, pour la conservation de ses droits, assister aux opérations du partage qui se fait entre les cohéritiers, il faudrait supposer qu'il n'est qu'un simple créancier de la succession; mais déjà il a été établi et il est généralemeut reconnu que l'enfant naturel reconnu est, non pas seulement simple créancier, mais propriétaire réel de la portion de biens, qui lui est déférée par la loi, et qu'il a, non pas seulement le jus ad rem, mais le jus in re; il se trouve donc copropriétaire avec les héritiers légitimes, qui, par la saisine, n'ont que la simple possession de la totalité des biens, et couséquemment il doit avoir, contre les héritiers légitimes, comme tous les copropriétaires l'ont entre eux, l'action communi dividundo. C'est ainsi que l'a décidé un arrêt de la cour royale de Paris, du 4 germinal an 13.

15. De là il me paraît résulter encore qu'après que les lots ont été composés par les experts, ils doivent être tirés au sort, dans l'intérêt de l'enfant naturel, comme dans l'intérêt des héritiers légitimes, et que ces héritiers n'ont pas le droit de désigner celui des lots qu'il leur convient de donner à l'enfant naturel.

Pour qu'on pût appliquer ici la maxime, electio debitoris est, il faudrait que les héritiers légitimes ne fussent que simples débiteurs de la portion de biens que la loi défère à l'enfant naturel; mais ils ne peuvent pas être débiteurs d'une chose qui ne leur a jamais appartenu; ils ne peuvent pas être simples débiteurs, puisque l'enfant naturel n'est pas simple créancier. Encore une fois, ils sont, les uns à l'égard des autres, des copropriétaires de biens in

divis, et toutes les règles relatives aux partages entre copropriétaires, leur sont respectivement applicables.

Ces règles sont absolument les mêmes que celles qui ont été établies par la loi, pour les partages entre héritiers.

16. Lorsque le père de l'enfant naturel a laissé un légataire universel, et qu'il n'y a pas d'héritiers légitimes ayant droit à la réserve légale, comme le légataire universel est saisi de tous les biens en vertu de l'art. 1006, c'est contre lui que l'enfant naturel, s'il a droit à une réserve, doit former la demande en délivrance et l'action en partage, ainsi qu'il a été expliqué dans les numéros précédens.

17. L'enfant naturel reconnu peut-il exiger que les héritiers légitimes rapportent à la masse de la succession les biens que le défunt leur avait donnés, sans dispense de rapport? A-t-il droit de réclamer une quote part sur les biens rapportés, comme sur les autres biens de la succession?

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dans les biens rapportés, comme dans les autres biens, le tiers, la moitié, ou les trois quarts, puisque l'art. 757, lui assure le tiers, la moitié, ou les trois quarts de tout ce qu'il aurait eu, s'il avait été légitime, et que, s'il avait été légitime, il aurait pris sa part dans les biens rapportés, comme dans les autres biens de la succession;

2o Que, dans ce cas, il ne prend réellement que sur les biens de ses père et mère décédés, puisque par le moyen du rapport dont il doit profiter suivant les termes de l'art. 757, les biens qui avaient été donnés par le défunt, rentrent dans sa succession ab intestat, et sont considérés comine s'il n'y en avait pas eu de disposition?

Dira-t-on encore, pour les héritiers légitimes, que, s'ils étaient soumis au rapport à l'égard de l'enfant naturel, ils se trouveraient plus maltraités que des donataires étrangers, puisque l'enfant naturel ne peut rien faire rapporter par ces donataires, lorsque les dons n'excèdent pas la portion disponible?

Mais ne peut-on pas répondre que les successibles, qui sont en même temps donataires, peuvent aussi, comme les donataires étrangers, conserver, au préjudice de l'enfant naturel, tout ce qui leur a été donné sur la portion disponible; que pour cela il suffit, aux termes de l'article 843, qu'ils ne viennent pas à la succession du donateur; que si, au contraire, il leur est plus avantageux de venir à la succession que de s'en tenir aux dons qui leur ont été faits, ils ne peuvent, en prenant leur part comme héritiers, conserver en même temps, d'après les termes de l'article 757, les choses qui leur avaient été données par le défunt, puisque l'art. 757 assure à l'enfaut naturel, comme on l'a déjà dit, une quote part de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il avait été légitime, et que la portion héréditaire se

