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Si Pierre est déclaré indigne de succéder à son père, Paul prendra seul toute la succession d'Alexandre, Jérôme et Gilbert, qui sont les enfans de l'indigne, ne à la succession de leur aïeul, viendront parce qu'ils ne peuvent y être appelés de leur chef, n'étant parens du défunt qu'au second degré, et que leur oncle Paul se trouve au premier degré qui a toujours la préférence, lorsqu'il n'y a pas de représentation. Ils ne pourraient monter à un degré égal à celui de leur oncle, qu'en re

présentant Pierre leur père; mais ils ne peuvent représenter celui qui s'est rendu indigne.

cédé avant Alexandre, les enfans de En supposant même que Paul fût déPierre, déclaré indigne, se trouveraient encore exclus par les enfans de Paul; ceux-ci montent au premier degré de parenté, en représentant leur père, et les enfans de Pierre, ne pouvant le représenter, resteraient au second degré.

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Si Jacob a été déclaré indigne de succéder à Philippe, Jérôme son fils ne se trouvera pas exclu, puisqu'il n'y a pas d'autre parent plus proche que lui; mais comme il sera au même degré que Louis son cousin germain, il viendra de son chef à la succession de Philippe, et partagera, par moitié avec Louis, la portion attribuée à la ligne paternelle. Si Louis était décédé avant Philippe, Jérôme se trouverait seul le parent le plus proche de Philippe, et aurait conséquemment lui seul toute la portion de la ligne paternelle, à l'exclusion de Mathieu, qui serait à un degré plus éloigné.

que dans

La raison de la différence qui existe entre cet exemple et le précédent, c'est que, dans le premier exemple, Amable et Frédéric représentaient Paul leur père, la représentation étant admise en faveur des neveux du défunt; au lieu le second exemple, Joseph ne peut être représenté, dans la succession de Philippe son neveu, ni par son fils', ni par son petit-fils, la représentation n'étant admise en ligne collatérale, qu'en faveur des descendans des frères ou sœurs du défunt, ainsi que je l'expliquerai par la suite; et voilà pourquoi Louis, ne pouvant monter par la représentation au degré de son père, se trouve être à un degré aussi éloigné de Philippe, que Jérôme son cousin germain; alors celui-ci vient de son chef, et n'est pas exclu par l'indignité prononcée contre son père, puisqu'il n'a pas besoin de le représenter pour arriver à la succession.

2. Suivant la seconde disposition de l'art. 730, l'héritier déclaré indigne ne peut, en aucun cas, réclamer sur les biens de la succession dont il a été exclu, l'usu fruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. Il est juste qu'il ne profite, en aucune manière, des

biens d'une succession dont il est déclaré indigne.

Mais comme son indignité n'est pas absolue, comme elle ne s'applique qu'à la succession même dont il a été declaré indigne, il en résulte que, si la personne qui a recueilli la succession à sa place, meurt naturellement ou civilement, et qu'il se trouve son héritier, il peut recueillir dans la succession de cette personne les biens qui composaient la première dont il a été exclu comme indigne. On ne pouvait admettre une interdiction perpétuelle qui aurait confondu des successions distinctes, et aurait violé la règle générale suivant laquelle, hereditas adita non est amplius hereditas, sed patrimonium heredis.

3. Quoique l'indigne ait été un moment héritier, et que le patrimoine de l'héritier pur et simple se confonde, à l'égard des créanciers de la succession, avec le patrimoine du défunt, les créanciers de la succession ne pourraient cependant, après que l'indignité aurait été prononcée, exercer leurs droits sur le patrimoine de l'hé ritier déclaré indigne, et cet héritier luimême ne perdrait pas les droits qu'il avait personnellement contre la succession quoiqu'il y eût eu confusion pendant qu'il était héritier. Perdant cette qualité, il où il se trouvait avant d'être héritier. doit rentrer absolument dans le même état

Telle était la jurisprudence en France, et le Code civil n'y a pas dérogé.

