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et mère de l'enfant naturel ne sont mis, nulle part, au nombre des héritiers auxquels la loi accorde une réserve.

Mais j'avais invoqué absolument les mêmes motifs, pour soutenir que l'enfant naturel n'avait aucun droit de réserve, ou de légitime, sur les biens du père ou de la mère, qui l'avait reconnu. J'avais dit que la succession déférée à cet enfant, était une succession ab intestat, qui n'avait lieu conséquemment qu'à défaut de dispositions; j'avais dit encore que cet enfant n'était mis, nulle part, au nombre des héritiers auxquels la loi accorde une réserve, et cependant on a presque généralement décidé que l'enfant naturel avait un droit de réserve sur les biens de son père, ou de sa mère, au moins sur ceux dont il n'avait été disposé que par testament. Comment donc les mêmes motifs pourraient-ils n'être pas suffisans pour empêcher la réserve au profit de l'enfant naturel, sur les biens de ses père et mère, et se trouver néanmoins suffisans pour empêcher la réserve au profit des père et mère, sur les biens de leur enfant naturel ?

D'autre part, si l'enfant naturel doit avoir une réserve sur les biens de ses père et mère, la réciprocité n'exige-t-elle pas que les père et mère aient également une réserve sur les biens de leur enfant naturel? N'est-il pas certain que la succession de l'enfant naturel n'a été déférée, par l'article 765, aux père et mère qui l'ont reconnu, que par réciprocité de ce que l'article 756 avait accordé à l'enfant naturel reconnu des droits sur les successions de ses père et mère? La réciprocité ne devrait-elle donc pas être la même sur tous les points? L'enfant naturel mérite-t-il plus de faveur que ses père et mère, sous le rapport de la réserve? En succession régulière, la réserve n'est-elle pas accordée aux père et mère du défunt, comine elle est accordée à ses enfans? Pourquoi donc en serait-il autrement en succession irrégulière?

Quoi qu'il en soit, je partage l'opinion de ceux qui refusent aux père et mère le droit de réserve sur les biens de l'enfant naturel, parce que les motifs sur lesquels ils ont établi cette opinion, me paraissent incontestables.

6. Les ascendans de l'enfant naturel,

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rel, même reconnu, est exclu des sucComme, par l'art. 756, l'enfant natucessions de tous les ascendans de ses père et mère, de même ces ascendans sont et doivent être exclus de sa succession. Déjà j'ai dit plusieurs fois qu'il n'existe entre eux aucun lien reconnu par la loi, aucun rapport civil.

7. Les père et mère d'un enfant adultérin, ou incestueux, ne peuvent invoquer la disposition de l'art. 765, pour être admis à la succession de cet enfant. Comme d'a

l'art. 762, cet enfant serait, dans tous cas, exclus de leurs successions, de même ils ne peuvent réclamer aucun droit sur la sienne, et d'ailleurs l'art. 765 ne parle que de la succession d'un enfant naturel et reconnu.

La succession d'un enfant adultérin, ou incestueux, ne peut appartenir qu'à ses descendans légitimes, ou à ses descendans naturels légalement reconnus, ou à son conjoint survivant, ou à l'état.

Le vice de son origine ne l'empêche pas de contracter un mariage légitime, et conséquemment les enfans qui naissent de ce mariage ont tous les droits de la légiti

mité.

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ARTICLE 766.

En cas de prédécès de père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il en est encore dú, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.

1. Les articles précédens ont réglé à qui appartient la succession de l'enfant naturel reconnu, qui a laissé en mourant, ou des descendans, soit légitimes, soit naturels, ou ses père et mère. Il fallait régler encore à qui serait déférée sa succession, lorsqu'il ne laisserait ni descendans, ni père ou mère, qui l'eût reconnu. C'est l'objet du présent article, qui cependant ne statue que sur un seul cas.

Ce cas est celui où l'enfant naturel reconnu, décédé sans postérité, et ayant d'ailleurs survécu à ses père et mère, laisse des frères ou sœurs légitimes, et des frères ou sœurs naturels, ou leurs descendans.

Par ces mots, frères ou sœurs légitimes, qui ne sont peut-être pas employés ici d'une manière très-exacte, on entend les enfans Jégitimes, soit du père, soit de la mère, qui a reconnu l'enfant naturel de la succession duquel il s'agit.

Par les mots, frères ou sœurs naturels, on entend les autres enfans naturels qu'ont eus ces père et mère.

Il s'agit donc de savoir à qui des enfans légitimes, ou des enfaus naturels, soit du père, soit de la mère d'un enfant naturel, qui est décédé sans postérité après ses père et mère, seront attribués les biens de cet enfant.