Mais l'enfant naturel n'est-il pas bien fondé à répondre, 1o qu'aux termes de l'art. 757, il doit avoir, ou le tiers, ou la moitié, ou les trois quarts de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il avait été légitime, et qu'il n'aurait pas entièrement cette quotité déterminée de la portion héréditaire, s'il ne profitait pas du rappo:t qui doit être fait par les héritiers; qu'ainsi, de la combinaison des art. 756 et 757, il résulte bien qu'il ne doit avoir, dans les choses rapportées, comme dans les autres prend biens de la succession, que le tiers, la moitié, ou les trois quarts, suivant la qualité des héritiers légitimes avec lesquels il se trouve en concours; mais qu'il en résulte aussi très-clairement qu'il doit avoir,

sur les biens rapportés, comme sur les autres biens de la succession.

Sans doute, en ne considérant que l'article 756, l'enfant naturel reconnu ne devrait avoir aucun droit sur les choses dont le rapport est ordonné par l'art 857, puisque d'après l'art. 756 il n'est pas héri

tier; mais l'art. 757, voulant déterminer les droits que pourrait exercer l'enfant naturel reconnu, dispose, d'une manière générale, et sans aucune exception, que cet enfant aura une quo'e part de la portion héréditaire qu'il aurait eue, s'il avait été légitime: or, il me paraft résulter de cette disposition, que l'enfant naturel a le droit de prendre cette quote part sur les choses données aux héritiers, de même qu'il aurait pris sur ces choses la portion héréditaire toute entière, s'il avait été légitime, puisqu'il n'est pas possible que le quart, ou la moitié d'un tout, ne comprenne pas le quart, ou la moitié de toutes les choses que le tout comprend. Il me semble donc que l'art. 757, pour régler la quotité de la part de l'enfant naturel, a modifié la disposition de l'art 857, et qu'ainsi, quoique l'enfant naturel reconnu n'ait pas la qualité d'héritier, il peut cependant exiger le rapport de la part des héritiers légitimes, pour avoir toute la quote part qu'a voulu lui donner l'article 757.

18. Reste à examiner comment l'enfant naturel est tenu des dettes et des charges de la succession.

avec

Il est indubitable, quoique le Code civil ne s'en explique pas précisément, l'enfant naturel doit contribuer, que les héritiers légitimes, au paiement des dettes et des charges de la succession, en proportion de ce qu'il prend dans l'héré dité, c'est-à-dire, que s'il prend, par exemple, la moitié des biens, il doit acquitter la moitié des dettes et des charges. C'est un successeur, c'est un successeur à titre universel, puisqu'il est appelé par la loi à recueillir une quote part des biens, et il ne peut conséquemment avoir cette quote part des biens, qu'à la condition d'acquitter une quote part proportionnelle des dettes: Bona non dicuntur, nisi dedueto ære alieno.

Il est même obligé envers les créanciers de la succession, parce qu'il prend la chose de leur débiteur, le gage de leurs créances; ils ont donc une action directe contre lui, pour le contraindre au paiement de sa portion virile des dettes et des charges, de même qu'ils ont une action directe contre le légataire à titre universel,

suivant l'article 1012. Voyez les obser vations sur l'article 873.)

De là il résulte que les héritiers légitimes n'auraient pas le droit de prélever d'abord sur l'actif de la succession le montant des dettes et des charges, et de ne donner à l'enfant naturel sa quote part que dans ce qui reste net. Cette prétention ne pourrait être fondée que dans le cas où les héritiers seraient tenus, envers les créanciers de la succession, d'acquitter la totalité des dettes et des charges; mais ils n'en sont réellement tenus que pour leurs portions viriles, sauf les cas d'hypothèque, puisqu'ils n'ont qu'une quote part des biens, et que l'enfant naturel prend aussi une quote part d'une portion héréditaire.

Il faut également appliquer, entre l'enfant naturel et les héritiers légitimes, les dispositions des art. 875 et 876.

Enfin, l'enfant naturel serait tenu, ultra vires, des dettes et des charges de la succession, mais seulement pour sa portion virile, s'il n'avait pas fait constater. par un bon et fidèle inventaire, l'état et la valeur de la succession, ou l'état et la valeur de ce qui lui aurait été délivré par les héritiers légitimes. Il serait tenu ultra vires, non qu'il représente le défunt, comme le représentent les héritiers, mais parce que les successeurs, ainsi que héritiers, n'ont d'autre moyen légal pour constater, vis-à-vis des créanciers, l'état et la valeur de la succession qu'ils appréhendent, que de faire un inventaire, dans les formes prescrites par le Code de procédure civile.

