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noncée lorsqu'il n'y a pas eu de jugement et que la loi ne permet plus qu'il en soit provoqué.

Mais, s'il y a eu un jugement qui ait déclaré l'accusation calomnieuse, ou sur une action formée dans les trois ans par l'accusé, ou même sur une plainte rendue dans le même délai par le ministère public, alors l'accusé n'a plus le pouvoir de remettre la peine de l'indignité qui est encourue et qui est prononcée par la loi, Ici s'appliquent tous les motifs énoncés au

n° 11.

16. La troisième cause d'indignité, admise par le Code civil, a lieu contre l'hé ritier majeur qui, étant instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. On doit affection et reconnaissance à la mémoire de celui dont on recueille la succession, et ce serait y manquer essentiellement que de ne pas dénoncer le meurtre dont il aurait été victime.

Les lois anciennes voulaient même que l'héritier intentât, en son nom, l'action criminelle, et qu'il la suivît jusqu'à sentence définitive; mais l'art. 727 du Code se borne à lui imposer l'obligation de dénoncer le meurtre à la justice; il n'a donc qu'à faire une simple dénonciation à un officier compétent, sans être tenu de rendre plainte.

Il n'est pas même nécessaire qu'il dénonce nominativement les coupables, puisque la loi ne lui impose l'obligation que de dénoncer le meurtre. C'est aux juges à rechercher les auteurs du crime.

17. L'indignité n'est prononcée que contrel'héritier quiest majeur et qui ne dénonce pas; elle n'a donc pas lieu contre l'héritier qui est mineur au moment de l'ouverture de la succession, parce qu'en effet cet héritier n'est pas en état d'agir, et qu'il n'est pas présumé avoir les connaissances nécessaires pour sentir ses devoirs et veiller à ses intérêts.

Mais il me paraît être dans l'esprit de la loi que, lorsque l'héritier mineur est parvenu à sa majorité, il doit, sous peine d'être déclaré indigne, dénoncer le meurtre à la justice, s'il y a encore possibilité de constater le crime et d'en faire punir

les auteurs.

18. L'héritier ne peut être tenu de dé

noncer le meurtre que lorsqu'il en est instruit,

Lorsque le crime a été commis avec éclat, et qu'il est notoirement connu, l'hé ritier qui est présent sur les lieux en est censé instruit.

Mais si le crime a été commis secrètement, dans le cas, par exemple, où il y a eu empoisonnement, ou si l'héritier était absent, il est possible que, même pendant un long temps, cet héritier ait ignoré le crime.

C'est aux tribunaux à décider sur ce point, d'après les circonstances et les faits qui sont constatés.

19. L'art. 727 ne fixe pas le délai dans lequel l'héritier majeur, qui est instruit du meurtre du défunt, doit en faire la dénonciation. Peut-on en conclure, ou que l'héritier est tenu de faire la dénonciation immédiatement après l'ouverture de la succession, ou qu'au contraire il peut toujours la faire dans un délai illimité?

Sans doute, il serait trop rigoureux que l'héritier fût déclaré indigne et privé de la succession, parce qu'il aurait différé, pendant un court délai, la dénonciation, et qu'il aurait été prévenu à cet égard par un autre parent plus éloigné dans l'ordre de succéder, que la cupidité aurait rendu plus actif. Il ne doit encourir l'indignité que dans le cas où il y aurait eu de sa part une négligence manifeste et une insouciance évidente à remplir l'obligation qui Idi était imposée.

Mais, du moment où il est réellement en retard, la peine de l'indignité peut être provoquée contre lui, et il ne serait plus recevable, après l'action intentée, à faire la dénonciation du meurtre, pour écarter l'action et se soustraire à la peine, surtout s'il s'était déjà mis en possession de la succession.

Son premier devoir était de dénoncer le meurtre du défunt, et ce n'était qu'en le remplissant qu'il pouvait conserver la qualité d'héritier. S'il a mis plus d'empressement à ses intérêts personnels qu'à venger la mort du défunt, s'il ne s'est occupé qu'à recueillir la succession, sans s'occuper de l'obligation qui lui était imposée, il doit être puni de sa négligence.

20. Dans aucun des cas déterminés par

l'article 727, l'indignité n'est encourue de plein droit; elle doit être prononcée par les tribunaux, sur une demande formée contre l'héritier qu'on veut exclure de la succession.

Cet héritier doit être admis à se défendre et à prouver, ou qu'il n'est pas coupable du fait qu'on lui impute, ou que la disposition de la loi ne lui est pas applicable.