L'article 766 accorde la préférence aux enfans naturels, excepté seulement pour les biens que l'enfant naturel décédé avait reçus de ses père et mère, en sorte que, s'il n'avait rien reçu, sa succession entière serait attribuée à ses frères ou sœurs na

turels, à l'exclusion des frères et sœurs légitimes.

Quels peuvent donc être les motifs de cette préférence accordée aux frères et sœurs naturels?

Si les frères et sœurs légitimes sont exclus de la succession de leur frère naturel, parce qu'il n'existe entre eux aucune parenté légitime, les frères et sœurs naturels devraient en être exclus par la même rai

son.

Si les père et mère ne peuvent pas être représentés par leurs descendans légitimes dans la succession de leur enfant naturel, ils ne peuvent pas plus y être représentés par leurs descendans naturels.

Enfin les seconds ne méritent certainement pas plus de faveur que les premiers. Il faut croire que c'est nité, que le législateur a donné la prépar pure humaférence aux frères et sœurs naturels, qui se trouvent presque toujours dans un état misérable.

Les frères et sœurs légitimes ne seraient pas fondés à s'en plaindre, puisqu'ils n'ont réellement aucun droit sur la succession d'un frère naturel, qui n'est pas de leur famille, et qui ne pourrait jamais leur succéder à eux-mêmes. Peu leur importe que la succession, au lieu d'être abandonnée au fisc, soit attribuée aux frères et sœurs naturels, et il est bien que ces frères et sœurs aient été préférés au fisc.

Les frères et sœurs légitimes obtiennert tout ce que la justice exigeait en leur faveur, puisqu'ils sont autorisés à reprendre, dans la succession de l'enfant naturel, tous les biens que cet enfant avait reçus de leurs père et mère, et qu'ainsi ces biens retournent à la famille légitime et ne profitent pas à la famille naturelle.

2. Mais dans quel cas et comment les frères et sœurs légitimes sont-ils autorisés à reprendre?

L'article 766 s'en explique très-clairement. Il dit qu'en cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession, et que les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens alié

nés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes.

On voit que cette réversion en faveur des frères ou sœurs légitimes est autorisée précisément dans les mêmes termes que celle qui a été accordée par l'art. 747 aux ascendans donateurs; elle doit donc s'exercer de la même manière, et il faut en conséquence lui appliquer presque toutes les observations qui ont été faites sur l'art. 747.

3. Cependant on présente une difficulte qui aurait pour objet d'établir la différence entre les deux réversions. On prétend que ce n'est point par voie de succession, comme à l'égard des ascendans donateurs, mais par voie de retour pur et simple, que la réversion des choses qui avaient été données à l'enfant naturel, s'opère en faveur des frères ou sœurs légitimes, et l'on se fonde, 1o sur ce qu'il n'est pas dit dans l'art. 766, comme dans l'art. 747, que les frères ou sœurs légitimes succèdent aux biens que l'enfant naturel avait reçus de ses père et inère, mais qu'il y est dit seulement que ces biens passent aux frères ou sœurs légitimes; 2° sur ce qu'on ne peut douter que ce not, passent, signifie un retour pur et simple, puisque l'art. 766 ajoute de suite que les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères ou sœurs légitimes; 3° sur ce que les frères et sœurs légitimes ne peuvent pas être héritiers de leur frère naturel. De là on conclut qu'ils ne peuvent pas être tenus, comme le sont, en vertu de l'art. 747, les ascendans donateurs, de contribuer aux dettes et charges de la succession pro modo emolumenti. Pour écarter cette opinion, il suffira de faire remarquer que, si dans l'espèce il y avait retour pur et simple. les frères ou sœurs légitimes auraient le droit de faire résoudre toutes les aliénations que l'enfant naturel aurait pu consentir des biens qu'il avait reçus de ses père et mère, et de faire revenir ces biens, francs et quittes de toutes charges et hypothèques; qu'en effet ce droit est le caractère essentiel et l'effet nécessaire du retour et simple, ainsi qu'on le trouve pur expliqué dans les articles 952 et 954 du Code civil; mais qu'au contraire l'art. 766 dit formellement, 1o que les frères ou sœurs légitimes ne pourront reprendre, dans

la succession de l'enfant naturel, les biens qu'il avait reçus de ses père et mère, que dans le cas seulement où ces biens se trouveraient en nature dans la succession; 2o que, si ces biens ont été aliénés, les frères ou sœurs légitimes ne pourront réclamer que le prix qui en restera du.

Les termes mêmes de l'art. 766, et les diverses explications qu'il a données, repous sent donc ouvertement toute idée de retour

pur et simple.