La loi indigno 8 et la loi eum qui 18, bonis 1, D. de his quæ ut indign. (34,9) voulaient au contraire qu'on ne restituât point à l'indigne les actions qui avaient été confuses en sa personne.

Mais c'était là une peine que la loi romaine avait ajoutée à l'indignité, et il suffit que le Code civil ne l'ait pas prononcée, pour qu'elle ne doive pas avoir lieu.

Elle était d'ailleurs injuste, puisqu'en privant l'héritier indigne du bénéfice de la succession, il était contre l'équité de lui en laisser les charges. Incommoda sequuntur commoda.

CHAPITRE III.

Des Divers Ordres de Succession.

ARTICLE 731.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

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sera l'objet des art. 735, 736, 737 et 738. La loi a établi deux exceptions à la règle que, dans chaque ligne, le parent qui se trouve au degré le plus proche, est préféré à ceux qui sont à des degrés plus éloignés,

ro Elle a voulu diviser par moitié, entre les parens paternels et les parens maternels du défunt, toute succession à laquelle ne sont pas appelés des descendans, et il en résulte que le parent qui, dans l'une des deux lignes paternelle ou maternelle, est à un degré plus proche du défunt que celui où se trouve un autre parent dans l'autre ligne, n'exclut pas cependant ce parent plus éloigné : la proximité des degrés n'est considérée que dans chaque ligne séparément. Celui qui est le plus proche dans la ligne paternelle et celui qui est le plus proche dans la ligne maternelle, quoiqu'ils ne soient pas tous les deux au même degré, sont appelés conjointement et partagent par moitié la succession.

On verra, dans les art. 733 et 734, comment se fait la division et quels en sont les effets.

2o Dans la ligne descendante et dans la ligne collatérale, un parent éloigné est appelé à succéder conjointement avec un parent plus proche, et même souvent à son exclusion, lorsqu'il est admis à représenter un parent prédécédé, qui se serait trouvé au degré le plus proche pour succéder, s'il eût été vivant lors de l'ouver

ture de la succession. C'est ce qu'on appelle ledroit de représentation, dont il sera traité dans la section 2o du présent chapitre.

4. Tous les biens qui se trouvent dans une succession, sont-ils confondus de manière à ce qu'ils soient tous indistinctement déférés aux mêmes héritiers, quelles que soient leur nature et leur origine? Cette question est décidée par l'art. 732. 5. Enfin, après avoir établi les règles générales qui viennent d'être indiquées, le Code civil détermine, dans la section 3o, l'ordre dans lequel sont respectivement appelées à succéder, la ligne descendante, la ligne ascendante, la ligne collatérale, et applique, pour chacune de ces lignes, aux divers parens qui la composent, les règles générales.

6. Ces observations préliminaires, qui sont une espèce de table des matières du chapitre 3, peuvent servir à en préparer l'intelligence.

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les maternels étaient ceux qu'il tenait de ses parens maternels.

Chaque espèce de biens avait encore ses subdivisions, et notamment on distinguait jusqu'à dix espèces de propres.

Ce n'était pas aux mêmes héritiers, ce n'était pas aux parens les plus proches du défunt, soit de leur chef, soit par représentation, que tous les biens étaient déférés; suivant leur nature ou leur origine, ils étaient attribués à des héritiers différens, et souvent aux parens les plus éloignés.

Il y avait des héritiers particuliers des meubles et des héritiers particuliers des immeubles; tel qui succédait aux acquêts, n'avait pas toujours le droit de succéder aux propres, et vice versá; l'un était ex

clu des biens paternels et n'avait droit qu'aux maternels; l'autre au contraire ne pouvait prendre que dans les paternels.

Il existait encore, pour la succession à chaque espèce de biens, une foule de règles diverses, et les règles variaient dans chaque coutume.