ARTICLE 758.

les

L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent s de parens au degré successible.

1. On a vu dans l'article qui précède. que toujours la loi réserve un part dans les biens à la famille légitime, dans la succession du père, ou de la mère, qui a

reconnu un enfant naturel.

Mais, lorsque le père ou la mère, qui a reconnu, ne laisse pas de parens légitimes, ou que ceux qui existent ne se trouvent pas à l'un des degrés successibles, à

qui doit être attribuée la portion de biens qui était réservée pour la famille légitime? N'est-il pas juste qu'elle soit déférée à l'enfant naturel du défunt, plutôt que d'être abandonnée au fisc?

N'est-il pas aussi dans l'ordre des affections du défunt, comme dans le vœu de la nature, qu'elle appartienne à l'enfant, plutôt qu'au conjoint survivant?

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C'est donc avec raison qu'il a été statué par l'art. 758, que, si le père ou la mère, qui a reconnu un enfant naturel, ne laisse pas, en mourant, des parens légitimes qui soient à l'un des degrés successibles cet enfant a droit à la totalité des biens qui se trouvent dans la succession ab intestat. 2. Il en est de même, lorsque les parens légitimes qui existent n'ont pas les qualités requises pour succéder, ou qu'ils sont déclarés indignes, ou qu'ils renoncent à la succession. Dans tous ces cas, ils doivent être considérés par rapport à la succession, comme s'ils n'existaient pas réellement.

pas

3. Mais, quoique l'enfant naturel recueille la totalité des biens, il n'est cependant considéré comme un héritier; il n'en a ni le titre, ni les droits; il n'est pas saisi des biens, comme le serait un parent légitime appelé à succéder, et il est tenu de s'adresser à la justice, pour obtenir l'envoi en possession.

On verra dans les observations sur les art. 769, 770, 771 et 772, comment l'enfant naturel doit se pourvoir pour obtenir l'envoi en possession. à quelles conditions il peut l'obtenir, et dans quels cas il peut être tenu de restituer.

4. On a demandé si, lorsqu'il n'y a de parens légitimes successibles, que dans une seule des lignes paternelle et maternelle, la part de l'autre ligne doit appartenir à l'enfant naturel, en vertu de l'article 758.

La réponse à cette question, se trouve dans l'art. 755, qui dispose qu'à défaut de parens successibles dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. Puisque les parens, qui ne sont successibles que dans une seule ligne, sont appelés par la loi elle-même à prendre, comme héritiers légitimes. la part qui, suivant l'art. 733, aurait dû appartenir à

que

l'autre ligne dans laquelle il ne se trouve pas de successibles, il s'ensuit l'enfant naturel ne peut avoir, en vertu de l'art. 758, le droit de réclamer cette part, comme si elle était vacante et sans héritiers légitimes; autrement, il y aurait contradiction évidente entre l'art. 755 et l'article 758.

La dévolution d'une ligne à l'autre étant opérée par la loi, il se trouve des héritiers légitimes pour les deux lignes, et conséque la quotité des biens, déterminée par quemment l'enfant naturel ne peut avoir l'art. 757, suivant la qualité des parenз qui se trouvent héritiers.

D'ailleurs, la division de l'hérédité entre les deux lignes paternelle et maternelle gitimes entre eux; elle n'a été établie que n'a été établie qu'à l'égard des parens lédans leurs intérêts respectifs, puisqu'elle a eu pour unique objet, ainsi que nous l'avons précédemment expliqué, d'empêcher que les parens d'une ligne ne profitent de la succession entière, au préjudice des parens de l'autre ligne. Cette division est donc absolument étrangère à l'enfant naturel, et il ne peut la réclamer, ni pour dépouiller des parens légitimes, ni pour opérer en sa faveur une dévolution que la loi n'a prononcée qu'en faveur de la famille légitime.

ARTICLE 759.

En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans, ou descendans, peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens.

1. Avant de donner aucune explication sur cet article, il faut examiner d'abord s'il ne doit être appliqué qu'aux descendans légitimes de l'enfant naturel qui est prédécédé, ou bien s'il doit être également appliqué aux descendans naturels.

En d'autres termes, lorsqu'un enfant naturel reconnu a laissé des descendans nés hors mariage, ces descendans peuvent-ils, en le représentant, réclamer, à sa place, des droits dans la succession du père ou de la mère, qui l'avait reconnu?

M. de Maleville admet la représentation

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