Ce n'est même qu'à compter du jugement qui le déclare indigne, qu'il cesse d'être héritier et qu'il perd la saisine que la loi lui avait déférée.

21. L'indignité peut être provoquée par les parens du défunt, qui sont appelés à succéder concurremment avec celui qui s'est rendu indigne, ou qui sont les premiers en ordre pour succéder après lui, et qui ont intérêt à ce qu'il ne succède

pas.

Elle peut l'être par les héritiers irréguliers, lorsqu'il n'y a pas d'autres parens légitimes que ceux qui se sont rendus indignes.

Les donataires et légataires universels peuvent aussi provoquer l'indignité de l'héritier légitime qui vient demander la réserve légale, lorsqu'il n'y a pas d'autres héritiers qui aient droit à cette réserve.

Mais les créanciers du parent qui serait appelé à succéder, en remplacement de l'indigne, ne peuvent, ni en son nom, ni à sa place, exercer l'action en indignité, lorsqu'il garde le silence.

Suivant l'art. 1166 du Code civil, les créanciers peuvent bien exercer les droits et actions de leur débiteur; mais l'article en excepte nominativement les droits qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur, et l'on doit considérer le droit de provoquer l'indignité de l'héritier le plus proche, comme exclusivement attaché à la personne et dépendant uniquement de la volonté de l'héritier en second ordre.

On ne serait pas d'ailleurs fondé à dire que l'héritier en second ordre. qui ne veut pas provoquer l'indignité, renonce en fraude de ses créanciers, à une succession. qui lui soit échue.

22. L'indignité entraine-t-elle la révocation des hypothèques et des aliénations

à titre onéreux, qui ont été consenties par l'héritier, avant le jugement qui l'a déclaré indigne?

Si les personnes au profit desquelles ont été consenties les hypothèques et les aliénations, étaient de bonne foi lors des actes, c'est-à-dire, si elles ne connaissaient ni les faits, ni les condamnations qui devaient faire déclarer l'héritier indigne, il ne peut y avoir lieu contre elles à la révocation des hypothèques ou des aliénations, lors même qu'il serait certain que l'héritier aurait agi frauduleusement et dans le dessein de prévenir les effets de l'indignité. Dans ce cas, celui qui a fait prononcer l'indignité, n'a d'action en restitution que contre l'héritier seul qui a été déclaré indigne.

Le parent du défunt, appelé par la loi à succéder, est toujours saisi de la succession, dès l'instant où elle est ouverte ; il en est saisi de droit et de fait : de droit, en vertu de l'art. 724 du Code civil, puisqu'il est l'héritier dans l'ordre établi

ar

la loi; de fait, parce qu'en vertu de la disposition de la loi, il est au moment même de l'ouverture de la succession, mis en possession des biens qui la composent.

S'il accepte la succession, dès lors il en devient le maître, et il peut en disposer à son gré.

Or, la saisine et la propriété restent ment qui l'a déclaré indigne; ce n'est dans les mains de l'héritier jusqu'au jugequ'en vertu de ce jugement qu'il est dépouillé de la qualité d'héritier, qu'il est exclu de la succession, et qu'il perd conséquemment le droit de succéder.

Comment donc pourrait-il se faire que ce jugement eût la force d'anéantir des hypothèques ou des aliénations, qui au

raient été antérieurement consenties à des tiers de bonne foi?

Pour traiter valablement avec un héritier, sur les biens de la succession, il suffit de s'être assuré qu'il est réellement héritier, et qu'en cette qualité il a le droit de disposer de ce qui fait l'objet du traité.

L'indignité est un cas très-rare. Les faits qui la constituent sont presque toujours secrets; i's peuvent être ignorés, et les tiers qui ont été de bonne foi ne doivent

pas être victimes de leur ignorance à cet égard.

23. La même décision doit-elle être appliquée aux aliénations à titre gratuit, consenties par l'héritier, avant le jugement qui l'a déclaré indigne? Le donataire peut-il également exciper de sa bonne foi, pour s'opposer à la révocation de la disposition qui a été faite en sa faveur? Non, sans doute.

Le donataire ne peut acquérir que les droits qu'avait le donateur, il ne peut profiter de la fraude qui a été commise par le donateur qu'il représente, et conséquemment, lors que le droit exercé par le donateur se trouve résolu, la résolution frappe sur la donation et sur le donataire. Soluto jure dantis, solvitur jus accipientis.