Il en était résulté une législation si compliquée, si obscure et si difficile, qu'elle était une source continuelle de querelles et de procès entre les prétendans aux successions, de controverses et de débats en

tre les jurisconsultes, et de décisions souvent contraires de la part des tribunaux ; une législation composée d'ailleurs d'une foule de systèmes si divers, et qui étaient règles si différentes entre elles, qu'il n'y encore soumis, dans chaque localité, à des avait pas deux provinces où l'on succédat de la même manière; une législation enfin qui, dans presque tous les eas, violait ou vertement, et l'ordre de la nature, et les affections légitimes du défunt, et les principes de la justice et de l'égalité, et les intérêts mêmes de la société, puisqu'elle appelait les parens éloignés au préjudice des plus proches ; qu'entre ceux qui étaient au même degré elle distribuait les biens de la manière la plus inégale, et qu'à chaque succession, ascendante ou collatérale, elle appelait une foule d'héritiers.

Sur cette matière, comme sur beaucoup d'autres, la législation romaine, qui régissait nos pays de droit écrit, était bien plus simple et plus juste. Elle confondait dans

les successions toutes les diverses espèces de biens; elle ne formait de tous qu'un seul et même patrimoine, et elle les déférait tous également, sans distinction de leur nature ou de leur origine, aux mêmes hé

ritiers.

Telle est la règle qui a été adoptée par le Code civil, et l'on voit maintenant quel est l'objet, quel est le sens de cette disposition de l'art 732, qui porte que la loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens, pour en régler la succession.

Ainsi, tous les biens qui se trouvent dans une succession, qu'ils soient meubles ou immeubles, qu'ils fussent venus au défunt, ou de ses parens paternels, ou de ses parens maternels, qu'il les eût acquis lui-même ou qu'ils lui fussent échus par successions, quelles que soient leur nature ou leur origine, tous, en un mot, sans aucune distinction quelconque, restent confondus dans l'hérédité; ils forment tous une seule masse, qui appar→ tient aux mêmes héritiers, sans que, dans aucun cas, un parent puisse avoir plus de droit qu'un autre, à une certaine espèce de biens.

Ainsi, l'on ne reconnaît plus d'héritiers particuliers des meubles et d'héritiers particuliers des immeubles, plus d'héritiers particuliers, ou des acquets ou des propres, ou des biens nobles ou roturiers, ou des biens paternels ou maternels.

Tous les parens qui, dans l'ordre établi par la loi, se trouvent héritiers, succèdent également aux diverses espèces de biens. Celui qui est héritier pour moitié, succède à la moitié des immeubles comme à la moitié des meubles, à la moitié des propres comme à la moitié des acquêts, à la moitié des biens paternels comme à la

moitié des biens maternels.

2. Il n'est pas permis de déroger, pour les successions ab intestat, à la règle eta blie par l'art. 732. Aucune stipulation, même par contrat de mariage, ne pour rait avoir l'effet de rétablir dans ces successions les anciennes distinctions coutu mières, quant à l'origine et à la nature des biens.

Les successions ab intestat sont réglées par la loi seule; elles sont absolument indépendantes de la volonté de l'homme et

de toutes les conventions qu'il peut avoir faites.

L'homme a le droit de disposer de ses biens pour le temps où il n'existera plus ; mais, quant aux biens dont il ne dispose pas et qu'il veut conséquemment laisser dans sa succession ab intestat, il ne peut aucunement en régler la transmission, soit en changeant l'ordre établi par la loi, soit en stipulant que ses héritiers légitimes, qui seront de telle ligne ou de telle branche, succéderont par préférence pour telle ou telle espèce de biens.

ARTICLE 733.

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Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les rens de la ligne maternelle. Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une de ces deux lignes.

1. Avant de donner les développemens nécessaires pour l'intelligence des trois règles établies par cet article, j'expliquerai quels sont les parens de la ligne paternelle, quels sont les parens de la ligne maternelle.

Il est important de savoir bien distinguer les parens de l'une et de l'autre ligne, puisque, dans toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, l'article 733 défère la moitié des biens du défunt à ses parens de la ligne paternelle, et l'autre moitié à ses parens de la ligne maternelle.

Pour ne pas confondre les uns avec les autres, il ne s'agit que de distinguer ceux qui étaient parens du défunt, du côté de son père, et ceux qui lui étaient parens,

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