Dès lors, il est évident que le mot passent, qui se trouve dans la première partie de l'article, annonce une transmission, mais non pas un retour, et que le mot retournent, qui se trouve dans la seconde partie, ne doit pas être appliqué rigoureusement à un retour pur et simple, puisqu'en le prenant dans ce sens rigoureux, il impliquerait contradiction avec la disposition toute entière.

tous les articles qui statuent sur les succesIl faut remarquer d'ailleurs que, dans sions irrégulières, le législateur a pris le soin de n'employer ni le mot héritiers, ni le mot succèdent, parce qu'il a voulu bien marquer qu'on ne pouvait jamais venir à ces successions en qualité d'héritier; mais de ce qu'on ne recueille pas ces successions à titre d'héritier, il ne s'ensuit pas qu'on soit dispensé d'en acquitter les dettes et les charges les successeurs irréguliers buer aux dettes et aux charges, en proporsont tenus, comme les héritiers, de contrition de la part qu'ils prennent dans les

biens.

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prendraient que ce qu'il aurait donné, et les enfans légitimes de la mère ne reprendraient également que ce qui viendrait de son chef.

5. L'art. 766 n'accorde qu'aux frères et sœurs légitimes le droit de reprendre ce que leur père, ou leur mère, avait donné à l'enfant naturel; ce droit ne peut donc être exercé par les autres parens légitimes des père et mère de l'enfant naturel, et pas même par leurs ascendans. C'est ici une succession extraordinaire que le législateur a déférée, et il a pensé que le bénéfice devait en être limité aux descendans légitimes des donateurs.

On est même allé jusqu'à prétendre que, l'article 766 n'ayant dénommé que les frères ou sœurs légitimes, les descendans de ces frères ou sœurs n'étaient pas compris dans la disposition, et qu'en conséquence, si les enfans légitimes des père et mère donateurs, étaient décédés avant l'enfant naturel, leurs descendans n'auraient pas le droit de reprendre, dans la succession de cet enfant, ce qui lui aurait été donné par leur aïeul ou leur aïeule; mais je crois avoir prouvé, dans le n° 9 des observations sur l'article 757, que les descendans des frères ou sœurs légitimes ont droit de les représenter dans le cas prévu par l'art. 766, comme dans le cas sur lequel a statué la seconde disposition de l'art. 757.

6. Tous les biens que les frères ou sœurs légitimes, ou leurs descendans, n'ont pas le droit de reprendre, ou qu'ils ne veulent ou ne peuvent recueillir, passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans.

Ici, le mot descendans s'applique aux descendans naturels, comme aux descendans légitimes, parce qu'il ne s'agit pas dans l'espèce, comme dans le cas prévu par l'article 759, d'un concours avec des parens légitimes, et que si, dans l'espèce, les descendans naturels des frères ou sœurs naturels étaient exclus, ce ne pourrait être qu'au profit du conjoint survivant, ou du fisc puisqu'il est supposé que l'enfant naturel de la succession duquel il s'agit, est décédé

dans l'intention du législateur, que tous les descendans, soit légitimes, soit naturels, des frères ou sœurs du défunt, soient préférés au conjoint survivant et au fisc.

Mais l'art. 766, ainsi que l'art. 765, ne peut s'appliquer qu'à des enfans naturels qui ont été légalement reconnus, ou en faveur desquels la paternité, ou la maternité, a été établie conformément aux articles 340 et 341. Les enfans naturels dont le père et mère sont inconnus, ou incertains aux yeux de la loi, ne peuvent se dire les parens d'aucune personne, et conséquemment ne peuvent succéder à personne. La parenté, ou le lien du sang, ne pouvant résulter que du chef du père ou de la mère, dont on est issu, il est évident qu'il faut d'abord prouver qu'on est issu de tel père, ou de telle mère, pour qu'on puisse se dire lié par le sang à la famille de l'un, ou à la famille de l'autre, et venir dans l'une ou dans l'autre, prendre les droits d'un parent naturel. La disposition de l'art. 756, qui n'accorde qu'aux enfans naturels reconnus des droits sur les successions de leurs père et mère, doit donc être nécessairement appliquée à toutes les autres successions auxquelles peu vent être appelés les enfans naturels.

7. L'enfant naturel, qui est décédé sans postérité, après ses père et mère, peut laisser plusieurs frères ou sœurs, dont les uns lui sont frères ou soeurs germains, c'est-àdire, qui sont issus du même père et de la même mère qui lui ont donné naissance, d'autres qui ne lui sout que frères ou sœurs consanguins, c'est-à-dire, qui ne sont pas issus de la même mère que lui, d'autres enfin qui ne lui sont que frères ou sœurs utérins, c'est-à-dire qui ne sont pas issus du même père.

Dans ce cas, il me paraît incontestable que la succession doit être divisée entre eux conformément aux règles établies par l'art. 733, et que les mêmes règles doivent être appliquées à leurs descendans respectifs.