La différence qui existe à cet égard entre l'acquéreur à titre onéreux et l'acquéreur à titre gratuit, résulte principalement de la différence de leurs intérêts. Le premier certat de damno vitando; le second certat de lucro captando.

Cette distinction a été établie dans plusieurs lois romaines.

ARTICLE 728.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux, ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

1. L'art. 727 déclare indigne de succéder, l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice.

Mais il eût été contre la morale et l'honnêteté publiques, que les parens du meurtrier, à des degrés très-prochains, fussent obligés de dénoncer le meurtre, sous peine de perdre la succession; il eût été trop cruel de les placer dans l'alternative, ou de sacrifier leurs propres intérêts, ou d'é touffer les sentimens de la nature et du sang.

Aussi l'article 728, faisant une juste exception, dispose que le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux proches parens qu'il désigne. Ces parens ne sont donc pas indignes de succéder,

quoiqu'ils n'aient pas fait la dénonciation; le troisième paragraphe de l'article 727 ne doit pas leur être appliqué.

2. Ces mots de l'art. 728, ni à ses alliés au même degré, ont fait naître une question. Ne doivent-ils être appliqués qu'aux alliés du meurtrier, dans la ligne ascendante, ou dans la ligne descendante? Ou bien doivent-ils être encore appliqués aux alliés du meurtrier, aux degrés de frère ou de sœur, d'oncle ou de tante, de neveu ou de nièce?

Pour ne les appliquer qu'aux alliés du meurtrier dans les lignes ascendante et descendante, on dit,

1° Qu'ils ont été placés dans l'article, immédiatement après les mots, ascendans ou descendans du meurtrier; que, si l'on avait voulu les appliquer aux alliés dans les même degrés que tous les autres parens dénommés dans la suite de l'article, on ne les aurait placés qu'à la fin de la disposition, et qu'évidemment la place dans laquelle ils ont été insérés, indique qu'on a voulu en restreindre l'application aux alliés dans les lignes ascendante et descendante;

les

2o Que les lois romaines ne dispensaient de l'obligation de dénoncer le meurtre du défunt, que le père, la mère, les enfans, le mari et la femme de la personne qui avait commis le meurtre; et que auteurs du Code civil, en étendant cette dispense aux frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces du meurtrier, n'ont pas voulu, sans doute, l'étendre encore aux alliés dans les mêmes degrés.

Je réponds, d'abord, qu'après avoir dit, dans l'art. 728, que le défaut de dénonciation ne pouvait être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, si on n'avait voulu appliquer cette disposition qu'aux alliés du meurtrier dans les ligres ascendante et descendante, il eût fallu dire, ni aux alliés dans les mêmes lignes, et cependant on a dit, ni aux alliés au même degré, quoiqu'on n'eût désigné jusqu'alors aucun degré, et qu'au contraire on eût désigné en masse, et sans distinction de degré, tous les ascendans et tous les descendans.

En second lieu, pour être convaincu que l'application ne doit pas être restreinte,

ainsi qu'on le propose, il suffit de savoir comment a été faite la rédaction de l'article 728.

Celle qui fut d'abord arrêtée au conseil d'état était ainsi conçue : « Le défaut de dénonciation ne peût être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés en ligne directe, ni à son époux, ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. »

La section de législation du tribunat, à qui cette rédaction fut communiquée, fit l'observation suivante :

« La section pense que, dans cet article, il convient de supprimer ces mots, ni à ses alliés en ligne directe, et de placer ceux-ci à la fin de la disposition, « ni à ses alliés aux mêmes degrés. >> On ne voit pas, en effet, pourquoi le défaut de dénonciation qui, suivant l'article, ne peut être opposé aux alliés du meurtrier en ligne directe, pas plus qu'à ses ascendans et descendans, pourrait l'être à ses alliés en ligne collatérale, dans les degrés de frère ou sœur, oncle ou tante, ou nièce, lorsque d'après la même disposition on ne peut opposer à ceux-ci le défaut de dénonciation. Dans toutes les lois, soit relatives au mariage, soit relatives aux témoins en matière civile ou criminelle, les alliés sont toujours placés sur la même ligne que les être parens, pour admis ou exclus comme eux ; il suffit qu'ils soient au même degré. L'aliance les identifie avec la famille. »

neveu

Cette observation fut adoptée, puisqu'on substitua dans l'article, aux mots ni à ses alliés en ligne directe, ces autres expressions proposées par la section du tribunat, ni à ses alliés aux mêmes degrés; mais au lieu de les placer à la fin de l'article, comme l'avait demandé la section, on les inscrivit, par inadvertance, à la même place où se trouvaient les mots qu'on supprimait.