SECTION II.

sans postérité, après ses père mère, et que Des Droits du conjoint survivant, et de

les frères ou sœurs légitimes ont pris ce qui leur était attribué par l'article 766, ou n'ont rien à prendre.

Il est bien juste, sans doute, et il a été

l'état. ARTICLE 767.

Lorsque le défunt ne laisse ni parens au

degré successible, ni enfans naturels, les biens de la succession appartiennent au conjoint non divorcé (1) qui lui survit.

1. Il faut combiner cet article avec ceux qui le précèdent, pour bien en déterminer le sens véritable. Si on le considérait isolément, sa rédaction dirait plus que le législateur n'a voulu dire, et paraîtrait même en contradiction avec plusieurs des dispositions précédentes.

:

appar

En effet, d'une part, quoique le défunt ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, il n'est pas vrai, dans tous les cas, que les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit car si le défunt était un enfant naturel, et qu'il eût laissé ses père et mère qui l'avaient reconnu, sa succession tendrait à ces père et mère, en vertu de l'art. 765, quoiqu'ils ne soient pas ses parens dans l'ordre civil. Sous ce rapport, rédaction de l'art. 767 se trouverait donc inexacte et vicieuse, sí on la prenait d'une manière absolue, puisque dans sa généralité elle n'aurait pas prévu un cas auquel l'article ne peut s'appliquer, puisque ses termes seraient en contradiction manifeste avec la disposition de l'art. 765.

la

rels, ou à leurs descendans, si d'ailleurs ses père et mère étaient décédés avant lui.

Dès lors il est évident que, , pour concilier la disposition de l'art 767 avec les art 765 et 766, elle ne doit être entendue que dans ce sens, que, lorsque le défunt ne laisse ni parens à l'un des degrés successibles, ni aucun des successeurs irréguliers qui sont appelés par les art. 756, 758, 759, 765 et 766, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. Il est certain que telle a été l'intention du législateur, et qu'il n'a voulu appeler le conjoint survivant à succéder au prédécédé, qu'au défaut seulement de successibles, soit parmi les parens légitimes, soit parmi les parens naturels.

Le Code civil a admis des successeurs irréguliers de trois classes différentes: 1o les enfans naturels et les père et mère qui les divorcé; 3° l'état. ont reconnus; 2o le conjoint survivant non

Il a placé en premier ordre les enfans. naturels et leurs père et mère, et il a d’abord réglé leurs droits dans la première secgénéralitétion du chapitre des successions irréguliè

D'autre part, ces termes de l'art. 767,. lorsque le défunt ne laisse ni enfans naturels, ne seraient grammaticalement applicables qu'aux enfans naturels du défunt, et ne pourraient au plus être étendus qu'aux descendans de ces enfans; il résulterait donc de la disposition textuelle de cet article,que, lorsque le défunt n'aurait pas eu d'enfans naturels, ou que ceux qu'il aurait eus, seraient morts avant lui sans descendans, et que d'ailleurs il ne laisserait de pas parens au degré successible, les biens de sa succession devraient toujours appartenir au conjoint non divorcé qui lui survit; mais cela n'est pas vrai dans tous les cas. Si le défunt était un enfant naturel, quoiqu'il n'eût pas laissé de parens au degré successible, quoi au degré successible, quoiqu'il n'eût pas eu de descendans naturels, ou qu'il n'en eût laissé aucun, les biens de sa succession appartiendraient, en vertu des art. 765 et 766, à ses frères ou sœurs natu

(1) Le divorce est aboli. Loi du 8 mai 1816, art. 1er.

res; ce n'est qu'en second ordre et dans la deuxième section du même chapitre, qu'il a appelé le conjoint survivant et l'état; ce n'est donc qu'à défaut de tous les successeurs irréguliers appelés en premier ordre dans la première sec'ion, que le conjoint survivant et l'état peuvent réclamer des droits.

affections présumées du défunt, que ses Il est juste, en effet, et dans l'ordre des descendans, ses père et mère, et ses frères et sœurs, même naturels, soient appelés à lui succéder, par préférence au conjoint survivant, qui ne tient au défunt par aucun lien de parenté, même naturelle.

2. Il est juste aussi qu'à défaut de parens, soit légitimes, soit naturels, qui puissent succéder au défunt, le conjoint survivant soit préféré au fisc. L'affection que les époux avaient l'un pour l'autre doit faire présumer que celui qui décède le premier, sans laisser de parens successibles, soit légitimes, soit naturels, a eu la volonté que ses biens fus-sent déférés à son conjoint, plutôt qu'à l'état.

La disposition de l'art. 767 à cet égard, est conforme à l'édit du préteur, undè vir

et uxor.

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