L'erreur commise dans ce placement est évidente, et l'intention qu'a eue le législateur ne peut être équivoque. Je n'hésite donc pas à dire que l'article doit être entendu et appliqué, comme s'il était écrit en ces termes : « Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et

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1. L'héritier jouit de l'hérédité, tant que l'indignité n'est pas prononcée par les tribunaux : comme héritier légitime, il a été saisi par la loi de tous les biens de la succession; mais lorsque l'indignité a été prononcée contre lui, il doit perdre tous les avantages, tous les bénéfices que lui avait procurés une qualité dont il s'est rendu indigne : c'est une juste peine de sa faute.

Il est donc tenu de rendre, non-seulement tous les biens de la succession, ou le prix des ventes faites à des tiers de bonne foi, mais encore tous les fruits et autres revenus dont il a eu la jouissance, et même tous les capitaux et tous les intérêts qu'il a reçus, soit des débiteurs de la succession, soit de toute autre manière.

Il doit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi, même avant la demaude en indignité, et conséquemment il ne doit rien conserver de ce qu'il a eu par une possession frauduleuse. Neque enim bona fidei possessores ante controversiam illatam videntur fuisse, qui debitum officium pietatis scientes omiserunt L. 1, C. de his quib. ut indign. (6, 35).

2. L'indigne est tenu de restituer les fruits, intérêts et arrérages qu'il a reçus, même depuis plus de cinq ans avant la demande en déclaration d'indignité.

Il ne peut invoquer la disposition de l'art. 2277 du Code civil, qui porte que tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrit par cinq ans.

La prescription ne peut jamais être opposée par celui dont la mauvaise foi est

constatée.

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Les enfans de l'indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.

1. Si des enfans se trouvent appelés de leur chef, à une succession dont leur père est privé pour cause d'indignité, ils n'en sont pas exclus pour la faute de leur père; mais s'ils avaient besoin de représenter leur père pour arriver à la succession, ils seraient exclus, parce qu'en règle générale on ne peut appréhender une hérédité, comme représentant une personne qui est vivante, et qui d'ailleurs a perdu tous les droits qu'elle avait sur la succession.

Tel est le véritable sens de la première disposition de cet article.

En effet, il n'est pas dit que les enfans de l'indigne viennent de leur chef, et sans le secours de la représentation, à la succession dont leur père est exclu, ce qui signifierait qu'ils prennent sa place et montent à son degré pour succéder, comme il aurait succédé lui-même, s'il ne s'en était pas rendu indigne.

L'article dit, au contraire, que les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, c'est-à-dire, lorsqu'ils vien

nent de leur chef et sans représentation, ne sont pas exclus par la faute de leur père ; ce qui signifie évidemment que, s'ils peuvent venir de leur chef à la succession, ils ne sont pas exclus, par la faute de leur père, d'une hérédité à laquelle ils sont personnellement appelés, sans avoir besoin de le représenter; mais que, si de leur chef ils se trouvent à un degré trop éloigné, et qu'ils ne puissent être appelés comme héritiers, qu'en représentant leur père, en prenant sa place, et en montant à son degré, ils se trouvent exclus, comme il le serait lui-même.

Les lois romaines, et notre ancienne jurisprudence attestée par Lebrun, excluaient les enfans de l'indigne du droit de prendre la succession, lors même qu'ils venaient de leur chef, et quoiqu'ils n'eussent pas besoin du secours de la représentation pour être héritiers.

Cette rigueur était excessive et injuste, puisqu'elle punissait les enfans de la faute de leur père. Le Code ne l'a point adoptée; mais, en conservant les droits personnels des enfans, en les admettant à succéder lorsqu'ils viennent de leur chef, le Code civil n'a pas voulu les appeler comme_représentant l'indigne; il les a exclus dans tous les cas où ils ne pourraient venir à la succession que par représentation de la personne même qui a perdu tous ses droits sur cette succession. Ne serait-il pas révoltant que le représentant de l'assassin fût appelé à succéder à la personne assassinée? On ne peut d'ailleurs représenter une personne vivante.

Il en résulte que, si l'indigne était seul héritier, comme le parent le plus proche du défunt, ses enfans peuvent venir de leur chef; mais que, s'il avait des cohéritiers qui fussent de leur chef ou par représentation au même degré que lui, ses enfans sont exclus.

Ceci deviendra plus sensible par des exemples.

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